Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a allégué que la participation de l'un des membres du comité d'évaluation au processus de nomination était d'une telle intensité qu'elle s'apparentait à un abus de pouvoir, compte tenu du parti pris de ce membre. Il a ajouté qu'il y avait abus de pouvoir dans l'établissement des critères de mérite. Il a aussi fait valoir que les critères de mérite étaient inappropriés puisque leur établissement a eu lieu après le choix de l'outil d'évaluation. L'intimé a soutenu que les membres du comité d'évaluation ont fait preuve de bonne foi durant tout le processus de nomination et que les critères de mérite étaient appropriés en l'occurrence. Décision : Le Tribunal a conclu que, une fois tous les éléments de preuve examinés, toute personne informée estimerait qu'il y avait de grandes chances pour que le membre en cause du comité d'évaluation ait évalué équitablement le plaignant. D'autre part, rien dans les éléments de preuve produits ne permettait de conclure que les autres membres du comité avaient été influencés de manière incorrecte. Le Tribunal a établi que les critères de mérite étaient conformes au travail à exécuter, et que la décision de l'intimé de lancer un nouveau processus et de publier une nouvelle annonce et un nouvel ECM était une solution responsable et transparente dans les circonstances. Plainte rejetée.

Contenu de la décision

Coat of Arms - Armoiries
Dossier:
2007-0311
Rendue à:
Ottawa, le 26 juin 2009

HAROLD JACOBSON
Plaignant
ET
LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Plaintes d'abus de pouvoir en vertu de l'alinéa 77(1)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique
Décision:
La plainte est rejetée
Décision rendue par:
Merri Beattie, membre
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
Jacobson c. le président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et al.
Référence neutre:
2009 TDFP 0019

Motifs de la décision

Introduction

1Harold Jacobson, le plaignant, a pris part à un processus interne de nomination annoncé visant à pourvoir six postes de directeur adjoint, Services de soutien pour les audiences, à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Ces postes, offerts dans tout le Canada, étaient de groupe et de niveau PM‑06.

2Le plaignant croit que l’un des membres du comité d’évaluation, Jean‑Pierre Lecours, n’a pas été impartial dans le processus de nomination en question. Selon le plaignant, la participation de M. Lecours au processus de nomination a été importante et, compte tenu du parti pris de ce dernier, elle est assimilable à un abus de pouvoir. Le plaignant soutient également qu’il y a eu abus de pouvoir dans l’établissement des critères de mérite. Il affirme que les critères de mérite ont été établis après qu’un examen normalisé a été désigné comme étant l’outil d’évaluation privilégié. Selon lui, la procédure correcte consiste à établir les critères de mérite et à déterminer ensuite un outil d’évaluation adéquat.

3L’intimé, le président de la CISR, nie toute allégation d’abus de pouvoir. Il affirme que les membres du comité d’évaluation ont agi de bonne foi durant tout le processus de nomination. L’intimé assure également que les critères de mérite et les outils d’évaluation utilisés étaient appropriés au regard des postes à pourvoir et des besoins de la CISR.

Contexte

4En octobre 2006, la CISR a annoncé des plans visant l’intégration de ses opérations de soutien au tribunal. Conséquemment, une réorganisation a été mise en œuvre et des nouveaux postes de niveau supérieur ont été créés. Des postes d’agent de protection des réfugiés de groupe et de niveau PM‑04 ont été remplacés par des postes d’agent de tribunal PM‑05. Les titulaires de ces postes ont été évalués. Ils ont été soit nommés aux nouveaux postes PM‑05, soit maintenus aux groupe et niveau PM-04 à des postes d’agent de tribunal (perfectionnement), et des plans de formation ont été mis en place.

5Des nouveaux postes de directeur adjoint PM‑06, Services de soutien pour les audiences, ont été créés pour remplacer les gestionnaires des services opérationnels PM‑05. Comme il y avait moins de postes PM‑06 que de postes PM‑05 pourvus, un processus annoncé a été lancé en vue de doter les postes PM‑06.

6La candidature du plaignant n’a pas été retenue à la suite du processus annoncé visant à doter les postes PM‑06 et, le 28 juin 2007, celui-ci a présenté une plainte auprès du Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) en vertu de l’alinéa 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP). Au moment où il a présenté sa plainte, M. Jacobson était l’un des gestionnaires des services opérationnels (les gestionnaires) de groupe et de niveau PM‑05, à la CISR.

Questions préliminaires

7Lors de la conférence préparatoire, le plaignant a fait mention pour la première fois de discrimination fondée sur l’âge. Le Tribunal lui a donné la possibilité de présenter cette allégation, à condition d’aviser la Commission canadienne des droits de la personne, comme le prévoient l’article 78 de la LEFP et l’article 20 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006‑6. Ayant omis de se conformer à l’ordre du Tribunal, le plaignant a été informé le 10 juin 2008 qu’il ne pourrait pas produire de preuve ni présenter d’argumentation portant sur la discrimination.

8Le Tribunal doit statuer sur les questions suivantes :

  1. La participation de Jean‑Pierre Lecours en qualité de membre du comité d’évaluation ou ses actes dans le cadre du processus de nomination sont‑ils assimilables à un abus de pouvoir?
  2. L’intimé a‑t‑il abusé de son pouvoir dans l’établissement des critères de mérite?

Résumé des éléments de preuve pertinents

9Le plaignant a indiqué que les autres gestionnaires et lui rencontraient individuellement M. Lecours, alors directeur régional, Région du centre, pour l’informer, et ce, chaque matin ou presque. Pendant l’été 2006, M. Lecours a su que la situation matrimoniale du plaignant avait changé et il a alors abordé la question de sa pension et des dispositions à prendre à cet égard. Le plaignant précise que M. Lecours lui a demandé à plusieurs reprises, sur une période de plusieurs mois, ce qui en était de sa pension. En août 2006, M. Lecours lui a dit de prendre des dispositions pour sa pension avant la fin de septembre.

10Le plaignant a déclaré que M. Lecours s’était mis en colère lorsqu’il avait constaté, en octobre 2006, que le plaignant n’avait pas suivi ses instructions. Ce dernier est devenu mal à l’aise face à ces directives qu’il avait d’abord pris pour des conseils amicaux; il a alors tenté de limiter la durée de ses réunions avec M. Lecours dans le but d’éviter toute discussion concernant sa pension et sa situation personnelle. Le plaignant a indiqué que ces discussions inopportunes se sont poursuivies lorsque le processus de nomination a été annoncé en octobre 2006 et ne se sont arrêtées que lorsque M. Lecours a changé de poste.

11Le plaignant a déclaré que le directeur exécutif, un représentant des Ressources humaines et M. Lecours avaient rencontré les gestionnaires au moment de l’annonce du processus de nomination visant à doter les postes PM‑06. Il a précisé que les gestionnaires avaient été très fâchés lorsqu’ils avaient appris qu’ils seraient affectés aux postes d’agent de tribunal PM‑05 s’ils n’étaient pas retenus à l’issue du processus. Il a expliqué que cela signifiait qu’ils perdraient leurs responsabilités de gestion et qu’ils adhéreraient de nouveau au syndicat, ce qui, selon lui, équivalait à une rétrogradation. Cela signifiait aussi qu’ils travailleraient en qualité de collègues avec d’anciens subordonnés et relèveraient d’anciens collègues.

12Selon le plaignant, le directeur exécutif avait mentionné aux gestionnaires qu’ils ne travailleraient pas avec des employés qu’ils avaient supervisés antérieurement. De même, il avait précisé que l’on s’efforcerait de maintenir leurs responsabilités de gestion et de faire en sorte qu’ils conservent leurs compétences dans ce domaine. Toujours selon le plaignant, M. Lecours avait mentionné que l’on ferait tous les efforts possibles pour éviter de placer les gestionnaires qui ne seraient pas retenus à l’issue du processus PM‑06 à des postes d’agent de tribunal.

13Le plaignant a affirmé que, peu après cette réunion, M. Lecours avait réitéré sa « promesse » que les gestionnaires ne subiraient pas de rétrogradation immédiate, ne perdraient pas leurs responsabilités de gestion, n’adhèreraient pas au syndicat et ne relèveraient pas d’anciens pairs.

14Le plaignant a expliqué qu’il avait tenté de joindre M. Lecours lorsqu’il avait reçu les résultats du processus de nomination PM‑06. Il a déclaré que Joyce Budnark, directrice régionale intérimaire, lui avait mentionné que M. Lecours avait nié avoir fait quelque promesse que ce soit et que les gestionnaires non retenus devaient rejoindre leurs équipes et relever de leurs anciens pairs.

15N’ayant pas réussi à se qualifier au terme du processus de nomination PM‑06, le plaignant est demeuré aux groupe et niveau PM‑05. Ayant perdu ses responsabilités de gestion et étant obligé de payer des cotisations syndicales, il estime avoir été rétrogradé. Le plaignant a indiqué qu’un autre gestionnaire n’avait pas réussi à se qualifier dans le cadre du processus. Il a déclaré que cette personne, bien qu’elle s’estimait aussi rétrogradée, avait accepté un poste d’agent de tribunal PM‑05. Le plaignant a indiqué que Mme Budnark avait refusé sa demande de disposer d’une semaine afin de se trouver un autre emploi.

16Le plaignant a indiqué qu’on lui avait refusé l’accès aux résultats de son évaluation à moins qu’il n’accepte de rencontrer M. Lecours. Une réunion avait été prévue, puis annulée ensuite; le plaignant a reçu ses résultats trois mois plus tard.

17Selon le plaignant, les discussions à propos de la pension, le processus de nomination, le refus initial de lui montrer ses résultats et le refus de lui accorder du temps pour se trouver un autre emploi ont tous été orchestrés par M. Lecours. Il a déclaré que Mme Budnark agissait suivant les directives de M. Lecours.

18Le plaignant a formulé un grief de harcèlement le 27 juin 2007.

19Le plaignant a déclaré qu’après avoir été en situation d’employé excédentaire pendant un an, il a accepté un poste d’agent de tribunal sous la contrainte et a immédiatement présenté une lettre annonçant qu’il prenait sa pension.

20Le plaignant a affirmé que les postes PM‑06 avaient fait l’objet de trois annonces. Il a ajouté que, dans la troisième annonce, les critères de mérite énumérés sous la rubrique intitulée « Compétences clés en gestion » [traduction] étaient « catégoriquement différentes » [traduction]. Selon lui, M. Lecours avait expliqué que les nouveaux critères étaient plus indiqués et que l’on disposait d’un examen qui permettrait d’effectuer une évaluation plus équitable puisqu’il serait noté par un tiers indépendant. Il a aussi assuré que M. Lecours avait admis ne pas comprendre le critère initial « Excellence en gestion » [traduction].

21Serge Tanguay, directeur adjoint, Opérations, a présenté le contexte et les motifs de la réorganisation des opérations de soutien du tribunal de la CISR. Il a expliqué qu’avant la réorganisation, seule la Commission de protection des réfugiés, qui est une commission d’enquête, bénéficiait de soutien mais que, depuis la restructuration, tous les tribunaux de la CISR, y compris ceux de nature accusatoire, pouvaient compter sur un meilleur soutien décisionnel. Il a également décrit les responsabilités de gestion des nouveaux directeurs adjoints PM‑06, lesquels sont moins nombreux que les anciens gestionnaires des services opérationnels PM‑05.

22M. Tanguay a présenté un exposé sur l’intégration du soutien du tribunal à la CISR, qui avait servi pour les séances d’information du personnel d’octobre 2006. Il a également présenté un document de questions et réponses portant sur la nouvelle structure de soutien décisionnel, daté du 24 octobre 2006. Il a indiqué que cette information avait été communiquée au personnel avant la mise en œuvre de tout processus de nomination. Il a également avancé que la direction savait que les changements « seraient difficiles pour le personnel et pour la direction » [traduction].

23M. Tanguay a indiqué avoir assumé un rôle de surveillance dans le processus de nomination PM‑06 afin d’en assurer l’objectivité et la cohérence. L’annonce initiale et l’énoncé des critères de mérite (ECM) avaient été préparés par la direction et les Ressources humaines au siège de la CISR et dans les régions. M. Tanguay a déclaré que la deuxième annonce avait été modifiée de façon à ce que le libellé initial, « un examen écrit sera administré » [traduction], soit remplacé par « un examen écrit peut être administré » [traduction]. Or, il n’était pas certain des raisons qui avaient motivé ce changement.

24Le troisième ECM, la version définitive, énumérait les compétences clés en gestion. Celles‑ci étaient semblables à celles figurant dans les deux premiers. La différence tenait au fait que l’on avait convenu de la nécessité d’avoir recours à un outil d’évaluation neutre. La Commission de la fonction publique (CFP) avait informé la CISR que l’examen normalisé servant à évaluer le premier ensemble de compétences clés en gestion était le SELEX, lequel était réservé aux postes de direction (EX). La CFP avait en outre informé la CISR qu’un autre examen normalisé, le 810, convenait à l’évaluation des compétences en gestion.

25M. Tanguay a indiqué que les compétences clés en gestion indiquées dans l’ECM définitif étaient liées aux postes et représentaient des compétences en gestion raisonnables et courantes. Il a déclaré que le directeur général, Ressources humaines, le directeur général, Opérations, et les directeurs régionaux s’étaient entendus pour adopter l’ECM définitif et pour avoir recours à un examen normalisé et équitable pour l’évaluation des compétences. Les trois annonces de même que les ECM ont été présentés en preuve.

26M. Tanguay a admis que l’ECM aurait pu conserver son libellé original si le recours aux SELEX avait été approuvé. Il a déclaré qu’un consensus s’était dégagé au sein du groupe de la direction quant à la nécessité d’utiliser un examen normalisé reconnu afin d’assurer l’impartialité, puisque la plupart des candidats proviendraient de l’intérieur de l’organisation.

27M. Tanguay a expliqué que, sur le conseil des Ressources humaines, le processus avait été annoncé à nouveau avec le nouvel ECM, et que la date de clôture indiquée était le 16 février 2007.

28M. Tanguay a indiqué qu’il s’était absenté du travail pour une période donnée à compter de la mi‑février 2007; il avait été remplacé de façon intérimaire par une personne et ensuite par M. Lecours. Il a déclaré qu’il n’avait pas laissé de directives particulières concernant le processus de nomination, qui suivait déjà son cours.

29Bien qu’étant « presque sûr » [traduction] d’avoir été présent, M. Tanguay ne se souvient pas des propos tenus par le directeur exécutif ou par M. Lecours, lors de la réunion qui avait eu lieu à Toronto, relativement à des promesses ou à un processus destiné aux gestionnaires qui ne seraient pas retenus au terme du processus de nomination PM‑06. Enfin, M. Tanguay a indiqué que M. Lecours ne lui avait pas parlé de la retraite de l’un ou l’autre des candidats aux postes PM‑06.

30Susan Bibeau, directrice, Immigration, Région de l’est, faisait partie du comité d’évaluation. Elle a expliqué qu’elle était devenue membre du comité après la présélection des demandes et l’administration de l’examen normalisé 810 de la CFP. Elle a indiqué qu’avant de recevoir les résultats de l’examen 810 de la CFP, il avait été décidé que certaines des compétences clés en gestion seraient aussi évaluées à l’aide d’un autre outil, qu’elle‑même avait contribué à élaborer. Cette décision avait été prise compte tenu de l’importance des conséquences qu’aurait un échec à se qualifier à l’issue du processus PM‑06 pour les gestionnaires PM‑05, puisque ces derniers perdraient leurs responsabilités de gestion.

31Mme Bibeau a expliqué que les candidats, en plus de passer l’examen 810 de la CFP, devaient rédiger une note d’information. Ils devaient aussi préparer un exposé et le présenter devant trois membres du comité. Une fois toutes les évaluations complétées à Montréal et à Toronto, le comité d’évaluation avait examiné toutes les évaluations des candidats afin de s’assurer de la cohérence de la notation avant de transmettre les résultats aux Ressources humaines. Mme Bibeau a indiqué que quatre candidats ne possédaient pas les qualifications essentielles.

32Mme Bibeau a déclaré que M. Lecours l’avait appelée et avait appelé l’autre membre du comité afin de prévoir une réunion de discussion informelle avec le plaignant. Mme Bibeau a précisé que ses préparatifs de voyage étaient réglés, mais que la discussion informelle avait été annulée parce que le plaignant était malade. Mme Bibeau a confirmé que M. Lecours ne lui avait jamais parlé du plaignant.

Argumentation des parties

A) Argumentation du plaignant

33Le plaignant soutient que M. Lecours l’a harcelé avant, pendant et après le processus de nomination PM‑06. Il fait valoir que la participation de M. Lecours à l’élaboration des critères de mérite, au choix des outils d’évaluation et à l’évaluation des candidats a été considérable.

34Le plaignant soutient que la participation de M. Lecours au processus de nomination PM‑06 équivaut à un abus de pouvoir. Selon lui, M. Lecours l’a harcelé à partir du moment où il lui a demandé pourquoi il n’avait pas pris de dispositions concernant sa pension, et que celui-ci a contrôlé le processus de nomination à l’issue duquel il a perdu ses responsabilités à titre de gestionnaire non syndiqué et, en définitive, sa carrière. Il fait valoir que son témoignage n’a pas été contesté et que la CISR était au fait de ses allégations de harcèlement contre M. Lecours parce qu’il avait envoyé un courriel au président de la CISR à ce sujet.

35Le plaignant soutient que des promesses avaient été faites aux gestionnaires PM‑05 qui n’ont pas été retenus au terme du processus de nomination PM‑06, mais que M. Lecours et le directeur exécutif n’ont pas tenu leurs engagements.

36Le plaignant soutient qu’on lui a initialement refusé l’accès aux résultats qu’il avait obtenu dans le processus de nomination PM‑06, à moins qu’il n’accepte de rencontrer M. Lecours pour une discussion informelle. Il n’a reçu ses résultats qu’en septembre 2007 et il affirme qu’il ne sait toujours pas tout des raisons pour lesquelles le comité a estimé qu’il ne possédait pas les qualifications essentielles.

37En ce qui a trait aux compétences clés en gestion, le plaignant avance que la décision de se servir d’un examen normalisé et la nécessité de choisir un examen différent ont entraîné la modification des critères de mérite. Celui-ci soutient qu’il n’est pas approprié d’établir des qualifications essentielles en se fondant sur un outil d’évaluation.

B) Argumentation de l’intimé

38L’intimé fait valoir que le seul motif pour lequel le plaignant n’a pas été nommé est qu’il ne possédait pas les qualifications essentielles. L’intimé soutient que le plaignant n’a pas établi de lien entre son allégation de harcèlement et le processus de nomination.

39L’intimé soutient que la conviction du plaignant d’avoir été rétrogradé et d’avoir perdu son emploi par suite de harcèlement ne devrait pas être examinée par le Tribunal parce que cette question fait l’objet d’un recours introduit devant un autre tribunal.

40L’intimé soutient que rien ne permet de penser que M. Lecours aurait dû s’abstenir de prendre part au processus de nomination en raison d’un conflit d’intérêt ou d’une apparence de parti pris. L’intimé affirme que la preuve ne permet pas de conclure que M. Lecours savait que le plaignant se sentait harcelé ou qu’un grief de harcèlement serait formulé contre lui.

41L’intimé fait observer que le témoignage de M. Tanguay et de Mme Bibeau démontre que le processus PM‑06 a été planifié et exécuté sur la base d’une consultation nationale et d’un consensus entre les représentants de la direction et des Ressources humaines. L’intimé fait valoir qu’il n’y a aucune preuve claire et convaincante que les membres du comité ont subi une influence inopportune en ce qui concerne le plaignant.

42L’intimé fait valoir que les membres du comité prévoyaient rencontrer le plaignant pour une discussion informelle au sujet de ses résultats, et que c’est parce que le plaignant n’était pas disponible que cette réunion n’a pas eu lieu.

43L’intimé soutient que les critères de mérite ont été modifiés sur le conseil des Ressources humaines et de la CFP. De surcroît, ce changement n’a pas été l’œuvre d’une seule personne, mais le fruit d’une consultation. L’intimé affirme que le changement a entraîné la publication d’une nouvelle annonce et qu’il n’a pas eu de répercussions sur les candidats puisque ces derniers n’avaient pas encore été évalués.

C) Argumentation de la Commission de la fonction publique

44La CFP n’a pas comparu à l’audience. à l’instar de sa façon de faire dans le cadre de plaintes précédentes, la CFP a présenté des observations générales concernant la notion d’abus de pouvoir et la manière dont le Tribunal devrait aborder cette question.

45La CFP fait valoir que si M. Lecours avait su que le plaignant se croyait harcelé par lui, il « n’aurait peut-être pas dû prendre part au processus de sélection, conformément aux Lignes directrices en matière d’évaluation de la CFP » [traduction].

46La CFP fait aussi valoir que si le Tribunal estime que M. Lecours savait que le plaignant se sentait harcelé, la possible apparence de parti pris « aurait peut-être pu être minimisée » [traduction] si M. Lecours avait décidé de ne pas faire partie du comité d’évaluation.

47Enfin, la CFP soutient que, sans intention illégitime ou insouciance ou négligence grave pouvant constituer de la mauvaise foi, l’existence possible d’un conflit d’intérêt ne suffit pas à conclure qu’il y a eu abus de pouvoir.

Dispositions législatives pertinentes

48Cette plainte a été présentée en vertu de l’alinéa 77(1)a) de la LEFP :

77. (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui‑ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

  1. abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2);

49Le paragraphe 30(2) et l’article 36 de la LEFP sont pertinents :

30. (2) Une nomination est fondée sur le mérite lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. selon la Commission, la personne à nommer possède les qualifications essentielles — notamment la compétence dans les langues officielles — établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir;

36. La Commission peut avoir recours à toute méthode d’évaluation — notamment prise en compte des réalisations et du rendement antérieur, examens ou entrevues — qu’elle estime indiquée pour décider si une personne possède les qualifications visées à l’alinéa 30(2)a)…

Analyse

Question I :   La participation de Jean‑Pierre Lecours en qualité de membre du comité d’évaluation ou ses actes dans le cadre du processus de nomination sont‑ils assimilables à un abus de pouvoir?

50Dans la décision Tibbs c. Sous‑ministre de la Défense nationale et al., [2006] TDFP 0008, le Tribunal a défini un cadre de cinq catégories pouvant guider l’analyse d’allégations d’abus de pouvoir. L’une d’entre elles se rapporte à l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un délégué animé d’une intention illégitime. Les personnes autorisées à prendre des décisions administratives discrétionnaires doivent s’assurer qu’elles exercent leur pouvoir de façon impartiale, sans intention de favoriser qui que ce soit ou de nuire à qui que ce soit.

51L’essence de la position du plaignant est que l’un des membres du comité, en l’occurrence M. Lecours, a agi de mauvaise foi, car il était incapable d’évaluer la candidature du plaignant de façon équitable. De surcroît, il va plus loin et laisse entendre que la participation de M. Lecours au processus de nomination a été envahissante au point d’entacher négativement l’ensemble du processus de nomination.

52La mauvaise foi dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire suppose généralement la présence d’une intention illégitime, d’un parti pris ou d’un manque d’impartialité. Le sens de la mauvaise foi a aussi été élargi pour inclure les cas où, malgré l’absence d’intention illégitime, les faits révèlent une insouciance ou une négligence grave. De même, la mauvaise foi est établie lorsqu’un acte est incompréhensible ou inexplicable, ce qui mène à conclure que celui-ci est incompatible avec l’objet prévu du pouvoir accordé.

53Le plaignant fait valoir qu’une suite d’événements se sont produits et que ceux‑ci, combinés, prouvent que M. Lecours l’a harcelé avant, durant et après le processus de nomination PM‑06. Il soutient que la participation de M. Lecours au processus de nomination PM‑06 a été considérable à un point tel qu’il a contrôlé le processus.

54Ce n’est pas le rôle du Tribunal de déterminer l’existence de harcèlement dans le milieu de travail. Le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve établissent qu’au moins un délégué a agi de mauvaise foi en n’exerçant pas son pouvoir conformément au paragraphe 30(2) de la LEFP, à savoir de façon impartiale.

55Les éléments de preuve présentés par le plaignant concernant cette question sont les suivants : plusieurs mois avant le début du processus de nomination PM‑06, M. Lecours a commencé à l’interroger et à lui donner des conseils et des directives en ce qui a trait à sa pension; M. Lecours et le directeur exécutif n’ont pas mis à exécution les mesures qu’ils avaient promis de prendre afin de réduire les répercussions d’un échec à l’issue du processus PM-06 sur les gestionnaires PM‑05; et M. Lecours a refusé de lui remettre les résultats de son évaluation à moins qu’il n’accepte de prendre part à une réunion de discussion informelle.

56Le Tribunal est préoccupé du fait que le plaignant n’a obtenu les résultats de son évaluation que plusieurs mois suivant la fin du processus de nomination. Néanmoins, le Tribunal ne voit rien d’inapproprié à ce que l’intimé ait exigé que la discussion informelle se tienne dans le cadre d’une réunion, surtout qu’un examen normalisé de la CFP était en cause. Comme l’a indiqué le Tribunal dans plusieurs décisions, les parties devraient se rencontrer chaque fois qu’elles en ont la possibilité pour discuter des préoccupations que soulève une plainte, puisqu’il est plus probable d’arriver à la résoudre ainsi. De surcroît, Mme Bibeau a indiqué, et le plaignant l’a admis, que la réunion de discussion informelle avait été annulée parce que ce dernier ne pouvait pas y assister.

57L’intimé n’a pas produit d’éléments de preuve pour réfuter l’allégation du plaignant selon laquelle on lui avait promis ainsi qu’aux autres que quelque chose serait fait afin d’atténuer l’impact d’un échec à se qualifier pour un nouveau poste PM‑06. Toutefois, les témoins de l’intimé ont tous deux indiqué que l’on savait que certains des gestionnaires PM‑05 seraient touchés. Mme Bibeau a indiqué que c’est justement pour cette raison que les compétences clés en gestion avaient été évaluées au moyen de plusieurs outils et non d’un seul. En outre, le document de questions et réponses qui avait été préparé afin d’informer les employés contenait des renseignements précis quant au fait que les gestionnaires des services opérationnels PM‑05 seraient touchés, que les nouveaux directeurs adjoints PM‑06, Services de soutien pour les audiences, seraient moins nombreux que les candidats potentiels et que ces postes seraient pourvus par voie de nomination annoncée, et que seuls les nouveaux postes PM‑06 seraient exclus de l’affiliation syndicale.

58Peu importe que des promesses selon lesquelles ils continueraient à assumer leurs responsabilités de gestion et que leur exclusion de toute affiliation syndicale serait maintenue aient été formulées puis brisées par M. Lecours, les personnes responsables des communications officielles de la CISR aux employés n’ont pas informé ceux-ci de telles mesures. Plus encore, le plaignant n’a pas été traité différemment puisque, aux dires même de ce dernier, au moins une autre personne a perdu ses responsabilités de gestion et son exclusion d’affiliation syndicale.

59L’argument du plaignant, à savoir que la participation de M. Lecours au processus de nomination PM‑06 a été telle qu’il l’a nettement contrôlé, n’est pas étayé par la preuve. En effet, le plaignant n’a pas fourni d’élément de preuve pour établir que M. Lecours avait orienté ou influencé le processus de nomination dans le but d’éliminer sa candidature. Les témoins de l’intimé ont tous deux décrit une démarche nationale menée en collaboration par des représentants de la direction, dans le cadre de laquelle les décisions ont été prises par consensus et en consultation avec le personnel des Ressources humaines. M. Tanguay a indiqué qu’il avait joué un rôle de surveillance dans le processus jusqu’au moment où la version finale de l’ECM avait été établie et que l’examen normalisé 810 de la CFP avait été choisi comme outil d’évaluation. Mme Bibeau a témoigné au sujet de son rôle dans l’élaboration des questions additionnelles visant à évaluer les compétences clés en gestion. Les deux témoins ont indiqué que M. Lecours ne leur avait pas parlé du plaignant. Mme Bibeau a indiqué que ce n’est que lorsqu’elle avait vu la plainte présentée au Tribunal, qu’elle avait appris que le plaignant s’était senti victime de harcèlement. Ce dernier n’a réfuté aucun de ces éléments de preuve.

60Dans ses observations, la CFP a souligné que les Lignes directrices en matière d’évaluation obligent les administrateurs généraux à s’assurer que leurs délégués, qui sont chargés de l’évaluation, ne sont pas en conflit d’intérêt et sont en mesure d’assumer leurs responsabilités de manière équitable. C’est là une application du principe de prise de décision impartiale.

61Le plaignant a indiqué que, en février ou en mars 2007, soit après la publication de la nouvelle annonce et du nouvel ECM, il avait envoyé un courriel au président de la CISR dans lequel il abordait le manque d’équité et de transparence du processus de nomination PM‑06 et dans lequel il avait utilisé le mot « harcèlement ». Le plaignant n’a pas produit ce courriel en preuve devant le Tribunal.

62à défaut de preuve établissant que le président de la CISR a été précisément informé que le plaignant avait des raisons de croire que M. Lecours ne pouvait pas être impartial, le Tribunal ne peut pas conclure que le président était suffisamment au courant de la situation pour remettre en question la participation de M. Lecours au processus de nomination.

63Reconnaissant que la justice est subjective, la CFP avise les délégués, dans son Guide de mise en œuvre des Lignes directrices en matière d’évaluation, de l’importance de l’apparence de justice et d’impartialité. La perception est importante.

64Selon le plaignant, comme il était devenu mal à l’aise devant l’intérêt que portait M. Lecours à sa pension, il avait évité de le rencontrer sauf pour mettre à jour ses dossiers de travail. Bien que ces réunions avaient lieu presque tous les jours, le plaignant n’a jamais mentionné avoir demandé à M. Lecours de ne pas parler de sa pension, dit à M. Lecours qu’il était mal à l’aise ou indiqué d’une manière ou d’une autre qu’il trouvait ces discussions inopportunes. Il a expliqué dans son témoignage qu’il avait évité toute conversation prolongée durant leurs réunions quotidiennes pendant plusieurs mois et, plus particulièrement, toute conversation concernant sa pension. Rien ne permet de conclure que M. Lecours savait que le plaignant le croyait partial, avant ou pendant le processus de nomination.

65Selon le témoignage du plaignant, il n’a pas entièrement formulé ses conclusions au sujet du comportement de M. Lecours avant la fin du processus de nomination. Il a déposé un grief de harcèlement le 27 juin 2007, après la publication de la Notification de nomination ou de proposition de nomination liée au processus PM‑06.

66Le plaignant avait clairement l’impression que M. Lecours ne pouvait pas avoir abordé ce processus de nomination de façon impartiale. Toutefois, il n’y a aucun élément de preuve établissant que M. Lecours était au fait de cette vision des choses. Il est possible qu’il ait voulu se rendre utile et n’ait pas su que son conseil n’était pas bien accueilli. On ne peut donc pas s’attendre à ce qu’il ait réfléchi à ses actes ni à ce qu’il ait pris des mesures au regard du processus de nomination afin d’atténuer ou d’éliminer l’impression qu’avait le plaignant d’être harcelé par lui.

67L’intimé n’a pas fourni d’éléments de preuve afin de contredire le témoignage du plaignant concernant les discussions qui se sont déroulées avec M. Lecours à propos de sa pension. Le Tribunal n’a aucune raison de douter du fait que le plaignant s’est mis à considérer ces discussions comme étant perturbantes et inopportunes. Cependant, il n’y a pas d’éléments de preuve pour étayer l’existence d’un lien entre l’intérêt de M. Lecours pour la pension du plaignant et le processus de nomination PM‑06 ou les résultats du plaignant dans le processus. La preuve présentée par le plaignant porte sur le fait que les discussions à propos de sa pension ont débuté avant l’annonce de la réorganisation qui a conduit au processus de nomination. Selon les éléments de preuve du plaignant, M. Lecours a commencé à lui parler de sa pension lorsqu’il a appris que sa situation matrimoniale avait changé.

68Les allégations de parti pris du plaignant peuvent faire l’objet d’une analyse approfondie aux termes du critère bien établi et généralement utilisé dans le cas d’une crainte raisonnable de parti pris, à savoir : « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? » (Committee for Justice c. Office national de l’énergie [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394).

69Le Tribunal conclut qu’une personne informée, ayant examiné tous les éléments de preuve, constaterait, selon toute vraisemblance, que M. Lecours, que ce soit consciemment ou inconsciemment, a évalué équitablement M. Jacobson dans le cadre du présent processus de nomination.

70Le plaignant n’a pas convaincu le Tribunal que M. Lecours a agi de mauvaise foi dans l’exercice des pouvoirs qui lui étaient délégués dans le cadre du processus de nomination PM‑06. Qui plus est, la preuve ne permet pas de conclure que les autres membres du comité ont été influencés de manière inopportune. Par conséquent, les éléments de preuve ne permettent pas au Tribunal de conclure que l’un ou l’autre des membres du comité a pris une décision injuste au regard de la candidature du plaignant.

71Le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour conclure que la participation de M. Lecours en qualité de membre du comité ou ses actes dans ce processus de nomination ont constitué un abus de pouvoir.

Question II : L’intimé a‑t‑il abusé de son pouvoir dans l’établissement des critères de mérite?

72Les faits entourant cette question ne sont pas contestés. à la suite de l’annonce initiale et après qu’une modification subséquente a été apportée, les compétences clés en gestion de l’ECM ont été modifiées. Une nouvelle annonce a été publiée, laquelle a entraîné un nouveau processus de nomination.

73Le plaignant soutient que les nouveaux critères de mérite étaient établis pour s’adapter à un outil d’évaluation auquel l’intimé voulait avoir recours. Il a aussi fait valoir que M. Lecours avait décidé de modifier les critères de mérite et que, de ce fait, il y aurait lieu de s’interroger.

74Rien ne permet de conclure que M. Lecours a décidé de changer les critères de mérite ni qu’il a orienté cette décision. La preuve ne permet pas de conclure que M. Lecours ni qui que ce soit a manipulé les critères de mérite dans le but d’éliminer ou de favoriser un candidat en particulier.

75Le paragraphe 30(2) de la LEFP précise qu’une nomination est fondée sur le mérite lorsque la personne à nommer possède les qualifications essentielles établies par l’administrateur général.

76Dans la décision Visca c. Sous‑ministre de la Justice et al., [2007] TDFP 0024, le Tribunal a déterminé ce qui suit concernant le pouvoir discrétionnaire accordé aux délégués de la CFP et des administrateurs généraux :

[42] Aux termes du paragraphe 30(2) de la LEFP, les gestionnaires disposent d’un pouvoir discrétionnaire considérable pour établir les qualifications liées au poste qu’ils souhaitent doter et pour choisir la personne qui non seulement satisfait aux qualifications essentielles mais représente la bonne personne pour occuper le poste visé. Un pouvoir discrétionnaire semblable est prévu à l’article 36 de la LEFP à l’intention des personnes qui détiennent les pouvoirs de dotation pour choisir et utiliser les méthodes d’évaluation qui permettront de déterminer si la personne satisfait aux qualifications essentielles. […]

77Dans la décision Neil c. Sous‑ministre d'Environnement Canada et al., [2008] TDFP 0004, le Tribunal a jugé au paragraphe 46 : « Les gestionnaires sont simplement tenus d'établir les qualifications pour le travail à accomplir ». (En italique dans l’original)

78En l’espèce, il n’y a aucune preuve, aucun argument voulant que les critères de mérite ne se rapportent pas au travail à exécuter. Au contraire, M. Tanguay a décrit les responsabilités de gestion des nouveaux postes PM‑06 comme étant supérieures à celles qui étaient exigées des titulaires des postes de gestionnaire PM‑05. Il a indiqué que les critères de la version définitive des compétences clés en gestion correspondent aux fonctions des postes PM‑06.

79Selon l’élément de preuve présenté par l’intimé à l’audience, la CFP avait avisé la CISR que l’évaluation du premier ensemble de compétences clés en gestion ne pouvait être effectuée qu’au moyen d’un examen réservé aux postes EX. Les critères correspondaient aux fonctions des postes EX et non à celles des postes PM‑06. Le plaignant n’a pas réfuté cet élément de preuve.

80Par conséquent, le Tribunal conclut que l’intimé se devait de changer les compétences clés en gestion afin que celles-ci correspondent exactement aux exigences des fonctions liées aux postes PM‑06. La modification de l’ECM représente un exercice adéquat du pouvoir discrétionnaire aux termes du paragraphe 30(2) de la LEFP.

81Le Tribunal conclut également que la décision de l’intimé de lancer un nouveau processus et de publier une nouvelle annonce et un nouvel ECM constitue une décision à la fois responsable et transparente dans les circonstances.

82Rien ne permet de conclure que l’intimé a abusé de son pouvoir dans l’établissement des critères de mérite.

83En dernière observation, le Tribunal juge qu’il est important de signaler que le plaignant, dans ses conclusions finales, a déclaré s’être présenté devant le Tribunal sans documentation, malgré le fait qu’il en possédait des centaines de pages. Le plaignant s’en est entièrement remis à son propre témoignage pour appuyer ses allégations et a déclaré que cette affaire « repose sur le fait que mes déclarations sont contredites ou non » [traduction].

84Comme il est expliqué dans la décision Tibbs et dans nombre d’autres décisions subséquentes, pour réussir, le plaignant doit prouver que, selon la prépondérance des probabilités, il y a eu abus de pouvoir. Or, le plaignant ne s’est pas acquitté de ce fardeau.

Décision

85Pour tous ces motifs, la plainte est rejetée.

Merri Beattie

Membre

Parties au dossier

Dossier du Tribunal:
2007-0311
Intitulé de la cause:
Harold Jacobson et le Président de la Commission de l'Immigration et du Statut de réfugié et al.
Audience:
Les 19 et 20 juin 2008
Ottawa, (Ontario)
Date des motifs:
Le 26 juin 2009

Comparutions:

Pour la plaignante:
Harold Jacobson
Pour l'intimé:
Amita Chandra
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