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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2010-10-04
  • Dossier:  575-02-13
  • Référence:  2010 CRTFP 103

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

demanderesse

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Agence canadienne de développement international)

défenderesse

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor (Agence canadienne
de développement international)

Affaire concernant une demande de révocation d’une ordonnance qui a déclaré qu’un poste est un poste de direction ou de confiance, prévue au paragraphe 77(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Casper M. Bloom, c.r., Ad. E., président

Pour la demanderesse:
Stephanie Copeland, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour la défenderesse:
Lynn Grenier-Beaulne, Conseil du Trésor

Affaire entendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 26 août 2010.
(Traduction de la CRTFP)

Demande devant la Commission

1 Le 26 août 2010, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a déposé une demande devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») en vue d’obtenir une ordonnance révoquant le statut de poste de direction ou de confiance attribué au poste SAP 1065 (gestionnaire, Programme d’information sur le développement, Direction générale du partenariat canadien, Agence canadienne de développement international, Gatineau (Québec)) (le « poste ») et de réintégrer le poste dans l’unité de négociation suivante (l’« unité de négociation »), pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité (voir L’Alliance de la Fonction publique du Canada c. le Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 141-02-01 (19930818), modifiée par L’Alliance de la Fonction publique du Canada c. le Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-02-337 (19990607)) :

[…]

tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Services des programmes et de l’administration, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

[…]

Le 1er avril 2005, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur pour l’unité de négociation.

2 Le 26 août 2010, l’employeur a consenti à la présente demande.

Contexte

3 Quand la demande d’exclusion initiale a été présentée, le titulaire du poste était désigné comme une « personne occupant un poste de direction ou de confiance » conformément à l’article 2 contenu dans l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l’« ancienne Loi »). À l’époque, la définition se lisait en partie comme suit :

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi,

[…]

« personne occupant un poste de direction ou de confiance » Personne qui

[…]

c) est employée dans la fonction publique et sur désignation de la Commission, dans le cas d’une demande d’accréditation d’un agent négociateur pour une unité de négociation, ou, si un tel agent a déjà été accrédité par la Commission, sur désignation dans les formes réglementaires par l’employeur, ou par cette dernière lorsque l’agent négociateur s’y oppose, est classée comme

[…]

(iii) s’occupant officiellement pour le compte de l’employeur, en raison de ses attributions, d’un grief présenté selon la procédure établie en application de la présente Loi

[…]

4 Il n’y a aucune preuve de l’existence d’une ordonnance de l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Commission ») qui aurait déclaré que le titulaire du poste est une « personne occupant un poste de direction ou de confiance ». Cependant, avant le 1er juin 1993, une personne aurait pu être désignée par l’employeur comme une « personne occupant un poste de direction ou de confiance » sans que l’ancienne Commission se prononce sur cela.

5 Le 1er juin 1993, les paragraphes 32(1) et (4) et 94(2) de la Loi sur la réforme de la fonction publique, L.C. 1992, ch. 54, ont été proclamés en vigueur. Le paragraphe 32(1) abrogeait la définition de « personne occupant un poste de direction ou de confiance » incluse dans l’article 2 de l’ancienne Loi et le paragraphe 32(4) introduisait une nouvelle définition de « poste de direction ou de confiance ». En vertu du paragraphe 94(2), le titulaire du poste était désormais réputé occuper un « poste de direction ou de confiance » :

94. (2) Les personnes visées à l’alinéa c) de la définition de « personne occupant un poste de direction ou de confiance », à l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sont réputées occuper, à compter de l’entrée en vigueur du paragraphe 32(1) de la présente loi, un poste visé à l’alinéa g) de la définition de « poste de direction ou de confiance » - édictée par le paragraphe 32(4) de la présente loi.

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

[Je souligne]

6 Le 1er avril 2005, l’ancienne Loi a été abrogée et la nouvelle Loi a été proclamée en vigueur. Conformément à l’article 50 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, le titulaire du poste était réputé être le titulaire d’un « poste de direction ou de confiance » pour l’application de la nouvelle Loi, comme suit :

50. Tout poste qui, à l’entrée en vigueur de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, était un poste visé à l’un des alinéas […] g) de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de l’ancienne loi est réputé, à compter de cette entrée en vigueur, être un poste de direction ou de confiance au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

[Je souligne]

Quant au paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi, il prévoit ceci :

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[…]

« poste de direction ou de confiance » Poste déclaré tel par la Commission […]

[…]

[Je souligne]

Motifs

7 Les parties s’accordent pour dire que le titulaire du poste a été désigné comme une « personne occupant un poste de direction ou de confiance » en vertu de l’ancienne Loi. Conformément au paragraphe 94(2) de la Loi sur la réforme de la fonction publique et à l’article 50 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, le poste est réputé avoir été déclaré « poste de direction ou de confiance » par la Commission au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi.

8 Les articles 77 et 78 de la nouvelle Loi disposent qu’un agent négociateur peut demander à la Commission de révoquer une ordonnance ayant déclaré qu’un poste est un « poste de direction ou de confiance », auquel cas il revient à l’agent négociateur d’établir que le poste en question n’est plus un « poste de direction ou de confiance », comme suit :

77.(1) S’il estime que le poste n’est plus un poste de direction ou de confiance, l’agent négociateur peut demander à la Commission qu’elle révoque l’ordonnance qu’elle a rendue antérieurement.

(2) L’agent négociateur envoie une copie de la demande à l’employeur.

78.(1) Sur dépôt de la demande de révocation, la Commission décide, après avoir donné à l’employeur et à l’agent négociateur l’occasion de présenter des observations, si le poste n’est plus un poste de direction ou de confiance et, le cas échéant, elle révoque l’ordonnance qu’elle a rendue antérieurement.

(2) Il revient à l’agent négociateur d’établir qu’un poste n’est plus un poste de direction ou de confiance.

9 Étant donné que l’employeur a consenti à cette demande, je considère que l’agent négociateur s’est acquitté du fardeau de la preuve.

10 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

11 Je déclare que le poste SAP 1065, gestionnaire, Programme d’information sur le développement, Direction générale du partenariat canadien, Agence canadienne de développement international, Gatineau (Québec), n’est plus un « poste de direction ou de confiance » au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi, et j’ordonne que l’ordonnance antérieure soit révoquée.

Le 4 octobre 2010.

Traduction de la CRTFP

Casper M. Bloom, c.r., Ad. E.,
Président

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