Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

En 1990, le demandeur a été renvoyé - son appel a été rejeté en vertu de l'ancienne Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch.P-33 - en 2010, il a demandé une prorogation du délai pour présenter son <<grief>> au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs - le président a déterminé que le demandeur n'avait pas déposé de grief, et n'aurait pu le faire, pour contester son renvoi, car un autre recours administratif de réparation était prévu par une loi fédérale - le président a déclaré qu'il n'avait pas la compétence nécessaire pour entendre l'affaire. Demande rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2010-10-08
  • Dossier:  568-02-219
  • Référence:  2010 CRTFP 106

Devant le président


ENTRE

PATRICK J. MONNELLY

demandeur

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux)

défendeur

Répertorié
Monnelly c. Conseil du Trésor (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux)

Affaire concernant une demande visant la prorogation d'un délai visée à l'alinéa 61b) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Michele A. Pineau, vice-présidente

Pour le demandeur:
Lui-même

Pour le défendeur:
Cécile La Bissionnière, Secrétariat du Conseil du Trésor

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 29 juillet et les 19 et 29 août 2010.
(Traduction de la CRTFP)

Demande devant le président

1 Le 28 juillet 2010, Patrick Monnelly a présenté une demande de prorogation de délai afin de lui permettre de déposer, à un palier supérieur de la procédure de règlement des griefs, un grief qui, comme il l’affirme, a été entendu pour la première fois le 8 janvier 1991.

2 Jusqu’au moment de son renvoi de la fonction publique, M. Monnelly était agent des marchés scientifiques et occupait un poste classifié au niveau PG-04 au ministère des Approvisionnements et Services, tel qu’il était connu à l’époque. Dans une lettre datée du 10 juillet 1990, il a été informé du fait qu’on recommanderait son renvoi du poste qu’il occupait, en vertu de l’article 31 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP), L.R.C. (1985) ch. P-33. L’appel contestant son renvoi pour incompétence a été entendu et, le 22 janvier 1991, le président du comité d’appel a rejeté son appel. M. Monnelly était représenté par l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) lors de cette audience.

3 Le 2 octobre 1996, l’AFPC a fourni à M. Monnelly un avis juridique lui indiquant que s’il souhaitait contester juridiquement la décision rendue par le président du comité d’appel, la procédure à suivre serait de soumettre une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, conformément à l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales (LCF) dans les 30 jours suivant la date de la décision dont il voulait en appeler. La période dans laquelle il pouvait présenter cette demande a expiré à la fin de février 1991. L’AFPC a refusé de représenter davantage M. Monnelly.

4 Puis, M. Monnelly a écrit au greffier du Conseil privé en 2003 et au député dans sa circonscription en 2006 pour obtenir leur aide en vue de l’examen de la décision rendue par le président du comité d’appel. Les deux ont poliment refusé de l’aider, en précisant qu’un tel examen était hors délai. Dans sa demande, M. Monnelly affirme qu’il a fait des démarches [traduction] « […] auprès de pratiquement chaque dirigeant de ministère et d’organisme dans le système, et [que] tous ces efforts étaient en vain ».

5 Le 19 août 2010, le Conseil du Trésor, à titre d’employeur, s’est opposé à la demande. Premièrement, il déclare que M. Monnelly n’a jamais déposé de grief à la suite de son renvoi pour incompétence en 1990. Deuxièmement, en acceptant une demande maintenant, on causerait un grave préjudice, étant donné que les dossiers ministériels n’existent plus. Troisièmement, les intervenants mentionnés dans la demande ne sont plus employés au ministère qui aujourd’hui est connu sous le nom du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. Quatrièmement, l’employeur fait valoir que M. Monnelly tente de contester un renvoi en dépit du fait que cette contestation ait déjà été entendue et rejetée. Cinquièmement, l’employeur affirme que M. Monnelly a déjà été informé par l’AFPC que s’il souhaite contester juridiquement la décision rendue par le président du comité d’appel, il doit se tourner vers la Cour fédérale, ce qu’il n’a pas fait. L’employeur demande que la demande de prorogation de délai soit rejetée sans la tenue d’une audience, quel qu’en soit l’objet.

6 M. Monnelly a répondu à l’objection de l’employeur, comme suit :

[Traduction]

[…]

Ayant présenté des « demandes écrites » au cours des quinze dernières années sans obtenir quoi que ce soit, je ne puis accepter de procéder dans ce dossier de la manière suggérée par Mme La Bissonnière dans sa lettre susmentionnée.

À vrai dire, je suis convaincu que la seule façon de régler ce problème incessant est de faire appel à une « tierce partie » indépendante.

[…]

Motifs

7 En vertu de l’article 45 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la nouvelle LRTFP), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.R.C. 2003, ch. 22, le président m’a autorisée, en ma qualité de vice-présidente, à exercer tous ses pouvoirs ou à m’acquitter de toutes ses fonctions en application de l’alinéa 61b) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique pour entendre et trancher toute question se rapportant à la prorogation de délai.

8 Après avoir examiné la demande et l’objection de l’employeur, j’ai décidé que, conformément à l’article 41 de la nouvelle LRTFP, je peux me pencher sur la demande et l’objection de l’employeur sans tenir une audience.

9 À l’époque où M. Monnelly a été renvoyé, le paragraphe 91(2) de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), L.R.C. (1985), ch. P-35, disposait que le fonctionnaire ne peut présenter de grief si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale.

10 Quand M. Monnelly a contesté son renvoi en vertu de l’article 31 de la LEFP, le seul recours administratif de réparation qui lui était ouvert était d’interjeter un appel auprès de la Commission d’appel de la Commission de la fonction publique. Un employé renvoyé aux termes de l’article 31 de la LEFP ne pouvait soumettre un grief en vertu de l’ancienne LRTFP pour obtenir réparation.

11 Puisque M. Monnelly n’a jamais déposé de grief, il n’y a aucun fondement juridique qui me permet d’envisager de proroger le délai de présentation d’un grief à un palier supérieur de la procédure de règlement des griefs. La seule façon de contester la décision rendue par le président du comité d’appel était de soumettre une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, conformément à l’article 18 de la LCF dans les 30 jours qui suivaient la date de la décision. Ce délai a expiré en février 1991 et, par conséquent, tout droit à un examen est maintenant éteint.

12 L’ancienne LRTFP ne prévoyait aucun autre droit de réparation.

13 Étant donné que je ne possède pas la compétence voulue pour examiner davantage cette demande, la question de la recevabilité est sans objet.

14 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

15 Je déclare que je suis sans compétence pour me pencher sur cette demande.

16 La demande est rejetée.

Le 8 octobre 2010.

Traduction de la CRTFP

Michele A. Pineau,
vice-présidente

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.