Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s'estimant lésé était représenté par son agent négociateur au premier palier de la procédure de règlement des griefs - l'employeur a directement fourni au fonctionnaire s’estimant lésé une copie de la décision qu'il avait rendue au premier palier de la procédure sans en fournir une à son représentant - lorsqu'il a appris qu'une décision avait été rendue au premier palier de la procédure, le représentant du fonctionnaire s’estimant lésé en a demandé une copie et il a présenté le grief au deuxième palier de la procédure dans les septjours suivant la réception de la décision, mais après l'expiration du délai fixé par la convention collective - l'employeur a jugé que la présentation à ce palier était en dehors des délais prescrits - le représentant du fonctionnaire s’estimant lésé a demandé une prorogation du délai pour présenter le grief au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs - le président a déterminé que le fonctionnaire s’estimant lésé n'avait pas fait preuve de négligence en se fiant à son représentant pour présenter son grief au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs et que le retard n'était pas important - le président a de plus conclu que l'administrateur général ne subirait aucun préjudice de la prorogation du délai fixé. Demande accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2010-10-13
  • Dossier:  568-02-215
  • Référence:  2010 CRTFP 107

Devant le président


ENTRE

TERRY RICHE

demandeur

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(ministère de la Défense nationale)

défendeur

Répertorié
Riche c. Administrateur général (ministère de la Défense nationale)

Affaire concernant une demande visant la prorogation d’un délai visée à l’alinéa 61b) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Ian R. Mackenzie, vice-président

Pour le demandeur:
Alan H. Phillips, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour le défendeur:
Jeff Laviolette, Secrétariat du Conseil du Trésor

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 27 août et les 2 et 8 septembre 2010.
(Traduction de la CRTFP)

I. Demande devant le président

1 Terry Riche (le « demandeur ») a demandé une prorogation du délai pour renvoyer deux griefs au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs individuels, conformément à l’alinéa 61b) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (le « Règlement »). Conformément à l’article 45 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le président m’a autorisé, en ma qualité de vice-président, à exercer tous ses pouvoirs ou à m’acquitter de toutes ses fonctions en application de l’alinéa 61b) du Règlement pour entendre et trancher toute question relative à la demande de prorogation de délai de la présente affaire.

2 Les parties ont déposé des arguments écrits, que je résume plus loin dans la présente décision.

II. Contexte

3 Les faits menant à la présente demande de prorogation du délai ne sont pas contestés.

4 Le demandeur compte plusieurs griefs qui en sont à différentes étapes de la procédure de règlement des griefs individuels, dont deux griefs renvoyés à l'arbitrage. Le 3 décembre 2009, M. Riche a déposé deux griefs individuels à l'encontre de suspensions disciplinaires (une suspension d’un jour et une suspension de deux jours). Ces deux griefs font l’objet de la présente demande de prorogation du délai.

5 Pour ces griefs, le demandeur était en tout temps représenté par un représentant de l'agent négociateur, Alan H. Phillips.

6 Les deux griefs ont été entendus au premier palier de la procédure de règlement des griefs le 29 janvier 2010. Présent à l'audience, M. Phillips a fait des observations au nom de M. Riche. La décision au premier palier concernant les griefs a été rendue le 5 février 2010. M. Phillips n'a pas reçu de copie de la décision. Cette décision a été communiquée à M. Riche et il l’a reçue le 5 ou le 8 février 2010. M. Phillips a été en congé de maladie, en vacances et à l'extérieur du bureau pour affaire pendant un certain nombre de jours en février. Lorsqu'il a communiqué avec le représentant du Ministère, on lui a dit que la décision avait été envoyée à M. Riche le 5 février 2010 et qu'une copie lui serait acheminée le plus rapidement possible. Une copie de la décision a été transmise à M. Phillips le 4 mars 2010. À son retour au bureau, le 9 mars 2010, M. Phillips a préparé une formule de transmission à l'intention de M. Riche. Signée le 11 mars 2010, la formule de transmission a été remise à l'employeur, soit 24 jours après la date de la décision au premier palier, et 14 jours après la date limite de transmission au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs.

7 L’administrateur général a soulevé la question du respect des délais au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs.

8 M. Riche a aussi déposé une demande de prorogation du délai pour d'autres griefs, qui lui a été accordée en 2009 (voir Riche c. Conseil du Trésor, 2009 CRTFP 157).

9 L’administrateur général a reconnu que M. Riche avait eu des problèmes de santé. Dans 2009 CRTFP 157, la vice-présidente a déclaré ce qui suit :

[…]

[37] Dans la présente affaire, je suis d’avis que les problèmes de santé du demandeur constituent au moins un argument prima facie pour justifier le fait que ses deux premiers griefs n’ont pas été présentés dans le délai prescrit par la convention collective. La preuve a établi que les troubles dont il souffrait auraient pu contribuer à son assiduité irrégulière et que l’employeur a accepté la preuve voulant qu’il ait souffert de dépression et d’apnée du sommeil durant la période pertinente. Je suis disposée à accepter que la situation factuelle durant cette période constitue une raison claire, logique et convaincante expliquant pourquoi le demandeur n’a pas présenté ses griefs à temps.

[…]

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour le demandeur

10 Le demandeur a déposé les arguments suivants :

[Traduction]

[…]

61. Les critères utilisés par la Commission pour déterminer si une prorogation du délai devrait être accordée sont :

le retard est justifié par des raisons claires, logiques et convaincantes,

la durée du retard,

la diligence raisonnable du demandeur,

l’équilibre entre l’injustice causée au demandeur et le préjudice que subit le défendeur si la prorogation est accordée,

les chances de succès du grief.

62. Le retard est justifié par des raisons claires, logiques et convaincantes :

M. Riche a reçu la réponse datée du 5 février 2010 le 5 ou le 8 février. Comme il est indiqué plus haut […] j'étais absent du bureau […] M. Riche a auparavant manifesté de la frustration et de la confusion à l'égard de la procédure de règlement des griefs et du système de transmission. Il s’est fié largement aux conseils de l'agent négociateur […]

Dès que je me suis rendu compte que je n'avais pas reçu de copie de la décision, j'ai communiqué avec le service des RH de la Défense nationale, pour en faire la demande […]

[…]

Dans Vincent c. Conseil du Trésor (Solliciteur général - Service correctionnel), dossier de la CRTFP 166-2-21022 (19910515) […] [l'arbitre de grief] a déterminé que le fonctionnaire s’estimant lésé n'a pas fait preuve de négligence en confiant le grief au syndicat, et il a accepté la demande pour le renvoi d'un grief au prochain palier de la procédure de règlement des griefs quelque sept mois et demi après la date limite.

Dans Riche c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale) 2009 CRTFP 157, [la] vice-présidente […] déclare, au paragraphe 37 :

Dans la présente affaire, je suis d’avis que les problèmes de santé du demandeur constituent au moins un argument prima facie pour justifier le fait que ses deux premiers griefs n’ont pas été présentés dans le délai prescrit par la convention collective. La preuve a établi que les troubles dont il souffrait auraient pu contribuer à son assiduité irrégulière et que l’employeur a accepté la preuve voulant qu’il ait souffert de dépression et d’apnée du sommeil durant la période pertinente. Je suis disposée à accepter que la situation factuelle durant cette période constitue une raison claire, logique et convaincante expliquant pourquoi le demandeur n’a pas présenté ses griefs à temps.

63.La durée du retard :

Dans Jarry et Antonopoulos c. Conseil du Trésor (ministère de la Justice) 2009 CRTFP 11 […] les griefs ont été déposés initialement le 15 janvier 2007. Leurs griefs n’ont pas été renvoyés au dernier palier de la procédure de règlement des griefs dans le délai prescrit […] Le 31 janvier 2008, ils ont présenté à la Commission une demande visant une prorogation du délai. L’employeur a déposé une objection et la  […] vice-présidente […] a accueilli la demande en affirmant que la durée du retard n'était pas significative. Le retard dans [ce][…] cas semble être d'un an.

Dans Vincent c. Conseil du Trésor (Solliciteur général – Service correctionnel) […] un retard de 7 mois et demi n'a pas été jugé déraisonnable.

Dans Guittard c. Canada (Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes) 2002 CRTFP 18,[le]président […] a déterminé que le délai de cinq mois qui a suivi la cessation d'emploi n'était pas excessif, car l'employé s'était fié aux conseils de deux avocats différents qui n'étaient pas compétents en la matière, et il a accueilli la demande.

64. La diligence raisonnable du demandeur :

M. Riche a auparavant contesté toutes les mesures disciplinaires lui étant adressées, et il a déposé des plaintes de harcèlement. À l'heure actuelle, la présente demande est soumise à la Commission, ainsi que deux griefs renvoyés à l'arbitrage […] Cela démontre clairement son intention de contester toutes les sanctions prises par l'employeur.

65. L’équilibre entre l’injustice causée au demandeur et le préjudice que subit le défendeur si la prorogation est accordée :

[…] [On m’a renvoyé à Jarry et Antonopoulos;Rinke c. Agence canadienne d’inspection des aliments, 2005 CRTFP 23; et Anderson c. Conseil du Trésor (Revenu Canada), dossier de la CRTFP 149‑02‑49 (19830708).]

[…]

Dans sa demande, M. Riche demande la prorogation du délai de transmission de deux griefs contestant une suspension d'un jour et une suspension de deux jours, soit trois jours de salaire en tout. Une question s'impose : en quoi le montant cause-t-il un préjudice à l'employeur? Au cours de la période comprise entre 2006 et 2009, la situation financière de M. Riche a été compromise.

66. Les chances de succès du grief :

Il s'agit là d'un impondérable […] une suspension de 5 jours imposée dans des circonstances identiques [a été] annulée […]

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

B. Pour l’administrateur général

11 L'administrateur général a déposé les arguments suivants :

[Traduction]

[…]

Dans Schenkman c. Conseil du Trésor (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada) 2004 CRTFP 1, le commissaire a déclaré, au paragraphe 77, que « […] dans un milieu syndiqué, on s'attend plutôt à ce que les employés assument la responsabilité de s'informer de leurs droits ». Le commissaire a établi cinq critères lui permettant de déterminer s'il devait accorder une prorogation du délai :

  • le retard est justifié par des raisons claires, logiques et convaincantes;
  • la durée du retard;
  • la diligence raisonnable du fonctionnaire s’estimant lésé;
  • l’équilibre entre l’injustice causée à l’employé et le préjudice que subit l’administrateur général;
  • les chances de succès du grief.

Le retard est justifié par des raisons claires, logiques et convaincantes

Le représentant de l’agent négociateur […] a évoqué des raisons claires, logiques et convaincantes expliquant pourquoi il n'avait pas transmis les deux griefs au 2e palier de la procédure de règlement des griefs; cependant, puisque ces deux griefs traitent de mesures disciplinaires, et non d'affaires découlant de la convention collective, la Commission doit se demander si des raisons claires, logiques et convaincantes font en sorte que M. Riche (le demandeur) n'a pas transmis les deux griefs à temps au 2e palier de la procédure de règlement des griefs. Puisque ces griefs traitent de mesures disciplinaires, M. Riche n'avait pas besoin de l'approbation de son agent négociateur pour les transmettre au 2e palier.

Le représentant de l'agent négociateur a tenté d'expliquer le défaut de M. Riche de transmettre les griefs en déclarant que « M. Riche a auparavant manifesté de la frustration et de la confusion à l'égard de la procédure de règlement des griefs et du système de transmission. Il s’est fié largement aux conseils de l'agent négociateur. » Cependant, au sujet de la diligence raisonnable du demandeur, l'agent négociateur précise que « M. Riche a auparavant contesté toutes les mesures disciplinaires lui étant adressées, et il a déposé des plaintes de harcèlement. » Cette déclaration suggère fortement que M. Riche est très au courant de ses droits en matière de grief, et qu'il aurait donc dû connaître ses responsabilités à cet égard.

M. Riche avait déjà déposé une demande de prorogation du délai […] Le 24 novembre 2009, [la] vice-présidente […] a rendu sa décision (2009 CRTFP 157) d'accueillir la demande.

[…] [l]e demandeur, […] ayant déjà obtenu la prorogation d'un délai auprès de la CRTFP, avait la responsabilité et l'obligation de veiller à ce que les délais soient à l'avenir respectés.

Par conséquent, […] la raison fournie par le demandeur pour expliquer le renvoi tardif des deux griefs au 2e palier de la procédure de règlement des griefs n'est pas « claire, logique et convaincante ».

La durée du retard

La durée du retard de la transmission des griefs au 2e palier de la procédure de règlement des griefs était de quatorze (14) jours, ce qui n'est pas important à première vue.

Dans sa décision […] d'accueillir la précédente demande de prorogation du délai de M. Riche, la vice-présidente a déclaré :

Les conventions collectives conclues entre les syndicats et les employeurs prévoient un délai de présentation des griefs pour assurer une certaine stabilité des relations du travail. La raison d’être d’un tel délai consiste à faire en sorte que l’employeur ne soit pas constamment susceptible de se défendre contre des griefs contestant des mesures prises depuis longtemps et que le syndicat ne doive pas présenter ces griefs et les faire valoir.

[…] dans cette affaire, compte tenu que le demandeur a déjà eu droit à la prorogation d'un délai pour d'autres griefs, tout retard est d'une durée importante. De plus, il est à la fois déraisonnable et irrespectueux à l'égard de la procédure de règlement des griefs d'accorder une deuxième prorogation.

La diligence raisonnable du fonctionnaire s’estimant lésé

Le demandeur a reçu la décision […] concernant sa précédente demande de prorogation du délai le 24 novembre 2009, à peine deux (2) mois avant la présente affaire.

M. Riche a reçu la réponse au premier palier concernant ses griefs le 5 février 2010. Le représentant de l'agent négociateur n'a présenté aucune preuve selon laquelle M. Riche aurait cherché à communiquer avec lui pour le renvoi de ses griefs au deuxième palier. En fait […] c'est le représentant de l'agent négociateur qui a communiqué avec M. Riche lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était sans nouvelles de son client.

Par conséquent […] le demandeur n'a pas fait preuve d'une diligence raisonnable.

L’équilibre entre l’injustice causée à l’employé et le préjudice que subit l’administrateur général

Pour ce critère, le [président] […] doit soupeser l'injustice que causerait au demandeur le rejet de ses griefs, par rapport au préjudice que subirait l'administrateur général dans le cas contraire. L'administrateur général devrait jouir d'une certaine stabilité en sachant que les différends seront examinés en temps voulu.

L'injustice causée au demandeur n'est pas majeure. D'autres affaires concernant le demandeur ont été renvoyées à l'arbitrage (dossiers de la Commission : 566-02-4051 et 566-02-3880). Le représentant de l'agent négociateur a indiqué dans ses arguments que tous les griefs de M. Riche portaient sur des règles administratives rigides en matière d'assiduité et de ponctualité auxquelles il aurait été assujetti. Par conséquent, puisque tous ses griefs portent sur le même sujet, le demandeur aura l'occasion de se faire entendre par la Commission.

Pour ces motifs, […] le préjudice que subit l'administrateur général l'emporte sur toute injustice causée au demandeur.

Les chances de succès du grief

L'employeur ne présente aucun argument concernant les chances de succès de ces griefs.

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original.]

C. Réfutation du demandeur

12 Le demandeur a déposé les arguments suivants en réfutation :

[Traduction]

[…]

M. Riche s'est largement fié aux commentaires de son agent négociateur afin de l'aider, et j'étais à l'extérieur du bureau la majeure partie du temps entre le dépôt de la décision et la date prévue de transmission.

Dans […] Anderson c. Conseil du Trésor (Revenu Canada)  […] et Vincent c. Conseil du Trésor (Solliciteur général – Service correctionnel) […], les deux fonctionnaires s'estimant lésés se sont fiés à d'autres parties pour négocier un règlement ou transmettre le grief. Dans les deux cas, les arbitres de grief ont accueilli la demande de prorogation.

[…]

La durée du retard dans cette affaire, quatorze jours, n'est pas déraisonnable. M. Riche n'a jamais affiché un manque de respect à l'égard de la procédure de règlement des griefs, mais simplement de la frustration devant le système et les obstacles que l'employeur lui a posés.

[…]

Oui, M. Riche a soumis d'autres griefs à la Commission, mais ils portent sur d'autres affaires et non sur les suspensions dont il est ici question.

L'injustice causée au demandeur est importante. Trois jours de salaire pour une personne qui a perdu beaucoup d'argent au cours des dernières années, c'est à mon avis important. Ce pourrait être une question de payer le loyer ou de faire l'épicerie.

[…]

Le demandeur […] souffrirait d'un plus grand préjudice que l'administrateur général.

[…]

IV. Motifs

13 L'administrateur général a admis que les raisons pour lesquelles M. Phillips n'a pas renvoyé les griefs au prochain palier de la procédure de règlement des griefs individuels étaient « claires, logiques et convaincantes ». L'administrateur général est d'avis que ces raisons n'étaient pas pertinentes, puisque M. Riche aurait pu renvoyer les griefs au prochain palier de la procédure sans l'aide de son représentant.

14 Selon l'administrateur général, il était clair que M. Riche était représenté par M. Phillips. Ce dernier était présent à l'audience du premier palier de la procédure de règlement des griefs. L'administrateur général n'a fourni aucune explication pour son manquement à transmettre la décision à M. Phillips. Il est clair que M. Phillips a agi avec diligence en s'occupant du grief dès qu'il a été informé de la décision du premier palier. Comme l'indiquait Vincent c. Conseil du Trésor (Solliciteur général – Service correctionnel),dossier de la CRTFP 166-02-21022 (19910515), même si M. Riche avait déjà déposé des griefs, il n'a pas [traduction] « […] fait preuve de négligence en confiant le grief au syndicat […] » et en permettant à M. Phillips de [traduction] « […] s'occuper de son grief sans qu'il n'intervienne ». C'est particulièrement le cas puisque la durée du retard (14 jours) n'était pas importante. Dans 2009 CRTFP 157, la vice-présidente a signalé qu'un retard de neuf jours pour renvoyer un grief au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs « […] est vraiment insignifiant ». Un retard de quatorze jours serait du même ordre.

15 L'administrateur général n'a pas démontré qu'il subirait un préjudice si la demande de prorogation du délai était accordée. Le fait que d'autres griefs similaires soient déjà à l'arbitrage démontre que le préjudice subi par l'administrateur général serait faible, sinon nul. La mesure disciplinaire imposée semble s'inscrire dans un parcours disciplinaire progressif, et l'injustice que subirait M. Riche si cette mesure disciplinaire n'était pas examinée l'emporte clairement sur le préjudice auquel l'administrateur général est exposé si la demande de prorogation du délai est accueillie.

16 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

17 La demande de prorogation du délai est accueillie.

Le 13 octobre 2010.

Traduction de la CRTFP

Ian R. Mackenzie,
vice-président

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