Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a allégué avoir été privé à tort d’un paiement forfaitaire auquel il avait droit à la suite du règlement d’un litige sur l’équité salariale entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada - les deux parties au règlement ont convenu que le plaignant n’avait pas droit au paiement - la Commission a jugé que le plaignant n’avait pas démontré le bien-fondé de sa plainte contre l’une ou l’autre des parties. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2010-12-09
  • Dossier:  561-02-483
  • Référence:  2010 CRTFP 128

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

KENNETH SAMUEL MANELLA

plaignant

et

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA ET ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défendeurs

Répertorié
Manella c. Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une plainte visée à l'article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Dan Butler, commissaire

Pour le plaignant:
Lui-même

Pour les défendeurs:
Patricia A. Phee, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, et Krista Devine, Alliance de la Fonction publique du Canada

Décision rendue sur la base d’arguments écrits déposés
le 29 juillet, le 24 août, le 17 septembre, le 13 octobre et le 10 novembre 2010.
(Traduction de la CRTFP)

I. Plainte devant la Commission

1  Kenneth Samuel Manella (le « plaignant ») a déposé une plainte à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission »), le 29 juillet 2010, en vertu des alinéas 190(1)f) et g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22 (la « Loi »). Il alléguait que les défendeurs, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (« SCT ») et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (« AFPC »), avaient failli à l’obligation de respecter les conditions d’emploi imposée par l’article 132 et s’étaient livrés à une pratique déloyale de travail au sens de l’article 185.

2 Le plaignant a décrit ses allégations et la mesure corrective demandée comme suit :

[Traduction]

Refus du Conseil du Trésor et de l’AFPC de reconnaître que je remplis les conditions requises pour recevoir le paiement forfaitaire, en dépit du fait que, le 15 décembre 2008, j’occupais un poste PM 05 à titre intérimaire pour une période d’un an.

[mesure corrective]

Paiement du montant forfaitaire et ajout de ce montant à mon salaire annuel aux fins du calcul de ma pension. Il me reste moins de cinq années d’emploi au gouvernement.

3 Le plaignant a joint la déclaration suivante :

[Traduction]

[…]

Objet :  Règlement de 2008 en matière d’équité salariale avec l’Alliance de la Fonction publique du Canada pour les groupes Services des programmes et de l’administration (PA) et Bibliothèque (EB)

Je vous écris cette lettre pour me plaindre officiellement de ma récente exclusion de l’application du règlement susmentionné. Je n’accepte absolument pas cette décision.

[…]

Le 1er octobre 2008, j’ai commencé une affectation intérimaire d’un an. Plus tard cette année-là, l’AFPC et le Conseil du Trésor ont annoncé qu’ils avaient conclu une entente sur le montant forfaitaire. Le 15 décembre 2008 était désignée comme la date clé pour la détermination de l’admissibilité. En tant qu’employés du Conseil du Trésor et que membres du syndicat, nous n’avons pas reçu de copie de l’entente proprement dite entre l’AFPC et le Conseil du Trésor. L’un et l’autre nous ont plutôt fourni des renseignements sous forme de questions et réponses sur leur site Web respectif.

Il convient de noter que le syndicat n’a pas appuyé mes efforts. Il m’a dirigé, à un certain moment, vers les Q et R contenues sur le site Web de l’AFPC. Ma section locale a refusé d’accepter un grief quand je lui ai demandé si c’était possible. Elle m’a répondu essentiellement la même chose que les Services de la paie et des avantages : vous n’êtes pas admissible; vérifiez les questions et réponses; nous n’avons pas pris connaissance de l’entente proprement dite.

J’ai tout essayé pour obtenir une copie de l’entente. Là où je veux en venir, c’est que si l’entente dit qu’il faut occuper un posteà titre intérimairedepuis quatre mois en date du 15 décembre (comme semblent l’indiquer les Q et R de l’AFPC) au lieu de dire qu’il faut être nommé à un poste à titre intérimaire pour une période de quatre mois à cette date-là (comme semblent l’indiquer les Q et R du Conseil du Trésor), cela fait une énorme différence pour moi. Le 15 décembre 2008, j’occupais un poste à titre intérimaire pour plus de quatre mois dans le cadre de mon contrat d’un an, mais à cette date-là, j’exerçais les fonctions du poste depuis approximativement deux mois et demi seulement.

J’ai été étonné d’apprendre que l’AFPC et les Services de la paie et des avantages n’avaient pas de copie de l’entente. J’ai été encore plus surpris d’apprendre du Conseil du Trésor, avec lequel j’ai communiqué, que l’entente était confidentielle.

J’ai fait ensuite une tentative en vertu de l’AIRPR, mais sans succès. J’ai alors déposé une plainte devant le Commissariat à l’information du Canada.

Le Commissariat a réussi, après deux tentatives, à mettre la main sur des parties de l’entente confidentielle. Je n’ai jamais réussi à obtenir une copie du texte intégral de cette entente.

Le Commissariat à l’information du Canada m’a informé que l’entente ne prévoit absolument rien pour les cas particuliers comme le mien.

À ce que je peux voir, la seule partie qui s’applique est la partie 3, qui dit ceci :

[Traduction]

Chaque fonctionnaire qui est membre de l’unité de négociation le 15 décembre 2008 recevra un paiement forfaitaire personnel de 4 000 $ payable durant la période de mise en œuvre de 150 jours suivant la date de la signature. Les fonctionnaires qui occupent des postes à titre intérimaire pour une période d’au moins quatre mois à l’extérieur de l’unité de négociation en date du 15 décembre 2008 ne sont pas admissibles à ce paiement.

J’estime que le raisonnement inverse s’applique.

Je crois que toute personne de l’extérieur de l’unité de négociation qui, en date du 15 décembre 2008, occupait un poste à titre intérimaire au sein de l’unité de négociation pour une période d’au moins quatre mois devrait être admissible à ce paiement.

Comme j’ai accepté une nomination intérimaire au sein de l’unité de négociation dans le cadre d’un contrat d’une durée d’un an, le 20 octobre 2008 (du 2 octobre 2008 au 30 septembre 2009), je devrais être admissible à ce paiement forfaitaire et, ce qui est encore plus important pour moi, ce montant devrait s’ajouter à mon salaire de cette année-là aux fins du calcul de la rémunération ouvrant droit à pension. Il me reste moins de cinq années d’emploi au gouvernement et cela serait très utile pour ma pension.

Je comprends que les délais sont étirés ici, c’est le moins que l’on puisse dire, mais je peux faire la preuve des tentatives que j’ai faites pour obtenir le texte de l’entente. Je me suis heurté chaque fois à l’indifférence et du syndicat et des Services de la paie et des avantages et à leur refus catégorique de me venir en aide.

C’est seulement en m’adressant au Commissariat à l’information du Canada que j’ai fini par apprendre que l’entente ne dit rien au sujet des fonctionnaires qui occupent un poste à titre intérimaire au sein de l’unité de négociation. J’estime que, à la lumière de ce qui dit l’entente, j’ai droit au paiement forfaitaire.

Je vous prie d’accepter mes excuses pour le retard, mais cela fait seulement un mois environ que j’ai reçu la dernière lettre du Commissariat à l’information du Canada m’informant qu’ils ont conclu leurs recherches et qu’ils ne peuvent pas obtenir d’autres renseignements utiles.

De plus, je croyais à tort que cette question était du ressort du Conseil national mixte, mais on m’a dit que ce n’était pas le cas.

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

4 Le plaignant a également joint à la formule 16 (« Plainte visée à l’article 190 de la Loi ») des documents, de la correspondance et des courriels des défendeurs, de fonctionnaires des services d’accès à l’information et du Commissariat à l’information du Canada (CIC).

5 Après un premier examen de la plainte, j’ai demandé au Greffe de la Commission d’obtenir des précisions du plaignant sur plusieurs points. L’information requise était la suivante : 1) le moyen invoqué au soutien de la plainte visée à l’alinéa 190(1)f) de la Loi; 2) la nature particulière de la pratique déloyale de travail à laquelle le SCT se serait livré; 3) ce qui fait que la plainte contre la SCT a été présentée dans le délai prescrit; 4) la nature particulière de la pratique déloyale de travail à laquelle l’AFPC se serait livrée; 5) ce qui fait que la plainte contre l’AFPC a été présentée dans le délai prescrit.

6 La Commission a reçu la réponse du plaignant le 24 août 2010. Des passages de cette réponse sont reproduits ci-après :

[Traduction]

[…]

J’ai fait erreur en indiquant que […] l’alinéa 190(1)f) s’appliquait.

[…]

Tout tourne autour de mon admissibilité à un paiement forfaitaire au sens du protocole d’entente (PE) conclu entre le Conseil du Trésor (CT) et l’AFPC, le 23 novembre 2008.

[…]

Mon employeur (CT) ne m’a pas fourni de copie du PE après la conclusion de l’entente avec le syndicat et m’a informé par courriel que l’entente était confidentielle. Je n’étais plus très sûr de ce que je devais faire pour exercer mes droits et contester sans délai l’interprétation de l’employeur. J’estime que cela constitue une violation du sous-alinéa 186(2)c)(iii) et du paragraphe 208(1).

L’AFPC a aussi omis de me fournir une copie du PE après la conclusion de l’entente et a refusé d’accepter la demande de grief que je lui ai présentée. Mon délégué syndical local (Michael O’Donnell) m’a dit à plusieurs reprises que le syndicat ne voulait pas accepter ma demande. J’estime que cela constitue une violation de l’alinéa 189(1)b) et du paragraphe 208(1).

[…]

Ce n’est qu’aux alentours du 4 juin 2010, après avoir reçu la lettre du Commissariat à l’information du Canada m’avisant qu’ils ne pouvaient pas me fournir de renseignements supplémentaires (c’est-à-dire le texte intégral de l’entente) relativement au PE, que j’ai eu la confirmation que ma situation n’était pas expressément mentionnée dans l’entente.

Je crois que le CT et l’AFPC ont tiré de l’information erronée du PE à propos des fonctionnaires qui occupent un poste à titre intérimaire à l’extérieur de l’unité de négociation. C’est pourquoi j’ai jugé bon de présenter la présente plainte.

[…]

[…] Le syndicat a encore refusé d’accepter un grief après que j’eus communiqué à mon délégué syndical, le 4 juin 2010, les derniers renseignements que j’avais reçus du Commissariat à l’information du Canada.

[…]

II. Réponses à la plainte et réfutation du plaignant

A. La réponse du SCT

7 Le SCT a soumis sa réponse à la Commission le 17 septembre 2010. Il s’est opposé à la plainte pour deux raisons, d’une part, parce qu’elle était prétendument hors délai et, d’autre part, parce que la Commission n’avait pas compétence pour statuer sur l’objet de cette plainte.

8 Selon le SCT, les actions que lui reprochent le plaignant sont les suivantes : 1) l’omission de fournir au plaignant une copie du protocole d’entente (PE) après la signature de celui-ci; 2) le courriel informant le plaignant que le PE est un document confidentiel; 3) l’omission de reconnaître que le plaignant remplissait les conditions requises pour recevoir le paiement forfaitaire d’équité salariale. Le SCT estime que ces actions débordent la compétence de la Commission. Son argumentation est reproduite ci-après :

[Traduction]

[…]

Dans sa lettre du 23 août 2010, M. Manella indique que sa plainte est visée à l’alinéa 190(1)f) et au sous-alinéa 186(2)c)(iii) de la LRTFP. La plainte comme telle ne fait pas mention d’un refus de l’employeur de respecter, durant un arrêt de travail, les conditions d’emploi du titulaire d’un poste désigné dans une entente sur les services essentiels conclue en vertu de la LRTFP, en violation de l’alinéa 190(1)f) et de l’article 132 de la LRTFP. La plainte ne fait pas non plus mention du recours, par l’employeur ou un représentant de celui-ci, à l’intimidation ou à des menaces pour obliger un fonctionnaire à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à une organisation syndicale ou d’occuper un poste de dirigeant ou de représentant syndical ou de s’abstenir de présenter une demande ou de déposer une plainte conformément au sous-alinéa 186(2)c)(iii) de la LRTFP.

M. Manella déclare également, dans sa lettre du 23 août 2010, qu’il estime que les actions du SCT constituent une violation du [sic] et du paragraphe 208(1) de la LRTFP. La plainte allègue qu’un règlement en matière d’équité salariale conclu entre le SCT et l’AFPC, qui excède la compétence de la CRTFP, devrait s’appliquer au fonctionnaire. Il convient de noter qu’en vertu du paragraphe 208(3) de la LRTFP, un fonctionnaire ne peut pas présenter un grief individuel relativement au droit à l’équité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.

L’employeur fait respectueusement valoir que la présente plainte est utilisée dans le but de faire réexaminer la décision du Commissariat à l’information du Canada (CIC) de ne pas fournir au plaignant le PE demandé. Il convient de noter que le tribunal compétent pour faire réviser cette décision est la Cour fédérale, comme l’indique la lettre du CIC datée du 31 mai 2010.

[…]

9 Le SCT a soutenu également que le plaignant était déjà au courant des critères d’admissibilité établis aux termes du règlement en matière d’équité salariale, en août 2009, 11 mois avant le dépôt de sa plainte. Par conséquent, la plainte n’a pas été déposée dans le délai prescrit par le paragraphe 190(2) de la Loi.

10 À titre subsidiaire, le SCT a demandé à la Commission d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 40(2) de la Loi et de rejeter la plainte parce qu’elle est frustratoire.

B. La réponse de l’AFPC

11 L’AFPC a soumis sa réponse à la Commission le 13 octobre 2010. Elle a défendu également la position que la plainte était hors délai et que le plaignant n’avait pas fait la preuve prima facie des violations de la Loi.

12 Sur la question du respect du délai de présentation, l’AFPC a plaidé que, même si ce n’est que récemment que le plaignant a pris connaissance d’une copie de la PE, il n’en demeure pas moins qu’il a été informé, peu de temps après l’annonce du règlement, que les parties au PE estimaient qu’il n’était pas admissible au paiement forfaitaire. Le courriel du plaignant daté du 30 septembre 2009 indique, à tout le moins, qu’il savait à ce moment-là que les deux défendeurs croyaient qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour recevoir le paiement. Selon l’AFPC, [traduction] « […] [m]ême si cette dernière date est retenue pour établir le délai de présentation d’une plainte, cela dépasse largement le nombre de jours prévus par la loi ».

13 À propos de l’objet de la plainte, l’AFPC a fait valoir ceci :

[Traduction]

[…]

Selon l’exposé des faits du plaignant, l’AFPC lui a fourni une réponse lorsqu’il a demandé s’il avait droit au paiement. Le plaignant n’indique pas en quoi l’AFPC a agi de manière « arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi ». Le simple fait qu’il n’était pas en accord avec la conclusion du syndicat ou de l’employeur quant à son admissibilité n’est pas suffisant pour établir une violation de la Loi.

L’AFPC plaide que, tout au long de ses tractations avec le plaignant […] elle n’a pas agi de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi. Nous émettons respectueusement l’avis qu’il faut déterminer si les allégations du plaignant démontrent une violation prima facie de la Loi pour trancher cette question. Si cet examen détermine que, même en tenant les allégations pour avérées, la Loi n’a pas été violée, la Commission est nécessairement sans compétence.

[…]

C. Réfutation du plaignant

14 Le plaignant a soumis sa réfutation à la Commission le 10 novembre 2010. Il a continué de soutenir qu’il a présenté sa plainte dans le délai prescrit quand il a fini par recevoir des renseignements sur le PE avec l’aide du CIC. Il a également plaidé qu’il avait produit une preuve prima facie contre les défendeurs.

15 Les passages suivants sont tirés de la réfutation du plaignant :

[Traduction]

[…]

Je crois que j’ai commis une erreur en renvoyant à l’alinéa 190(1)f) […] dans ma lettre du 23 août 2010 (au sixième paragraphe) et que j’aurais dû indiquer l’alinéa 190(1)g).

Je crois que le CT et l’AFPC ont l’un et l’autre contrevenu à l‘alinéa 190(1)g), à l’article 185, au sous-alinéa 186(2)c)(iii), à l’article 187 et au paragraphe 208(1).

[…]

Le CT m’a empêché de présenter une plainte en vertu du sous-alinéa 186(2)c)(iii) beaucoup plus tôt que je ne l’ai fait pour la bonne raison qu’il ne me fournissait pas le document nécessaire — le texte du PE.

Je ne considère pas que la présente plainte est un grief relatif au droit à l’équité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes visé au paragraphe 208(3). Cette question a été réglée par la conclusion du PE entre le CT et l’AFPC. Ma plainte porte sur le fait que je n’ai pas reçu le paiement prévu par le PE.

[…]

Je suis quelque peu déconcerté par le fait que, en tant que fonctionnaire, je n’ai pas reçu de copie du texte intégral de l’entente, mais cela n’a aucun rapport avec ma plainte […]

[…]

Lorsque les chèques ont été émis en mai 2009, j’ai réalisé que je ne serais pas payé quand j’ai vu que je ne recevais pas de chèque. C’est là que j’ai décidé que je devais absolument examiner l’entente proprement dite pour essayer d’y voir plus clair dans les Q et R.

[…]

En mai 2009, j’ai entrepris mon odyssée afin de mettre la main sur l’entente proprement dite pour savoir ce qu’on prévoyait pour les fonctionnaires qui occupaient un poste à titre intérimaire au sein de l’unité de négociation, le 15 décembre 2008.

Ce n’est qu’en prenant connaissance de la lettre du CIC, le 27 juillet, que j’ai appris que le PE ne contenait pas d’autres renseignements pertinents pour moi aux fins de ma plainte […]

Je savais que je ne recevais pas le montant forfaitaire en mai 2009, mais ce n’est qu’en juillet 2010 que j’ai réalisé que mon employeur et mon syndicat faisaient erreur en refusant de me payerle montant forfaitaire et de m’apporterleur aide pour obtenir ce montant.

[…]

C’est le 27 juillet de l’année en cours que j’ai finalement eu connaissance des véritables circonstances, c’est-à-dire le contenu du paragraphe 3 du PE ayant donné lieu à la plainte.

[…]

Personne [à l’AFPC] ne m’avait dit que je n’avais pas droit au montant forfaitaire avant que je constate, une fois le mois de mai 2009 écoulé, que je n’avais pas reçu ce montant […]

Je maintiens ma position que le 15 décembre 2008, j’occupais un poste à titre intérimaire pour une période de plus de quatre mois. Il s’agissait en fait d’une nomination intérimaire pour une période de 12 mois. J’estime également que les Q et R du CT et de l’AFPC ne disent pas exactement la même chose, ce qui ajoute à la confusion.

L’omission de l’AFPC et du CT de me fournir (à titre de membre du syndicat et de fonctionnaire) une copie du PE qu’ils ont conclu, ou, à tout le moins, du paragraphe 3 pertinent, immédiatement après la ratification du contrat au printemps de 2009, constitue véritablement une conduite « arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi ».

[…]

Il est évident que le CT et l’AFPC ont extrapolé une position […] relativement aux fonctionnaires provenant de l’extérieur de l’unité de négociation, à partir de […] l’énoncé contenu au paragraphe 3. Il convient de noter que le texte du paragraphe 3 ne correspond pas en tous points à celui des Q et R du CT et de l’AFPC. De plus, les Q et R du CT et de l’AFPC ne disent pas exactement la même chose. C’est pourquoi il était si important d’obtenir le PE lui-même aux fins de ma plainte.

Pour finir, j’estime avoir produit une preuve prima facie par la présente plainte et je suis prêt à me présenter à une audience à la date, à l’heure et à l’endroit qui conviendront à toutes les parties.

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

III. Motifs

16 Je suis convaincu que les arguments écrits reçus à ce jour me permettent de trancher la plainte. Je tire mon pouvoir de statuer sur la plainte sans tenir une audience de l’article 41 de la Loi, qui est libellé comme suit :

41. La Commission peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience.

17 Je note que le plaignant a indiqué dans ses arguments datés du 24 août 2010 qu’il a [traduction] « […] fait erreur en indiquant […] que l’alinéa 190(1)f) [de la Loi] s’appliquait », mais qu’il a observé, plus loin dans les mêmes arguments, que l’alinéa 190(1)f) [traduction] « s’applique ». Dans la réfutation reçue par la Commission le 10 novembre 2010, il a confirmé que la seconde mention de l’alinéa 190(1)f) figurait par erreur dans ses arguments du 24 août 2010. J’estime que la déclaration du plaignant a pour effet de modifier sa plainte, de manière à supprimer la mention initiale de l’alinéa 190(1)f).

18 Par conséquent, il s’agit de déterminer si le plaignant a établi les fondements d’une plainte défendable en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi, en tenant pour acquis que les faits allégués sont avérés.

19 Bien que je doive statuer sur l’affaire dans le cadre d’une plainte visée à l’alinéa 190(1)g) de la Loi, j’oserais dire que, depuis le début, la nature de la question qui préoccupe le plaignant n’est pas une pratique déloyale de travail comme telle, mais, plutôt, l’interprétation d’un PE négocié avec lequel il est en désaccord. Il indique lui-même très clairement qu’il s’estime lésé de ne pas avoir reçu le paiement forfaitaire d’équité salariale de 4 000 $ prévu par le PE conclu par les défendeurs. Il plaide que le fait qu’il occupait un poste classifié dans le groupe PM à titre intérimaire, le 15 décembre 2008, suffisait à le rendre admissible au paiement. Les deux parties au PE ne partagent pas ce point de vue. Dans la série d’événements qui ont suivi, leurs réponses à ses demandes de renseignements et leur présumé refus de lui fournir les renseignements complémentaires auxquels il estimait avoir droit ont fort probablement exacerbé ses craintes. Cela ne change toutefois rien au fait que, depuis le début, la véritable question en litige est l’interprétation du PE qui l’a empêché de recevoir le paiement forfaitaire de 4 000 $.

20 Même si je pouvais être convaincu qu’il y a matière à être en désaccord avec l’interprétation du PE appliquée à la situation du plaignant, le 15 décembre 2008, — un désaccord qui n’est pas résolu par le texte différent des réponses contenues dans les documents affichés par les parties — il s’agit là d’une question que je ne peux pas trancher. La Commission n’a pas le pouvoir, en vertu du paragraphe 190(1) de la Loi, de statuer sur une divergence de vues à propos d’un droit prévu par un règlement négocié en matière d’équité salariale. La question de savoir si le plaignant aurait seulement pu obtenir gain de cause en déposant un grief est matière à débat. Le paragraphe 208(3) de la Loi est libellé comme suit :

208. (3) […] le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.

Bref, je dois examiner le problème du plaignant en respectant les paramètres explicites des dispositions de la Loi dont il allègue la violation.

21 Dans les motifs qui suivent, je n’ai pas jugé nécessaire de statuer sur les objections des défendeurs à propos du respect du délai de présentation. Pour les motifs que j’exposerai ci-après, je conclus que le plaignant n’a pas avancé des arguments valables pour établir que l’un ou l’autre défendeur s’est livré à une pratique déloyale de travail — en présumant que, pour les fins de mon analyse, la plainte a été présentée dans le délai prescrit.

A. Pratique déloyale de travail présumée du SCT

22 Dans ses arguments de mise au point datés du 24 août 2010, le plaignant indique que le SCT a contrevenu au sous-alinéa 186(2)c)(iii) et au paragraphe 208(1) de la Loi. Dans sa réfutation, il ajoute que le SCT a contrevenu à l’article 187 [traduction] « avec » l’AFPC.

23 Le sous-alinéa 186(2)c)(iii) de la Loi prévoit ceci :

186. (2) Il est interdit à l’employeur, à la personne qui agit pour le compte de celui-ci et au titulaire d’un poste de direction ou de confiance, que ce dernier agisse ou non pour le compte de l’employeur :

[…]

c) de chercher, notamment par intimidation, par menace de congédiement ou par l’imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger une personne soit à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à une organisation syndicale ou d’occuper un poste de dirigeant ou de représentant syndical, soit à s’abstenir :

[…]

(iii) de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie ou de déposer un grief sous le régime de la partie 2.

24 Un cas défendable de violation du sous-alinéa 186(2)c)(iii) de la Loi doit indiquer de quelle manière le SCT a cherché « […] par intimidation, par menace de congédiement ou par l’imposition de sanctions pécuniaires ou autres […] » à obliger le plaignant à s’abstenir « de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie ou de déposer un grief sous le régime de la partie 2 ». Le seul argument le moindrement pertinent que je relève dans les arguments du plaignant est que le SCT l’a empêché de déposer un grief plus tôt du fait parce qu’il  ne lui a pas fourni une copie du PE. En supposant que, pour les fins d’apprécier cet argument, je tienne pour avéré que la conduite du défendeur a empêché le plaignant de déposer un grief, il lui reste encore à expliquer en quoi les actions du défendeur constituent de l’intimidation, une menace de congédiement ou l’imposition d’une sanction disciplinaire ou autres. Selon moi, aucun des faits allégués ne met au jour l’un ou l’autre de ces éléments. L’alinéa 186(2)c) contient les mots, « ou autres »; or, selon les règles générales d’interprétation législative, je dois attribuer à ces mots le sens de [traduction] « ou autres moyens du même genre [je souligne] ». J’estime qu’aucun argument valable ne m’a été présenté pour conclure que l’omission du SCT de fournir une copie du PE au plaignant, ou toute autre information dont il estimait avoir besoin, est une action assimilable à de l’intimidation, à une menace de congédiement ou à l’imposition d’une pénalité ou autres. C’est pourquoi je conclus que le plaignant n’a pas établi que l’allégation de violation du sous-alinéa 186(2)c)(iii) était fondée.

25 Je note que, en vertu du paragraphe 191(3) de la Loi, le fardeau inverse de la preuve s’applique aux plaintes alléguant une violation du paragraphe 186(2). Cela dit, la Commission a statué que le plaignant conserve l’obligation de présenter des arguments valables au soutien d’une violation du paragraphe 186(2) avant que le fardeau inverse de la preuve ne s’applique; voir, par exemple, Quadrini c. Agence du revenu du Canada et Hillier, 2008 CRTFP 37, au paragr. 33.

26 Le paragraphe 208(1) de la Loi est libellé comme suit :

208. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le fonctionnaire a le droit de présenter un grief individuel lorsqu’il s’estime lésé :

a) par l’interprétation ou l’application à son égard :

(i) soit de toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou de toute directive ou de tout autre document de l’employeur concernant les conditions d’emploi,

(ii) soit de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

b) par suite de tout fait portant atteinte à ses conditions d’emploi.

27 L’article 185 énumère les dispositions de la Loi dont la violation peut constituer une pratique déloyale de travail aux fins d’une plainte visée à l’alinéa 190(1)g). L’article 185 dit ceci :

185. Dans la présente section, « pratiques déloyales » s’entend de tout ce qui est interdit par les paragraphes 186(1) et (2), les articles 187 et 188 et le paragraphe 189(1).

Le paragraphe 208(1) ne figure pas dans la liste des dispositions mentionnées. Par conséquent, l’allégation du plaignant selon laquelle le SCT a contrevenu au paragraphe 208(1) ne peut pas constituer le fondement d’une plainte de pratique déloyale de travail. Ajoutons à cela que le paragraphe 208(1) ne pose pas une interdiction. Il établit plutôt le droit des fonctionnaires de présenter des griefs individuels sur certaines questions. Si les arbitres de griefs peuvent trancher des questions de compétence ayant trait à l’utilisation du paragraphe 208(1), la notion de « violation » de cette disposition ne s’applique probablement pas — et ne présente certainement pas d’intérêt pour trancher une plainte visée à l’article 190.

28 L’article 187 de la Loi est la disposition qui établit le « devoir de représentation équitable ». En voici le texte :

187. Il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur.

L’obligation imposée par l’article 185 à l’égard du fonctionnaire s’applique à l’agent négociateur et non pas à l’employeur. Par définition, il est impossible de conclure que le SCT a contrevenu à l’article 187.

29 Pour les motifs précités, le plaignant n’a rien offert qui puisse établir que le SCT s’est livré à une pratique déloyale de travail. Je rejette la plainte en ce qui concerne le SCT.

B. Pratique déloyale de travail présumée de l’AFPC

30 Dans ses arguments de mise au point datés du 24 août 2010, le plaignant indique que l’AFPC a contrevenu à l’alinéa 189(1)b) et au paragraphe 208(1) de la Loi. Dans sa réfutation, il ajoute que l’AFPC a contrevenu au sous-alinéa 186(2)c)(iii) et à l’article 187 [traduction] « avec » le SCT.

31 L’alinéa 189(1)b) de la Loi prévoit ceci :

189. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de chercher, par menace ou mesures coercitives, à obliger un fonctionnaire :

[…]

b) à s’abstenir d’exercer tout autre droit qu’accorde la présente partie ou la partie 2.

Sans me prononcer sur la question de savoir si le mot « quiconque » englobe l’AFPC pour l’application du paragraphe 189(1), je n’ai pas relevé d’éléments probants dans les arguments du plaignant qui, pour autant qu’ils soient avérés, indiqueraient que l’AFPC a eu recours à des « menace[s] ou [des] mesures coercitives ». Il est clair que le plaignant est en désaccord avec la manière dont l’AFPC interprète le PE, avec sa présumée omission de lui fournir une copie du PE et avec son refus de lui fournir une représentation eu égard à un grief dans lequel il revendiquait le droit de recevoir le paiement forfaitaire d’équité salariale. Cela dit, aucune de ces « omissions » ne peut logiquement être considérée comme une menace ou des mesures coercitives. Le plaignant n’a rien présenté qui permette de conclure à une violation de l’alinéa 189(1)b).

32 Pour les motifs que j’ai exposés au paragraphe précédent, l’allégation du plaignant selon laquelle l’AFPC a contrevenu au paragraphe 208(1) ne peut constituer le fondement d’une plainte de pratique déloyale de travail.

33 Les interdictions contenues dans le sous-alinéa 186(2)c)(iii) de la Loi s’appliquent à « […] l’employeur [ou] à la personne qui agit pour le compte de celui-ci [ou] au titulaire d’un poste de direction ou de confiance, que ce dernier agisse ou non pour le compte de l’employeur ». Une fois de plus, sans me prononcer sur la question de savoir si l’AFPC est une « personne » pour l’application de l’alinéa 186(2)c)(iii), rien ne prouve que l’AFPC agissait pour le compte de l’employeur dans ce cas-ci — en supposant, en fait, qu’une telle conclusion soit en tout cas possible. Il s’ensuit que l’interdiction contenue au sous-alinéa 186(2)c)(iii) ne s’applique pas.

34 Pour établir les faits préalables à une violation de l’article 187 de la Loi — la disposition relative au devoir de représentation équitable — le plaignant doit avancer des arguments valables pour établir que l’AFPC a agi de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi. Le plaignant a-t-il soumis des faits qui, pour autant qu’ils soient avérés, pourraient établir le fondement de ses prétentions?

35 Il semble évident que des représentants de l’AFPC ont refusé, au moins une fois, de défendre un grief pour le compte du plaignant à propos du paiement forfaitaire d’équité salariale. Ce refus était apparemment fondé sur une interprétation du PE que partageaient les deux parties au règlement. Le plaignant soutient que l’AFPC n’a pas interprété correctement le PE. Or, la jurisprudence regorge de décisions qui indiquent que cela ne constitue pas en soi un moyen suffisant pour alléguer une violation de l’article 187 de la Loi. Il faut plus que cela. J’ai cherché attentivement des preuves d’une conduite discriminatoire ou de mauvaise foi dans les faits allégués par le plaignant, mais je n’en ai pas trouvé. L’allégation particulière du plaignant qui nécessite un examen est celle voulant que la décision de l’AFPC de ne pas lui fournir une représentation ait été prise par des représentants qui n’ont pas eu accès au texte intégral de la PE. Cette allégation constitue-t-elle un argument valable que l’AFPC a agi de manière arbitraire?

36 Un nombre considérable de décisions de la Commission et de décisions découlant de contrôles judiciaires ont insisté sur la nature d’un processus décisionnel arbitraire dans le contexte d’une plainte de manquement au devoir de représentation équitable et sur la preuve requise pour soutenir une allégation de conduite arbitraire. Par exemple, dans Ménard c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2010 CRTFP 95, rendue très récemment, la Commission a fait référence aux décisions de principe dans les termes suivants :

[…]

22      Sur le terme arbitraire, la Cour suprême du Canada, dans Noël c. Société d’énergie de la Baie James, 2001 CSC 39, écrit au paragraphe 50 :

Se reliant étroitement, les concepts d’arbitraire et de négligence grave définissent la qualité de la représentation syndicale. L’élément de l’arbitraire signifie que, même sans intention de nuire, le syndicat ne saurait traiter la plainte d’un salarié de façon superficielle ou inattentive. Il doit faire enquête au sujet de celle-ci, examiner les faits pertinents ou obtenir les consultations indispensables, le cas échéant, mais le salarié n’a cependant pas droit à l’enquête la plus poussée.

[…]

23      Dans International Longshore and Wharehouse Union, Ship and Dock Foremen, section locale 514 c. Empire International Stevedores Ltd. et al., [2000] A.C.F. no 1929 (C.A.) (QL), la Cour d’appel fédérale, sur la question du caractère arbitraire d’une décision, écrit que, pour faire la preuve d’un manquement au devoir de représentation équitable, « […] le plaignant doit convaincre le Conseil que les investigations faites par le syndicat au sujet du grief étaient sommaires et superficielles ».

[…]

37 Dans une autre décision très récente, Mangat c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2010 CRTFP 52, la Commission a pris note, au paragr. 44, des directives données dans Judd v. Communications, Energy and Paperworkers Union of Canada, Local 2000, 2003 CanLII 62912 (BC L.R.B.), comme suit :

[Traduction]

[…]

42. Lorsqu’un syndicat décide de ne pas poursuivre un grief pour des considérations pertinentes concernant le lieu de travail – par exemple, vu son interprétation de la convention collective, vu l’effet sur d’autres fonctionnaires ou vu son évaluation selon laquelle le fondement du grief n’est pas suffisant – il accomplit son travail consistant à représenter les fonctionnaires. Le fonctionnaire en cause, dont le grief a été abandonné, peut estimer que le syndicat ne le « représente » pas. Toutefois, décider de ne pas poursuivre un grief en se basant sur ces genres de facteurs est une partie essentielle du travail syndical consistant à représenter les fonctionnaires dans leur ensemble. Quand un syndicat agit en se fondant sur des considérations se rapportant au lieu de travail ou à son travail de représentation des fonctionnaires, il est libre de déterminer la meilleure voie à suivre, et une telle décision n’équivaut pas à une violation du [devoir de représentation équitable].

[…]

38 Les cas cités s’accordent avec le principe général qui se dégage de la jurisprudence sur le devoir de représentation équitable, à savoir qu’il faut accorder une très grande latitude aux agents négociateurs en matière de représentation. La barre pour faire la preuve d’une conduite arbitraire — ou discriminatoire ou de mauvaise foi — est placée très haut à dessein. J’ai examiné les faits allégués par le plaignant et je ne crois pas qu’ils puissent donner ouverture à un argument valable que la décision de l’AFPC de ne pas appuyer le plaignant a été prise de façon sommaire et superficielle. Je ne relève aucun indice d’une conduite arbitraire dans la façon dont les événements se sont déroulés, ni aucune indication que les décisions ont été prises pour des motifs autres que l’interprétation officielle donnée par l’AFPC — et à laquelle les représentants de l’employeur semblaient souscrire —, à savoir que la situation du plaignant ne le rendait pas admissible au paiement forfaitaire. Je ne crois pas que l’issue de la cause repose sur la question de savoir si un représentant donné de l’AFPC a eu accès au texte du PE proprement dit avant de refuser de poursuivre le grief du plaignant. Dans la mesure où la preuve indique que les représentants ont agi en conformité avec une interprétation officielle du règlement en matière d’équité salariale donnée par l’AFPC, les décisions prises par chacun des représentants qui ont refusé de défendre le cas du plaignant ne devraient pas être considérées comme arbitraires. Le plaignant a–t-il soumis d’autres éléments de preuve pour expliquer en quoi la conduite de l’AFPC était arbitraire? Je ne le crois pas. En l’absence de tels éléments de preuve, je conclus que le plaignant n’a pas avancé des arguments valables au soutien d’une violation de l’article 187 de la Loi.

39 Pour les motifs précités, je conclus que le plaignant n’a pas avancé des arguments valables pour établir que l’AFPC s’est livrée à une pratique déloyale de travail. Je rejette la plainte en ce qui concerne l’AFPC.

40 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

IV. Ordonnance

41 La plainte est rejetée.

Le 9 décembre 2010.

Traduction de la CRTFP

Dan Butler,
commissaire

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