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Loi sur les relations de travail 
au Parlement

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2010-01-27
  • Dossier:  485-HC-42
  • Référence:  2010 CRTFP 14

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


AFFAIRE CONCERNANT
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et un différend entre

ENTRE

L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

et

LA CHAMBRE DES COMMUNES

employeur

à l'égard des employés compris dans le
sous groupe des Comptes rendus et le sous-groupe de Traitement de textes du groupe
des Programmes parlementaires

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes

DÉCISION ARBITRALE

Devant:
Renaud Paquet, Joe Herbert et Ron Leblanc, commissaires aux fins de l’arbitrage du différend susmentionné

Pour l'agent négociateur:
Morgan Gay, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Carole Piette, avocate

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 8 janvier 2010.
(Traduction de la CRTFP)

I. Demande devant la Commission

1 Le 26 juin 2008, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a donné un avis de négocier collectivement à la Chambre des communes (l’« employeur ») au nom du sous-groupe des Comptes rendus et le sous-groupe de Traitement de textes du groupe des Programmes parlementaires (l’« unité de négociation ») en vertu de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, L.R.C. 1985, ch. 33 (2e suppl.) (la        « LRTP »). La dernière convention collective de l’unité de négociation a expiré le 30 juin 2008.

2 L’unité de négociation est composée de 68 employés des Publications parlementaires de la Chambre des Communes travaillant dans les sections suivantes : transédition, édition, publication et assurance de la qualité, et lecture d’épreuves. Cinquante-cinq pour cent sont des employés à plein temps nommés pour une période indéterminée et 45 % sont des employés saisonniers accrédités pour une période indéterminée (ESAI). L’horaire annuel de travail des employés ESAI est établi en fonction du calendrier annuel des séances de la Chambre des Communes.

3 Les parties ont tenu six séances de négociation entre le 3 février et le 5 juin 2009. Le 8 juin 2009, l’agent négociateur a présenté une demande d’arbitrage en vertu de l’article 50 de la LRTP. L’employeur a soumis sa réponse le 15 juin 2009.

4 L’agent négociateur a choisi Joe Herbert au sein du groupe de personnes représentant les intérêts des employés pour agir comme membre de la Commission. L’employeur a choisi Ron Leblanc au sein du groupe représentant les intérêts de l’employeur. Le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») m’a attribué le rôle de président aux fins de la présente procédure.

5 Le président de la Commission a établi le mandat du tribunal d’arbitrage dans la décision Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes, 2009 CRTFP 88. Le mandat est constitué des propositions soumises par les parties relativement aux articles et appendices suivants :

[…]

Article 2Interprétation et définitions
Article 19Jours fériés désignés payés
Article 20Autres congés payés ou non payés
Article 21Congé de maladie payé
Article 24Durée du travail et heures
supplémentaires
Article 31Suspension et mesures disciplinaires
Article 38 Durée de la convention
Article 40Employé(e)s à temps partiel et
employé(s)s saisonniers accrédités
indéterminée ESAI
Article 41Ancienneté
Appendice ATaux de rémunération
Appendice C Protocole d’entente sur les heures de
travail — Obtention de crédits sur
une base horaire
Appendice F Protocole d’entente — Employé(e)s
saisonniers accrédités pour une période
indéterminée (ESAI)
Nouvel articleFonds de justice sociale
Nouvel appendiceProtocole d’entente — Employé(e)s des
Services de publication

[…]

II. Motifs

6 L’article 53 de la LRTP, reproduit ci-après, décrit les facteurs que la Commission doit prendre en considération pour rendre sa décision :

[…]

53. Dans la conduite de ses audiences et dans ses décisions arbitrales au sujet d’un différend, la Commission prend en considération les facteurs suivants :

a) les besoins de l’employeur en personnel qualifié;

b) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant aux conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions;

c) la nécessité d’établir des conditions d’emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualités requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

d) tout autre facteur qui, à son avis, est pertinent.

Elle tient aussi compte, dans la mesure où les besoins de l’employeur le permettent, de la nécessité de garder des conditions d’emploi comparables dans des postes analogues dans l’administration publique fédérale.

[…]

7 La Commission a examiné les propositions des parties à la lumière de ces facteurs.

8 Les présents motifs tiennent également compte des dispositions applicables de la Loi sur le contrôle des dépenses, L.C. 2009, ch. 2, art. 393 (« la LCD »). La Commission est convaincue que la décision rendue en l’espèce sur la durée de la convention collective et les majorations des taux de salaire indiquées à l’appendice A est conforme à la LCD.

9 Conformément au paragraphe 56(1) de la LRTP, je suis l’unique signataire de la présente décision arbitrale à titre de président du tribunal d’arbitrage :

[…]

56.(1) La décision arbitrale est signée par le commissaire attitré visé à l’article 47; des exemplaires en sont transmis aux parties au différend et les deux commissaires choisis au sein de chacun des groupes constitués en vertu de l’article 47 ne peuvent faire, ni communiquer, de rapport ou d’observation à son sujet.

[…]

10 Les paragraphes 56(2) et (3) de la LRTP régissent le processus par lequel les commissaires rendent la décision arbitrale :

[…]

(2) La décision prise à la majorité des commissaires constitue la décision arbitrale sur les questions en litige.

(3) Lorsqu’il n’y a pas de majorité, c’est la décision du commissaire attitré qui constitue la décision arbitrale.

[…]

11 Sur certains points en litige, c’est la décision du président qui constitue la décision arbitrale de la Commission.

12 Dans la décision qui suit, le libellé nouveau ou modifié de la convention collective est indiqué en gras alors que les révisions proposées qui suppriment une partie de texte sans la remplacer sont traversés d’une barre.

A. Article 2 - Interprétation et définitions

13 L’agent négociateur propose de modifier la dernière phrase de la clause 2.01r) comme suit :

[…]

L’employé(e) saisonnier accrédité pour une période indéterminée peut être radié temporairement de l’effectif à tout moment lorsqu’il n’y a pas de travail.

[…]

14 Même si l’employeur soutient que la proposition de l’agent négociateur n’est d’aucune utilité, puisque l’employeur a pour pratique de ne pas radier les employés de l’effectif lorsqu’il y a du travail, la Commission estime qu’il faut resserrer le libellé afin d’offrir une protection raisonnable aux employés. L’agent négociateur a soumis une preuve abondante au soutien de son argument que les dispositions actuelles n’offrent pas une protection adéquate aux employés et les rendent vulnérables. L’employeur n’a pas produit de preuve pour établir que le libellé proposé par l’agent négociateur lui occasionnerait des inconvénients significatifs. La Commission statue que la dernière phrase de la clause 2.01r) sera modifiée comme suit :

[…]

L’employé(e) saisonnier accrédité pour une période indéterminée peut être radiétemporairement de l’effectif en cas de manque de travail.

[…]

B. Article 19 - Jours fériés désignés payés

15 L’agent négociateur propose d’ajouter le « jour de la Famille » dans la liste des congés fériés payés.

16 La Commission statue que l’article 19 actuel demeurera inchangé.

C. Article 20 - Autres congés payés ou non payés

(i) Congé de deuil payé

17 L’agent négociateur propose de faire passer de « cinq (5) jours civils consécutifs » à « [traduction] cinq (5) jours ouvrables » le nombre de jours de congé de deuil de base qui sont accordés dans le cas du décès d’un membre de la proche famille, et de « un (1) jour » à « [traduction] deux (2) jours » dans le cas du décès d’un grand-parent, d’un petit-enfant, d’un beau-fils, d’une belle-fille, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur (clauses 20.02a) et c)).

18 La Commission statue que la clause 20.02 sera modifiée comme suit et que les clauses 20.02a) à c) seront reconduites :

[…]

20.02 - Congé de deuil payé

Aux fins de l'application du présent alinéa, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, le conjoint (incluant le conjoint de fait qui demeure avec l'employé(e)), l'enfant propre de l’employé(e) (incluant l'enfant du conjoint de fait), un enfant par remariage ou un pupille, le petit-enfant, le beau-père, la belle-mère et tout parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé(e) ou avec qui l'employé(e) demeure en permanence.

[…]

(ii) Congé payé pour obligations familiales

19 L’agent négociateur propose de faire passer la durée maximale du congé payé pour obligations familiales dont les employés peuvent se prévaloir dans une année civile de « cinq (5) jours » à « huit (8) jours » (clause 20.11).

20 La Commission statue que la clause 20.11 actuelle demeurera inchangée.

(iii) Congé de mariage payé

21 L’agent négociateur propose de supprimer la disposition actuelle sur le congé de mariage payé, aux clauses 20.15a) et b), et de la remplacer par la disposition suivante :

[Traduction]

[…]

20.15 Les employé(e)s ont droit une seule fois à un crédit de cinq (5) jours de congé annuel payé.

[…]

22 La Commission statue que les clauses 20.15a) et b) demeureront inchangées.

(iv) Congé de bénévolat

23 L’agent négociateur propose d’introduire une nouvelle disposition à la clause 20.22 afin d’accorder, annuellement, une période d’au plus sept heures de congé payé pour des raisons personnelles.

24 La Commission statue que la clause 20.22 demeurera inchangée.

D. Article 21 - Congé de maladie payé

25 L’agent négociateur propose d’ajouter une nouvelle disposition régissant la production de certificats médicaux :

[Traduction]

[…]

21.09 Certificats médicaux

a) L’Employeur peut demander à l’employé(e) de présenter un certificat médical seulement si la période d’absence est supérieure à trois (3) jours consécutifs.

b) L’Employeur rembourse les frais engagés par l’employé(e) pour l’obtention du certificat médical susmentionné.

[…]

26 La Commission statue que l’article 21 actuel demeurera inchangé.

E. Article 24 - Durée du travail et heures supplémentaires

(i) Durée du travail

27 L’agent négociateur propose de supprimer les mots « régulière » et « normalement » dans les définitions de semaine de travail, de journée de travail et de jours de repos, de manière à ce que l’employeur prévoit toujours des journées de travail de sept heures et accorde congé les samedis et dimanches, sans aucune restriction (clauses 24.01 et 24.02).

28 La Commission statue que les clauses 24.01 et 24.02 demeureront inchangées.

(ii) Heures supplémentaires

29 L’agent négociateur propose d’apporter plusieurs modifications aux clauses relatives à l’attribution des heures supplémentaires (clause 24.09) :

[…]

- supprimer les mots « nécessités du service » dans la disposition qui dit que l’employeur doit faire des efforts pour éviter les heures supplémentaires excessives;

- offrir les heures supplémentaires selon l’ancienneté lorsqu’il y a un trop grand nombre de volontaires;

- éliminer la protection accordée à l’employeur concernant les coûts supplémentaires résultant de l’application de cette clause;

- obliger l’employeur à donner un préavis d’au moins quatre heures lorsqu’il y a des heures supplémentaires à effectuer et à payer à l’employé un minimum de deux (2) heures au tarif des heures supplémentaires lorsque l’employé est avisé moins de quatre heures à l’avance que les heures supplémentaires ne sont plus nécessaires;

- obliger l’employeur à faire tout effort raisonnable pour informer l’employé du nombre prévu d’heures supplémentaires qu’il aura à faire.

[…]

30 La Commission statue que la clause 24.09 actuelle demeurera inchangée.

(iii) Transport

31 Aux termes de la clause 24.14 de la convention collective, l’employé qui n’a pas reçu un permis de stationnement de la Chambre des communes a droit à un bon de taxi ou au paiement d’une course en taxi, au besoin, s’il effectue des heures supplémentaires après que le service de transport en commun a cessé ses activités pour la journée ou s’il quitte le travail après 22 h. L’employeur propose de ne pas accorder cet avantage aux employés qui quittent le travail après 22 h si c’est leur poste de travail habituel. L’agent négociateur propose d’accorder aussi cet avantage aux employés qui détiennent un permis de stationnement de la Chambre des Communes, mais qui se rendent au travail sans leur véhicule, ainsi que d’incorporer la nouvelle disposition suivante :

[Traduction]

[…]

L’employé(e) auquel aucune place de stationnement n’a été attribuée dans l’immeuble où ce trouve son lieu de travail ou à un endroit immédiatement adjacent à cet immeuble se voit accorder, avant 18 h, une période de quinze (15) minutes pour déplacer son véhicule jusqu’à une place de stationnement dans ledit immeuble ou à un endroit immédiatement adjacent audit immeuble, et ce, sans perte de salaire.

[…]

32 La Commission statue que la clause 24.14 actuelle demeurera inchangée.

(iv) Prime de poste

33 Les deux parties proposent de supprimer les mots « À compter du 18 avril 2008 » de la clause 24.15. L’agent négociateur propose d’appliquer la prime de poste à toutes les heures travaillées entre 17 h et 8 h. Il propose également d’exiger un préavis d’au moins sept jours ouvrables dans les cas où l’employeur décide de modifier le poste de travail de l’employé.

34 La Commission statue que les mots « À compter du 18 avril 2008 » seront supprimés de la clause 24.15 et que le reste de cette clause demeurera inchangé.

(v) Planification de la charge de travail et nouvel appendice

35 Aux termes de la clause 24.17 de la convention collective, la durée du travail est fixée en fonction de volumes de travail faibles, moyens ou élevés. L’agent négociateur propose de supprimer la clause 24.17 au complet et de la remplacer par un nouvel appendice contenant le même libellé, à part deux exceptions, soit (1) que les dispositions de l’appendice ou de la clause 24.17 s’appliquent exclusivement aux employés des services de publication et (2) que certaines des dispositions s’appliquent désormais aux employés ESAI.

36 La Commission statue que la clause 24.17 actuelle demeurera inchangée et que l’appendice proposé ne sera pas incorporé dans la convention collective en remplacement de la clause 24.17.

(vi) Prime de fin de semaine

37 L’agent négociateur propose de supprimer les mots « À compter du 7 mai 2008 » de la clause 24.18. L’employeur accepte le changement proposé.

38 La Commission statue que les mots « À compter du 7 mai 2008 » seront supprimés de la clause 24.18.

F. Article 31 – Suspension et mesures disciplinaires

39 Selon la clause 31.05 de la convention collective, tout document ou toute déclaration écrite concernant une mesure disciplinaire doit être détruit au terme de la période de deux ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu’aucune autre mesure disciplinaire n’ait été portée au dossier dans l’intervalle. L’employeur propose de prolonger cette période d’une durée équivalente à celle de toute période de congé non payé. L’agent négociateur propose d’incorporer la clause 31.06, qui serait libellée comme suit :

[Traduction]

[…]

Toute partie à la présente convention a le droit de refuser de falsifier un document ou de faire un faux document par suite d’une directive, d’une proposition ou d’un conseil en ce sens.

[…]

40 La Commission statue que l’article 31 actuel demeurera inchangé.

G. Article 38 – Durée de la convention

41 L’agent négociateur propose que la décision ait une durée d’application de deux ans, du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010. L’employeur propose que « [traduction] [s]auf indication expresse contraire » dans la convention collective, la décision entre en vigueur à la date de sa signature et expire le 30 juin 2011.

42 La Commission rend la décision suivante :

[…]

38.02 Sauf indication expresse contraire, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de signature de la décision arbitrale et restent en vigueur jusqu’au 30 juin 2011.

[…]

H. Article 40 – Employés à temps partiel et employés saisonniers accrédités nommés pour une période indéterminée (ESAI)

43 L’agent négociateur propose que les droits aux congés suivants ne soient pas établis au prorata dans le cas des employés à temps partiel : congé rémunéré pour obligations familiales, congé pour comparution, congé pour accident de travail, congé de mariage payé, congé payé ou non payé pour d’autres motifs et congé de bénévolat. L’agent négociateur propose également que les employés à temps partiel et les employés ESAI puissent choisir de recevoir leur rémunération par dépôt direct.

44 La Commission statue que la disposition suivante sera incorporée à la clause 40.01 et que le reste de la clause demeurera inchangé.

[…]

Les employé(e)s à temps partiel et les employé(e)s saisonniers accrédités nommés pour une durée indéterminée qui le souhaitent peuvent choisir de recevoir leur rémunération par dépôt direct.

[…]

I. Appendice A  - Taux de rémunération

45 L’agent négociateur et l’employeur conviennent de majorer les taux de rémunération de 1,5 pour cent à compter du 1er juillet 2008 et du 1er juillet 2009.

46 Conformément à sa proposition sur la durée de la présente décision, l’employeur propose aussi de majorer les taux de rémunération de 1,5 pour cent à compter du 1er juillet 2010.

47 La Commission statue que les taux de rémunération seront majorés de 1,5 pour cent à compter du 1er juillet 2008, du 1er juillet 2009 et du 1er juillet 2010.

J. Appendice C – Protocole d’entente : obtention de crédits sur une base horaire

48 L’agent négociateur retire sa proposition concernant l’appendice C. La Commission statue que l’appendice C demeurera inchangé.

K. Appendice F – Protocole d’entente sur les employés ESAI

49 L’agent négociateur propose de modifier en profondeur l’appendice F de la convention collective, qui décrit les conditions de travail des employés ESAI. Ces changements visent à améliorer la stabilité et la prévisibilité du travail pour les employés ESAI. L’agent négociateur propose de modifier l’appendice F comme suit :

[Traduction]

[…]

Il faut appliquer/respecter les conditions énoncées ci-après pour obtenir ou perdre le statut d’employé(e) saisonnier accrédité pour une période indéterminée.

1.       Une personne qui travaille sept cents (700) heures au cours d’une année civile obtiendra le statut d’employé(e) ESAI à compter du 1 er janvier de l’année subséquente où le seuil de sept cents (700) heures aura été franchi.  La convention collective et les conditions d’emploi portant sur l’employé(e) ESAI commenceront à s’appliquer le premier jour où l’emploi reprend au cours de cette année.

2.       L’Employeur ne crée pas d’interruption de service artificielle, ni ne réduit les heures de travail prévues à l’horaire afin d’empêcher une personne d’obtenir le statut d’employé(e) ESAI, sauf si cette personne demande une telle interruption ou réduction.

2. 3.   L’employé(e) ESAI qui travaille moins de sept cents (700) heures en deux (2) années consécutives cesse d’être considéré comme employé(e) ESAI dès le 31 décembre de la deuxième année de la période de deux (2) années consécutives au cours de laquelle il n’a pas atteint le seuil de sept cents (700) heures.

3. 4.   Si un employé(e) ESAI travaille moins de sept cent (700) heures au cours d’une année électorale, En raison de l’irrégularité de la charge de travail au cours d’une année électorale ou d’une année de prorogation, les années comptant moins de cent vingt (120) jours de séance n’entrent pas dans le calcul du nombre d’heures connexe à la perte du statut d’employé(e) ESAI. ces années-là et, p Par conséquent si l’employé(e) ESAI travaille moins de sept cents (700) heures pendant une année comptant moins de cent vingt (120) jours de séance, n’atteint pas le seuil des sept cents (700) heures nécessaires pour conserver le statut d’employé(e) ESAI cette année-là, l’écart ne peut être invoqué pour lui retirer son statut.

4.       Indépendamment des articles 1 et 2 ci-dessus, l’employé(e) qui travaille moins de sept cents (700) heures au cours d’une année électorale, mais qui a travaillé plus de sept cents (700) heures au cours de l’année ayant précédé l’année électorale et qui travaille plus de sept cents (700) heures au cours de celle qui la suit se voit accorder le statut d’employé(e) ESAI dès le 1er janvier suivant cette période de trois (3) ans.

5.       Indépendamment des articles 1 et 2 ci-dessus, l’employé(e) qui travaille moins de sept cents (700) heures au cours de l’année ayant précédé l’année électorale  et au cours de celle qui la suit perd le statut d’employé(e) ESAI dès le 1er janvier suivant cette période de trois (3) ans.

5.       Aux fins du calcul du seuil de sept cents (700) heures, les congés accordés aux termes des alinéas 12.10 et 12.11 pendant une année civile sont considérés comme des heures travaillées.

6.       Au cours d’une année civile, l’employé(e) ESAI :

a) qui, pendant plus de vingt (20) jours de séance, bénéficie d’un congé de maternité non payé, d’un congé parental non payé, d’un congé non payé pour les soins et l’éducation d’enfants d’âge préscolaire, d’un congé non payé pour les soins de longue durée d’un membre de la proche famille, d’un congé pour accident de travail ou d’un congé non payé pour d’autres motifs;

ou

b) qui, pendant plus de vingt(20) jours de séance, touche des prestations d’invalidité;

ou

c) qui, pendant plus de vingt (20) jours de séance, est en congé de maladie avec certificat médical;

ne perd pas son statut d’employé(e) ESAI aux termes du paragraphe 3 ci-dessus.

7.       Les congés payés dont bénéficient les employé(e)s ESAI sont considérés comme des heures travaillées aux fins des paragraphes 1 et 3 ci-dessus.

8.       L’employé(e) ESAI qui refuse dix (10) quarts consécutifs au cours d’une année civile perd son statut d’employé(e) ESAI si lesdits quarts lui sont attribués pendant que la Chambre siège.

6. 9.   Comité local de consultation mixte

L’Employeur fournit deux fois l’an à la section locale des informations statistiques sur les heures travaillées par les employé(e)s non accrédités et les employé(e)s saisonniers accrédités pour une période indéterminée. Les données sont remises en juillet et en janvier de chaque année et portent sur les six (6) mois précédents. Toute personne qui croit qu’elle aurait dû faire partie de l’unité de négociation en vertu du présent protocole d’entente ou qui estime que ses heures de travail ont été incorrectement consignées, peut saisir le comité local de consultation mixte de la question pour qu’il corrige la situation.

7.10.   Les postes vacants d’employé(e)s ESAI sont dotés dans le cadre du processus de dotation normal de la Chambre des communes. Le candidat retenu est couvert par la convention collective et le présent protocole d’entente dès son premier jour de travail. L’employeur peut conférer à l’employé(e) le statut d’employé(e) ESAI en tout temps.

8.11.  Rémunération des heures supplémentaires

Les employés saisonniers accrédités indéterminés (SAI) sont rémunérés pour les heures supplémentaires effectuées, mais, à la demande de l’employé et avec l’approbation de l’Employeur, ces heures supplémentaires peuvent être rémunérés en congé payé d’une période équivalente comme suit :

a) Les heures supplémentaires peuvent être rémunérées en congé payé d’une période équivalente mais seulement pendant les périodes d’inactivité ou d’activité réduite du Parlement;

b) Les congés compensatoires acquis pendant une année civile n’ayant pas été utilisés au 15 décembre de l’année au cours de laquelle ils sont acquis sont soit versés en espèces ou inscrit à l’horaire par l’Employeur au cours des prochaines vacances parlementaires;

c) La rémunération des heures supplémentaires effectuées entre le 15 et 31 décembre est soit reportée à l’année suivante ou pris en temps équivalent pendant les vacances de fin d’année, sous réserve de l’alinéa a) ci-haut;.

d) Les heures supplémentaires rémunérées en temps équivalent ne sont pas tenues compte dans le calcul :

(i) de l’emploi continu;

(ii) des crédits de congé de maladie accumulés;

(iii) des heures de congé de maladie accumulés;

(iv) de tout autre avantage prévu par la présente convention.

Sous réserve de la présente convention collective, la demande de congé compensatoire ne peut pas être refusée sans motifs valables.

12.     Heures de travail

a) Attribution des heures de travail

(i) Lorsque la Chambre des communes siège, les heures de travail au taux normal en sus de celles prévues pour les employé(e)s à plein temps nommés pour une période indéterminée sont attribuées par ordre d’ancienneté aux employé(e)s à temps partiel et aux employé(e)s ESAI dans l’ordre suivant :

a) les employé(e)s qualifiés qui exécutent normalement les tâches à accomplir pendant lesdites heures;

b) tous les autres employé(e)s qualifiés de l’unité de négociation.

(ii) Lorsque la Chambre des Communes ne siège pas, l’Employeur respecte l’ordre de préséance précisé en a) (ii) ci-dessus, sous réserve de la disponibilité des employé(e)s.

b) Généralités

(i) L’Employeur s’efforce autant que possible de maximiser le nombre d’heures prévu à l’horaire des employé(e)s ESAI.

(ii) Malgré les efforts déployés conformément au sous-alinéa (i) ci-dessus, si l’Employeur ne peut attribuer des heures de travail aux employé(e)s ESAI, il s’informe des possibilités de travail temporaire chez d’autres employeurs visés par la Loi sur les relations de travail au Parlement. Si de telles possibilités existent, il en avise les employé(e)s ESAI qui n’ont pas d’heures programmées.

[…]

50 L’employeur propose d’apporter les deux changements suivants à l’appendice F de la convention collective. Le premier changement consisterait en l’ajout d’une nouvelle disposition après le paragraphe c) de l’article 8 et le second en l’ajout d’une nouvelle disposition après l’article 8. Ces changements sont formulés comme suit :

[Traduction]

[…]

d) Avant le 15 décembre de chaque année où à l’embauche si engagé durant l’année, les employé(e)s devront informer l’employeur de leur choix, pour l’année calendrier suivante ou en cours pour ceux qui sont engagés au cours de l’année, d’être rémunérés en congé payé en vertu du présent article;

[…]

9. Dans le cas ou un employé(e) refuse dix (10) quarts de travail consécutifs au cours d’une année calendrier, l’employé(e) perdra son statut d’ESAI.

[…]

51 Comme dans le cas de l’article 2, l’agent négociateur a démontré que les dispositions actuelles n’offrent pas de protection aux employés ESAI et les rendent vulnérables. L’employeur n’a pas produit de preuve pour établir que le libellé proposé par l’agent négociateur lui occasionnerait des inconvénients significatifs. La Commission statue que l’appendice F sera modifié en profondeur afin de renforcer la protection offerte aux employés ESAI. Entre autres choses, le nouveau libellé fera en sorte de protéger le statut d’employé ESAI lorsque la Chambre des Communes siège moins de 110 jours durant l’année ou encore les années où l’employé bénéficie de certains types de congé de longue durée et de baser l’attribution du travail sur l’ancienneté. L’appendice F sera libellé comme suit :

[…]

Il faut appliquer/respecter les conditions énoncées ci-après pour obtenir ou perdre le statut d’employé(e) saisonnier accrédité pour une période indéterminée.

  1. Une personne qui travaille sept cents (700) heures au cours d’une année civile obtiendra le statut d’employé(e) ESAI à compter du 1er janvier de l’année subséquente où le seuil de sept cents (700) heures aura été franchi. La convention collective et les conditions d’emploi portant sur  l’employé(e) ESAI commenceront à s’appliquer le premier jour où l’emploi reprend au cours de cette année.

  2. L’employé(e) ESAI qui travaille moins de sept cents (700) heures en deux (2) années consécutives cesse d’être considéré comme employé(e) ESAI dès le 31 décembre de la deuxième année de la période de deux (2) années consécutives au cours de laquelle il n’a pas atteint le seuil de sept cents (700) heures.

  3. En raison de l’irrégularité de la charge de travail au cours des années électorales et des années de prorogation, les années comptant moins de cent dix (110) jours de séance n’entrent pas dans le calcul du nombre d’heures connexe à la perte du statut d’employé(e) ESAI. Par conséquent, si  l’employé(e) ESAI travaille moins de sept cents (700) heures pendant une année comprenant moins de cent dix (110) jours de séance, l’écart ne peut être invoqué pour lui retirer son statut.

  4. Aux fins du calcul du seuil de sept cents (700) heures, les congés accordés aux termes des alinéas 12.10 et 12.11 pendant une année civile sont considérés comme des heures travaillées.

  5. Au cours d’une année civile, l’employé(e) ESAI

    a) qui, pendant plus de vingt (20) jours de séance, bénéficie d’un congé de maternité non payé, d’un congé parental non payé, d’un congé non payé pour les soins et l’éducation d’enfants d’âge préscolaire, d’un congé non payé pour les soins de longue durée d’un membre de la proche famille, d’un congé pour accident de travail ou d’un congé non payé pour d’autres motifs;

    ou

    b) qui, pendant plus de vingt (20) jours de séances, touche des prestations d’invalidité;

    ou

    c) qui, pendant plus de vingt (20) jours de séance, est en congé de maladie avec certificat médical;

    ne perd pas son statut d’employé(e) ESAI  aux termes du paragraphe 3 ci-dessus.

  6. Les congés payés dont bénéficient les employé(e)s ESAI sont considérés comme des heures travaillées aux fins des paragraphes 1 et 3 ci-dessus.

  7. L’employé(e) ESAI qui refuse dix (10) quarts consécutifs de travail au cours d’une année civile perd son statut d’employé(e) ESAI si lesdits quarts lui sont attribués pendant que la Chambre siège.

  8. Comité local de consultation mixte

    L’Employeur fournit deux fois l’an à la section locale des informations statistiques sur les heures travaillées par les employé(e)s non accrédités et les employé(e)s saisonniers accrédités pour une période indéterminée. Les données sont remises en juillet et en janvier de chaque année et portent sur les six (6) mois précédents. Toute personne qui croit qu’elle aurait dû faire partie de l’unité de négociation en vertu du présent protocole d’entente ou qui estime que ses heures de travail ont été incorrectement consignées, peut saisir le comité local de consultation mixte de la question pour qu’il corrige la situation.

  9. Les postes vacants d’employé(e)s ESAI sont dotés dans le cadre du processus de dotation normal de la Chambre des communes. Le candidat retenu est couvert par la convention collective et le présent protocole d’entente dès son premier jour de travail. L’employeur peut conférer à l’employé(e) le statut d’employé(e) en tout temps.

  10. Rémunération des heures supplémentaires

    Les employés saisonniers accrédités indéterminée (SAI) sont rémunérés pour les heures supplémentaires effectuées, mais, à la demande de l’employé et avec l’approbation de l’Employeur, ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées en congé payé d’une période équivalente comme suit :

    a) Les heures supplémentaires peuvent être rémunérées en congé payé d’une période équivalente mais seulement pendant les périodes d’inactivité ou d’activité réduite du Parlement;

    b) Les congés compensatoires acquis pendant une année civile n’ayant pas été utilisés au 15 décembre de l’année au cours de laquelle ils sont acquis sont soit versés en espèces ou inscrits à l’horaire par l’Employeur au cours des prochaines vacances parlementaires;

    c) La rémunération des heures supplémentaires effectuées entre le 15 et 31 décembre est soit reportée à l’année suivante ou pris en temps équivalent pendant les vacances de fin d’année, sous réserve de l’alinéa a) ci-haut;

    d) Les heures supplémentaires rémunérées en temps équivalent ne sont pas tenues en compte dans le calcul:

    (i) de l’emploi continu;

    (ii) des crédits de congé de maladie accumulés;

    (iii) des heures de travail effectuées pour obtenir et conserver le statut d’employé(e) ESAI;

    (iv) de tout autre avantage prévu par la présente convention collective.

    Sous réserve de la présente convention collective, la demande de congé compensatoire ne peut pas être refusée sans motifs valables.

  11. Heures de travail

    a) Attribution des heures de travail

    Lorsque la Chambre des communes siège, les heures de travail au taux normal en sus de celles prévues pour les employé(e)s à plein temps nommés pour une période indéterminée sont attribuées par ordre d’ancienneté aux employé(e)s à temps partiel et aux employé(e)s ESAI dans l’ordre suivant :

    (i) les employés qualifiés qui exécutent normalement les tâches à accomplir pendant lesdites heures;

    (ii) tous les autres employé(e)s qualifiés de l’unité de négociation.

    b) Généralités

    Lorsqu’il y a du travail, l’Employeur fait tous les efforts raisonnables pour porter au maximum le nombre d’heures de travail prévu à l’horaire des employé(e)s ESAI.

    […]

L. Nouvel article - Fonds de justice sociale

52 L’agent négociateur propose d’incorporer l’article suivant dans la convention collective :

[Traduction]

[…]

L’Employeur contribue un cent (1 ¢) par heure de travail effectuée au Fonds de justice sociale de l’AFPC et ce, pour toutes les heures travaillées par chaque employé de l’unité de négociation, à compter de la date à laquelle l’Agence du revenu du Canada accorde au Fonds de justice sociale de l’AFPC le statut d’organisme de bienfaisance. Les cotisations au Fonds sont versées au bureau national de l’AFPC quatre fois par année, soit au milieu du mois qui suit la fin de chaque trimestre d’exercice. Les sommes versées au Fonds serviront exclusivement aux objectifs énoncés dans les Lettres patentes du Fonds de justice sociale de l’AFPC.

[…]

53 La Commission statue que le nouvel article proposé ne sera pas incorporé dans la convention collective.

III. Généralités

54 La Commission demeure saisie de la présente affaire pour une période de soixante (60) jours au cas où les parties auraient de la difficulté à mettre la présente décision arbitrale à exécution.

Le 27 janvier 2010

Traduction de la CRTFP.

Renaud Paquet,
commissaire
président du groupe

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