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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2010-03-23
  • Dossier:  585-18-33
  • Référence:  2010 CRTFP 41

Devant le président
Commission des relations de travail
dans la fonction publique


DANS L'AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et d'un différend entre
le Syndicat des travailleurs unis de l'alimentation et du commerce
(section locale 1400), l'agent négociateur,
et le Personnel des fonds non publics des Forces canadiennes, l'employeur,
relativement à l'unité de négociation composée de tous les employés de l'employeur
compris dans la catégorie Exploitation travaillant à la base des Forces canadiennes
à Moose Jaw (Saskatchewan)

Répertorié
Syndicat des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (section locale 1400) c.
Personnel des fonds non publics des Forces canadiennes

MANDAT DU CONSEIL D'ARBITRAGE

Destinataire : Sydney Baxter, membre unique du conseil d'arbitrage

Devant:
Casper M. Bloom, c.r., Ad. E., président

Pour l'agent négociateur:
Norm Neault, Syndicat des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (section locale 1400)

Pour l'employeur:
Adrian Scales, Personnel des fonds non publics des Forces canadiennes

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 11, 18 et 22 mars 2010.
(Traduction de la CRTFP)

1 Le 11 mars 2010, le Personnel des fonds non publics des Forces canadiennes (l’« employeur ») a présenté une demande d’arbitrage relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur compris dans la catégorie Exploitation travaillant à la base des Forces canadiennes à Moose Jaw (Saskatchewan). L’employeur a joint à sa demande une liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à l’annexe 1.

2 Par télécopie datée du 18 mars 2010, la section locale 1400 du Syndicat des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (l’« agent négociateur ») a exposé sa position sur les conditions d’emploi que l’employeur souhaitait renvoyer à l’arbitrage.  L’agent négociateur a également produit une liste de conditions d’emploi supplémentaires qu’il voulait lui-même renvoyer à l’arbitrage. Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à l’annexe 2.

3 Le 22 mars 2010, l’employeur a fait part de sa position sur les conditions d’emploi supplémentaires que l’agent négociateur voulait renvoyer à l’arbitrage. Cette lettre est jointe à la présente, à l’annexe 3.

4 Par conséquent, conformément à l’article 144 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), les points en litige sur lesquels le conseil d’arbitrage se prononcera par voie de décision arbitrale sont ceux indiqués aux annexes 1 à 3 de la présente.

5 Toute question de compétence soulevée à l’audience quant à l’inclusion d’une condition d’emploi dans le présent mandat doit être soumise sans tarder au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, ce dernier étant, aux termes du paragraphe 144(1) de la Loi, la seule personne habilitée à rendre une décision à cet égard.

Le 23 mars 2010.

Traduction de la CRTFP

Casper M. Bloom, c.r., Ad. E.,
président
Commission des relations de travail
dans la fonction publique

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