Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les fonctionnaires s’estimant lésés ont travaillé des heures supplémentaires lors de jours fériés - la convention collective prévoyait le remboursement du montant d’un repas lorsqu’un fonctionnaire travaillait des heures supplémentaires à la demande de l’employeur - l’employeur a soutenu que le montant d’un repas n’avait pas à être remboursé un jour férié - l’arbitre de grief a statué que le droit à l’indemnité continuait de s’appliquer les jours fériés. Griefs accueillis.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique
L.R.C. (1985), ch. P-35, et
Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
édictée par l’article 2 de laLoi sur la modernisation de
la fonction publique, L.C. 2003, ch.22

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2010-04-01
  • Dossier:  166-02-37673 à 37676 et 566-02-2889, 2890 et 3123
  • Référence:  2010 CRTFP 50

Devant un arbitre de grief


ENTRE

SYLVAIN LATOUR, RICHARD LEBLANC, LYNE SABOURIN, LUCY PELLETIER,
DENYSE ROCH ET CHARLES WATTIE

fonctionnaires s'estimant lésés

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA)

employeur

Répertorié
Latour et al. c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada)

Affaire concernant des griefs renvoyés à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 et des griefs individuels renvoyés à l'arbitrage en vertu de l'article 209 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Roger Beaulieu, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés:
Rima Zamat, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Anne-Marie Duquette, avocate

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 24 février 2010.

I. Griefs renvoyés à l'arbitrage

1 À l’ouverture de l’audience, les parties, soit l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ « employeur ») et Sylvain Latour, Richard Leblanc, Lyne Sabourin, Lucy Pelletier, Denyse Roch et Charles Wattie (les « fonctionnaires s’estimant lésés) représentés par l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’ « Alliance ») ont déposé un exposé conjoint des faits. L’exposé se lit comme suit :

ARBITRAGE
EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

Fonctionnaires s’estimant lésés

CRTFP No : Sylvain Latour (166-02-37673 et 166-02-37674)

Richard Leblanc (166-02-37675)

Lyne Sabourin (166-02-37676)

Lucy Pelletier (566-02-2889)

Denyse Roch (566-02-2890)

Charles Wattie (566-02-3123)

Le Conseil du Trésor (l’Agence des services frontaliers du Canada) et l’Alliance de la Fonction publique du Canada s’entendent sur l’exposé des faits énoncés ci-dessous :

[1]      Le 12 décembre 2003, le Gouverneur en conseil, en vertu du décret 2003-2064 et ce, en conformité avec la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique, a transféré certaines parties de l’Agence des douances et du revenu du Canada (ADRC) à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). L’ADRC est maintenant appelée l’Agence du revenu du Canada (ARC) et est demeurée un organisme distinct qui se trouve à l’Annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

[2]      Les portions qui ont été transférées à l’ASFC incluaient le transfert des postes et des employés de la fonction publique en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. L’ASFC fait partie du secteur de l’administration publique centrale en vertu de l’annexe IV de la LGFP.

[3]      Les présents griefs impliquent trois conventions collectives dont le langage aux dispositions 25.27, 28 et 30 est quasi-identique :

  • La convention collective du groupe Services des programmes et de l’administration conclue entre l’ADRC et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) (date d’expiration est le 31 octobre 2000) s’appliquait pour la période du 23 juin 2000 au 21 mars 2002;
  • La convention collective du groupe Exécution des programmes et des services administratifs conclue entre l’ADRC et L’AFPC (date d’expiration est le 31 octobre 2003) s’appliquait pour la période du 22 mars 2002 au 13 mars 2005,
  • La convention collective du groupe Service des programmes et de l’administration conclue entre le Conseil du Trésor et l’AFPC (date d’expiration est le 20 juin 2007) s’appliquait pour la période du 14 mars 2005 au 29 janvier 2009

[4]      Sylvain Latour, Richard Leblanc, Lucy Pelletier, Denyse Roch, Lyne Sabourin et Charles Wattie étaient tous des agents des services frontaliers lorsqu’ils ont déposé leur (s) grief (s).

[5]      Les employés ayant déposé les griefs en rubrique ont tous travaillé un jour désigné férié et ont tous effectué des heures additionnelles soit tout juste avant ou tout juste après les heures prévues à leur horaire, et ce à la demande de leur employeur, qui est tantôt l’ADRC, tantôt l’ASFC. De plus, tous ces employés travaillaient sur des postes de travail à horaire variable et par conséquent, ils furent rémunérés pour les journées en litige conformément à l’alinéa 25.27 e) qui se réfère à l’article 30 des conventions collectives.

[6]      Sylvain Latour (PM02) (Grief: 02-3921-34437) a effectué quatre (4) heures additionnelles juste avant les heures prévues à son horaire les 27 et 28 décembre 2001 et aucune indemnité de repas ne fut versée pour ces deux journées. (convention collective du groupe Services des programmes et de l’administration conclue entre l’ADRC et l’AFPC – date d’expiration est le 31 octobre 2000.)

[7]      Sylvain Latour (PM02) (Grief : 04-3921-64703) a effectué quatre (4) heures additionnelles juste avant les heures prévues à son horaire les 25 et 26 décembre 2003 et aucune indemnité de repas ne fut versée pour ces deux journées (convention collective du groupe Services des programmes et de l’administration conclue entre l’ADRC et l’AFPC – date d’expiration est le 31 octobre 2003.)

[8]      Richard Leblanc (PM02) (Grief : 01-3921-65971) a effectué quatre (4) heures additionnelles juste avant les heures prévues à son horaire le 30 décembre 2003 et aucune indemnité de repas ne fut versée pour cette journée. (convention collective du groupe Services des programmes et de l’administration conclue entre l’ADRC et l’AFPC – date d’expiration est le 31 octobre 2003.)

[9]      Lucy Pelletier (FB 03) (Grief : 07-3921-87898) a effectuée quatre (4) heures additionnelles juste après ses heures de travail prévues à son horaire en date du 9 avril 2007 et aucune indemnité de repas ne fut versée pour cette journée. (convention collective du groupe Services des programmes et de l’administration conclue entre le Conseil du Trésor et l’AFPC – date d’expiration est le 20 juin 2007)

[10]    Denise Roch (PM03) (Grief: 06-3921-78097) a effectué quatre (4) heures additionnelles juste après ses heures de travail prévues à son horaire le 18 avril 2006 et aucune indemnité de repas ne fut versée pour cette journée. (convention collective du groupe Services des programmes et de l’administration conclue entre le Conseil du Trésor et l’AFPC – date d’expiration est le 20 juin 2007)

[11]    Lyne Sabourin (PM03) (Grief : 05-3921-73465) a effectué trois (3) heures additionnelles juste avant ou après ses heures de travail prévues à son horaire en date du janvier 2005 et aucune indemnité de repas ne fut versée pour cette journée. (convention collective du groupe Services des programmes et de l’administration conclue entre le Conseil du Trésor et l’AFPC – date d’expiration est le 20 juin 2007)

[12]    Charles Wattie (FB03) (Grief : 08-3921-96132) a effectué trois (3) heures additionnelles juste après ses heures de travail prévues à son horaire en date du 13 octobre 2008 et aucune indemnité de repas ne fut versée pour cette journée. (convention collective du groupe Services des programmes et de l’administration conclue entre le Conseil du Trésor et l’AFPC – date d’expiration est le 20 juin 2007)

[14]    Tous les griefs ont été rejetés au palier final le 16 mars 2009.

[…]
[Sic dans l’ensemble de la citation]

2 Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l'article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, les griefs déposés avant le 1er avril 2005 doivent être décidés conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l' « ancienne Loi »). Ces griefs sont pour Sylvain Latour (dossiers de la CRTFP 166-02-37673 et 37674), Richard Leblanc (dossier de la CRTFP 166-02-37675) et Lyne Sabourin (dossier de la CRTFP 166-02-37676). Les autres griefs sont décidés en vertu de la nouvelle Loi. En l’espèce, le texte de loi n’a pas d’incidence sur ces griefs, qui ont trait à l’interprétation de la convention collective.

3 Tel que mentionné au paragraphe 3 de l’exposé conjoint des faits, les sept griefs mettent en cause trois conventions collectives : la convention collective entre l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’ « ADRC ») et l’Alliance, expirant le 31 octobre 2000; la convention collective entre l’ADRC et l’Alliance expirant le 31 octobre 2003; la convention collective du groupe Services des programmes et de l’administration conclue entre le Conseil du Trésor et l’Alliance, expirant le 20 juin 2007. Il est important de souligner que les représentantes des parties ont indiqué qu’en l’espèce, l’arbitre de grief doit utiliser le libellé de la convention collective expirant le 20 juin 2007, quoique le libellé des clauses 25.27, 25.28 et 25.30 est quasi identique. La seule différence entre les trois conventions collectives se trouve àla clause 28.09. Le montant du remboursement du repas est maintenant de 10 $ au lieu de 9 $.

II. Résumé de l’argumentation

A. Pour les fonctionnaires s’estimant lésés

4 L’Alliance m’a renvoyé à Julien c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada), 2008 CRTFP 67. L’arbitre de grief dans Julien a accueilli le grief dont les enjeux, les faits et les articles sont les mêmes que dans le cas présent.

5 L’Alliance a aussi présenté d’autres jurisprudence et doctrine pertinentes que j’ai analysées avec soin.

B. Pour l’employeur

6 La raison principale du refus de l’employeur dans la présente affaire est que la clause 28.09 de la convention collective ne s’applique pas aux heures supplémentaires travaillées selon l’article 30. Selon l’employeur, si on avait voulu payer l’indemnité de repas lors d’un jour férié, un renvoi à la clause 28.09 aurait été inscrite à la clause 30.08.

7 L’employeur va plus loin dans son argumentation en disant que la pratique était qu’il ne remboursait pas l’indemnité de repas pour les heures supplémentaires travaillées un jour férié avant la décision de l’arbitre de grief dans Julien à moins que les repas avaient été payés par erreur.

8 L’employeur conclut son argumentation en disant que si les parties avaient voulu que l’indemnité de repas soit payée pour des heures supplémentaires lors d’un congé férié, on l’aurait prévu à l’article 30 de la convention collective. À titre d’exemple, les parties ont prévu les frais de transport à la clause 30.09 de la convention collective.

9 Finalement, l’employeur et les fonctionnaires s’estimant lésés ont fait l’analyse des articles de la convention collective applicables à l’appui de leurs positions respectives. Voici une énumération sommaire des clauses soumises par les parties :

a) L’article 2 : « Interprétation et définitions », tout particulièrement la définition d’heures supplémentaires;

b) L’article 25 : « Durée du travail », particulièrement la clause 25.27e) intitulée Jours fériés payés (paragraphe 30.08). L’Alliance a attiré mon attention sur la nécessité de consulter aussi la version anglaise de ce texte ainsi que la table des matières au chapitre 3 de la convention collective;

c) L’article 28 : « Heures supplémentaires », notamment les clauses 28.04 a), b), c) et d) et la clause 28.09;

d) L’article 30 : « Jours fériés payés », surtout la section « Travail accompli un jour férié » et la clause 30.08 qui porte sur le régime de rémunération du travail les jours fériés.

III. Motifs

10 La question à trancher dans le cas présent est la même que celle dans Julien à quelques détails près. Dans le présent cas, il y a sept griefs qui portent sur trois conventions collectives incluant celle en cause dans Julien expirant le 31 octobre 2003.

11 Pour les fins de la présente décision, j’estime qu’il est utile de reproduire les dispositions suivantes de la convention collective :

25.27 Champ particulier de la présente convention

[…]

e) Jours fériés payés (paragraphe 30.08)

(i) Un jour férié désigné payé correspond à sept virgule cinq (7,5) heures.

(ii) L'employé-e qui travaille un jour férié payé est rémunéré, en plus de la rémunération versée pour les heures précisées au sous-alinéa (i), au tarif et demi (1 1/2) jusqu'à concurrence des heures normales de travail prévues à son horaire et au tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles qu'il ou elle effectue.

[…]

28.09 Repas

a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après les heures de travail prévues à son horaire reçoit un remboursement de dix dollars (10,00 $) pour un repas, sauf si le repas est fourni gratuitement.

[…]

30.09 Employé-e tenu de se présenter au travail un jour férié

a) L'employé-e qui est tenu de se présenter au travail un jour férié désigné et qui s'y présente touche la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes :

(i) une rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires applicable pour chaque rentrée jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures; ce maximum doit comprendre toute indemnité de rentrée au travail versée en vertu de l'alinéa 28.06c);

ou

(ii) la rémunération calculée selon les dispositions du paragraphe 30.08.

b) Les employé-e-s à temps partiel ont droit non pas au paiement minimum mentionné au sous-alinéa a)(i), mais à celui qui est indiqué au paragraphe 62.09 de la présente convention.

c) L'employé-e qui est tenu de se présenter au travail et qui s'y présente dans les conditions énoncées à l'alinéa a), et qui est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux se fait rembourser ses dépenses raisonnables de la façon suivante :

(i) l'indemnité de kilométrage au taux normalement accordé à l'employé-e qui est autorisé par l'Employeur à utiliser son automobile, si l'employé-e se déplace au moyen de sa propre voiture,

ou

(ii) les dépenses occasionnées par l'utilisation d'autres moyens de transport commerciaux.

d) À moins que l'employé-e ne soit tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail habituel, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou elle n'est pas considéré comme du temps de travail.

[…]

12 Les fonctionnaires s’estimant lésés ont tous travaillé un jour désigné férié et ils ont tous effectué des heures supplémentaires, soit immédiatement avant, soit immédiatement après les heures prévues à leur horaire, et ce, à la demande de l’employeur. Cette situation est visée à la clause 28.09a) de la convention collective. L’employeur devait alors payer à chacun une indemnité de repas, ce qu’il n’a pas fait.

13 L’employeur soutient que puisque la rémunération des jours fériés est visée à l’article 30 de la convention collective, il faudrait également qu’on y mentionne l’indemnité de repas pour les heures supplémentaires. Il donne en exemple la clause 30.09, où les parties ont prévu le remboursement des frais de transport des employés durant les jours fériés, s’il n’est pas possible d’employer les transports en commun.

14 Effectivement, les parties ont prévu une disposition particulière pour le transport, mais il tombe sous le sens que la disposition existe justement parce que le transport risque d’être différent un jour férié. Tel n’est pas le cas pour l’indemnité de repas versée parce que l’employé effectue des heures supplémentaires à la demande de l’employeur – la situation est la même, et partant, l’absence de mention expresse laisse en place la mesure prévue à la clause 28.09(a).

15 Dans la décision Julien, l’arbitre de grief arrive à la conclusion que si les parties avaient voulu prévoir un autre régime pour les repas les jours fériés, elles l’auraient précisé dans la convention collective :

20 La raison du refus invoquée par l’employeur est que la stipulation 28.09 de la convention collective ne s’applique pas aux heures supplémentaires travaillées un jour férié, car ces heures sont rémunérées selon l’article 30 et non pas selon l’article 28. Selon l’employeur, si l’ADRC et l’agent négociateur du fonctionnaire s’estimant lésé avaient voulu payer l’indemnité de repas lors d’un jour férié, un renvoi à la stipulation 28.09 aurait été inscrit à la stipulation 30.08. Je ne partage pas ce point de vue. En effet, si les parties à la convention collective avaient voulu exclure le paiement de l’indemnité de repas pour les heures supplémentaires travaillées un jour férié, elles en auraient fait mention à la stipulation 28.09 ou à la stipulation 30.08. Elles ne l’ont pas fait.

16 Je fais mien ce raisonnement. Le libellé de la convention collective me semble clair. L’employé a droit à un remboursement pour un repas lorsqu’il travaille trois heures supplémentaires juste avant ou juste après ses heures de travail, qu’il s’agisse d’un jour ordinaire ou d’un jour férié. Je ne trouve aucune indication contraire dans le texte de la convention collective.

17 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

IV. Ordonnance

18 J’accueille les sept griefs.

19 J’ordonne à l’employeur de payer aux fonctionnaires s’estimant lésés l’indemnité de repas prévue à la clause 28.09a) de la convention collective pour les heures supplémentaires effectuées aux dates mentionnées aux paragraphes 6 à 12 de l’exposé conjoint des faits.

Le 1er avril 2010.

Roger Beaulieu,
arbitre de grief

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