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Contenu de la décision
Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
- Date: 2010-04-06
- Dossier: 525-09-30
- Référence: 2010 CRTFP 51
Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique
ENTRE
CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA
demandeur
et
INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
défendeur
Répertorié
Conseil national de recherches du Canada c. Institut professionnel de la
fonction publique du Canada
Affaire concernant une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
MOTIFS DE DÉCISION
déposés le 19 février et les 3 et 31 mars 2010.
(Traduction de la CRTFP)
Demande devant la Commission
1 Le 25 avril 2008, le Conseil national de recherche du Canada (le « demandeur ») a présenté, en vertu de l’article 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), une demande visant à exclure deux postes de direction ou de confiance appartenant à l’unité de négociation de la catégorie scientifique et professionnelle. L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (le « défendeur ») est l’agent négociateur de l’unité visée. Il ne s’est pas opposé à la demande. Le 25 août 2008, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») a décrété (dossiers de la CRTFP 572-09-1178 et 572-09-R1) que les postes 50016522 et 50050984, tels qu’ils figurent à l’annexe jointe à l’ordonnance, étaient des postes de direction ou de confiance pour le motif énoncé à l’alinéa 59(1)b) de la Loi.
2 Le 19 février 2010, le demandeur a déposé, en vertu de l’article 43 de la Loi, une demande auprès de la Commission afin qu’elle réexamine son ordonnance du 25 août 2008. Le demandeur a affirmé que l’ordonnance ne faisait pas référence au motif approprié pour exclure les postes. L’ordonnance du 25 août 2008 aurait dû faire référence à l’alinéa 59(1)h) de la Loi, et non à l’alinéa 59(1)b). Le 3 mars 2010, le défendeur a avisé la Commission qu’il ne s’opposait pas à la demande.
3 Dans ces circonstances, la Commission accueille la demande du demandeur.
4 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance suivante :
Ordonnance
5 L’annexe jointe à l’ordonnance du 25 août 2008 (dossiers de la CRTFP 572-09-1178 et 572-09-R1) est modifiée tel que précisé dans l’annexe jointe à la présente décision.
Le 6 avril 2010.
Traduction de la CRTFP
Renaud Paquet,
commissaire
![]() | Commission des relations de travail dans la fonction publique Postes de direction ou de confiance Annexe Dossiers 572-09-1178, 572-09-R1 |
No de référence CRTFP | Ministère ou organisme | Numéro de poste | Classification | Titre du poste et description | Lieu d'occupation | Motifs d'exclusion |
572-09-1178 | Conseil national de recherches du Canada | 50016522 | RCO | Chef de groupe, conception | Ottawa | 59(1)h) |
572-09-1178 | Conseil national de recherches du Canada | 50050984 | RCO | Gestionnaire de planification et rendement | Ottawa | 59(1)h) |