Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les fonctionnaires s’estimant lésés ont contesté la décision de leur employeur de cesser de leur verser une prime de poste - ils travaillaient de 4h10 à 12h10, et avaient une pause-repas d’une demi-heure à 8h - aux termes de leur convention collective, <<[l]'employé-e qui travaille par postes, dont la moitié ou plus des heures sont habituellement prévues entre 16h00 et 8h00, touche une prime de poste [...] pour toutes les heures de travail [...] effectuées entre 16h00 et 8h00>> - l’arbitre de grief a statué que le poste des fonctionnaires s’estimant lésés incluait leur pause-repas - il n’est jamais arrivé que la moitié ou plus des heures de leurs postes soient prévues entre 16h et 8h. Griefs rejetés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2010-03-29
  • Dossier:  566-32-1984 à 1987
  • Référence:  2010 CRTFP 47

Devant un arbitre de grief


ENTRE

DAVID R. JOHNSTON, BRIAN J. KRANSON, WILLIAM ED MUMA ET
JOHN W. SAWCHUK

fonctionnaires s'estimant lésés

et

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

employeur

Répertorié
Johnston et al. c. Agence canadienne d'inspection des aliments

Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Paul Love, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés:
Dan Fisher, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Doreen Mueller, avocate

Affaire entendue à Edmonton (Alberta),
le 4 février 2010.
(Traduction de la CRTFP)

I. Griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

1 David R. Johnston, Brian J. Kranson, William Ed Muma et John W. Sawchuk, les fonctionnaires s’estimant lésés (les « fonctionnaires ») étaient inspecteurs en hygiène des viandes à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’« Agence »), dans une usine de Maple Leaf située à Edmonton. Ils contestent les nouvelles interprétation et application adoptées par l’Agence à l’égard de la clause 26.01 (Prime de poste) de la convention collective signée par l’Agence et l’Alliance de la Fonction publique du Canada le 9 mars 2005 (la « convention collective »). La présente affaire dont je suis saisi comporte quatre griefs distincts. Dans son grief, M. Johnston réclame le paiement de la prime de poste relativement à trois postes de travail, tandis que les autres fonctionnaires contestent les nouvelles interprétation et application faites par l’Agence de la clause 26.01 en date du 1er décembre 2006. Les parties ont convenu que la preuve présentée par M. Johnston serait la preuve utilisée par les quatre fonctionnaires.

2 La présente affaire porte sur l’interprétation et l’application de la clause 26.01 de la convention collective qui est ainsi rédigée :

26.01 Prime de poste

L'employé-e qui travaille par postes, dont la moitié ou plus des heures sont habituellement prévues entre 16 h 00 et 8 h 00, touche une prime de poste de deux (2,00 $) dollars l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00. La prime de poste n'est pas payée pour les heures de travail effectuées entre 8 h 00 et 16 h 00.

3 Les griefs ont été renvoyés à l’arbitrage le 28 avril 2008. Une audience avait été provisoirement fixée en août 2009, mais a été reportée à la demande du représentant des fonctionnaires.

II. Résumé de la preuve

4 En plus du témoignage de M. Johnston, j’ai aussi entendu David Dodge, gestionnaire des services d’inspection du Centre opérationnel de l’Ouest de l’Agence. Outre les témoignages, les fonctionnaires et l’Agence ont déposé en preuve divers documents. Les éléments de preuve n’ont pas été contestés.

5 M. Johnston était employé par l’Agence à titre d’inspecteur des viandes. Il a travaillé pour l’Agence et son ministère précédent pendant 37 ans. Son travail consiste notamment à surveiller les opérations à l’usine de Maple Leaf afin de s’assurer qu’elles sont conforment aux lois, règles et procédures fédérales.

6 L’Agence assure deux postes de travail à l’usine de Maple Leaf. Le « poste ante mortem », au cours duquel les inspecteurs inspectent la volaille vivante avant l’abattage, commence à 4 h 10 et se termine à 12 h 10. Pendant cette période, l’inspecteur est censé travailler 7,5 heures et dispose d’une pause-repas non payée d’une demi-heure. L’Agence tient aussi un « poste d’éviscération » qui commence à 4 h 40 et se termine à 12 h 40, au cours duquel les inspecteurs inspectent les carcasses de volaille le long de la chaîne de l’abattoir.

7 Dans son témoignage, M. Johnston a déclaré que l’heure de début du « poste ante mortem » était établie par l’Agence. Une fois par année, Maple Leaf présente une entente concernant les postes de travail qui indique l’horaire de travail proposé à l’Agence. L’Agence établit l’horaire de travail de ses inspecteurs. Le poste de 4 h 10, qui existe depuis quelque temps déjà, a été institué par l’Agence pour tenir compte des activités à l’usine de Maple Leaf. En contre-interrogatoire, M. Johnston a déclaré que, de façon générale, les inspecteurs de l’Agence commencent à travailler environ trente minutes avant les employés de Maple Leaf, puisque le travail de l’Agence doit commencer avant le début des activités quotidiennes de l’usine.

8 Les griefs portent sur le travail effectué à l’usine de Maple Leaf pendant le quart de travail qui commence à 4 h 10 et se termine à 12 h 10.

9 M. Johnston a déclaré que lorsqu’il effectue le poste commençant à 4 h 10, il prend sa pause-repas non payée à 8 h. Il a expliqué qu’à cette heure, il a travaillé trois heures et cinquante minutes. Il a ajouté que la moitié de la période de travail serait trois heures et quarante-cinq minutes pour une journée de travail de 7,5 heures.

10 L’Agence a versé la prime de poste pour cette période de travail jusqu’au 1er décembre 2006, date à laquelle Audrey Fleury, gestionnaire intérimaire, des Ressources humaines pour le Centre opérationnel de l’Ouest de l’Agence, a fait parvenir un courriel (pièce G-6) dans lequel elle disait ce qui suit :

[Traduction]

[…]

On a attiré notre attention sur le fait que l’interprétation de la clause établissant les primes de poste n’est pas appliquée uniformément. Pour plus de détails, veuillez consulter le document ci-joint. En outre, veuillez noter que nous corrigerons cette situation dès aujourd’hui.

[…]

M. Johnston a pris connaissance de cette nouvelle position quand il a constaté qu’il n’avait pas reçu la prime de poste pour le « poste ante mortem » qu’il a effectué les 4, 5 et 6 décembre 2006.

11 M. Johnston était convaincu que l’Agence avait fait erreur en refusant de lui verser la prime de poste et il a déposé un grief. Selon lui, le refus était injuste parce que s’il avait commencé son quart de travail dix minutes plus tôt, selon l’interprétation de l’Agence, il aurait droit à la prime de poste.

12 L’interprétation faite par l’Agence de la clause 26.01 de la convention collective est expliquée dans la décision rendue au deuxième palier par le Dr James Marjerrison, directeur exécutif associé du Centre opérationnel de l’Ouest de l’Agence, le 23 mars 2007 (pièce G-4) :

[Traduction]

[…]

[…] Votre poste de travail normal commence à 4 h 10 et se termine à 12 h 10. Je suis convaincu que pour pouvoir toucher une prime de poste, vous devez effectuer au moins 4 heures de votre poste de travail normalement prévu entre 16 h et 8 h. Comme seulement 3,83 heures de votre poste de travail habituel ont été effectuées avant 8 h, vous n’avez pas droit à la prime de poste prévue à la clause 26.01.

[…]

13 À la suite de la procédure de règlement des griefs, l’Agence a accueilli partiellement les griefs en acceptant de verser la prime de poste jusqu’en mars 2007. C’est ce qui est établi dans la décision rendue au dernier palier par Cameron Prince, le vice-président des Opérations de l’Agence (pièce G-5) :

[Traduction]

[…]

Selon les renseignements fournis lors de la présentation de votre grief, je conclus que vous n’avez pas droit à la prime de poste prévue à l’article 26 de votre convention collective. Toutefois, conformément à notre pratique qui consiste à fournir un avis raisonnable, nous vous verserons la prime de poste pour toutes les heures effectuées avant 8 h entre le 1er décembre 2006 et le 28 février 2007, inclusivement.

[…]

14 Dans son témoignage, M. Dodge a déclaré que, à titre de gestionnaire intérimaire des fonctionnaires à l’époque, il aurait approuvé la demande de Maple Leaf concernant le poste de 4 h 10. Il a ajouté qu’à sa connaissance il s’agissait du seul poste de ce genre, à moins d’un autre qui existait peut-être dans la région de Calgary. M. Dodge ignorait pourquoi l’usine de Maple Leaf commençait si tôt, mais a indiqué que ce poste de travail existait au moins depuis 1994. Je signale que, au départ, M. Johnston n’était pas certain si l’Agence versait réellement la prime de poste. M. Dodge a déclaré que tous les employés visés, y compris M. Johnston, avaient reçu la prime de poste jusqu’au 28 février 2007, à l’issue de la procédure de règlement des griefs. J’accepte le témoignage de M. Dodge selon lequel la prime de poste avait été versée aux fonctionnaires pour le travail effectué jusqu’au 28 février 2007.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour les fonctionnaires s’estimant lésés

15 Il faut établir une distinction entre les « heures de travail prévues » et les « heures réellement effectuées ». La convention collective précise que « […] la moitié ou plus des heures […] » doivent être effectuées pour avoir droit à la prime de poste.

16 À la clause 24.04 a) de la convention collective, la semaine de travail normale est définie comme suit :

24.04 a)

Sous réserve du paragraphe 24.05, la semaine de travail normale est de trente-sept heures et demie (37½) à l’exclusion des périodes de repas, réparties sur cinq (5) jours de sept heures et demie (7½) chacun, du lundi au vendredi. La journée de travail est prévue à l’horaire au cours d’une période de huit (8) heures si la période de repas est d’une demi-heure (½) ou au cours d’une période de huit heures et demie (8½) si la période de repas dure plus d’une demi-heure (½) sans dépasser une (1) heure. Ces périodes de travail prévues à l’horaire se situent entre six (6) heures et dix-huit (18) heures, à moins qu’il n’en ait été convenu autrement au cours de consultations au niveau approprié entre l’Alliance et l’Employeur.

17 La question pertinente est de savoir si la pause-repas non payée fait partie des heures de travail normalement prévues ou si les employés sont payés pour les heures effectuées, ce qui en l’espèce correspond à 7,5 heures par jour.

18 Le représentant des fonctionnaires soutient que ceux-ci ont rempli les conditions de la clause 26.01 de la convention collective parce qu’ils ont effectué 3,75 heures avant 8 h, ce qui veut dire que le droit à la prime de poste prend naissance à 7 h 55 lorsqu’un employé commence à travailler à 4 h 10.

19 Le représentant des fonctionnaires se fonde sur Piotrowski c. Agence canadienne d’inspection des aliments, 2001 CRTFP 94, et soutient que le travail effectué est du travail par postes. Il affirme qu’un « poste de travail » est la période de travail que l’Agence choisit d’attribuer à ses employés à condition que les heures attribuées ne contreviennent pas à la convention collective ou à la loi : Edwards c. Conseil du Trésor (Transports Canada), dossier de la CRTFP 166‑02‑17886 (19891020). Un poste est constitué des heures régulières de travail d’un employé : Samborsky c. Conseil du Trésor (Solliciteur général – Service correctionnel du Canada), dossiers de la CRTFP 166‑02‑19803 à 19805 (19900827).

20 D’après le représentant des fonctionnaires, le terme « poste » désigne les heures qui sont réellement effectuées par un employé du début de son poste jusqu’à la pause-repas et de la fin de la pause-repas jusqu’à la fin du poste : Edwards et Samborsky.

21 Le représentant des fonctionnaires a renvoyé également à la clause 24.07 de la convention collective, qui est ainsi rédigée :

24.07

L’Employeur fait tout effort raisonnable pour prévoir à l’horaire une pause-repas d’au moins une demi-heure (½), durant chaque poste complet, la pause-repas ne faisant pas partie de la période de travail. Une telle pause-repas est placée aussi près que possible du milieu du poste, à moins que d’autres dispositions n’aient fait l’objet d’un accord au niveau approprié entre l’Employeur et l’employé-e. Si l’employé-e ne bénéficie pas d’une pause-repas prévue à l’avance, toute la période comprise entre le commencement et la fin de son poste complet est considérée comme du temps de travail.

Le représentant des fonctionnaires a indiqué que la clause 24.07 appuyait les prétentions des fonctionnaires selon lesquelles le poste désigne seulement les heures effectuées.

B. Pour l’employeur

22 La question en litige est la signification du terme « poste ». Le « poste » est-il la période de 8 heures comprise entre l’heure du commencement et l’heure de la fin ou est-il, comme le prétend le représentant des fonctionnaires, les heures réellement effectuées et rémunérées, excluant les pauses-repas? Si le « poste » est la période complète de 4 h 10 à 12 h 10, l’application rigoureuse de la convention collective signifie que la prime de poste n’est pas payable parce que moins de quatre heures de travail sont normalement prévues entre 16 h et 8 h.

23 L’avocat de l’Agence fait valoir que la jurisprudence définit le terme « poste » comme étant la période normale pendant laquelle un employé est tenu d’être au travail. C’est ce qui constitue le sens courant du terme. La prime est rattachée à la période et non aux heures de travail particulières d’un employé. Dans Barnes et Solowich c. Conseil du Trésor (ministère des Transports), dossiers de la CRTFP 166‑02‑1828 et 1829 (19750602), à la page 18, il a été déterminé que la prime de poste était liée à la période de travail prévue et non aux heures de travail particulières de l’employé : « […] une prime de poste a pour but de rémunérer […] » un employé pendant une période « […] généralement jugée insolite et inopportune ». Selon l’avocat de l’Agence, cette fin est conforme au sens ordinaire du terme « poste ».

24 Pour interpréter la clause 26.01 de la convention collective, il est important de donner effet aux termes employés dans la convention collective. Le terme « poste » doit signifier autre chose que les « heures effectuées », sinon les parties à la convention collective auraient eu recours à cette dernière expression.

25 Dans la clause 26.01 de la convention collective, le terme « poste » est rattaché aux termes « […] dont la moitié ou plus des heures sont habituellement prévues […] ». Si cette condition est remplie, l’employé touche la prime de poste pour toutes les heures qu’il a effectuées entre 16 h et 8 h. En l’espèce, les fonctionnaires n’ont réellement effectué que 3,83 heures entre 4 h 10 et 8 h.

26 Il était loisible à l’Agence de corriger l’interprétation et l’application erronées qu’elle faisait de la clause de la convention collective établissant la prime de poste et on ne peut prétendre à l’existence d’une préclusion en l’espèce, puisque les fonctionnaires ne se sont fondés sur aucune déclaration à leur détriment. L’avocat de l’Agence fait valoir que Legare c. Conseil du Trésor (Revenu Canada, Douanes et Accise), dossier de la CRTFP 166‑02‑15018 (19860626), est déterminante.

27 L’avocat de l’Agence a soutenu que, même s’il n’était pas nécessaire de le faire, en l’espèce l’Agence a donné un avis raisonnable du changement dans son interprétation et son application de la clause 26.01 de la convention collective en reportant de trois mois l’incidence de son interprétation.

IV. Motifs

28 Le terme « poste » n’est pas défini dans la convention collective. Il appert que la journée de travail normale est de 7,5 heures, excluant les périodes de repas, et qu’elle est prévue au cours d’une période de 8 heures, tel que le prévoit la clause 24.04a) de la convention collective. Toutefois, la période de travail peut être de 7,5 heures ou de 8 heures selon que la pause-repas est prévue à l’avance ou non, conformément à la clause 24.07 de la convention collective.

29 La journée de travail des inspecteurs de l’Agence qui travaillent durant le « poste ante mortem » à l’usine de Maple Leaf semble constituer une certaine anomalie, puisqu’il ne commence pas exactement à 4 h. Cependant, je signale que la convention collective s’applique à tous les employés qui sont représentés par l’Alliance de la Fonction publique du Canada et qu’elle n’a probablement pas été rédigée afin de traiter des particularités de travail à l’usine de Maple Leaf. À mon avis, le texte ne devrait pas être rédigé en fonction des circonstances particulières des employés de l’Agence qui travaillent à l’usine de Maple Leaf. Le texte est clair et simple. La preuve non contestée de l’Agence est que le « poste ante mortem » à l’usine de Maple Leaf était une anomalie par rapport aux autres postes effectués par les employés de l’Agence dans d’autres établissements.

30 Si l’on examine d’abord l’objet visé par la prime de poste, qui est de rémunérer les employés pour les heures insolites et non souhaitables selon ce qui a été établi dans Barnes et Solowich, il est évident que, peu importe si un employé commence son poste à 4 h ou à 4 h 10, il s’agit toujours d’heures de travail non souhaitables. L’approche fondée sur l’objet ne permet pas de déterminer laquelle des deux interprétations qui m’ont été proposées par les parties est l’interprétation juste de la clause 26.01 de la convention collective.

31 Je souligne que, dans Samborsky, on a examiné l’application de la prime de poste dont la clause était formulée en des termes quasi identiques à la clause 26.01 de la convention collective. À la page 9 de cette décision, on s’est penché sur le sens de « poste », qui « […] n’est défini ni dans la convention cadre ni dans la convention particulière du groupe […] » et a ajouté ce qui suit :

[…]

[…] On doit donc lui donner son sens ordinaire ou lexicographique propre au contexte applicable. Le Concise Oxford Dictionary donne entre autres la définition suivante de « shift » (poste) : [traduction] « temps pendant lequel travaille un [groupe d'employés] ». De même, Robert's Dictionary of Industrial Relations (3e éd.) définit « shift » (poste), pour l'essentiel, comme [traduction] « une période de travail régulière tombant pendant une période de 24 heures […] Le poste a un début et une fin fixes chaque jour. Le terme […] [s'applique] à la période de travail […] ».

[…]

[Le passage souligné l’est dans l’original]

32 J’estime que le commentaire suivant, qui est formulé à la page 7 de Barnes et Solowich, est également utile :

[…]

[…] En outre, dans le secteur industriel, il ne fait aucun doute que le mot « poste » signifie généralement les périodes régulières d’une journée au cours d’une semaine quelconque durant lesquelles un employé (ou des employés) est (sont) tenu (s) de travailler […].

[…]

33 Selon moi, le sens ordinaire de « poste » est la période, prévue par l’Agence, pendant laquelle celle-ci exige d’un employé qu’il demeure au travail. Dans la présente affaire, le poste des fonctionnaires est de 4 h 10 à 12 h 10 : les fonctionnaires travaillent 7,5 heures et prennent une pause-repas d’une demi-heure. Comme le « poste ante mortem » à l’usine de Maple Leaf ne commence pas à 4 h ou avant, les fonctionnaires ne peuvent jamais avoir droit à la prime de poste conformément à la clause 26.01 de la convention collective. À mon avis, il s’agit-là d’un concept simple fondé sur une interprétation simple des termes et de la seule interprétation juste de la clause de prime de poste.

34 En outre, on utilise l’expression « poste complet » dans la clause 24.07 de la convention collective. Cette clause établit une distinction entre les « pauses-repas » et les « périodes de travail » et précise que les pauses-repas doivent être prévues à l’horaire près du milieu du poste. Si la pause-repas n’est pas prévue « […] toute la période comprise entre le commencement et la fin de son poste complet est considérée comme du temps de travail ». Le fait de définir un « poste » comme étant les « heures réellement effectuées » semble contredire l’interprétation simple de la clause 24.07 de la convention collective.

35 L’Agence était en droit de corriger périodiquement son interprétation et son application de la clause 26.01 de la convention collective.

36 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

37 Les griefs sont rejetés.

Le 29 mars 2010.

Traduction de la CRTFP

Paul Love,
arbitre de grief

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