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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2010-01-12
  • Dossier:  561-02-123
  • Référence:  2010 CRTFP 6

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

plaignante

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère des Anciens combattants)

défendeur

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor (ministère des Anciens combattants)

Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

ORDONNANCE SUR CONSENTEMENT

Devant:
George Filliter, commissaire

Pour la plaignante:
Edith Bramwell, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour le défendeur:
Jeff Laviolette, Conseil du Trésor

(Traduction de la CRTFP)

Plainte renvoyée à l’arbitrage

1 Le 20 septembre 2006, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« AFPC ») a déposé une plainte en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »).

2 La plainte a été déposée à la suite de la demande que l’AFPC a présentée le 22 mai 2006 au ministère des Anciens combattants (le « défendeur ») afin d’obtenir certains renseignements concernant ses membres. Le défendeur a rejeté cette demande le 16 juin 2006.

3 L’AFPC soutient que le refus contrevient à l’alinéa 186(1)a) de la Loi. Dans la plainte, l’AFPC soutient que la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») devrait rendre une ordonnance obligeant le défendeur à fournir [traduction] « la liste de tous les membres de l’AFPC/SEAC accompagnée de leurs groupe et niveau de classification et de leur salaire réel ».

4 L’audience de l’affaire, qui devait avoir lieu à Ottawa du 6 au 9 juillet 2009, a été ajournée afin de permettre aux parties de négocier un éventuel règlement.

5 J’ai été saisi de l’affaire. Dans une lettre datée du 18 décembre 2009, les parties ont informé la Commission qu’elles avaient conclu une entente, mais ont demandé que les modalités de l’entente soient incorporées dans [traduction] « […] une ordonnance de la Commission des relations de travail dans la fonction publique ». Une copie du protocole d’entente conclu entre les parties était jointe à la lettre. Après avoir examiné le dossier et la demande conjointe des parties, je suis disposé à rendre l’ordonnance demandée.

Ordonnance

L’employeur :

1. communiquera chaque mois à l’agent négociateur les renseignements sur le salaire réel des membres de son unité de négociation qui sont des employés d’Anciens combattants Canada;

2. modifiera, à la suite de discussions tenues pendant la médiation, l’actuel rapport des données mensuelles à jour (MUD) afin de déclarer, dans la colonne des salaires, le salaire réel des membres de l’unité de négociation de l’AFPC qui sont des employés d’Anciens combattants Canada. Les salaires réels doivent être présentés comme suit :

Taux de rémunération

Système de paie de l’employeur

Données mensuelles à jour
du MTPSG – salaires

 Horaire

 14,52

 001452

 Annuel

 45650

 045650

3. commencera à communiquer les renseignements requis, au moyen du rapport modifié des données mensuelles à jour, à compter de février 2010;

4. avant la communication initiale des renseignements décrits aux paragraphes 1 à 3 ci-haut, l’employeur avisera les employés concernés d’Anciens combattants Canada de la communication des renseignements. Le message expliquera pourquoi les renseignements sont communiqués. L’ordonnance de la Commission sera annexée au message (voir le paragraphe 14). Toute question concernant la communication des renseignements doit être adressée à l’agent négociateur. Le message destiné aux employés concernés est reproduit à l’annexe A de la présente entente;

L’agent négociateur :

5. assumera les coûts uniques de développement associés à la modification du rapport de données mensuelles à jour. À la date de signature de la présente entente, ces coûts sont évalués à environ 1 896,00 $. Travaux Publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) facturera ces coûts à l’AFPC;

6. veillera à ce que les renseignements communiqués servent exclusivement à des fins légitimes de l’agent négociateur, conformément à la LRTFP, notamment à l’établissement des cotisations syndicales;

7. s’assurera que les renseignements communiqués sont protégés et conservés en toute sécurité;

8. respectera les droits à la vie privée des employés de l’unité de négociation;

9. reconnaît que l’employeur est lié par la Loi sur la protection des renseignements personnels en ce qui concerne la protection des renseignements personnels tels qu’ils sont définis par cette loi. L’agent négociateur gère les renseignements personnels communiqués aux termes du présent protocole d’entente en conformité avec les principes et pratiques équitables de gestion des renseignements personnels prévus dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et dans son Règlement. Plus particulièrement, il veille à assurer le caractère privé et confidentiel de tout renseignement personnel qui lui est communiqué par l’employeur aux termes du présent protocole d’entente;

10. par souci de clarté et conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à son Règlement, l’agent négociateur doit notamment :

  1. communiquer les renseignements personnels exclusivement à ses représentants chargés d’administrer et de coordonner le précompte des cotisations et aux personnes qui sont responsables de s’acquitter des obligations légitimes que lui impose la LRTFP;
  2. s’abstenir d’utiliser, de copier ou de compiler les renseignements personnels à des fins autres que celles qui sont prévues dans la présente entente;
  3. de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les représentants de l’agent négociateur ayant accès aux renseignements communiqués sont informés de l’ensemble des dispositions de la présente entente et qu’ils les respectent;

11. convient que la présente entente constitue le règlement total et définitif de toutes ses demandes actuelles et futures contre Sa Majesté du chef du Canada, ses employés, mandataires et fonctionnaires qui découlent de la présente plainte et accepte de n’intenter aucune procédure de quelque nature que ce soit à leur égard.

Les parties conviennent en outre de ce qui suit :

12. La présente entente est conclue sous toutes réserves et sans créer de précédents.

13. Il est entendu et expressément convenu que ni l’application des conditions de l’entente, ni l’acceptation par l’une ou l’autre des parties ne constituent une reconnaissance de responsabilité de l’une ou l’autre d’entre elles et qu’une telle responsabilité est expressément niée à cet égard ou à celui de toute autre question.

14. les parties conviennent d’écrire conjointement à la Commission des relations de travail dans la fonction publique au plus tard le 25 janvier 2010 afin de lui demander d’incorporer les modalités de la présente entente dans une ordonnance.

ANNEXE A

Message aux membres de l’unité de négociation du Syndicat des employé(e)s des Anciens combattants (SEAC)

En septembre 2006, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’AFPC) a déposé auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) une plainte de « pratique déloyale » dans laquelle elle se plaignait du fait que l’employeur (le Conseil du Trésor et Anciens combattants Canada) a contrevenu à l’alinéa 186(1)a) et à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, en intervenant dans l’administration d’une organisation syndicale et dans la représentation de fonctionnaires par celle-ci, parce qu’il a refusé de fournir la liste des noms et des salaires des membres, dans le seul but de calculer leurs cotisations fondées sur les salaires. 

L’AFPC a tenté d’obtenir des renseignements concernant les salaires réels des membres du SEAC à la suite de l’adoption par le SEAC d’un barème de cotisations fondé sur le salaire réel de ses membres.

Après examen de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et plus particulièrement de l’alinéa 8(2)a), qui prévoit que les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale peuvent être communiqués aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par l’institution ou pour un usage qui est compatible à ces fins, et de la jurisprudence pertinente portant sur la communication de renseignements sur les salaires réels, l’employeur a consenti à fournir à l’AFPC les renseignements sur les salaires réels de tous les membres de l’unité de négociation du SEAC.

La communication de ces renseignements est régie par une ordonnance de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, dont copie est annexée aux présentes. Les renseignements communiqués à l’AFPC seront utilisés à des fins syndicales légitimes et leur sécurité sera assurée de manière rigoureuse. Dans son ordonnance, la CRTFP établit les mesures de sécurité et de protection de la confidentialité auxquelles seront assujettis les renseignements qui vous concernent.

Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions concernant ce message, n’hésitez pas à communiquer avec l’AFPC en composant le 1-888-604-7722.

Le 12 janvier 2010.

Traduction de la CRTFP

George Filliter,
commissaire

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