Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Aucun résumé n'a été écrit pour cette décision. Veuillez consulter le texte intégral.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2010-01-07
  • Dossier:  566-02-2008
  • Référence:  2010 CRTFP 4

Devant un arbitre de grief


ENTRE

JOHN TARALA

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Service correctionnel du Canada)

employeur

Répertorié
Tarala c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada)

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Beth Bilson, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
William Selnes et Jim Streeton, avocats

Pour l'employeur:
Adrian Bieniasiewicz, avocat

Décision rendue sans audience
(Traduction de la CRTFP)

Nouvelles ordonnances de production de documents

1 Lors de l’audience à Saskatoon (Saskatchewan), le 21 avril 2009, l’avocat de John Tarala, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire ») a demandé la production de certains documents. Une décision a été rendue de vive voix à l’audience en ce qui a trait à certaines catégories des documents demandés, et cette décision a été confirmée par des ordonnances écrites rendues subséquemment.

2 De nouvelles ordonnances ont été rendues le 14 septembre 2009 (2009 CRTFP 111) relativement à d’autres catégories de documents demandés. Dans ces ordonnances, appelées les « ordonnances de O’Connor », j’ai ordonné que les documents me soient remis aux fins d’examen en premier lieu, pour que je puisse déterminer ceux qui étaient suffisamment pertinents, dans le cadre des procédures, pour justifier la compromission de la confidentialité et de la vie privée, ce qu’entraînerait leur communication. J’ai maintenant terminé l’examen, et avant de rendre une ordonnance de production, j’aimerais souligner les points suivants :

3 L’ordonnance que j’ai rendue initialement était assortie de conditions relatives à la production et à l’utilisation des documents. Ces conditions étaient fondées sur celles énoncées par l’avocat du fonctionnaire dans la demande, et s’appliquent également aux documents produits aux termes de la présente ordonnance. Je les répète ici par souci de commodité :

[Traduction]

1. Toute information communiquée dans le cadre de la présente demande ne devrait être utilisée qu’aux fins de l’arbitrage.

2. L’information sur les dossiers psychiatriques et psychologiques ne devrait être communiquée à aucune personne ou partie autre que le fonctionnaire sans qu’une nouvelle ordonnance ne soit rendue, à moins d’un renvoi dans les dossiers à une personne qui est à l’emploi du Centre psychiatrique régional (CPR) ou qui était à son emploi pendant la période visée par l’arbitrage. L’avocat du fonctionnaire devrait être en mesure de procéder à un examen à l’aide d’un employé désigné pour déterminer l’exactitude du renvoi et décider si l’employé devrait être appelé à témoigner. Les employés sont tenus, en raison du poste qu’ils occupent, de ne pas divulguer cette information. Si l’avocat du fonctionnaire demande qu’un expert examine les dossiers psychiatriques ou psychologiques, il s’engage à présenter une demande à l’arbitre pour permettre la tenue d’un tel examen.

3. Il devrait être possible d’examiner l’information, autre que celle contenue dans les dossiers psychiatriques et psychologiques, avec les employés actuels du CPR ou ceux qui étaient en poste aux périodes pertinentes. Par exemple, il serait artificiel et erroné d’empêcher la discussion des rapports préparés par les employés avec les personnes qui ont préparé les documents ou qui sont nommées dans les documents. Comme mentionné précédemment, les employés sont tenus de ne pas divulguer cette information.

4. Les originaux et les copies des documents n’ayant pas été présentés ou marqués par l’avocat du fonctionnaire dans le cadre de l’arbitrage seront remis à l’employeur au terme de la période d’appel ou de contrôle judiciaire.

5. Les copies des documents devraient se limiter à celles dont l’avocat a besoin pour se préparer à l’arbitrage et à celles devant être présentées à l’arbitre, advenant que des documents ou pièces divulgués soient soumis à titre de preuve. Il n’est pas indiqué de priver l’avocat du fonctionnaire du droit de faire des copies. Le fonctionnaire est représenté par deux avocats, et le fait d’empêcher l’un d’entre deux d’obtenir une copie constitue une restriction inutile. Il peut être utile pour un avocat du fonctionnaire de rédiger des notes sur les copies des documents divulgués ou d’en souligner certaines sections. En ce qui concerne les copies marquées par l’avocat, ce dernier s’engage à déchiqueter toutes les copies des documents sur lesquelles des notes ont été inscrites, au terme de la période d’appel ou de contrôle judiciaire dans le cadre des présentes procédures.

4 Lorsque les documents demandés m’ont été remis, l’avocat de l’employeur m’a assurée qu’aucun autre document ne s’inscrivait dans la catégorie des « […] résumés des antécédents de la détenue S dans les établissements, préparés par l’employeur avant son transfert du CPR le 12 avril 2007 ou vers cette date ». Il m’a expliqué que tous les résumés étaient inclus dans les autres documents visés par la présente ordonnance.

5 Aucune des ordonnances rendues précédemment ou dans la présente décision n’empêchera les parties de soulever des questions concernant la pertinence ou l’admissibilité de documents particuliers au moment de l’audience du grief.

6 Sous réserve des considérations susmentionnées, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

7 J’ordonne la production des dossiers relatifs à toutes accusations portées contre la détenue S sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 2, qui sont en la possession de l’employeur et qui se rapportent à la période précédant le transfert de la détenue S du Centre psychiatrique régional (CPR),  le 12 avril 2007 ou vers cette date.

8 J’ordonne la production du dossier de gestion des cas pour la détenue S se rapportant à toutes les périodes au cours desquelles elle a été incarcérée dans un établissement fédéral, avant son arrivée au CPR.

9 J’ordonne la production du dossier de sécurité préventive concernant la détenue S pendant qu’elle était détenue dans un établissement fédéral, jusqu’à son transfert du CPR le 12 avril 2007 ou vers cette date. Je relève quelques cas, notamment dans les documents du 11 novembre 2006 et du 8 au 12 décembre 2006, où des renvois à d’autres détenues n’étant pas en cause dans les procédures n’ont pas été expurgés. J’ordonne que les noms de ces détenues soient assombris dans les copies.

10 J’ordonne la production des dossiers disciplinaires et de dissociation de la détenue S lorsqu’elle était détenue dans un établissement fédéral, jusqu’à son transfert du CPR le 12 avril 2007 ou vers cette date.

11 Je ne rends pas d’ordonnance relativement à la production des dossiers psychiatriques de la détenue S jusqu’à son transfert du CPR le 12 avril 2007 ou vers cette date.

Le 7 janvier 2010.

Traduction de la CRTFP

Beth Bilson,
arbitre de grief

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.