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Loi sur les relations de travail 
au Parlement

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  • Date:  2010-03-31
  • Dossier:  485-HC-45
  • Référence:  2010 CRTFP 48

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique


AFFAIRE CONCERNANT
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et un différent opposant
l’Alliance de la Fonction publique du Canada, à titre d’agent négociateur,
et la Chambre des communes, à titre d’employeur,
à l’égard de tous les employés de l’employeur compris dans le sous-groupe des
Services postaux du groupe du Soutien administratif

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes

MANDAT DU CONSEIL D'ARBITRAGE

Destinataires:
Ian Mackenzie, Joe Herbert et Ron LeBlanc,
Membres du conseil aux fins de l’arbitrage de l’affaire susmentionnée

Devant:
Casper M. Bloom, c.r., Ad. E., président

Pour l'agent négociateur:
Morgan Gay, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Carole Piette, avocate

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
datés du 18 février 2010 et du 2 mars 2010.
(Traduction de la CRTFP)

1 Dans une lettre datée du 18 février 2010, et en vertu de l’article 50 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP), l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a présenté une demande d’arbitrage relativement aux employés de l’employeur compris dans le sous-groupe des Services postaux du groupe du Soutien administratif. L’agent négociateur a joint à sa lettre une liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Les conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à l’annexe 1.

2 Dans une lettre datée du 2 mars 2010, la Chambre des communes (l’« employeur ») a donné, conformément à l’article 51 de la LRTP, sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’employeur a aussi produit une liste de conditions d’emploi supplémentaires qu’il voulait lui-même renvoyer à l’arbitrage. Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à l’annexe 2.

3 Par conséquent, conformément à l’article 52 de la LRTP, le banc de la Commission établi aux fins de l’arbitrage de l’affaire en instance doit rendre une décision arbitrale sur les questions en litige qui sont énoncées dans les annexes 1 et 2 jointes aux présentes.

Le 31 mars 2010.

Traduction de la CRTFP

Casper Bloom, c.r., Ad. E.,
président

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