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Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a déposé une plainte relativement à deux affaires: premièrement, l’agent négociateur n’a pas traité avec diligence les plaintes qu’il a déposées contre le président de l’élément dont il faisait partie et, deuxièmement, il a été suspendu de l’élément - il a retiré son appel de la suspension lorsqu’il a pris sa retraite - la Commission a statué qu’elle n’avait pas compétence pour entendre les plaintes relatives aux activités de l’agent négociateur et de son élément - la Commission a aussi déterminé qu’elle n’avait pas compétence pour trancher la plainte relative à la suspension, puisque le plaignant n’avait pas épuisé tous les mécanismes internes d’examen et d’appel. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2010-05-11
  • Dossier:  561-34-206
  • Référence:  2010 CRTFP 61

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

IAN DAYKIN

plaignant

et

SYNDICAT DES EMPLOYÉ(E)S DE L’IMPÔT, JOHN GORDON, BETTY BANNON,
ROBERT CAMPBELL, KENT MACDONALD, GARY ESSLINGER, TERRY RUYTER,
PAMELA ABBOTT, CHRIS AYLWARD, MARCEL BERTRAND, SHAWN BERGERON,
LINDA CASSIDY, JERRY DEE, SABRI KHAYAT ET NICK STEIN

défendeurs

Répertorié
Daykin c. Syndicat des employé(e)s de l’impôt et al.

Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Renaud Paquet, commissaire

Pour le plaignant:
Linda Shutiak

Pour les défendeurs:
Jacquie de Aguayo, Alliance de la Fonction publique du Canada

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 11 et 24 janvier et le 8 février 2008, ainsi que le 19 avril et le 3 mai 2010.
(Traduction de la CRTFP)

I. Plainte devant la Commission

1 Le 28 novembre 2007, Ian Daykin (le « plaignant ») a déposé une plainte à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »). Il a allégué que le Syndicat des employé(e)s de l’impôt (le « SEI »), John Gordon, Betty Bannon, Robert Campbell, Kent MacDonald, Gary Esslinger, Terry Ruyter, Pamela Abbott, Chris Aylward, Marcel Bertrand, Shawn Bergeron, Linda Cassidy, Jerry Dee, Sabri Khayat et Nick Stein (les « défendeurs ») s’étaient livrés à une pratique déloyale de travail au sens de l’article 185 de la Loi. Le SEI est un élément de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« AFPC »), qui est l’agent négociateur

2 Le plaignant a soutenu avoir fait l’objet de mesures arbitraires prises par les défendeurs, qui lui ont imposé par la suite une mesure disciplinaire. Il a aussi allégué que les présidents nationaux du SEI, Betty Bannon, et de l’AFPC, John Gordon, lui ont refusé d’exercer son droit d’appel de la mesure disciplinaire. Dans une lettre qu’il a envoyée par la suite à la Commission, le plaignant a aussi allégué que l’AFPC et le SEI n’ont pas traité avec diligence la série de plaintes qu’il avait déposée contre Mme Bannon.

3 Dans sa plainte, le plaignant n’a renvoyé à aucune autre disposition particulière de la Loi que l’alinéa 190(1)g). Après analyse des documents présentés par le plaignant, il est évident que sa plainte ne peut viser que les dispositions suivantes de la Loi :

[…]

185. Dans la présente section, « pratiques déloyales » s’entend de tout ce qui est interdit par les paragraphes 186(1) et (2), les articles 187 et 188 et le paragraphe 189(1).

[…]

188. Il est interdit à l’organisation syndicale, à ses dirigeants ou représentants ainsi qu’aux autres personnes agissant pour son compte :

[…]

b) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale ou de le suspendre, ou de lui refuser l’adhésion, en appliquant d’une manière discriminatoire les règles de l’organisation syndicale relatives à l’adhésion;

c) de prendre des mesures disciplinaires contre un fonctionnaire ou de lui imposer une sanction quelconque en appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’organisation syndicale;

[…]

190. (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle :

[…]

g) l’employeur, l’organisation syndicale ou toute personne s’est livré à une pratique déloyale au sens de l’article 185.

[…]

4 Le 28 octobre 2009, la Commission a informé les parties que l’audience aurait lieu à Edmonton (Alberta). Le 6 novembre 2009, le plaignant a informé la Commission qu’il avait déménagé dans les provinces Maritimes en mai 2008. Il a demandé que l’audience soit tenue à Saskatoon (Saskatchewan), parce que son représentant y vivait. Il a aussi demandé d’être autorisé à témoigner par téléconférence ou vidéoconférence. Les défendeurs se sont opposés à cette demande et ont proposé que l’audience ait lieu à Edmonton ou à Ottawa. Dans sa correspondance à l’intention de la Commission, le plaignant a insisté pour obtenir la tenue d’une audience et pour que la Commission ne tranche pas la plainte sur la foi d’arguments écrits.

5 Après avoir analysé les documents déjà versés au dossier, j’ai décidé qu’il était possible, conformément à l’article 41 de la Loi, de trancher la plainte sur la base d’arguments écrits supplémentaires. Les parties ont été informées de ma décision le 6 avril 2010.

II. Résumé des arguments

A. Pour le plaignant

6 Le plaignant a présenté de nombreux documents écrits pour étayer sa plainte. Les documents déposés ont trait à deux séries d’incidents. D’abord, le plaignant a présenté sa version de ce qui s’était produit pendant l’enquête qui a mené à la suspension de son affiliation syndicale. Il a aussi fait référence à la suspension de son affiliation et au processus d’appel de l’AFPC. Deuxièmement, le plaignant a donné sa version de ce qui est arrivé après qu’il a déposé une série de plaintes contre Mme Bannon. Le présent résumé de ses arguments ne comporte que les éléments essentiels qui m’ont permis de statuer sur la plainte.

7 En août 2005, 43 plaintes ont été déposées contre le plaignant par des membres, des dirigeants locaux ou des dirigeants régionaux du SEI. Selon le plaignant, aucune des allégations faites par ces plaignants n’était fondée. Toutefois, le comité d’enquête a conclu que le plaignant avait contrevenu à la politique sur le harcèlement du SEI et qu’il n’avait pas respecté son serment d’office. Par conséquent, l’AFPC a suspendu l’affiliation du plaignant pendant trois ans, à compter du 4 octobre 2006. Le plaignant a interjeté appel de cette décision. Il s’est opposé à la nomination par l’AFPC de Mike Tarnawski à titre de président du comité d’appel à la fin de septembre 2007.

8 Le plaignant a ajouté que, le 13 avril 2006, il a présenté huit plaintes officielles à l’AFPC contre Mme Bannon. Le 19 avril 2006, le président national de l’AFPC l’a informé qu’il aurait dû présenter ces plaintes au SEI parce qu’elles visaient Mme Bannon en sa qualité de présidente d’un élément et non en raison des mesures qu’elle avait prises dans le cadre des activités de l’AFPC. Le plaignant n’était pas d’accord avec cette réponse parce qu’il croyait fermement que ces plaintes auraient dû être traitées par l’AFPC. Une volumineuse correspondance a été échangée entre le plaignant, l’AFPC et le SEI sur cette question entre avril et décembre 2006. Le 11 septembre 2007, le plaignant a écrit de nouveau au vice-président national du SEI pour qu’il demande à l’AFPC de traiter les plaintes. Le 3 octobre 2007, le vice-président national du SEI a informé le plaignant que la décision sur la question était finale et que, comme il l’affirmait dans sa lettre du 13 avril 2007, l’affaire était classée.

9 Le 27 avril 2010, la Commission a écrit au plaignant afin de lui demander s’il avait retiré son appel à l’AFPC. Le 1er mai 2010, le plaignant a répondu ce qui suit à la Commission : [traduction] « Oui, parce que M. Daykin avait déjà pris sa retraite, son appel à l’AFPC a été retiré et n’a pas été traité. »

B. Pour les défendeurs

10 Les défendeurs ont fait valoir que la plainte est hors délai et qu’elle devait être rejetée pour ce seul motif. Les événements soulevés par le plaignant sont survenus en 2005, 2006 et au début de 2007. La plainte a été déposée bien après le délai de 90 jours qui est clairement prescrit par le paragraphe 190(2) de la Loi.

11 Subsidiairement, les défendeurs ont soutenu que le plaignant n’a pas établi qu’ils avaient agi de façon discriminatoire ou arbitraire en ce qui concerne l’application des normes de discipline de l’AFPC et du SEI.

III. Motifs

12 Une partie de la plainte a trait à la façon dont l’AFPC a traité huit plaintes officielles que le plaignant a déposées contre Mme Bannon. Le plaignant n’a pas précisé qu’on lui avait imposé une sanction disciplinaire pour avoir présenté ces plaintes. Il a plutôt allégué que ces plaintes auraient dû être traitées par l’AFPC et non par le SEI. Je n’ai pas compétence pour examiner cette question, qui est une affaire de régie interne du syndicat. En vertu de l’article 188 de la Loi, le rôle de la Commission, à l’égard de telles questions de régie interne du syndicat, se limite à déterminer si une mesure disciplinaire interne a été appliquée ou si une sanction a été imposée de manière discriminatoire. Même si le plaignant m’avait convaincu que l’AFPC et le SEI avaient commis une erreur quant à leurs décisions concernant le traitement des plaintes portées contre Mme Bannon, je conclurais que je n’ai pas compétence à l’égard de cette partie de la plainte.

13 L’autre partie de la plainte vise une suspension de trois ans de l’affiliation du plaignant imposée par l’AFPC, à compter du 4 octobre 2006. En vertu du paragraphe 190(3) de la Loi, pour que la Commission ait compétence, le plaignant aurait dû d’abord recourir au processus d’appel interne de l’AFPC. Le paragraphe 190(3) prévoit ce qui suit :

190. (3) Sous réserve du paragraphe (4), la plainte reprochant à l’organisation syndicale ou à toute personne agissant pour son compte d’avoir contrevenu aux alinéas 188b) ou c) ne peut être présentée que si les conditions suivantes ont été remplies

a) le plaignant a suivi la procédure en matière de présentation de grief ou d’appel établie par l’organisation syndicale et à laquelle il a pu facilement recourir;

b) l’organisation syndicale a :

(i) soit statué sur le grief ou l’appel, selon le cas, d’une manière que le plaignant estime inacceptable,

(ii) soit omis de statuer sur le grief ou l’appel, selon le cas, dans les six mois qui suivent la date de première présentation de celui-ci;

c) la plainte est adressée à la Commission dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à partir de laquelle le plaignant était habilité à le faire aux termes des alinéas a) et b).

14 Dans ses arguments du 19 avril 2010, le plaignant a écrit ce qui suit en référence au processus d’appel :

[Traduction]

[…]

M. Daykin s’est prévalu du processus par lequel il aurait pu en appeler de la décision de l’« AFPC ». Cependant, au moment où le président du tribunal a été nommé, M. Daykin avait déjà pris sa retraite. Le rétablissement du statut de « membre en règle » de M. Daykin n’était plus pertinent.

[…]

15 Dans son observation du 1er mai 2010, le plaignant a informé la Commission qu’il avait retiré son appel en révision de sa suspension. Par conséquent, les conditions du paragraphe 190(3) de la Loi n’étaient pas remplies et je n’ai donc pas compétence pour entendre cette partie de la plainte. Même si le plaignant a interjeté appel à l’encontre de la suspension de son affiliation, il l’a retiré. Le rôle de la Commission ne consiste pas à se substituer au processus d’appel, mais d’examiner, lorsque les recours internes dont dispose un membre d’un syndicat ont été épuisés, les plaintes de discrimination portant sur l’application de mesures disciplinaires imposées par le syndicat ou de normes disciplinaires. Cet examen n’aurait lieu qu’après que le plaignant a épuisé tous les mécanismes internes d’examen ou d’appel du syndicat.

16 Comme j’ai déjà conclu que je n’avais pas compétence pour entendre la présente plainte, je n’ai pas à me pencher sur l’argument des défendeurs concernant le respect des délais.

17 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

18 La plainte est rejetée.

Le 11 mai 2010.

Traduction de la CRTFP

Renaud Paquet,
commissaire

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