Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

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Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2010-05-04
  • Dossier:  566-02-2813
  • Référence:  2010 CRTFP 58

Devant un arbitre de grief


ENTRE

TAYLOR WENTGES

fonctionnaire s'estimant lésé

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(ministère de la Santé)

défendeur

Répertorié
Wentges c. Administrateur général (ministère de la Santé)

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Renaud Paquet, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
John R. S. Westdal, avocat

Pour le défendeur:
Anne-Marie Duquette, avocate

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 22 avril 2010.
(Traduction de la CRTFP)

Questions devant l’arbitre de grief

1 Le 15 février 2010, j’ai rendu la décision 2010 CRTFP 24 relativement à un grief déposé par Taylor Wentges, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire »), contre le ministère de la Santé (le « défendeur »). Dans cette décision, j’ai accueilli le grief partiellement et j’ai ordonné le remplacement du licenciement imposé au fonctionnaire par une suspension de 30 jours. Dans l’ordonnance de cette décision, j’ai écrit ce qui suit :

[…]

104    Dossier de la CRTFP 566-02-2813 : le grief est accueilli en partie. Le licenciement est remplacé par une suspension de 30 jours réputée commencer le 9 mars 2009.

105    J’ordonne au défendeur de réintégrer le fonctionnaire dans son ancien poste dans les trois semaines suivant la date de la présente décision et à commencer dès maintenant à lui payer son salaire et ses avantages.

106    Si les parties sont incapables de s’entendre sur la question du dédommagement rétroactif dans les 60 jours suivant la date de la présente décision, une date d’audience sera fixée pour trancher cette question.

107    Je demeure saisi de l’affaire pour une période de 90 jours au cas où les parties auraient de la difficulté à mettre la présente décision à exécution.

2 Conformément à l’ordonnance, le fonctionnaire a été réintégré dans son ancien poste et le licenciement a été remplacé par une suspension de 30 jours. Cependant, une audience d’une journée sur la question de la réparation s’est avérée nécessaire.

3 À l’audience, j’ai appris que le fonctionnaire a reçu, le 9 avril 2010, le salaire rétroactif que le défendeur lui devait. J’ai également été informé que le défendeur avait entamé des discussions avec l’administrateur du Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP) en vue d’obtenir une protection rétroactive pour le fonctionnaire, ce qui lui permettrait de soumettre une demande de remboursement pour des frais de médicaments engagés pendant sa période d’emploi. Le défendeur s’est engagé à rembourser directement le fonctionnaire advenant un refus de la part de l’administrateur du RSSFP de lui accorder une protection rétroactive.

4 Le fonctionnaire a également réclamé des intérêts sur le salaire rétroactif lui étant dû, à un taux annuel de 3 %. Le défendeur s’est opposé à cette demande. Subsidiairement, il a soumis que tout intérêt payable devrait être basé sur le taux de la Banque du Canada, qui était de 0,75 % pour mars 2009 et de 0,50 % pour les autres mois. Le fonctionnaire a aussi réclamé que le défendeur lui rembourse un montant de 1 350 $ pour des frais engagés en vue d’obtenir une deuxième hypothèque sur sa maison, lorsqu’il s’est retrouvé sans salaire à la suite de son licenciement. Le défendeur s’est également opposé à cette demande au motif que le fonctionnaire n’avait fait aucun effort pour limiter son préjudice.

5 Le fonctionnaire a aussi demandé que le défendeur rédige une lettre pour s’excuser de la façon dont il l’a traité. Il a demandé que les représentants de la direction en cause dans son licenciement suivent une formation sur le mode d’application de la politique du Conseil du Trésor en matière disciplinaire. Le défendeur s’est opposé à cette demande au motif que les représentants ont agi de bonne foi dans le cadre du licenciement du fonctionnaire.

6 En outre, le fonctionnaire a demandé que toute mention concernant son licenciement soit supprimée de son dossier personnel. Le défendeur a acquiescé en partie à cette demande. Il a retiré les documents concernant le licenciement du dossier du fonctionnaire et les a remplacés par une copie de la décision 2010 CRTFP 24, afin de conserver en dossier un document concernant la suspension de 30 jours. Le fonctionnaire a accepté la proposition du défendeur, en indiquant cependant qu’il préférerait que l’arbitre de grief ordonne au défendeur d’exécuter sa proposition.

7 En dernier lieu, le fonctionnaire a demandé que l’arbitre de grief fournisse des directives ou des indications au défendeur sur l’amélioration de ses conditions de travail. Le fonctionnaire prétend qu’il a fait face à des difficultés depuis son retour au travail. Le défendeur s’est opposé à cette demande qu’il estimait être inutile étant donné que les difficultés en question avaient été réglées.

8 Sauf en ce qui a trait à la demande du fonctionnaire relative aux prestations rétroactives de maladie, le défendeur a argué que je n’avais pas la compétence nécessaire pour accéder aux demandes du fonctionnaire parce que celles-ci ne concernent pas la rémunération. La portée de l’audience se limite à décider quelle rémunération rétroactive, le cas échéant, est due au fonctionnaire, en application de ma décision 2010 CRTFP 24.

9 Le fonctionnaire a fait valoir que j’avais la compétence pour accéder à ses demandes et que l’audience ne se limite pas à la rémunération rétroactive. Il a fondé son argument sur le paragraphe 101 de la décision 2010 CRTFP 24, qui se lit comme suit :

101    En ce qui concerne les autres mesures correctives, le fonctionnaire a demandé le paiement de ses frais de médicaments et de ses cotisations professionnelles, un dédommagement pour les possibilités d’emploi perdues et ses difficultés financières, avec l’intérêt couru sur tous ces montants. Le fonctionnaire ne m’a pas présenté de preuve pour établir le bien-fondé de ces demandes. L’employeur ne m’a pas soumis d’observations sur la rémunération et les avantages qui devraient être payés rétroactivement au fonctionnaire en cas de réintégration. Compte tenu de ce qui précède, je dois entendre les arguments des parties avant de prendre une décision sur les autres mesures correctives demandées.

10 Le fonctionnaire a également fait valoir que, conformément à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et à la jurisprudence, un arbitre de grief est habilité à accorder toutes les mesures de réparation qu’il demande. À l’appui de ses arguments, le fonctionnaire m’a renvoyé aux décisions suivantes : Chénier c. Conseil du Trésor (Solliciteur général du Canada – Service correctionnel), 2003 CRTFP 27; Lo c. Conseil du Trésor (Secrétariat du Conseil du Trésor), dossier de la CRTFP 166-02-27825 (19980514); Katchin c. Agence canadienne d’inspection des aliments, 2003 CRTFP 24; Lloyd c. Agence du revenu du Canada, 2009 CRTFP 15.

Motifs

11 Il ressort clairement du paragraphe 106 de la décision 2010 CRTFP 24 que la présente audience vise à déterminer ce que devrait être la rémunération rétroactive du fonctionnaire. Le fonctionnaire a déjà reçu un salaire rétroactif. À l’exception des prestations pour soins de santé, aucune question n’a été soulevée à l’audience au sujet d’autres prestations rétroactives. En ce qui concerne ces prestations, le défendeur a communiqué avec l’administrateur du RSSFP afin de rétablir l’assurance rétroactivement et, si les prestations ne sont pas versées, le défendeur a accepté de rembourser au fonctionnaire le montant que le régime lui aurait remboursé.

12 Le fonctionnaire a demandé le paiement d’intérêts sur son salaire rétroactif, ainsi que le paiement d’une somme de 1 350 $ pour les frais qu’il a dû engager afin d’obtenir une deuxième hypothèque sur sa maison. Je rejette ces demandes, même si je reconnais que le licenciement a pu lui causer des difficultés financières. Comme mentionné au paragraphe 35 de la décision 2010 CRTFP 24, le fonctionnaire a lui-même admis qu’il n’a pas fait d’efforts pour trouver un autre emploi et pour limiter son préjudice. Même s’il était conscient de ce fait, le défendeur a accepté de lui verser entièrement son salaire rétroactif. Dans ce contexte, j’exercerai le pouvoir discrétionnaire que me confère la Loi en n’ordonnant pas au défendeur de payer des intérêts ni d’assumer les débours réclamés.

13 Rien dans la décision 2010 CRTFP 24 ou dans la preuve produite pour cette audience ne me permet de croire que le défendeur a agi de manière répréhensible ou de mauvaise foi lorsqu’il a licencié le fonctionnaire en 2009. Le défendeur croyait avoir un motif valable de licencier le fonctionnaire, compte tenu de ses antécédents disciplinaires. Par conséquent, je n’ai aucun motif d’ordonner au défendeur de fournir à ses gestionnaires une formation sur la gestion des mesures disciplinaires, pas plus que de lui ordonner d’envoyer une lettre d’excuse au fonctionnaire.

14 Le fonctionnaire a demandé que toute mention concernant son licenciement soit supprimée de son dossier personnel. En réponse à cette demande, le défendeur a accepté de retirer les documents concernant le licenciement et les a remplacés par la décision 2010 CRTFP 24. Le fonctionnaire a accepté la réponse de l’employeur. Bien que cette question ne concerne pas strictement la rémunération, j’estime avoir le pouvoir de donner effet à l’entente entre les parties.

15 En dernier lieu, le fonctionnaire me demande de fournir au défendeur des directives concernant l’amélioration de ses conditions de travail. J’ai déjà fait quelques suggestions minimales aux paragraphes 95 et 98 de la décision 2010 CRTFP 24. Il ne conviendrait pas que j’aille plus loin en m’ingérant dans la dimension de la relation d’emploi, et il serait préférable de traiter de ces questions dans le cadre de nouveaux griefs.

16 À la suite du prononcé de la décision 2010 CRTFP 24, les parties m’ont avisé qu’une partie du témoignage cité n’était pas tout à fait exact. Au paragraphe 38, au lieu de lire : « En juillet 2008, M. Klassen avait également dit à M. Coburn qu’il s’était fixé comme objectif personnel de se débarrasser du fonctionnaire », on aurait dû lire : « En juillet 2008, M. Klassen a également dit à M. Coburn que M. Neufeld s’était fixé comme objectif personnel de se débarrasser du fonctionnaire. » Ce fait n’a aucune incidence sur les questions en l’espèce et je n’en tiendrai pas compte.

17 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

18 Le défendeur poursuivra sa discussion avec l’administrateur du RSSFP en vue d’obtenir des prestations rétroactives pour le fonctionnaire.

19 Si le défendeur n’obtient pas de prestations de maladie rétroactives, il remboursera au fonctionnaire les frais de médicaments qui lui auraient été remboursés autrement.

20 L’employeur supprimera tous les documents concernant le licenciement du dossier personnel du fonctionnaire et les remplacera par une copie de la décision 2010 CRTFP 24 dans une période de 30 jours suivant la présente décision.

21 Je rejette toutes les autres demandes présentées par le fonctionnaire à l’audience.

22 Je demeurerai saisi de l’affaire pour une période de 90 jours au cas où les parties auraient de la difficulté à mettre la présente décision à exécution.

Le 4 mai 2010.

Traduction de la CRTFP

Renaud Paquet,
arbitre de grief

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