Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Rapport d’enquête - Y a-t-il eu mesure disciplinaire? - Compétence - Alinéa209(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la << Loi>>) La fonctionnaire s’estimant lésée a contesté le rapport d’enquête dressé relativement à une plainte de harcèlement déposée contre elle - l’administrateur général s’est opposé à la compétence d’un arbitre de grief d’instruire le grief - l’arbitre de grief a conclu que le rapport d’enquête ne constituait pas une mesure disciplinaire en application de l’alinéa209(1)b) de la Loi. Le grief est rejeté. Harcèlement - Suspension sans traitement (trois jours) remplacée par une réprimande écrite - Renvoi à l’arbitrage de grief avant le rajustement de la rémunération - Y a-t-il eu mesure disciplinaire? - Nouvelle question soulevée à l’arbitrage de grief (rétrogradation et mutation sans consentement) - Compétence La fonctionnaire s’estimant lésée a contesté la suspension sans traitement d’une durée de trois jours - au dernier palier de la procédure applicable aux griefs, l’administrateur général a remplacé la suspension par une réprimande écrite - la fonctionnaire s’estimant lésée a renvoyé le grief à l’arbitrage avant que sa rémunération soit rajustée - l’administrateur général s’est opposé à la compétence de l’arbitre de grief d’instruire le grief - l’arbitre de grief a conclu qu’aucune suspension n’existait au moment du renvoi à l’arbitrage de grief - à l’arbitrage de grief, la fonctionnaire s’estimant lésée a également soulevé une nouvelle allégation de mesure disciplinaire ayant entraîné une rétrogradation et une mutation à un autre poste sans son consentement - l’arbitre de grief a conclu que sa compétence se limitait aux seules questions ayant été discutées entre les parties dans le cadre de la procédure applicable aux griefs. Le grief est rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2010-01-20
  • Dossier:  566-02-2719 et 2720
  • Référence:  2010 CRTFP 9

Devant un arbitre de grief


ENTRE

DEBRA CHASE

fonctionnaire s'estimant lésée

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA)

défendeur

Répertorié
Chase c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada).

Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Renaud Paquet, arbitre de grief

Pour la fonctionnaire s'estimant lésée:
David Capra, avocat

Pour le défendeur:
Maureen Harris, Secrétariat du Conseil du Trésor

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 16 novembre et les 16 et 21 décembre 2009.
(Traduction de la CRTFP)

I. Griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

1 En 2008, Debra Chase, la fonctionnaire s’estimant lésée (la « fonctionnaire »), occupait un poste de direction au Bureau de libération conditionnelle du Service correctionnel du Canada (SCC) à Peterborough.

2 La fonctionnaire a déposé un premier grief (dossier de la CRTFP 566-02-2720), le 3 mars 2008, dans lequel elle alléguait que le SCC s’était livré à des actes répréhensibles en incitant des membres du personnel de SCC à déposer des plaintes de harcèlement contre elle et en embauchant un expert-conseil pour effectuer une enquête et produire un rapport sur ces plaintes (le « premier grief »). La fonctionnaire allègue que les conclusions de l’expert-conseil n’étaient pas fondées sur des preuves pertinentes. Elle demande que le rapport d’enquête soit mis de côté et détruit, que les employés qui ont déposé des plaintes de harcèlement contre elle soient avisés de la destruction du rapport, que le SCC admette sa négligence dans ce dossier, que l’expert-conseil et les employés qui ont déposé des plaintes de harcèlement contre elle soient soumis à une enquête et que le SCC lui verse une indemnité pour avoir agi de manière répréhensible à son endroit.

3 La fonctionnaire a déposé un second grief (dossier de la CRTFP 566-02-2719), le 13 juin 2008, dans lequel elle contestait la suspension de trois jours que le SCC lui avait imposée après avoir pris connaissance du rapport d’enquête (le « second grief »), sur lequel portait le premier grief. Elle allègue qu’il y a eu déni de l’application régulière de la loi et que le SCC n’a pas tenu compte de ses arguments quand il a décidé de prendre une mesure disciplinaire à son endroit. La fonctionnaire demande que le SCC annule la suspension de trois jours, qu’il lui rembourse la sanction pécuniaire qui lui aurait été imposée par la même occasion et qu’il retire de son dossier personnel tous les documents ayant trait à la mesure disciplinaire.

4 Le 10 décembre 2008, le SCC a rejeté le premier grief au dernier palier de la procédure de règlement des griefs. La fonctionnaire a renvoyé le premier grief à l’arbitrage le 16 janvier 2009. Le 10 décembre 2009, le SCC a accueilli en partie le second grief et remplacé la suspension de trois jours par une réprimande écrite. La fonctionnaire a renvoyé le second grief à l’arbitrage le 16 janvier 2009, en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22 (la « Loi »).

5 Le 16 novembre 2009, l’administrateur général a soulevé une objection relativement à la compétence de l’arbitre de grief pour trancher les griefs en faisant valoir que les griefs ne portaient pas sur des questions qui peuvent être renvoyées à l’arbitrage en vertu du paragraphe 209(1) de la Loi. Cette disposition est libellée comme suit :

209. (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire peut renvoyer à l’arbitrage tout grief portant sur :

a) soit l’interprétation ou l’application, à son égard, de toute disposition d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale;

b) soit une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire;

c) soit, s’il est un fonctionnaire de l’administration publique centrale :

(i) la rétrogradation ou le licenciement imposé sous le régime soit de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour rendement insuffisant, soit de l’alinéa 12(1)e) de cette loi pour toute raison autre que l’insuffisance du rendement, un manquement à la discipline ou une inconduite,

(ii) la mutation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique sans son consentement alors que celui-ci était nécessaire;

d) soit la rétrogradation ou le licenciement imposé pour toute raison autre qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, s’il est un fonctionnaire d’un organisme distinct désigné au titre du paragraphe (3).

6 Après avoir pris connaissance de l’objection de l’administrateur général, j’ai demandé aux parties de me présenter des arguments écrits sur cette objection et je les ai avisées que je pourrais rendre ma décision en me basant sur ces arguments.

II. Arguments de la fonctionnaire

A. Premier grief

7 La fonctionnaire soutient qu’il faut fait une distinction entre la présente affaire et Canada (Procureur général) c. Lâm, 2008 CF 874. Dans cette affaire, Mme Lâm tentait d’obtenir une ordonnance pour obliger son employeur à ouvrir une enquête de harcèlement. La Cour fédérale a conclu que la convention collective de la fonctionnaire s’estimant lésée ne lui conférait pas de droit formel pour contraindre l’employeur à ouvrir l’enquête de harcèlement.

8 Dans ce cas-ci, le SCC avait déjà ouvert l’enquête de harcèlement et conclu que la fonctionnaire était coupable de harcèlement. Le législateur ne peut pas avoir fait en sorte d’empêcher un employé de renvoyer à l’arbitrage un grief portant sur un verdict de harcèlement, lorsque le verdict de culpabilité a entraîné une mesure disciplinaire. La seule question à trancher ici est celle de savoir si la mesure disciplinaire est visée à l’article 209 de la Loi.

9 La fonctionnaire admet que le premier grief porte sur le rapport d’enquête proprement dit et non pas sur la mesure disciplinaire qui lui a été imposée par la suite. Il n’empêche que le libellé de l’article 209 de la Loi doit être examiné attentivement. Cette disposition prévoit expressément qu’un grief peut être renvoyé à l’arbitrage s’il porte sur une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire. Le rapport d’enquête est relié directement à la mesure disciplinaire sur laquelle porte le second grief. Par conséquent, l’arbitre de grief devrait entendre toutes les questions et toute la preuve ayant trait à ce rapport d’enquête, puisque le SCC en a tenu compte pour imposer une mesure disciplinaire à la fonctionnaire.

B. Second grief

10 La fonctionnaire admet que le SCC a remplacé la suspension de trois jours sans rémunération par une réprimande écrite au dernier palier de la procédure de règlement des griefs. Il n’en demeure pas moins que, avant que le second grief soit renvoyé à l’arbitrage, la sanction pécuniaire qu’avait entraînée cette suspension était toujours en place. La décision au dernier palier de la procédure de règlement des griefs a été rendue aux alentours du 10 décembre 2008. Le second grief a été renvoyé à l’arbitrage le 16 janvier 2009. Le remboursement de la sanction pécuniaire est survenu aux alentours du 9 février 2009, ce qui signifie qu’à la date du renvoi du grief à l’arbitrage, la sanction pécuniaire était toujours active. Il faut donc en conclure que l’arbitre de grief est saisi à juste titre du grief.

11 La fonctionnaire avance en outre que la mesure disciplinaire imposée par le SCC a également entraîné une rétrogradation. En octobre 2004, la fonctionnaire a été nommée directrice de secteur au Bureau de libération conditionnelle de Peterborough, un poste de direction exclu, de durée indéterminée. En mai 2007, le SCC a ouvert l’enquête de harcèlement qui nous occupe ici. La fonctionnaire a été déclaré coupable d’avoir harcelé l’un de ses employés. Cela lui a valu une suspension de trois jours sans rémunération dans l’immédiat et une rétrogradation à plus long terme; or les rétrogradations sont visées à l’article 209 de la Loi. En octobre 2008, la fonctionnaire a été contrainte d’accepter une mutation à un poste de niveau inférieur comme surveillante de libération conditionnelle. Cette mutation lui a été imposée sans son consentement. La seule façon dont le SCC pouvait muter la fonctionnaire sans son consentement c’était en la déclarant coupable de harcèlement.

III. Arguments de l’administrateur général

12 L’administrateur général avance que l’arbitre de grief n’a pas compétence pour trancher les présents griefs parce qu’ils portent sur des questions qui ne sont pas matière à arbitrage aux termes du paragraphe 209(1) de la Loi.

A. Premier grief

13 Le premier grief a été déposé relativement à un rapport d’enquête portant sur des allégations de harcèlement contre la fonctionnaire. Comme il est expressément indiqué que le grief porte sur le rapport d’enquête, le litige ne satisfait pas aux critères énoncés à l’article 209 de la Loi. Même en faisant une interprétation libérale du grief, il serait impossible d’attribuer à cette disposition de la Loi une portée aussi large que celle que lui prête la fonctionnaire dans ses arguments.

B. Second grief

14 L’arbitre de grief n’a pas compétence pour instruire le second du grief, puisque la suspension de trois jours imposée à la fonctionnaire a été remplacée par une lettre de réprimande au dernier palier de la procédure de règlement des griefs. Le fait que la mesure corrective a été appliquée seulement après que le grief a été renvoyé à l’arbitrage est sans intérêt ici, puisque la décision d’annuler la suspension de trois jours a été prise avant le renvoi du grief à l’arbitrage.

15 En ce qui concerne l’argument de la fonctionnaire voulant qu’une rétrogradation disciplinaire soit également matière à renvoi du grief à l’arbitrage, l’administrateur général défend la position qu’aucune mesure n’a été prise pour rétrograder la fonctionnaire. La fonctionnaire a été mutée à un autre poste par suite d’une plainte de harcèlement qui a été jugée fondée. Avant sa mutation, la fonctionnaire occupait un poste dans le groupe et au niveau WP-05, or le poste auquel elle été mutée est aussi un poste WP-05, ce qui signifie que la fonctionnaire n’a pas été rétrogradée.

16 L’allégation à propos de la rétrogradation disciplinaire n’a jamais été formulée durant la procédure de règlement des griefs. L’administrateur général avance que ce grief coïncide avec les paramètres de Burchill c. Procureur général du Canada, [1981] 1 C.F. 109 (C.A.). La formulation du grief et la mesure corrective demandée indiquent clairement que le grief porte sur la suspension disciplinaire de trois jours. L’affaire Burchill établit le principe que le grief ne peut pas être renvoyé à l’arbitrage s’il porte sur une question qui n’a pas été soulevée durant la procédure de règlement des griefs.

17 L’administrateur général a attiré mon attention sur les décisions suivantes : Lâm; Rogers c. Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 94; Parkolub et Hu c. Agence du revenu du Canada, 2007 CRTFP 64; Lamarre c. Conseil du Trésor (Pêches et Océans), dossier de la CRTFP 166-02-26902 (19960311); Lee c. Administrateur général (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2008 CRTFP 5.

IV. Motifs

18 Dans son premier grief, la fonctionnaire demande que le SCC mette de côté et détruise le rapport de l’expert-conseil et admette sa négligence dans ce dossier. Même si l’enquête s’est soldée par l’imposition d’une mesure disciplinaire, le rapport d’enquête comme tel ne constitue pas une mesure disciplinaire.

19 La fonctionnaire soutient que le rapport d’enquête est directement relié à la mesure disciplinaire dont il est question dans le second grief et que l’arbitre de grief devrait entendre toutes les questions et toute la preuve ayant trait au rapport d’enquête, puisque le SCC en a tenu compte pour lui imposer une mesure disciplinaire. Cela ne veut pas dire que le grief portant sur le rapport d’enquête est arbitrable; la position que défend la fonctionnaire est que l’arbitre de grief pourrait entendre et apprécier les faits et la preuve ayant trait à l’enquête de harcèlement dans le contexte du second grief, qui porte sur la mesure disciplinaire. Cela dit, le premier grief n’est pas arbitrable en soi, puisqu’il ne satisfait pas aux critères décrits au paragraphe 209(1) de la Loi.

20 Dans le cas du second grief, la fonctionnaire admet que le SCC a remplacé la suspension de trois jours par une réprimande écrite, le 10 décembre 2008, mais elle soutient que ces trois jours de rémunération ne lui avaient pas encore été remboursés au moment du renvoi du grief à l’arbitrage, le 16 janvier 2009. Le remboursement n’a été effectué, dit-elle, que le 9 février 2009.

21 Lorsque la fonctionnaire a renvoyé le grief à l’arbitrage, le SCC l’avait déjà informée que la suspension de trois jours avait été remplacée par une lettre de réprimande. Comme la suspension avait été levée à la date du renvoi à l’arbitrage, le grief ne satisfaisait plus aux critères énoncés à l’alinéa 209(1)b) de la Loi. Le fait que la fonctionnaire n’avait pas encore reçu le remboursement de ses trois jours de rémunération est sans importance. Dans ce cas-ci, dès que le SCC a pris la décision d’annuler la suspension, le grief est devenu non arbitrable.

22 La fonctionnaire allègue également qu’elle a été rétrogradée et mutée de force à un autre poste, en octobre 2008. Elle soutient que le SCC a pris ces mesures sans son consentement parce qu’il avait conclu qu’elle était coupable de harcèlement. Il y a des cas où une rétrogradation et une mutation forcée satisfont aux critères énoncés au paragraphe 209(1) de la Loi.

23 Il est indéniable que l’arbitre de grief a compétence en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi pour instruire un grief portant sur une mesure disciplinaire entraînant une rétrogradation. Il est également évident que l’arbitre de grief a compétence en vertu des sous-alinéas 209(1)c)(i) et (ii) de la Loi pour instruire un grief portant sur une rétrogradation imposée pour toute autre raison ou un grief portant sur une mutation imposée sans le consentement de l’employé alors que ce consentement était nécessaire. Cela dit, aucun des griefs ne porte directement ou indirectement sur une rétrogradation ou une mutation. Il n’y a rien de surprenant à cela, puisqu’ils ont été déposés en mars et en juin 2008 respectivement, c’est-à-dire plusieurs mois avant la mutation et la prétendue rétrogradation.

24 Même si la fonctionnaire était capable d’établir que sa mutation et sa prétendue rétrogradation constituent des mesures disciplinaires, je statuerais que je n’ai pas compétence pour instruire les deux griefs parce que ni l’un ni l’autre ne porte sur la mutation et sur la prétendue rétrogradation. Ma compétence se limite à ce qui est contesté dans le grief.

25 Dans Burchill, la Cour d’appel fédérale a observé que le grief présenté à l’arbitrage ne peut pas être différent de celui qui a été tranché au dernier palier de la procédure de règlement des griefs. Les parties doivent avoir discuté de la question que l’arbitre de grief doit examiner. Dans ce cas-ci, je ne suis pas convaincu que la mutation et la prétendue rétrogradation ont été contestées dans le cadre de la procédure de règlement des griefs.

26 Dans Schofield c. Canada (Procureur général), 2004 CF 622, la Cour fédérale a statué que l’arbitre de grief avait conclu à juste titre qu’elle n’avait pas compétence pour trancher une question ayant trait à une rétrogradation alors que le grief portait sur la décision de l’employeur de mettre fin à l’affectation d’un employé à l’étranger. Les détails du grief avaient été modifiés au stade de l’arbitrage et l’arbitre de grief n’avait pas compétence pour statuer sur la nouvelle question.

27 Dans Sa Majesté la Reine c. Rinaldi et al, dossier de la cour T-761-96, (C.F. 1e inst.), la Cour fédérale a observé que le libellé du grief est important parce que les allégations qu’on y retrouve sont « attributives de juridiction ». La Cour a également déclaré que c'est principalement à la lumière du libellé du grief que la Cour doit déterminer si l'allégation formulée à l’arbitrage a pour effet de modifier son grief original au point d'en changer la nature et d'en faire un nouveau grief. Dans ce cas-ci, la fonctionnaire contestait un rapport d’enquête et une suspension de trois jours, plutôt qu’une rétrogradation ou une mutation forcée.

28 La fonctionnaire aurait pu déposer un grief distinct pour contester la mutation forcée et la prétendue rétrogradation. Elle ne peut pas corriger le tir en modifiant, au stade de l’arbitrage, les griefs qu’elle a déposés en mars et en juin 2008.

29 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

30 L’objection relative à la compétence est accueillie.

31 Les griefs sont rejetés.

Le 20 janvier 2010.

Traduction de la CRTFP

Renaud Paquet,
arbitre de grief

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