Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La fonctionnaire s’estimant lésée a prétendu que l’employeur avait omis de prendre des mesures d’adaptation à son lieu de travail - plusieurs tentatives ont été faites pour tenir une audience - la fonctionnaire s’estimant lésée a refusé de participer - l’agent négociateur a finalement retiré le grief. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2010-06-08
  • Dossier:  566-32-930
  • Référence:  2010 CRTFP 75

Devant un arbitre de grief


ENTRE

HEIDI HOWITT

fonctionnaire s'estimant lésée

et

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

employeur

Répertorié
Howitt c. Agence canadienne d’inspection des aliments

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l'arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Dan R. Quigley, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésée:
Daniel Fisher, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Susan Keenan, avocate

Affaire entendue à Toronto (Ontario),
le 12 avril 2010.
(Traduction de la CRTFP)

Grief individuel renvoyé à l'arbitrage

1 Le 24 juin 2005, Heidi Howitt, la fonctionnaire s’estimant lésée (la « fonctionnaire »), qui occupait un poste dans le groupe et au niveau EG-02 à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’« employeur ») à Toronto (Ontario), a déposé un grief libellé comme suit :

[Traduction]

J’allègue que l’employeur a fait de la discrimination à mon égard du fait de ma déficience physique. L’employeur ne s’est pas acquitté de son obligation légale de prendre des mesures d’adaptation à mon égard. La mesure que l’employeur a prise ou a omis de prendre va expressément à l’encontre de ma convention collective, de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) et de sa politique sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation. J’invoque tout ou partie des dispositions pertinentes de la convention collective, de la LCDP et de la politique de l’ACIA sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation.

2 La fonctionnaire a demandé les mesures correctives suivantes :

[Traduction]

[…]

1) Que l’employeur s’acquitte de son obligation de prendre des mesures d’adaptation.

2) Que la rémunération, les montants d’argent et les avantages perdus par suite de la décision de l’employeur de ne pas prendre de mesures d’adaptation me soient remboursés sans délai, rétroactivement à la date de la décision.

3) Que tous les congés de maladie/annuels/compensatoires me soient restitués sans délai.

4) Que l’employeur cesse de faire de la discrimination à mon égard.

5) Qu’on m’attribue un poste adapté à mes limitations physiques tel que prescrit par mon médecin.

6) Que l’employeur organise une rencontre avec mon représentant syndical et moi-même pour discuter de mesures d’adaptation éventuelles.

7) Que toutes les mesures de réparation jugées indiquées dans les circonstances me soient accordées.

8) Que je sois indemnisée intégralement sous réserve de tous droits.

3 L’affaire ayant été rejetée au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, le représentant de la fonctionnaire l’a renvoyée à l’arbitrage en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le 28 février 2007.

4 Le 1er mars 2007, le représentant de la fonctionnaire a écrit à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « CRTFP ») pour l’aviser que, étant donné que le grief soulevait une question concernant l’interprétation de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R. 1985, ch. H-6, une formule 24 (« Avis à la Commission canadienne des droits de la personne » (la « CCDP ») avait été envoyée à la CCDP au nom de la fonctionnaire. La CRTFP a reçu la formule le 19 mars 2007.

5 Le 7 août 2008, Philippe Dufresne, directeur et avocat-conseil, CCDP, a fait parvenir l’avis suivant à la CRTFP :

[Traduction]

[…]

Conformément à l’article 93 du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique et compte tenu de l’information disponible, la Commission canadienne des droits de la personne indique par les présentes qu’elle n’a pas l’intention de présenter des arguments dans la présente affaire.

[…]

6 À la demande de la fonctionnaire, une séance de médiation a été prévue pour les 4 et 5 février 2009 à Toronto. Le 27 janvier 2009, le représentant de la fonctionnaire a informé la CRTFP que, malgré tous les efforts déployés pour joindre la fonctionnaire, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») n’avait par réussi à confirmer sa disponibilité et demandait donc l’annulation de la séance de médiation.

7 Le 16 juillet 2009, la CRTFP a avisé officiellement l’employeur et le représentant de la fonctionnaire que l’audience se tiendrait du 18 au 20 août 2009 à Toronto. L’avis d’audience renfermait ce qui suit :

[Traduction]

[…]

VEUILLEZ NOTER QUE LES REPRÉSENTANTS DES PARTIES ONT LA RESPONSABILITÉ D’AVISER LEURS CLIENTS DE LA DATE, DE L’HEURE ET DE L’ENDROIT OÙ SE TIENDRA L’AUDIENCE SUSMENTIONNÉE.

VEUILLEZ ÉGALEMENT NOTER qu’à défaut par vous de comparaître à l’audience ou à toute reprise d’audience éventuelle, la Commission peut statuer sur la question au vu de la preuve et des observations qui lui seront alors présentées sans vous adresser de nouvel avis.

[…]

8 Le 6 août 2009, le représentant de la fonctionnaire a demandé le report de l’audience. L’employeur s’est opposé à la demande et les deux parties ont demandé conjointement la tenue d’une conférence préparatoire pour trancher la question du report proposé.

9 Le 7 août 2009, dans une lettre à la CRTFP, l’avocate de l’employeur s’est opposée à la demande de report pour les motifs suivants :

[Traduction]

[…]

D’après l’information dont dispose l’employeur, la fonctionnaire n’avait pas communiqué avec son représentant de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (« AFPC ») jusqu’à cette semaine. M. Fisher signale que l’AFPC a réussi à joindre la fonctionnaire cette semaine, mais il indique que l’AFPC continue de croire que la fonctionnaire ne sera pas présente à l’audience prévue pour le 18 août 2009.

La fonctionnaire ne semble pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles elle ne sera pas présente à l’audience, dont la date a été fixée il y a environ six mois. De même, aucun document n’a été présenté indiquant les raisons pour lesquelles elle ne sera pas présente.

Faute d’explication, l’employeur estime qu’il serait préjudiciable d’autoriser le report de l’audience. L’employeur s’est préparé de bonne foi en vue de cette audience et il a un intérêt légitime à ce que la présente affaire soit résolue. Les événements ayant donné lieu au grief sont survenus à la fin de 2004 et l’employeur veut tourner la page sur cette affaire.

[…]

10 Le 10 août 2009, j’ai tenu une conférence préparatoire avec les parties. Après avoir entendu leurs arguments, j’ai décidé d’accueillir la demande de report de l’agent négociateur. Le représentant de la fonctionnaire devait communiquer avec la fonctionnaire et confirmer sa présence à la prochaine date d’audience et fournir ses coordonnées actuelles à la CRTFP. J’ai également informé les parties que je n’accepterais pas de reporter l’audience une seconde fois parce que la fonctionnaire n’avait pas répondu à son représentant. De même, j’ai demandé aux services du greffe de la CRTFP d’envoyer une copie de l’avis d’audience à la fonctionnaire, par courrier recommandé, pour l’informer des nouvelles dates d’audience.

11 Le 18 août 2009, le représentant de la fonctionnaire a communiqué à la CRTFP les adresses électroniques et postales de la fonctionnaire.

12 Le 23 novembre 2009, l’employeur a été informé par David Langtry de la CCDP que la plainte de la fonctionnaire avait été jugée sans fondement et que, de ce fait, la CCDP avait classé l’affaire.

13 Le 10 mars 2010, la CRTFP a envoyé un avis officiel d’audience à l’employeur et au représentant de la fonctionnaire pour les informer que l’audience se tiendrait du 12 au 15 avril 2010 à Toronto. Les services du greffe de la CRTFP ont également envoyé un avis d’audience à la fonctionnaire, par courrier recommandé, qu’elle a accepté et signé le 11 mars 2010.

14 Comme d’habitude, l’avis d’audience renfermait le texte suivant :

[Traduction]

VEUILLEZ ÉGALEMENT NOTER qu’à défaut par vous de comparaître à l’audience ou à toute reprise d’audience éventuelle, la Commission peut statuer sur la question au vu de la preuve et des observations qui lui seront alors présentées sans vous adresser de nouvel avis.

[…]

15 Le 25 mars 2010, l’avocate de l’employeur a écrit à la CRTFP pour lui demander de trancher la question préliminaire avant l’instruction du grief prévue du 12 au 15 avril 2010. La lettre était libellée en partie comme suit :

[Traduction]

[…]

Le 7 août 2009, j’ai demandé par écrit à la Commission de rejeter le grief de Mme Howitt comme ayant été abandonné. J’indiquais, dans ma lettre, que la Commission canadienne des droits de la personne avait fait enquête sur les allégations contenues dans le grief de Mme Howitt et que l’enquêteur avait recommandé de rejeter la plainte.

L’ACIA a reçu la décision de la Commission canadienne des droits de la personne de rejeter la plainte de Mme Howitt. Compte tenu de la décision de la Cour d’appel fédérale dans Mohammed c. Canada (Conseil du Trésor), [1999] A.C.F. no 1867, nous sommes d’avis que la Commission des relations de travail dans la fonction publique n’a pas compétence pour trancher la question soulevée dans le grief de Mme Howitt.

Je demande respectueusement à la Commission des relations de travail dans la fonction publique de trancher la question de sa compétence par voie de téléconférence avant la tenue de l’audience […]

16 Le 1er avril 2010, le représentant de la fonctionnaire a avisé la CRTFP que l’agent négociateur était d’avis que la CRTFP avait compétence pour instruire le grief et citer des témoins. Le représentant de la fonctionnaire indiquait également qu’il attendait toujours que la fonctionnaire confirme sa présence à l’audience.

17 Le 6 avril 2010, le représentant de la fonctionnaire a écrit à la fonctionnaire afin de confirmer sa présence à l’audience prévue du 12 au 15 avril 2010. La lettre, qui a également été envoyée à l’avocate de l’employeur et à la CRTFP, renfermait le passage suivant:

[Traduction]

[…]

Avant la tenue d’une audience, il est absolument indispensable que le représentant du syndicat rencontre le fonctionnaire s’estimant lésé pour passer en revue les arguments et les éléments de preuve et en discuter. Autrement dit, je ne peux pas poursuivre la procédure sans votre aide.

Faute d’avoir reçu confirmation, d’ici le jeudi 8 avril 2010, de votre présence à l’audience qui se tiendra la semaine prochaine, le syndicat considérera que vous avez abandonné votre grief et prendra les mesures nécessaires pour retirer votre grief.

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

18 Le 8 avril 2010, le représentant de la fonctionnaire a envoyé un courriel à la CRTFP pour l’informer qu’il n’avait pas reçu de réponse de la fonctionnaire et que, sans son aide, il n’était pas en mesure de poursuivre la procédure le 12 avril 2010. Il a donc demandé que l’audience soit reportée de 30 jours. L’employeur s’est opposé à la demande.

19 Le 9 avril 2010, les services du greffe de la CRTFP ont avisé les parties que j’entendrais leurs arguments sur le report de 30 jours demandé par la fonctionnaire au début de l’audience prévue pour le 12 avril 2010.

Motifs

20 Dès le début de l’audience, le représentant de la fonctionnaire a confirmé que la fonctionnaire n’était pas présente. L’avocate de l’employeur était prête à poursuivre la procédure et les témoins de l’employeur étaient présents.

21 Le représentant de la fonctionnaire a alors indiqué qu’après des tentatives répétées et infructueuses pour joindre la fonctionnaire afin de confirmer sa participation et sa présence, l’agent négociateur a déclaré que la fonctionnaire avait abandonné son grief et que, de ce fait, le grief était retiré.

22 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

23 Le grief est rejeté.

Le 8 juin 2010.

Traduction de la CRTFP

Dan R. Quigley,
arbitre de grief

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.