Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’employeur a déposé une demande de révocation du statut de poste de direction ou de confiance d’un poste dont le titulaire avait été désigné comme une <<personne occupant un poste de direction ou de confiance>> avant le 1er juin 1993 - l’agent négociateur ne s’est pas opposé au dépôt de la demande - en vertu des changements législatifs apportés au fil des ans, le poste est réputé avoir été déclaré un poste de direction ou de confiance par une ordonnance de la Commission - la Loi ne prévoit pas qu’un employeur puisse demander à la Commission de rendre une ordonnance révoquant l’ordonnance qui a déclaré qu’un poste est un poste de direction ou de confiance, mais elle précise qu’il revient à l’agent négociateur d’établir qu’un poste n’est plus un poste de direction ou de confiance - dans les circonstances du présent cas, la Commission a conclu que le fait d’autoriser l’employeur à déposer la demande a favorisé la réalisation des objets de la Loi - elle a en outre conclu que la demande constituait un aveu de l’employeur que le poste n’était plus un poste de direction ou de confiance. Demande accueillie. Ordonnance déclarant que le poste est un poste de direction ou de confiance révoquée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2010-07-30
  • Dossier:  575-09-12
  • Référence:  2010 CRTFP 84

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA

demandeur

et

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défendeur

Répertorié
Conseil national de recherches du Canada c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande de révocation d’une ordonnance qui a déclaré qu’un poste est un poste de direction ou de confiance, prévue au paragraphe 77(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Casper M. Bloom, c.r., Ad. E., président

Pour le demandeur:
Shairoz Moledina, Conseil national de recherches du Canada

Pour le défendeur:
Michael Urminsky, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 21 et 28 juin 2010.
(Traduction de la CRTFP)

Demande devant la Commission

1 Le 21 juin 2010, le Conseil national de recherches du Canada (l’« employeur ») a déposé une demande devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Commission ») en vue d’obtenir une ordonnance révoquant le statut de poste de direction ou de confiance attribué au poste 50016603 (travailleur scientifique, radioastronomie — anciennement chef d’équipe —, Observatoire fédéral de radioastrophysique, Institut Herzberg d’astrophysique, Penticton (Colombie-Britannique)) (le « poste ») et de réintégrer dans l’unité de négociation suivante (l’« unité de négociation »), pour laquelle l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a été accrédité à titre d’agent négociateur (voir Institut professionnel du Service public du Canada c. Conseil national de recherches du Canada et Association des employés du Conseil de recherches, dossier de la CRTFP 142-09-137 (19700130), modifiée par Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c. Conseil national de recherches, dossier de la CRTFP 142-09-137 (19771213)) :

[…]

[…] tous les employés au service de l’employeur, compris dans la Catégorie scientifique et professionnelle et qui sont classés agents de recherche et agents du conseil de recherches […]

[…]

Le 1er avril 2005, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur pour cette unité de négociation.

2 Le 28 juin 2010, l’agent négociateur a répondu qu’il ne s’opposait pas à la demande.

Contexte

3 L’employeur allègue que, quelque temps avant le 1er juin 1993, le titulaire du poste a été désigné comme une « personne occupant un poste de direction ou de confiance » parce qu’il était décrit au sous-alinéa (2)c)(iii) de la définition de « personne occupant un poste de direction ou de confiance » contenue dans l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Loi »), L.R.C. (1985), ch. P-35. À ce moment-là, cette disposition était libellée comme suit :

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi,

[…]

« personne occupant un poste de direction ou de confiance »
Personne qui :

[…]

c) est employée dans la fonction publique et sur désignation par la Commission, dans le cas d’une demande d’accréditation d’un agent négociateur pour une unité de négociation, ou, si un tel agent a déjà été accrédité par la Commission, sur désignation dans les formes réglementaires par l’employeur, ou par cette dernière lorsque l’agent négociateur s’y oppose, est classée comme :

[…]

(iii) s'occupant officiellement pour le compte de l'employeur, en raison de ses attributions, d'un grief présenté selon la procédure établie en application de la présente Loi

4 Il n’y a aucune preuve de l’existence d’une ordonnance de l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Commission ») qui aurait déclaré que le titulaire du poste est une « personne occupant un poste de direction ou de confiance ». Cependant, avant le 1er juin 1993, une personne aurait pu être désignée par l’employeur comme une « personne occupant un poste de direction ou de confiance » sans que l’ancienne Commission se prononce sur cela.

5 Le 1er juin 1993, les paragraphes 32(1) et (4) et 94(2) de la Loi sur la réforme de la fonction publique, L.C. 1992, ch. 54, ont été proclamés en vigueur. Le paragraphe 32(1) abrogeait la définition de « personne occupant un poste de direction ou de confiance » incluse dans l’article 2 de l’ancienne Loi et le paragraphe 32(4) introduisait une nouvelle définition de « poste de direction ou de confiance ». En vertu du paragraphe 94(2), le titulaire du poste était désormais réputé occuper un « poste de direction ou de confiance » :

94. (2) Les personnes visées à l'alinéa c) de la définition de « personne occupant un poste de direction ou de confiance », à l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sont réputées occuper, à compter de l'entrée en vigueur du paragraphe 32(1) de la présente loi, un poste visé à l'alinéa g) de la définition de « poste de direction ou de confiance » - édictée par le paragraphe 32(4) de la présente loi.

[En caractères gras dans l’original]

[Je souligne]

6 Le 1er avril 2005, l’ancienne Loi a été abrogée et la nouvelle Loi a été proclamée en vigueur. Conformément à l’article 50 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, le titulaire du poste était réputé être le titulaire d’un « poste de direction ou de confiance » pour l’application de la nouvelle Loi :

50. Tout poste qui, à l’entrée en vigueur de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, était un poste visé à l’un des alinéas […] g) de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de l’ancienne loi est réputé, à compter de cette entrée en vigueur, être un poste de direction ou de confiance au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi.

[En caractères gras dans l’original]

[Je souligne]

Quant au paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi, il prévoit ceci :

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[…]

« poste de direction ou de confiance » Poste déclaré tel par la Commission […]

[…]

[Je souligne]

Motifs

7 Les parties s’accordent à dire que, quelque temps avant le 1er juin 1993, le titulaire du poste a été désigné comme une « personne occupant un poste de direction ou de confiance » en vertu de l’ancienne Loi. Conformément au paragraphe 94(2) de la Loi sur la réforme de la fonction publique et à l’article 50 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, le poste est réputé avoir été déclaré « poste de direction ou de confiance » par la nouvelle Commission au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi.

8 Les articles 77 et 78 de la nouvelle Loi disposent qu’un agent négociateur peut demander à la Commission de révoquer une ordonnance ayant déclaré qu’un poste est un « poste de direction ou de confiance », auquel cas il revient à l’agent négociateur d’établir que le poste en question n’est plus d’un « poste de direction ou de confiance » :

77.(1) S’il estime que le poste n’est plus un poste de direction ou de confiance, l’agent négociateur peut demander à la Commission qu’elle révoque l’ordonnance qu’elle a rendue antérieurement.

(2) L’agent négociateur envoie une copie de la demande à l’employeur.

78.(1) Sur dépôt de la demande de révocation, la Commission décide, après avoir donné à l’employeur et à l’agent négociateur l’occasion de présenter des observations, si le poste n’est plus un poste de direction ou de confiance et, le cas échéant, elle révoque l’ordonnance qu’elle a rendue antérieurement.

(2) Il revient à l’agent négociateur d’établir qu’un poste n’est plus un poste de direction ou de confiance.

9 La nouvelle Loi ne prévoit pas que l’employeur peut demander à la nouvelle Commission de rendre une ordonnance révoquant l’ordonnance qui a déclaré que le poste est un « poste de direction ou de confiance ». Cependant, l’article 36 de la nouvelle Loi autorise la nouvelle Commission à « […] exerce[r] les pouvoirs et fonctions […] qu’implique la réalisation de[s] objets [de la présente loi] […] ». De plus, le préambule de la nouvelle Loi reconnaît explicitement l’importance de relations patronales-syndicales fructueuses et harmonieuses, de la collaboration entre les employeurs et les agents négociateurs et de leur engagement à l’égard du respect mutuel. En l’absence d’objections de la part de l’agent négociateur, j’estime qu’autoriser l’employeur à déposer la présente demande n’est pas contraire à la nouvelle Loi et que cela favorise la réalisation de ses objets.

10 De plus, j’estime que la présente demande constitue un aveu de la part de l’employeur que le poste n’est plus un « poste de direction ou de confiance ».

11 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

12 Je déclare que le poste 50016603 (travailleur scientifique, radioastronomie — anciennement chef d’équipe —, Observatoire fédéral de radioastrophysique, Institut Herzberg d’astrophysique, Penticton (Colombie-Britannique)) n’est plus un « poste de direction ou de confiance » au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi, et j’ordonne que l’ordonnance antérieure soit révoquée.

Le 30 juillet 2010.

Traduction de la CRTFP

Casper M. Bloom, c.r., Ad. E.,
président

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