Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les parties ont conclu une entente visant à régler une plainte dans laquelle on affirmait que le défendeur s’était livré à une pratique déloyale de travail - le plaignant a demandé à la Commission de déterminer si l’entente de règlement était valide et si le défendeur ne s’y était pas conformé - la Commission a conclu que l’entente de règlement liait les parties - se fondant sur la décision de la Cour fédérale Canada (Procureur général) c.Amos, 2009CF1181, la Commission a également statué qu’elle n’avait pas compétence pour examiner une entente de règlement ou pour entendre l’allégation selon laquelle le défendeur ne s’était pas conformé à l’entente de règlement. Demande rejetée. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2010-09-10
  • Dossier:  561-02-152
  • Référence:  2010 CRTFP 99

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

ELIZABETH CANNON

plaignante

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences)

défendeur

Répertorié
Cannon c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences)

Affaire concernant une plainte visée à l'article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Michele A. Pineau, vice-présidente

Pour la plaignante:
Elle-même

Pour le défendeur:
Stephan J. Bertrand, avocat

Affaire entendue à London (Ontario),
le 21 juillet 2010.
(Traduction de la CRTFP)

Introduction

1 Elizabeth Cannon (la « plaignante ») a déposé une plainte contre Janice Charette, Hélène Gosselin, Phil Jensen et Monte Solberg, dans laquelle elle alléguait qu’ils contrevenaient au Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique en ne répondant pas à ses nombreux griefs. À l’époque où la plainte a été déposée, les défendeurs Mme Charrette, Mme Gosselin et M. Jensen étaient employés par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (RHDCC) et l’honorable Monte Solberg était le ministre responsable de RHDCC. Aucun des défendeurs n’a pris part à l’affaire qui est l’objet de la présente plainte; RHDCC a répondu à la plainte en leur nom. À l’audition de l’affaire, RHDCC a comparu à la place des défendeurs nommément désignés et était représenté par le Conseil du Trésor à titre d’employeur. Il s’ensuit que la présente affaire a été répertoriée de manière à tenir compte de ce changement et à indiquer que RHDCC est le défendeur dans la plainte.

2 Une audience de trois jours avait initialement été prévue pour trancher la plainte; l’affaire a cependant été résolue, avec l’aide d’un autre commissaire, au moyen d’un protocole de règlement négocié le 1er avril 2009. Dans le protocole de règlement, la plaignante a accepté de retirer immédiatement ou d’abandonner sa demande de règlement de la plainte ou d’y renoncer.

3 La plaignante n’ayant pas retiré sa plainte, les services du greffe de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») lui ont écrit, le 14 septembre 2009, pour savoir où en était l’affaire. Le 28 septembre 2009, la plaignante a répondu à la Commission que RHDCC n’avait pas appliqué le protocole de règlement et qu’elle voulait être entendue par la Commission.

4 Le 1er octobre 2009, Jeff Laviolette, agent principal de représentation patronale au Secrétariat du Conseil du Trésor, a répondu aux arguments de la plaignante, au nom de RHDCC, en indiquant que toutes les modalités de l’entente avaient été appliquées même si l’échéancier n’avait pas été respecté. Le 18 octobre 2009, la plaignante a répondu à la Commission qu’elle maintenait sa position.

5 Le 20 novembre 2009, la Cour fédérale a rendu une décision susceptible d’avoir une incidence sur la demande de la plaignante visant à ce que la Commission réexamine un protocole de règlement : Canada (Procureur général) c. Amos, 2009 CF 1181. Le 2 décembre 2009, le défendeur a soulevé une objection quant à la compétence de la Commission par suite de la décision rendue dans Amos. La Commission a donc demandé aux parties de soumettre des arguments en réponse à deux questions ayant trait à la compétence de la Commission pour reprendre l’audience. Ces questions sont les suivantes :

  1. En quoi la décision de la Cour fédérale dans Amos, qui portait sur le règlement d’un grief, s’applique-t-elle à la présente plainte? Autrement dit, doit-on faire une distinction entre un règlement conclu dans le contexte d’une plainte visée à la partie I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et un règlement conclu dans le contexte d’un grief renvoyé à l’arbitrage en vertu de la partie 2 de la LRTFP?

  2. Subsidiairement, est-ce que le recours approprié de la plaignante est une demande visant à intégrer le règlement de la plainte dans une ordonnance de la Commission accompagnée d’une demande pour que l’ordonnance soit déposée à la Cour fédérale en vertu de l’article 52 de la LRTFP?

6 Le défendeur a répondu aux questions le 8 janvier 2010 et la plaignante y a répondu le 27 janvier 2010.

7 Après examen des arguments reçus des parties en réponse aux questions posées, la commissaire soussignée a décidé qu’il était nécessaire de tenir une audience pour trancher la question de la compétence.

8 L’audience, qui a eu lieu le 21 juillet 2010, s’est limitée aux arguments oraux.

9 En résumé, la plaignante a fait valoir que le défendeur lui avait communiqué des renseignements erronés sur lesquels elle s’était appuyée pour consentir au règlement de la plainte. Autrement dit, le règlement était nul ab initio, puisqu’il avait été obtenu sous de faux prétextes, dont les détails lui avaient été communiqués après la signature du protocole de règlement, soit que le défendeur n’avait pas respecté la confidentialité implicite du règlement, que le poste avait été reclassifié avant la conclusion d’un protocole de règlement et que la situation dont elle se plaignait avait tout simplement dégénéré. La plaignante a soutenu que le défendeur avait eu un comportement contraire à l’éthique et qu’il avait agi de mauvaise foi. Elle a déclaré qu’elle n’était pas en mesure d’exercer un recours devant la Cour fédérale en raison des coûts occasionnés et parce qu’elle n’avait pas de représentant juridique.

10 Le défendeur a répondu qu’il avait appliqué chaque modalité du protocole de règlement, même s’il n’avait pas respecté l’échéancier établi. Étant donné qu’il était nécessaire de communiquer avec un grand nombre d’employés pour mettre en œuvre le protocole de règlement, on ne pouvait pas supposer que la confidentialité en serait préservée. Le défendeur a fait valoir que les renseignements obtenus ultérieurement par la plaignante n’avaient pas eu d’incidence sur le contenu ou la validité d’un protocole de règlement et que la question de savoir si le défendeur avait agi de mauvaise foi n’avait pas de conséquence, puisque la plaignante était incapable d’indiquer en quoi elle avait été lésée par l’une ou l’autre des mesures prises par RHDCC. La plaignante ne plaidait pas que le protocole de règlement était inique ou qu’elle l’avait signé sous la contrainte, des critères qui ont été établis dans la jurisprudence. Le défendeur a soutenu que je n’avais pas compétence pour trancher la présente affaire.

11 J’ai statué de vive voix, à l’audience, qu’après avoir entendu les arguments des parties, j’estimais que la plaignante n’avait pas soulevé de questions de nature à justifier le réexamen du protocole de règlement par la Commission. Le fait que le défendeur n’avait pas respecté la confidentialité implicite d’une entente de règlement, que le poste avait supposément été reclassifié avant que la plaignante conclue un protocole de règlement et que la situation dont elle se plaignait avait dégénéré ne permettait pas de dire que l’entente avait été conclue de façon malhonnête ou frauduleuse.

12 J’ai expliqué à la plaignante la décision Amos, dans laquelle la Cour fédérale conclut que la Commission n’a pas compétence pour examiner un règlement conclu par les parties. Voici ce que la Cour a déclaré à propos du paragraphe 226(2) de la LRTFP :

La signature d’un protocole [protocole de règlement] atteste plutôt l’intention commune des parties d’abandonner la procédure introduite en vertu de l’article 209 de la LRTFP et donc de mettre fin à l’arbitrage en choisissant de régler leur différend au moyen du protocole. Le demandeur et le défendeur sont présumés avoir signé de bonne foi le protocole. Le protocole a mis fin au différend entre les parties, et l’arbitre a donc cessé d’être compétent.

13 Lorsqu’une partie n’est pas satisfaite de l’issue d’un grief, elle doit s’adresser à la Cour fédérale et non pas à un commissaire. C’est ce que la Cour fédérale a déclaré à ce sujet :

L’arbitre a donc commis une erreur en concluant qu’il était compétent pour examiner dans la présente affaire le différend relatif au protocole d’entente. Cependant, l’auteur du grief n’est pas sans recours, puisqu’il peut, en vertu de l’article 208 de la LRTFP, déposer un grief se rapportant au protocole et que, s’il n’est pas satisfait de l’issue du grief au dernier palier, il pourra présenter à la Cour une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue.

14 J’ai également indiqué que la décision Amos avait été tranchée dans le contexte de la partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), alors que la plainte en instance avait été déposée en vertu de la partie 1 de la LRTFP. Étant donné que la décision Amos a été porté en appel, la décision de la Cour fédérale n’est pas encore définitive en ce qui concerne la question de savoir si ses conclusions s’appliquent exclusivement aux griefs visés à la partie 2 ou s’ils s’appliquent aussi aux plaintes visées à la partie 1. Dans l’intérêt de la plaignante, j’ai expliqué les délais à respecter et la qualité qu’elle avait pour déposer un grief contestant l’application du protocole de règlement par l’employeur. J’ai rejeté la plainte à l’audience

15 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

16 La plainte est rejetée.

17 Il est ordonné que le dossier de la CRTFP 561-02-152 soit fermé.

Le 10 septembre 2010.

Traduction de la CRTFP

Michele A. Pineau,
vice-présidente

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