Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante a déposé une plainte en vertu du Code canadien du travail - l’employeur a soulevé de façon préliminaire que la plainte était hors délai - la plaignante a soutenu que les modifications apportées au Code donnaient à la Commission des relations de travail dans la fonction publique la discrétion de proroger le délai - la Commission a conclu que le texte législatif n’accordait pas à la Commission cette discrétion et qu’elle n’avait donc pas compétence pour traiter la plainte. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Code canadien du travail

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  • Date:  2010-08-26
  • Dossier:  560-02-59
  • Référence:  2010 CRTFP 94

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

CHRISTINE LAROCQUE

plaignante

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère de la Santé)

défendeur

Répertorié
Larocque c. Conseil du Trésor (ministère de la Santé)

Affaire concernant une plainte visée à l'article 133 du Code canadien du travail

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Steven B. Katkin, commissaire

Pour la plaignante:
James Cameron, avocat

Pour le défendeur:
Cécile LaBissonière, Secrétariat du Conseil du Trésor

Décision rendue sur la base d'arguments écrits
déposés le 21 mai et les 11 et 18 juin 2010.

I. Plainte devant la Commission

1 Le 30 décembre 2008, Christine Larocque (la « plaignante »), a été renvoyée en cours de stage de son poste d’agente de contrôle de la qualité au groupe et niveau AS-02 à la Direction générale des produits de santé et des aliments du ministère de la Santé (le « défendeur »).

2 Le 11 mai 2009, la plaignante a fait une plainte en vertu de l’article 133 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, C. L-2(le « Code ») au motif que le défendeur aurait pris, à son endroit, des mesures contraires à l’article 147 du Code. La plainte a été déposée auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») le 13 mai 2009.

3 Le 9 juin 2009, le défendeur a soulevé une objection préliminaire au motif que la plainte a été déposée au-delà du délai de 90 jours prévu au paragraphe 133(2) du Code et que puisque le Code ne prévoit pas le pouvoir de proroger ce délai, la Commission n’a pas compétence pour entendre la plainte. 

4 Le 6 juillet 2009, la plaignante a demandé une prorogation du délai pour déposer sa plainte. Le défendeur s’y est opposé. 

5 Le 30 avril 2010, les parties ont été informées que la question du délai serait examinée par voie d’arguments écrits. La plaignante a déposé ses arguments auprès de la Commission le 21 mai 2010. Les arguments du défendeur ont été déposés le 11 juin 2010 et la réplique de la plaignante le 18 juin 2010.

II. Arguments écrits 

A. Pour la plaignante

6 La plaignante est en désaccord avec l’objection du défendeur voulant que le Code n’accorde pas de pouvoir discrétionnaire à la Commission de proroger le délai pour déposer une plainte en vertu du paragraphe 133(2) du Code.

7 La plaignante appuie cet argument en faisant référence à l’ouvrage de l’auteur Graham J. Clarke, Clarke’s Canada Industrial Relations Board, (Aurora : Canada Law Book, 1999). Elle a plus précisément fait référence aux commentaires suivants de l’auteur relativement au paragraphe 133(2) du Code:

[traduction]

Paragr. 133(2)
Observation

Auparavant, le délai de 90 jours prescrit pour le dépôt des plaintes, en application du paragraphe, était obligatoire et la Commission ne pouvait le proroger. Toutefois, le projet de loi C-19 (L.C. 1998, ch. 26) a modifié le Code et a accordé à la Commission une latitude pour proroger les délais prescrits par la loi. La Commission devra déterminer si cette latitude est de fait une simple formalité ou si elle ne sera exercée qu’en de rares cas en vue de proroger les délais.

Les annotations en regard de cette disposition doivent maintenant être interprétées d’un œil critique puisque auparavant la Commission ne disposait pas de pouvoir pour proroger les délais.

À cet égard, elle cite la décision du Conseil canadien des relations industrielles (« CCRI ») dans McTaggart c. ERB Transport Limited, [2005] CCRI nº 325, dans laquelle le CCRI s’est servi de son pouvoir discrétionnaire pour proroger le délai prévu au paragraphe 133(2) du Code.

8 La plaignante soumet que, lors de son renvoi en période de stage, elle était en arrêt de travail pour raison de maladie et n’était pas en mesure de se prévaloir de ses recours en vertu du Code avant mai 2009. À cet égard, dans sa lettre à la Commission datée du 6 juillet 2009, la plaignante fournit les explications suivantes :

[…]

La plaignante était en arrêt de travail pour raison de maladie lors de son licenciement. L’arrêt de travail était initialement prévu jusqu’au 1er février 2009 mais la plaignante n’était pas en mesure de retourner au travail à cette date et n’était pas en mesure de se prévaloir de ses droits en vertu du Code. Pendant cette période de temps, la plaignante était suivie par un psychologue qu’elle rencontrait une fois par semaine. Ce n’est qu’en mai 2009 que les sessions ont été réduites à une session aux deux semaines et qu’elle fut en mesure de se prévaloir de ses recours en vertu du Code.

9 De plus, la plaignante soumet qu’elle croyait que le délai pour déposer une plainte en vertu du paragraphe 133(2) du Code était de 90 jours ouvrables. 

10 La plaignante soumet qu’elle a fait preuve de diligence dans l’exercice de ses droits et que si sa demande de prorogation n’est pas accordée, elle subirait une injustice puisqu’elle ne dispose pas d’autres recours pour contester son renvoi. 

11 Finalement, la plaignante soumet que je devrais appliquer les cinq critères pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission énoncés dans Schenkman c. Conseil du Trésor (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada), 2004 CRTFP 1, tout en reconnaissant que cette décision traite d’un grief et non d’une plainte en vertu du Code

B. Pour le défendeur

12 Le défendeur fait valoir que la plaignante n’avait pas le droit de déposer sa plainte, puisqu’à la date de son dépôt, elle n’était plus une employée tel que défini à l’article 3 du Code, soit une « personne travaillant pour un employeur ». Le défendeur soumet qu’à la date de son renvoi, le 30 décembre 2008, la plaignante a cessé d’être une employée en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22.

13 Le défendeur poursuit en soumettant que le délai de 90 jours prévu au paragraphe 133(2) du Code étant impératif, la Commission n’a pas la compétence pour proroger ce délai et ajoute que si le législateur avait voulu accorder à la Commission le pouvoir de proroger les délais, il l’aurait stipulé clairement. À titre d’exemple, le défendeur se reporte au paragraphe 61b) du Règlement de la Commission des relations du travail dans la fonction publique (le « Règlement ») qui prévoit que certains délais dans le cadre de la procédure de règlement de griefs peuvent être prorogés par le président de la Commission à la demande d’une partie, par souci d’équité.

14 Le défendeur soumet que la décision Schenkman ne s’applique pas en l’espèce puisqu’elle traite d’une prorogation de délai pour déposer un grief en vertu du Règlement dont les dispositions ne s’appliquent pas au Code.

15 Le défendeur soumet que si la Commission décide qu’elle a la compétence pour proroger le délai du paragraphe 133(2) du Code, les explications de la plaignante pour son retard à déposer sa plainte ne sont pas convaincantes. Le défendeur souligne que la plaignante n’a soumis aucune preuve médicale que son état de santé l’empêchait de déposer sa plainte. Le défendeur ajoute qu’entre le moment de son renvoi en période de stage, le 30 décembre 2008, et le jour du dépôt de sa plainte, la plaignante a communiqué à plusieurs reprises avec le service des relations de travail du défendeur ainsi qu’avec son représentant syndical afin de poser des questions relativement à son dossier.

16 En ce qui concerne la déclaration de la plaignante voulant qu’elle ne dispose d’aucun autre recours pour contester son renvoi, le défendeur précise que la plaignante avait déposé un grief contre son renvoi en période de stage qu’elle a qualifié de congédiement de nature disciplinaire. 

17 Quant à McTaggart, le défendeur soumet que dans cette affaire il s’agissait de déterminer la date à laquelle le plaignant avait eu connaissance de l’acte ou des circonstances qui avaient donné lieu à la plainte, et non pas de décider si un plaignant dispose de 90 jours pour déposer une plainte.  

C. Réplique de la plaignante

18 La plaignante conteste l’argument du défendeur selon lequel elle n’était plus une employée tel que défini à l’article 3 du Code. Selon la plaignante, la thèse du défendeur aurait pour effet que toute plainte déposée par un « employé » au sens du Code serait rejetée ab initio puisqu’au moment de son congédiement, ce dernier ne serait plus un « employé ». La plaignante souligne que l’article 133 du Code permet à un employé de contester des mesures prises à son endroit qui contreviennent à l’article 147 du Code et que le congédiement est une des mesures stipulées. Selon la plaignante, il est donc évident que l’intention du législateur était d’inclure les personnes congédiées dans la définition d’« employé ».

19 La plaignante soumet que malgré le fait que McTaggart et Schenkman puissent ou non s’appliquer en l’espèce, le défendeur a omis de tenir compte des commentaires de l’auteur Clarke cités ci-dessus. Selon la plaignante, la question n’est donc plus à savoir si la Commission possède la compétence pour modifier le délai de 90 jours, mais plutôt dans quelles circonstances elle peut le faire. 

III. Motifs

20 Je traiterai d’abord du premier argument du défendeur voulant que la plaignante n’était plus une employée au sens de l’article 3 du Code, et donc qu’elle n’avait pas le droit de déposer sa plainte.

21 L’article 147 du Code se lit comme suit :

147.Il est interdit à l’employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la présente partie, ou de prendre — ou menacer de prendre — des mesures disciplinaires contre lui parce que :

a) soit il a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie;

b) soit il a fourni à une personne agissant dans l’exercice de fonctions attribuées par la présente partie un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé ou sa sécurité ou celles de ses compagnons de travail;

c) soit il a observé les dispositions de la présente partie ou cherché à les faire appliquer.

22    Le paragraphe 133(1) du Code prévoit ce qui suit:

133. (1) L’employé — ou la personne qu’il désigne à cette fin — peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter une plainte écrite au Conseil au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires à l’article 147.

23    L’article 147 du Code énumère une série de mesures interdites à l’employeur d’imposer à son employé, dont le congédiement. Parmi ces mesures, le lien employeur-employé n’est pas rompu, sauf dans le cas de congédiement.

24    Lorsque utilisé dans le cadre des articles 147 et 133 du Code, le terme « employé » ne fait pas de distinction explicite entre les personnes qui demeurent à l’emploi de l’employeur et celles qui ne le sont plus, telles les personnes congédiées. Il m’apparaît donc, aux fins de l’article 133, que l’intention du législateur est d’inclure un employé congédié dans la définition d’« employé » à l’article 3 du Code. Je suis aussi d’accord avec l’argument de la plaignante voulant que de lire ces dispositions en excluant les employés congédiés de la définition d’« employé » aurait pour effet le rejet ab initio de leurs plaintes, les privant ainsi d’un recours en vertu de l’article 133.

25    Je note que des plaintes déposées en vertu de l’article 133 du Code par des employés congédiés ont été entendues par l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique : Hutchinson et Conseil du Trésor (Environnement Canada), dossier de la CRTFP 160-02-52 (19980114); ainsi que par le Conseil canadien des relations du travail (« CCRT »), prédécesseur du CCRI : Navratil c. Canadian Stevedoring Co., [1996] CCRT nº 1165; et Greg Horril/Seller c. Garden Grove Produce Imports Ltd., [1995] CCRT no 1120. Par conséquent, je suis d’avis que la plaignante avait le droit de porter plainte en vertu de l’article 133 et que cet argument du défendeur est sans fondement. 

26    Je traiterai maintenant de l’argument à savoir si la Commission a la compétence de proroger le délai stipulé au paragraphe 133(2) du Code. Dans un premier temps, il s’agit de déterminer si le délai de cette disposition est impératif et deuxièmement, d’examiner si la Commission a la compétence de proroger ledit délai. 

27    Le paragraphe 133(2) du Code se lit comme suit :

133. (2) La plainte est adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.

La version anglaise de cette disposition se lit comme suit:

133. (2) The complaint shall be made to the Board not later than ninety days after the date on which the complainant knew, or in the Board’s opinion ought to have known, of the action or circumstances giving rise to the complaint.  

28    L’article 11 de la version anglaise de la Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, ch. I-23, énonce que l’expression shall est impératif. Dans la version française de cette disposition, il est précisé en partie ce qui suit :

11. L’obligation s’exprime essentiellement par l’indicatif présent du verbe porteur de sens principal et, à l’occasion, par des verbes ou expressions comportant cette notion. […]

Je suis donc d’avis que le délai stipulé au paragraphe 133(2) du Code est impératif. 

29    L’article 1 du Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations du travail, DORS/2001-520, adopté en vertu du Code, définit le mot « jour » comme étant un jour civil.La plaignante ayant donc déposé sa plainte hors délai, soit plus de 90 jours civils suivant son renvoi, je dois maintenant déterminer si j’ai la compétence pour proroger ce délai.

30    Tant dans son argumentation principale qu’en réplique, la plaignante s’est appuyée sur les commentaires précités de l’auteur Clarke concernant le paragraphe 133(2) du Code à savoir que le CCRI a la compétence pour proroger le délai en question. Selon la plaignante, les commentaires de l’auteur Clarke ont écarté tout doute entourant cette question. Vu l’importance que la plaignante attribue à ces commentaires, il est nécessaire de les analyser plus profondément.

31    Le projet de loi C-19 auquel renvoient l’auteur Clarke et la plaignante a été promulgué avec le titre de la Loi modifiant le Code canadien du travail (partie I), la Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats et d'autres lois en conséquence, L.C. 1998, ch. 26. Entre autres, cette loi a créé le CCRI et lui a accordé de nouveaux pouvoirs. Plus particulièrement, en vertu du paragraphe 5(4) de cette loi, le CCRI s’est vu ajouter le nouveau pouvoir suivant :

16. Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il connaît :

[…]

m.1) proroger les délais fixés par la présente partie pour la présentation d’une demande;

[…]

32    Le segment de phrase « la présente partie » au paragraphe 16(m.1) du Code renvoie à la Partie I qui traite des relations industrielles. Cette disposition, à lui seul, n’accorde pas au CCRI le pouvoir de proroger les délais fixés par la Partie II (Santé et sécurité au travail) du Code, dont le paragraphe 133(2).

33    Ce n’est qu’en vertu de l’article 156 de la Partie II du Code que le CCRI peut exercer les pouvoirs qui lui sont investis par la Partie I du Code dans des affaires touchant la Partie II. Cette disposition prévoit ce qui suit :

156.(1) Par dérogation au paragraphe 14(1), le président ou un vice-président du Conseil ou un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de la présente partie, statuer sur une plainte présentée au Conseil. Ce faisant, il est :

a) investi des pouvoirs, droits et immunités conférés par la présente loi au Conseil, à l’exception du pouvoir de réglementation prévu par l’article 15;

b) assujetti à toutes les obligations et les restrictions que la présente loi impose au Conseil.

(2) Les dispositions correspondantes de la partie I s’appliquent aux ordonnances et décisions que rendent le Conseil ou l’un de ses membres dans le cadre de la présente partie ou aux procédures dont ils sont saisis sous le régime de celle-ci.

Le segment de phrase « la présente partie » au paragraphe 156(1) renvoie à la Partie II du Code.

34    Jusque-là, les commentaires de l’auteur Clarke semblent appuyer l’argument de la plaignante quant au pouvoir de la Commission pour proroger le délai stipulé au paragraphe 133(2) du Code. Il est cependant important de noter que ses commentaires s’appliquent au CCRI lorsqu’il utilise le terme « le Conseil ». Le terme « Conseil » est défini à l’article 3 du Code comme étant le CCRI. Or, comme il s’agit en l’espèce de déterminer la compétence de la Commission, il est nécessaire de référer à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22 (« LRTFP »), afin de compléter l’étude de la question.

35    La Partie III de la LRTFP traite de santé et sécurité au travail et de l’application de la Partie II du Code à la fonction publique. L’alinéa 240a)ii) de la LRTFP précise que le terme « Conseil » dans la Partie II du Code s’entend de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

36    Par ailleurs, le paragraphe 240b) de la LRTFP stipule ce qui suit :

240. La partie II du Code canadien du travail s’applique à la fonction publique et aux personnes qui y sont employées comme si la fonction publique était une entreprise fédérale visée par cette partie, sous réserve de ce qui suit :

[…]

b) l’article 156 de cette loi ne s’applique pas à la Commission des relations de travail dans la fonction publique;

Cette disposition ne peut pas être plus claire. Le législateur a expressément soustrait à la compétence de la Commission le pouvoir de proroger les délais fixés par la Partie II du Code, pouvoir qu’il avait accordé au CCRI seulement quelques années auparavant.

37    Par conséquent, je suis d’avis que la Commission n’a pas la compétence pour proroger le délai pour formuler une plainte prévu au paragraphe 133(2) du Code. En raison de ma conclusion, je ne peux considérer la plainte qui a été déposée hors délai par la plaignante. Dans les circonstances, il n’y a pas lieu de traiter des autres arguments des parties.

38    Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

IV. Ordonnance

39    Je déclare que la Commission est sans compétence pour proroger le délai prévu au paragraphe 133(2) du Code canadien du travail.

40    J’ordonne la fermeture du dossier. 

Le 26 août 2010.

Steven B. Katkin,
commissaire

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