Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante a pris part à un processus de nomination interne annoncé. Elle a soutenu que l’intimé ne l’avait pas avisée suffisamment à l’avance du type d’examen qu’elle devrait passer. Elle a également déclaré avoir été victime de discrimination fondée sur le sexe : elle n’a pas pu choisir la date de son entrevue sur une liste de dates possibles alors qu’un candidat masculin s’est vu offrir cette possibilité.p> Décision : Le Tribunal a conclu que la plaignante disposait de suffisamment de temps pour préparer l’examen. De toute façon, elle y a réussi; l’examen n’était donc pas un facteur déterminant dans la décision de ne pas la nommer au poste. S’agissant de l’allégation de discrimination, la plaignante a déclaré que l’intimé avait changé la date initiale d’entrevue à une date qui ne lui convenait pas; qu’elle n’a pas pu obtenir une nouvelle date alors qu’un candidat masculin a été en mesure de reporter son entrevue à une autre date. Elle a ajouté que la modification des dates d’entrevue l’avait irritée au point d’affecter sa performance à l’entrevue. Si la crédibilité de cet élément de preuve était reconnue, cela suffirait à établir la présomption d’une différence de traitement préjudiciable, fondée sur le sexe. Toutefois, le Tribunal a estimé que l’intimé avait fourni une explication raisonnable de sa démarche, qui n’avait rien à voir avec le sexe des candidats. Le candidat masculin a présenté une demande claire de report de son entrevue, pas la plaignante. En outre, le Tribunal n’était pas convaincu que la plaignante avait subi des conséquences défavorables en raison de la différence de traitement présumée. Puisque la plaignante n’avait pas prouvé avoir été victime de traitement injuste ni de discrimination fondée sur le sexe, le Tribunal a jugé que son allégation d’abus de pouvoir n’était pas fondée. Plainte rejetée.

Contenu de la décision

Coat of Arms - Armoiries
Dossier:
2008-0091
Rendue à:
Ottawa, le 5 juillet 2010

PENELOPE HENNEBERRY
Plaignante
ET
LE SOUS‑MINISTRE DE PÊCHES ET OCÉANS CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Plainte d’abus de pouvoir en vertu de l’article 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Décision:
La plainte est rejetée
Décision rendue par:
Merri Beattie, membre
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
Henneberry c. le sous‑ministre de Pêches et Océans Canada
Référence neutre:
2010 TDFP 0008

Motifs de décision

Introduction

1La plaignante, Penelope Henneberry, est officière des immeubles au ministère de la Défense nationale. Elle a pris part à un processus de nomination interne annoncé mené par le ministère des Pêches et des Océans, et qui visait à doter un poste de gestionnaire, Biens immobiliers et opérations portuaires, au groupe et au niveau AS‑06, à St. John's (Terre‑Neuve‑et‑Labrador). Elle soutient que l’intimé, le sous‑ministre des Pêches et des Océans, ne l’a pas avisée suffisamment à l’avance de la tenue de l’examen écrit. Elle affirme également avoir été victime de discrimination en raison de son sexe. Elle ajoute qu’elle n’a pas pu choisir la date de son entrevue, alors qu’un candidat masculin s’est vu offrir cette possibilité. Selon la plaignante, cet acte constitue de la discrimination. Par conséquent, elle affirme n’avoir pas obtenu une nomination ou proposition de nomination en raison d’un abus de pouvoir de la part de l’intimé.

2L’intimé soutient qu’en dépit d’une erreur administrative entraînant un retard dans la communication adressée à la plaignante sur les détails de l’examen écrit, celle‑ci n’a pas été défavorisée par rapport aux autres candidats parce qu’il aurait été inutile d’étudier en prévision de l’examen. L’intimé affirme également que la plaignante n’a pas demandé de changement de date ou de format pour l’entrevue. L’intimé nie que la plaignante ait été traitée différemment des autres candidats. Il affirme qu’il n’a pas fait preuve de discrimination ni d’abus de pouvoir dans l’évaluation de la plaignante.

Contexte

3À la suite de la présélection, les candidats participant au processus de nomination ont été évalués à l’aide d’un examen normalisé de la Commission de la fonction publique (CFP), de la présentation d’une évaluation axée sur le comportement (EAC) et d’une entrevue.

4La plaignante est parmi les trois candidats qui ont satisfait aux critères de mérite établis pour la présélection, et, le 19 octobre 2007, elle a passé l’examen normalisé de la CFP et y a réussi. Elle a présenté son EAC le 5 novembre 2007 et a participé à une entrevue le 9 novembre 2007. À partir de l’évaluation de l’EAC et de l’entrevue de la plaignante, l’intimé a conclu qu’elle ne possédait pas les trois qualifications essentielles pour le poste. La plaignante a été informée du résultat par écrit le 5 décembre 2007.

5Une notification de nomination ou de proposition de nominationa été affichée sur Publiservice. Le 29 janvier 2008, la plaignante a présenté une plainte d’abus de pouvoir au Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal), en vertu de l’article 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22 art. 12 et 13 (la LEFP).

6La plaignante a présenté ses allégations le 10 mars 2008, dans lesquelles elle a demandé le versement d’une indemnité en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C., ch. H-6, (la LCDP), dans le cas où sa plainte serait considérée comme fondée. Aux termes de l’article 78 de la LEFP et de l’article 20 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006‑6, la plaignante a avisé la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) de sa plainte. Dans l’avis qu’elle a déposé auprès de la Commission des droits de la personne, la plaignante a précisé qu’elle formulait une allégation de discrimination fondée sur le sexe.

7Dans ses allégations écrites, la plaignante fait remarquer que même si dans l’annonce de possibilité d’emploi il était indiqué que les entrevues pouvaient être effectuées par téléphone ou vidéoconférence, ces choix ne lui ont pas été proposés. La plaignante n’a présenté aucun élément de preuve ou argument à ce sujet à l’audience.

Question en litige

8Le Tribunal doit déterminer si l’intimé a abusé de son pouvoir en traitant la plaignante de façon injuste ou en la défavorisant en raison de son sexe.

Résumé des éléments de preuve pertinents

9William Goulding est le directeur régional, Ports pour petits bateaux, au ministère des Pêches et des Océans (Terre‑Neuve‑et‑Labrador). Le poste doté au moyen du processus de nomination susmentionné relève de M. Goulding qui a présidé le comité d’évaluation composé de lui-même et d’un autre membre. M. Goulding a expliqué que le comité d’évaluation a fixé les dates d’entrevue, tandis que les Ressources humaines étaient chargées des dispositions administratives pour l’examen de la CFP et les entrevues.

10Mercy Oyet était agente des ressources humaines en formation au moment du lancement du processus de nomination. En tant que stagiaire, elle travaillait sous la supervision d’un conseiller en ressources humaines. Mme Oyet a expliqué que son rôle au regard de l’examen de la CFP consistait à faire les arrangements nécessaires pour l’administration de l’examen à la date convenue avec les candidats. Le 11 octobre 2007, Mme Oyet a envoyé un courriel aux trois candidats pour les inviter à passer l’examen intitulé « Mises en situation pour la gestion intermédiaire » (MSGI 840) le 19 octobre 2007. Les candidats devaient confirmer leur présence à l’examen MSGI 840 dans un courriel adressé à Mme Oyet.

11Mme Oyet a déclaré qu’étant donné qu’elle n’avait pas reçu de confirmation de la part de la plaignante au cours de la journée, elle a tenté de communiquer avec elle le lendemain, soit le 12 octobre 2007. Mme Oyet n’a pas été en mesure de joindre la plaignante par téléphone avant le 15 octobre 2007. Au cours de la conversation qu’elles ont eue ce jour‑là, Mme Oyet a constaté que la plaignante n’avait pas reçu le courriel l’invitant à l’examen du 11 octobre parce qu’elle avait fait une faute de frappe dans l’adresse électronique de la plaignante. Mme Oyet a expliqué qu’elle ne pouvait pas utiliser l’adresse électronique qui figurait sur la demande d’emploi de la plaignante parce que cette demande était sur Publiservice et qu’elle n’y avait pas accès.

12Selon Mme Oyet, au cours de sa conversation téléphonique avec la plaignante, elle lui a expliqué que l’examen MSGI 840 permet d’évaluer la capacité de gérer, et que les renseignements concernant l’examen se trouvent sur le site de la CFP, site que la plaignante a indiqué pouvoir consulter. Mme Oyet a mentionné qu’étant donné que la plaignante a été avisée de la tenue de l’examen quatre jours plus tard que prévu, elle lui a demandé si la date du 19 octobre 2007 lui convenait toujours. La plaignante a confirmé qu’elle se présenterait à la date prévue et, par conséquent, Mme Oyet n’a pas reporté son examen.

13Au cours de leur conversation téléphonique du 15 octobre 2007, Mme Oyet a vérifié l’orthographe du nom de la plaignante qui figurait dans son adresse électronique et a renvoyé l’invitation écrite à l’examen MSGI 840 à la plaignante ce jour‑là. Plus tard dans l’après‑midi, Mme Oyet a adressé à la plaignante un autre courriel demandant un accusé de réception de l’invitation.

14Mme Oyet était absente du bureau le 16 octobre 2007. À son retour le 17 octobre 2007, elle s’attendait à avoir reçu le courriel de confirmation de la plaignante. Étant donné qu’elle ne l’avait pas reçu, elle a téléphoné à la plaignante, qui lui a expliqué qu’elle n’avait toujours pas reçu l’invitation. Au cours de cette conversation, elles se sont rendu compte que Mme Oyet avait encore une fois mal tapé l’adresse électronique. Mme Oyet a envoyé de nouveau l’invitation à l’examen MSGI 840 le 17 octobre 2007 et a obtenu le jour même la confirmation que la plaignante avait reçu l’invitation et qu’elle se présenterait à l’examen. Elle a indiqué qu’elle n’a reçu aucun avis automatique du système pour l’aviser que les courriels qu’elle avait envoyés n’avaient pas pu être acheminés.

15La plaignante a déclaré avoir fourni ses coordonnées à la maison et au travail dans la demande en ligne qu’elle a présentée. Avant de recevoir l’invitation à l’examen MSGI 840, elle avait reçu un courriel au travail de la part d’un adjoint aux ressources humaines du ministère des Pêches et des Océans, sans qu’il n’y ait aucun problème de transmission.

16Dans son témoignage, la plaignante a confirmé que Mme Oyet l’a bien appelée au travail le 15 octobre 2007 en après-midi pour lui demander si elle souhaitait toujours participer au processus de nomination étant donné qu’elle n’avait pas répondu à l’invitation envoyée par courriel concernant l’examen écrit. Selon la plaignante, elle a été informée que l’examen qui aurait lieu le 19 octobre 2007 était l’examen de services généraux. La plaignante a confirmé vouloir participer et a été informée que l’invitation lui serait immédiatement renvoyée. Elle n’a pas reçu l’invitation, et comme elle n’avait pas les coordonnées de la personne avec qui elle avait discuté, la plaignante a envoyé un courriel à l’adjoint aux ressources humaines avec qui elle avait correspondu plus tôt au cours du processus.

17À son retour du travail le 15 octobre 2007, la plaignante a constaté que Mme Oyet lui avait laissé un message sur sa boîte vocale ce matin-là pour lui demander si elle souhaitait toujours participer au processus de nomination. Le 16 octobre 2007 au matin, la plaignante a laissé un message à l’intention de Mme Oyet parce qu’elle n’avait pas encore reçu l’invitation à l’examen. Ni l’adjoint aux ressources humaines ni Mme Oyet n’ont communiqué avec elle ce jour‑là.

18La plaignante a expliqué que le site de la CFP fournit de l’information et des exemples de questions tirées de ses divers examens afin de donner aux candidats une idée de ce à quoi ils doivent s’attendre lorsqu’ils passent un examen. Selon la plaignante, elle s’est préparée à passer l’examen de services généraux en se fondant sur les renseignements que Mme Oyet lui avait fournis au téléphone le 15 octobre 2007. C’est seulement lorsqu’elle a reçu l’invitation écrite officielle le 17 octobre 2007 qu’elle s’est rendu compte qu’elle devait en fait passer l’examen MSGI 840. La plaignante a indiqué que l’examen de services généraux est différent de l’examen MSGI 840, qui comporte des questions et des mises en situation se rapportant à la gestion. La plaignante n’a eu que deux jours pour se préparer à l’examen du 19 octobre 2007.

19Les problèmes de communication ont irrité la plaignante; elle avait commencé à se préparer pour un examen et, à la dernière minute, elle a dû se préparer pour un autre examen parce que les renseignements fournis par Mme Oyet étaient incorrects. La plaignante a reconnu que les problèmes de communication par courriel ont été causés par une faute de frappe de Mme Oyet pendant la saisie de son adresse électronique. Elle a également mentionné que Mme Oyet a téléphoné chez elle à cinq reprises durant les heures de bureau, alors qu’elle avait demandé à être jointe à son numéro au bureau.

20Après avoir reçu l’invitation écrite officielle, la plaignante n’a communiqué avec personne au sujet du fait que l’examen qui allait être administré n’était pas le même que celui qui lui avait été mentionné précédemment. Elle a affirmé avoir consulté le site Web de la CFP et avoir répondu à toutes les questions types de l’examen MSGI 840. Elle a convenu qu’il n’était pas nécessaire d’étudier pour ce test et qu’en fin de compte elle a subi avec succès l’examen MSGI 840 le 19 octobre 2007.

21Au cours de l’audience, la plaignante n’a pas été en mesure de trouver l’examen intitulé « examen de services généraux » sur la liste des examens normalisés, tirée du site Web de la CFP. Elle a reconnu n’avoir peut-être pas utilisé la bonne désignation dans son témoignage, mais elle se souvient que Mme Oyet lui a mentionné qu’il s’agissait d’un des examens généraux. Elle soutient qu’au cours de leur conversation téléphonique du 15 octobre 2007, Mme Oyet ne lui a pas indiqué que c’était l’examen MSGI 840 qui serait administré.

22Le 30 octobre 2007, l’adjoint aux ressources humaines a envoyé aux candidats les directives et le document concernant l’EAC. Les candidats devaient répondre aux questions de l’EAC et retourner le document à M. Goulding au plus tard le 5 novembre 2007. La plaignante a déclaré avoir eu suffisamment de temps pour répondre aux questions de l’EAC et retourner le document dans le délai prescrit.

23Mme Oyet a expliqué n’avoir joué aucun rôle dans l’EAC. En ce qui concerne les entrevues, son rôle consistait à fixer la date d’entrevue des candidats et à fournir le nom d’une personne‑ressource aux personnes qui devaient se déplacer pour l’entrevue. Le comité d’évaluation avait déterminé une date d’entrevue, et le 1er novembre 2007, Mme Oyet a téléphoné aux trois candidats pour savoir s’ils étaient disponibles le 9 novembre 2007. Elle a d’abord téléphoné à la plaignante.

24La plaignante a déclaré avoir mentionné à Mme Oyet que le 9 novembre 2007 ne lui convenait pas, mais elle n’a pas expliqué pourquoi. Selon la plaignante, Mme Oyet a affirmé que le poste était vacant depuis un certain temps et qu’étant donné que le comité d’évaluation était disponible le 9 novembre 2007, il souhaitait faire passer les entrevues ce jour-là. La plaignante a ajouté que Mme Oyet lui avait expliqué que sa candidature ne serait plus prise en compte pour le poste si elle ne se présentait pas à l’entrevue ce jour‑là. La plaignante a affirmé que Mme Oyet ne lui a en aucun cas proposé une autre date d’entrevue.

25La plaignante a indiqué qu’elle croyait qu’elle devait se libérer le 9 novembre 2007, même si cette date ne lui convenait pas. Elle a expliqué à l’audience que son père était malade et qu’il était à l’hôpital à ce moment-là. Elle s’est préparée pour l’entrevue en effectuant des recherches sur le Web au sujet des critères de mérite qui feraient l’objet d’une évaluation.

26Mme Oyet a fait valoir qu’elle n’a pas mentionné à la plaignante qu’elle devait passer l’entrevue le 9 novembre; elle lui a indiqué qu’il s’agissait d’une date provisoire et qu’elle communiquait avec tous les candidats pour savoir si le 9 novembre 2007 leur convenait. Mme Oyet a indiqué que la plaignante n’a pas mentionné que la date ne lui convenait pas, mais a plutôt affirmé qu’elle était disponible pour passer l’entrevue le 9 novembre 2007. La plaignante n’a pas demandé à obtenir une autre date. Mme Oyet a indiqué que la plaignante lui a demandé à quel moment le poste serait doté et qu’elle lui a répondu que le comité d’évaluation voulait pourvoir au poste le plus tôt possible. Elle a nié avoir mentionné à la plaignante que sa candidature ne serait plus prise en compte dans le processus de nomination si elle ne pouvait passer l’entrevue le 9 novembre 2007.

27Mme Oyet a expliqué qu’un des candidats n’était pas disponible le 9 novembre 2007 en raison d’engagements professionnels. M. Goulding a déclaré que les dates d’entrevue ont été fixées par l’autre membre du comité d’évaluation et lui‑même, en fonction de leur emploi du temps. Étant donné que M. Goulding n’a pas réussi initialement à communiquer avec l’autre membre du comité d’évaluation pour discuter de la possibilité de fixer une autre date d’entrevue, Mme Oyet a informé la plaignante par courriel en date du 1er novembre 2007 que la date d’entrevue pouvait changer et qu’elle confirmerait la date au plus tard le lendemain. Les deux membres du comité d’évaluation ont décidé de se réunir également le 19 novembre 2007 afin de répondre aux besoins du candidat qui ne pouvait passer l’entrevue le 9 novembre 2007. Mme Oyet a déclaré avoir alors téléphoné de nouveau aux trois candidats pour leur proposer de passer l’entrevue le 9 ou le 19 novembre 2007. La plaignante a confirmé qu’elle passerait l’entrevue le 9 novembre 2007. En fin de compte un seul candidat a passé l’entrevue le 19 novembre 2007.

28Mme Oyet a envoyé deux lettres à la plaignante par courriel le 2 novembre 2007, confirmant la tenue de son entrevue le 9 novembre 2007. La deuxième lettre visait à modifier l’heure de l’entrevue, qui est passée de 10 h 30 à 9 h.

29La plaignante a présenté son EAC le 5 novembre 2007 et a reçu le même jour de la part de M. Goulding la confirmation de la réception du document et l’autorisation de prendre des dispositions en vue de ses déplacements pour passer l’entrevue. La plaignante habite en Nouvelle‑Écosse, et les entrevues se sont déroulées à St. John's (Terre‑Neuve‑et‑Labrador).

30Le 9 novembre 2007, la plaignante a passé son entrevue. Elle a déclaré qu’à la fin de l’entrevue, elle a été avisée qu’un candidat ne passerait l’entrevue que deux semaines plus tard.

31La plaignante a expliqué comment elle s’est sentie dans ces circonstances. Elle a affirmé qu’elle n’a pas eu suffisamment de temps pour se préparer, ce qui a nui à sa prestation au cours de l’entrevue. Elle a été contrariée d’apprendre que le 9 novembre 2007 n’était pas la seule date d’entrevue. Elle a également mentionné que le 1er novembre 2007, elle a demandé à s’absenter du travail pour passer l’entrevue qui aurait lieu le 9 novembre 2007, mais après avoir été avisée par Mme Oyet que la date d’entrevue pouvait changer, elle a indiqué à son superviseur qu’elle n’avait plus besoin de prendre congé le 9 novembre 2007. Plus tard, lorsqu’elle a appris que l’entrevue aurait bel et bien lieu le 9 novembre 2007, elle a dû demander à nouveau l’autorisation de s’absenter.

32La plaignante a décrit son entrevue comme une répétition de l’EAC; les trois qualifications essentielles abordées dans l’EAC étaient les mêmes que celles qui avaient été traitées pendant l’entrevue. Elle a convenu qu’il n’était pas nécessaire d’étudier pour l’entrevue.

Argumentation des parties

A) Argumentation de la plaignante

33La plaignante soutient qu’en vertu des articles 15 et 16 de la LEFP et de l’instrument de délégation du ministère des Pêches et des Océans, les personnes chargées de mener les processus de dotation au sein du ministère doivent respecter les lignes directrices de la CFP. Elle indique que deux jours pour se préparer à l’examen normalisé de la CFP ne suffisaient pas, et que ce délai ne respectait pas les lignes directrices en matière d’évaluation de la CFP. Elle ajoute que même s’il est impossible d’étudier en prévision de l’examen MSGI 840, une certaine période est nécessaire pour se préparer mentalement.

34La plaignante affirme que le sexe a joué un rôle dans la décision concernant cette nomination et, par conséquent, que l’intimé a commis un acte discriminatoire au sens de l’article 7 de la LCDP. Elle soutient qu’elle a établi une preuve prima facie de discrimination étant donné qu’elle a démontré : a) qu’elle est une femme; b) que l’intimé ne lui a pas proposé une autre date d’entrevue; c) que l’intimé a proposé une autre date d’entrevue à un candidat masculin. Elle avance d’autre part qu’elle a été traitée injustement, que les valeurs de dotation n’ont pas été respectées et que l’intimé a manqué à son obligation de respecter les lignes directrices de la CFP.

35La plaignante se reporte à la décision Tibbs c. le sous‑ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 0008 et soutient que la mauvaise approche de l’intimé par rapport à l’administration de l’examen normalisé de la CFP et à l’entrevue ont donné lieu à deux résultats inéquitables; d’abord, elle n’a pas disposé de suffisamment de temps pour se préparer à l’examen; ensuite, un candidat masculin s’est vu offrir une autre date d’entrevue, mais pas elle, ce qui constitue un acte discriminatoire au sens de l’article 7 de la LCDP.

36La plaignante ne demande pas la révocation de la nomination. À titre de mesure corrective, elle demande l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral, aux termes de l’article 53(2)e) de la LCDP.

B) Argumentation de l’intimé

37L’intimé soutient que même si deux erreurs administratives ont été commises lors de la saisie de l’adresse électronique de la plaignante, le Tribunal a établi dans la décision Portree c. le sous-ministre de Service Canada, 2006 TDFP 0014, que de simples erreurs n’équivalent pas à un abus de pouvoir.

38L’intimé ajoute que la plaignante n’a subi aucun préjudice en raison de ces erreurs. Les candidats n’ont pas besoin d’étudier pour l’examen MSGI 840; en conséquence, que la plaignante ait reçu tous les renseignements pertinents quatre jours ou deux jours avant l’examen, c’était un délai approprié dans les circonstances. L’intimé soutient également qu’étant donné que la plaignante a réussi à l’examen MSGI 840, l’affaire est sans objet. L’examen n’avait aucun rapport avec la décision de l’intimé de ne pas la nommer au poste.

39En ce qui concerne le choix de la date d’entrevue de la plaignante, l’intimé avance que cette dernière n’a pas démontré le caractère discriminatoire des actes de l’intimé et que, par conséquent, elle n’a pas établi de preuve prima facie de discrimination. L’intimé soutient que la plaignante n’a pas démontré que le sexe a joué un rôle dans les décisions prises dans le processus de nomination.

40L’intimé mentionne également que selon la décision Cyr c. Canada (Procureur général), 2000 CanLII 16593, [2000] A.C.F. No 1916 (QL) (C.F. 1ère inst.) de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, la plaignante avait l’obligation d’informer l’intimé de toute condition personnelle pouvant nuire à sa prestation au cours de l’entrevue. L’intimé précise que la plaignante a été informée à cinq reprises de sa responsabilité de mentionner toute restriction pouvant nuire à son rendement au cours de l’évaluation. L’intimé soutient que les éléments de preuve sont contradictoires quant à la question de savoir si la plaignante a demandé ou non une autre date d’entrevue, et que le Tribunal doit établir les faits en évaluant la crédibilité des témoins.

C) Argumentation de la Commission de la fonction publique

41 La CFP n’a pas participé à l’audience, mais elle a fourni des observations écrites.

42La CFP soutient que ses lignes directrices sont exécutoires pour les administrateurs généraux; cependant, elle affirme que le non-respect des lignes directrices de la CFP est insuffisant pour conclure à l’abus de pouvoir. Selon les lignes directrices en matière d’évaluationde la CFP, les administrateurs généraux doivent « […] fournir des renseignements en temps opportun aux personnes à évaluer au sujet des méthodes d’évaluation qui seront utilisées, de leur droit de recevoir des mesures d’adaptation et de la façon d’exercer ce droit […] ». La CFP précise qu’étant donné que la plaignante a réussi à l’examen MSGI 840, il est raisonnable de présumer qu’elle était suffisamment préparée et, en outre, elle ne conteste pas le résultat qu’elle a obtenu. La CFP conclut donc que l’intimé a respecté son obligation d’informer la plaignante en temps opportun.

43Selon les lignes directrices de la CFP intitulées Équité en matière d’emploi dans le processus de nomination, les administrateurs généraux doivent prendre des mesures d’accommodement par rapport aux besoins des personnes qui sont protégées contre la discrimination aux termes de la LCDP et des personnes qui répondent à la définition de « personne handicapée » de la CFP. La CFP soutient qu’il n’existe pas d’obligation de proposer d’autres dates d’entrevue lorsqu’aucune demande expresse n’a été formulée.

D) Réplique de la plaignante

44La plaignante affirme que même si les fautes de frappe dans l’adresse électronique peuvent s’apparenter à des erreurs, le Tribunal doit tenir compte de l’effet de ces erreurs sur elle.

45La plaignante soutient que dans la décision Cyr, la Cour fait la distinction entre l’obligation d’accommodement et le fait de prendre d’autres dispositions en raison d’une condition personnelle qui pourrait nuire au rendement d’un candidat. Elle maintient qu’à une exception près, les avis indiquant aux candidats d’informer l’intimé de leurs besoins au cours de l’évaluation expliquaient clairement les mesures d’accommodement par rapport à un handicap et n’abordaient pas le type de considération dont la plaignante avait besoin. Elle fait valoir d’autre part qu’un des avis provenait du délégataire de l’intimé; la première communication directe que la plaignante a eue avec le gestionnaire délégataire, M. Goulding, a été le courriel qu’il lui a envoyé le 5 novembre 2007. Dans ce courriel, M. Goulding ne fait état ni de mesures d’accommodement ni de dispositions.

Analyse

46La plaignante soutient que l’intimé l’a traitée injustement de deux façons au cours du processus de nomination. D’abord, elle n’a pas été avisée suffisamment à l’avance pour se préparer à l’examen normalisé de la CFP; ensuite, elle a dû participer à une entrevue à une date qui ne lui convenait pas. Étant donné qu’un candidat masculin a pu obtenir une autre date d’entrevue, la plaignante affirme qu’il y a eu discrimination fondée sur le sexe.

47La plupart des éléments de preuve ne sont pas contestés. Le 11 octobre 2007, Mme Oyet a essayé d’aviser la plaignante par courriel de la tenue de l’examen de la CFP le 19 octobre 2007. Les 15 et 17 octobre 2007, Mme Oyet et la plaignante ont eu une conversation téléphonique au sujet de l’examen, et la plaignante a reçu son invitation écrite officielle à l’examen le 17 octobre 2007. La plaignante a reçu son invitation écrite en retard parce que Mme Oyet a fait une faute de frappe dans l’adresse électronique. Elle a passé l’examen avec succès le 19 octobre 2007.

48Les déclarations sont toutefois contradictoires en ce qui concerne le moment où la plaignante a été informée de l’examen précis qu’elle devait passer. Deux versions différentes ont été fournies à ce sujet. Lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, il peut être nécessaire de procéder à l’analyse de la crédibilité des témoins. Au paragraphe 45 de la décision Glasgow c. le sous‑ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2008 TDFP 0007, le Tribunal a évoqué le critère à appliquer pour déterminer la crédibilité des témoins, établi dans la décision Faryna c. Chorny (1952), 2 D.L.R. 354, p. 357, [1951] B.C.J. no 152 (QL) (B.C.C.A.) :

La crédibilité des témoins intéressés ne peut être évaluée, surtout en cas de contradiction des dépositions, en fonction du seul critère consistant à se demander si le comportement du témoin permet de penser qu’il dit la vérité. Le critère applicable consiste plutôt à examiner si son récit est conforme aux probabilités qui caractérisent les faits de l’espèce. Bref, le véritable critère permettant de déterminer la véracité du récit d’un témoin dans un cas de cette nature doit être la conformité de ses dires avec la prépondérance des probabilités qu’une personne informée et douée de sens pratique reconnaîtrait d’emblée comme raisonnables, compte tenu des conditions et de l’endroit.[Traduction]

[caractères gras ajoutés]

49Par conséquent, le Tribunal doit déterminer la version qui est conforme à la prépondérance des probabilités qu’une personne informée et douée de sens pratique reconnaîtrait d’emblée comme raisonnable dans les circonstances.

50Mme Oyet a affirmé avoir indiqué à la plaignante au cours de leur conversation téléphonique du 15 octobre 2007 qu’elle devrait passer l’examen MSGI 840. La plaignante a déclaré que le 15 octobre 2007, Mme Oyet lui a dit qu’elle devrait passer l’examen de services généraux. Elle affirme s’être préparée pour cet examen en répondant aux questions types sur le site Web de la CFP avant d’apprendre le 17 octobre 2007 qu’elle devrait en fait passer l’examen MSGI 840.

51Il est clairement indiqué dans les deux courriels que Mme Oyet a tenté en vain d’envoyer à la plaignante les 11 et 15 octobre 2007 qu’elle devait passer l’examen MSGI 840.

52Le témoignage de la plaignante n’est pas que Mme Oyet ne lui a tout simplement pas fourni le nom de l’examen, mais plutôt que cette dernière lui a indiqué qu’il s’agissait de l’examen de services généraux. Toutefois, il n’y a pas de  preuve que la CFP offre un examen normalisé intitulé « Examen de services généraux »; celui-ci ne figure pas sur la liste des examens normalisés de la CFP. Même si la plaignante a expliqué qu’elle a peut-être fait une erreur en ce qui concerne le nom de l’examen, sa déclaration soulève de sérieux doutes au sujet de son témoignage selon lequel elle a consulté le site Web de la CFP pour se préparer à l’examen de services généraux, ce qui est impossible étant donné que le site Web de la CFP ne renferme aucun renseignement concernant un tel examen.

53Dans les circonstances, il n’est pas raisonnable de conclure que Mme Oyet a mentionné à la plaignante le nom d’un examen qui n’existe pas. Au moment de leur conversation du 15 octobre 2007, Mme Oyet avait déjà essayé d’envoyer l’invitation à la plaignante. Si Mme Oyet avait pour une quelconque raison fait une affirmation inexacte au sujet de la nature de l’examen à la plaignante au cours de leur conversation téléphonique, le courriel contenant les renseignements détaillés sur l’examen et que Mme Oyet a réessayé d’envoyer par la suite aurait nécessairement révélé que l’information était fausse. La seule raison pour laquelle la plaignante n’a jamais reçu le courriel est, comme elle l’a elle-même reconnu, parce que Mme Oyet a fait une faute de frappe dans son adresse par inadvertance.

54En outre, la plaignante a confirmé dans son témoignage qu’après avoir reçu l’invitation écrite le 17 octobre 2007 et avoir constaté que l’examen indiqué dans l’invitation n’était pas le même que celui qu’avait mentionné Mme Oyet, elle n’a pas demandé plus de temps pour se préparer. La plaignante a tout simplement confirmé par écrit qu’elle se présenterait à l’examen MSGI 840 le 19 octobre 2007.

55Les éléments de preuve ne permettent pas de conclure que Mme Oyet a, volontairement ou non, induit la plaignante en erreur au sujet de l’examen qu’elle devait passer. Le Tribunal tient pour avéré qu’au cours de la conversation téléphonique du 15 octobre 2007, Mme Oyet a fourni à la plaignante des renseignements exacts au sujet de l’examen.

56La plaignante soutient qu’elle n’a pas disposé de suffisamment de temps pour se préparer à l’examen MSGI 840, ce qui a eu des conséquences négatives pour elle. Même si le Tribunal établissait que la plaignante n’avait eu que deux jours pour se préparer pour cet examen, ce qui n’est pas le cas, les éléments de preuve ne permettraient pas de conclure que la plaignante a manqué de temps pour se préparer. La plaignante convient qu’il est impossible d’étudier pour l’examen MSGI 840. Elle a déclaré avoir eu suffisamment de temps pour prendre connaissance des renseignements concernant l’examen MSGI 840 sur le site Web de la CFP et répondre aux questions types avant de passer l’examen. En outre, la plaignante a réussi à l’examen MSGI 840 et, par conséquent, il ne s’agit pas d’un facteur ayant joué un rôle dans la décision de ne pas la nommer au poste.

57La plaignante a mentionné que les problèmes de communication qu’elle a vécus avec Mme Oyet l’ont irritée. La réaction de la plaignante à cet égard est compréhensible. Elle convient toutefois qu’il s’agissait d’une erreur administrative. Le fait que Mme Oyet ait utilisé ses coordonnées à la maison pour communiquer avec elle l’a également irritée. Or, ces questions n’ont eu aucune incidence sur l’évaluation de la plaignante.

58Par conséquent, la plaignante n’a pas établi qu’elle manquait de temps pour se préparer à l’examen MSGI 840, ni qu’elle a subi un préjudice important qui soit pertinent à son évaluation.

59Le deuxième élément de l’allégation de la plaignante est sa déclaration selon laquelle elle aurait été victime de discrimination fondée sur le sexe. Il est clairement établi dans la jurisprudence en matière de droits de la personne qu’il incombe initialement au plaignant d’établir une preuve prima facie de discrimination. Dans la décision Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, [1985] 2 R.C.S. 536 (O’Malley), la Cour suprême du Canada décrit la nature d’une preuve prima facie de discrimination.

28 […] Dans les instances devant un tribunal des droits de la personne, le plaignant doit faire une preuve suffisante jusqu’à preuve contraire qu’il y a discrimination. Dans ce contexte, la preuve suffisante jusqu’à preuve contraire est celle qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la plaignante, en l’absence de réplique de l’employeur intimé […]

60Ainsi, il incombe initialement à la plaignante d’établir une preuve prima facie de discrimination. Une fois la preuve prima facie établie, c’est alors à l’intimé qu’il incombe de réfuter les allégations ou de prouver qu’il existe une explication raisonnable justifiant ce qui peut sembler être un acte de discrimination.

61Le sexe est l’un des motifs de distinction illicite prévus par le paragraphe 3(1) de la LCDP. Le Tribunal doit déterminer si la plaignante a établi une preuve prima facie qu’elle a subi un traitement différentiel préjudiciable de la part de l’intimé et, si tel est le cas, que son sexe a joué un rôle dans ce traitement.

62Dans ses éléments de preuve, la plaignante – une femme – maintient avoir indiqué à Mme Oyet que la date d’entrevue du 9 novembre 2007 ne lui convenait pas; elle n’a pas pu obtenir une autre date d’entrevue. Cependant, un candidat masculin a été en mesure de modifier la date de son entrevue pour la passer le 19 novembre 2007. Elle affirme que le changement des détails relatifs à la date d’entrevue l’a irritée et contrariée. Elle ajoute qu’elle n’a pas disposé de suffisamment de temps pour réfléchir et se préparer de façon appropriée à l’entrevue, ce qui a eu une incidence sur sa prestation. Elle a appris en fin de compte qu’elle n’a pas démontré qu’elle possédait trois qualifications essentielles pour le poste. Le Tribunal est convaincu que cette preuve, dans le cas où il y serait ajouté foi, est suffisante pour établir à première vue que la plaignante a fait l’objet d’un traitement différentiel préjudiciable en raison de son sexe. Il incombe donc à l’intimé de réfuter la preuve prima facie ou de fournir une explication raisonnable de la conduite contestée.

63Selon l’explication de l’intimé, la plaignante n’a pas demandé une autre date d’entrevue et un autre candidat, qui se trouve être un homme, a formulé une telle demande. Il a demandé une autre date parce qu’il n’était pas disponible le 9 novembre 2007 en raison d’engagements professionnels, motif que le comité d’évaluation a jugé valide pour l’approbation de sa demande. Le comité d’évaluation a décidé de lui faire passer son entrevue le 19 novembre 2007.

64En conséquence, il s’agit de déterminer si la plaignante a elle aussi demandé un changement de date d’entrevue et, si contrairement au candidat masculin, elle a essuyé un refus.

65À cet égard, il existe encore une fois deux témoignages contradictoires en ce qui concerne le contenu de la conversation téléphonique du 1er novembre 2007 entre la plaignante et Mme Oyet. En appliquant le critère établi dans la décision Faryna, le Tribunal conclut que c’est la version de Mme Oyet qui est conforme à la prépondérance des probabilités.

66Dans son témoignage devant le Tribunal, la plaignante a expliqué qu’à ce moment‑là son père était à l’hôpital. Il est compréhensible, dans les circonstances, qu’aucune date d’entrevue ne convienne à la plaignante. Cependant, cette dernière n’a pas informé Mme Oyet de sa situation; dans son témoignage, elle a indiqué que sa situation ne concernait pas l’intimé. En outre, la plaignante n’a fourni aucune explication, à ce moment‑là ou pendant l’audience, sur la question de savoir si ou pourquoi la date du 9 novembre 2007 posait particulièrement un problème. 

67Lorsqu’elle a constaté que la plaignante n’a pas reçu l’avis concernant l’examen de la CFP le jour où elle l’a envoyé, Mme Oyet a confirmé auprès de la plaignante que la date et le lieu de l’examen convenaient toujours. Comme l’a souligné la plaignante, Mme Oyet a souvent communiqué avec elle au cours du processus d’évaluation. En outre, même si la plaignante a communiqué directement avec M. Goulding avant son entrevue, elle n’a pas soulevé la question de la date d’entrevue, ni n’a mentionné que Mme Oyet avait agi de façon inappropriée à son endroit. Aucun élément de preuve ne démontre l’attitude ou le comportement que la plaignante impute à Mme Oyet en l’espèce. Au contraire, les éléments de preuve démontrent que l’intimé a tenu compte des préoccupations des candidats, y compris de celles de la plaignante, et qu’il était disposé à faire preuve de souplesse. De surcroît, Mme Oyet a soumis au comité d’évaluation la demande d’un autre candidat qui souhaitait changer la date de son entrevue. Elle savait qu’il serait peut-être possible de changer la date, mais la décision ne lui appartenait pas.

68Le Tribunal estime que le témoignage de Mme Oyet est celui qui reflète le mieux le contenu de la conversation téléphonique qu’elle a eue avec la plaignante le 1er novembre 2007.

69Le Tribunal est convaincu que l’intimé a fourni une explication raisonnable en ce qui a trait à son comportement, qui n’a aucun lien avec le sexe des candidats. Le candidat masculin a présenté une demande claire à Mme Oyet en indiquant pourquoi il demandait le report de son entrevue. Elle n’a reçu aucune demande de ce type de la part de la plaignante. Les éléments de preuve ne démontrent pas que la tenue de l’entrevue de la plaignante à la date précise du 9 novembre 2007 a eu des conséquences négatives pour elle. Le Tribunal estime que même si la série de conversations qui ont eu lieu avant l’établissement de la date et de l’heure de l’entrevue de la plaignante a donné lieu à certaines incertitudes, cette situation n’a duré que deux jours. De plus, bien que la plaignante ait peut-être été surprise d’apprendre qu’un autre candidat passerait son entrevue à une date ultérieure, cette information n’a pas pu influer sur sa prestation à l’entrevue puisqu’elle en a pris connaissance après l’entrevue. En outre, même si la plaignante a indiqué qu’elle n’a pas été en mesure de se préparer de façon appropriée à l’entrevue, elle a également affirmé qu’elle a pu effectuer quelques recherches et que l’entrevue était fondée sur l’EAC qu’elle avait présentée avant l’entrevue. D’autres éléments de preuve confirment que les trois mêmes qualifications essentielles ont été abordées dans l’EAC et l’entrevue. Aussi, comme la plaignante l’a elle-même reconnu, il était inutile d’étudier pour l’entrevue.

70Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que la plaignante a subi des conséquences négatives par suite d’un traitement différent dont elle aurait fait l’objet.

71La plaignante n’a donc pas établi que l’intimé a fait preuve de discrimination fondée sur le sexe à son endroit ou que l’intimé l’a traitée injustement. L’allégation d’abus de pouvoir n’est donc pas fondée.

Décision

72Pour tous ces motifs, la plainte est rejetée.

Merri Beattie

Membre

Parties au dossier

Dossier du Tribunal:
2008-0091
Intitulé de la cause:
Penelope Henneberry et le sous‑ministre de Pêches et Océans Canada
Audience:
Les 22 et 23 janvier 2009
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Date des motifs:
Le 5 juillet 2010

Comparutions:

Pour la plaignante:
Louis Bisson
Pour l'intimé:
Sean Kelly
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