Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a formulé à l’encontre de l’intimé des allégations d’abus de pouvoir en ce qui concerne son élimination initiale du processus de nomination, la façon de mener la discussion informelle, le moment de la publication de la notification de candidature retenue, l’entrevue, et l’évaluation de ses réponses. L’intimé a fait valoir que le gestionnaire délégataire avait réintégré le plaignant dans le processus et que les discussions informelles n’étaient pas obligatoires. Selon lui, il n’y avait pas de preuve démontrant que l’évaluation posait problème. Décision Le plaignant a beau formuler un certain nombre d’allégations graves, celles-ci n’étaient pas prouvées. Il faut plus que de simples erreurs ou omissions pour constituer un abus de pouvoir. L’intimé a reconnu l’omission à l’origine de l’élimination initiale du plaignant du processus de nomination et a fait réintégrer celui-ci par la suite. S’agissant des discussions informelles, les administrateurs généraux sont tenus de suivre toutes les lignes directrices établies par la CFP, y compris celles relatives aux discussions informelles. Les deux parties ont essayé de convenir d’une discussion informelle, mais il n’y avait aucune raison de poursuivre dans cette voie dès lors que le plaignant a été réintégré dans le processus. Vu la chronologie des communications entre les parties durant la discussion informelle, le Tribunal ne saurait conclure qu’il y a eu abus de pouvoir dans la publication erronée de la notification de candidature retenue. Par ailleurs, le Tribunal a précisé que son rôle consistait à examiner le processus de nomination et non pas à déterminer si les réponses ont été évaluées correctement, à moins de preuve d’actes répréhensibles. Il a estimé que le plaignant n’avait pas démontré que l’évaluation des candidats retenus éventuels était fondée sur autre chose que leurs qualifications. En outre, il n’y avait pas de preuve d’une influence quelconque exercée sur tel ou tel membre du comité pour le porter à modifier ses notes d’entrevue. Le Tribunal a fait remarquer que le président du comité n’avait pas terminé l’entrevue de façon courtoise. Néanmoins, il n’était pas convaincu que cela constituait un abus de pouvoir dans le processus de nomination. Il a de surcroît examiné les éléments de preuve individuellement autant que de façon globale; il en a conclu que selon la prépondérance des probabilités le plaignant n’avait pas apporté de preuve d’abus de pouvoir de la part du comité dans le processus de nomination. Enfin, le Tribunal a estimé qu’il n’y avait pas de preuve établissant l’existence d’un parti pris ou d’une crainte raisonnable de partialité. Plainte rejetée.

Contenu de la décision

Coat of Arms - Armoiries
Dossier:
2008-0610
Rendue à:
Ottawa, le 15 octobre 2010

LAWRENCE MCKEOWN
Plaignant
ET
LE STATISTICIEN EN CHEF DU CANADA DE STATISTIQUE CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Plainte d’abus de pouvoir en vertu de l’article 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Décision:
La plainte est rejetée
Décision rendue par:
Kenneth J. Gibson, membre
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
McKeown c. le statisticien en chef du Canada de Statistique Canada
Référence neutre:
2010 TDFP 0017

Motifs de la décision


Introduction


1 Le plaignant, Lawrence McKeown, était analyste principal de recherche au groupe et au niveau ES‑05 à la Division des sciences, de l’innovation et de l’information électronique de Statistique Canada au moment du processus de nomination. Il a présenté une plainte contre l’intimé, affirmant qu’il y a eu abus de pouvoir dans le processus de présélection et d’entrevue visant la dotation du poste de spécialiste en chef, groupe et niveau ES‑06.

2 L’intimé nie qu’il y a eu abus de pouvoir et soutient que la candidature du plaignant a été réintégrée dans le processus de sélection après avoir été éliminée à la présélection. En outre, le plaignant n’a pas pu être nommé à ce poste, car il ne possédait pas les qualifications essentielles.

Contexte


3 Le 11 juin 2008, Statistique Canada a lancé un processus de nomination interne annoncé visant la dotation du poste de spécialiste en chef, groupe et niveau ES‑06, à la Division des études micro‑économiques (DEME). L’annonce de possibilité d’emploi précisait que les candidats devaient fournir une copie papier d’au moins un article d’importance publié, portant sur l’économie.

4 Huit personnes ont posé leur candidature, y compris le plaignant. Le processus d’évaluation comprenait un examen des demandes des candidats, une entrevue ainsi qu’une vérification des références. Le 21 juillet 2008, le plaignant a été avisé que sa candidature avait été rejetée à la présélection, car il ne répondait pas à deux des critères : a) expérience récente et appréciable de l’application des théories sociales ou économiques à l’analyse de données statistiques et b) expérience récente et appréciable de la publication de résultats de recherche dans au moins deux articles sur l’économie publiés dans une revue spécialisée reconnue, avec comité de lecture, dans le domaine des sciences sociales, une revue de Statistique Canada ou une autre publication professionnelle semblable.

5 Le candidat a cherché à obtenir de plus amples renseignements sur la décision d’éliminer sa candidature, et le président du comité d’évaluation lui a laissé un message vocal à cet égard le 1er août 2008. Le plaignant a répondu 10 jours plus tard, le 11 août 2008.

6 Le 12 août 2008 à 9 h 27, le plaignant a reçu par courriel une notification de candidature retenue concernant la nomination de Mark Brown et de Guy Gellatly au poste de spécialiste en chef. Il a donc communiqué avec la représentante des ressources humaines afin de savoir pourquoi cette notification avait été envoyée alors qu’il contestait l’élimination de sa candidature du processus. Moins de quatre heures plus tard, l’intimé lui a envoyé un courriel dans lequel il indiquait que le comité d’évaluation avait déterminé qu’il répondait aux critères de présélection et l’invitait à une entrevue. Le plaignant a été reçu en entrevue le 22 août 2008; le 25 août 2008, il a été avisé qu’il avait échoué à l’entrevue, car il n’avait pas obtenu la note de passage.

7 Le 26 août 2008, une nouvelle notification de candidature retenue concernant la nomination de MM. Brown et Gellatly a été envoyée par courriel au plaignant. Le 2 septembre 2008, une notification de nomination ou de proposition de nomination visant la nomination des deux mêmes candidats au poste de spécialiste en chef a été transmise par courriel au plaignant. Ce dernier a présenté sa plainte au Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) le 12 septembre 2008 en vertu de l’article 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP).

Questions en litige


8Le Tribunal doit trancher les questions suivantes :

  1. L’intimé a‑t‑il abusé de son pouvoir en éliminant de façon injustifiée la candidature du plaignant du processus de nomination à l’étape de la présélection?
  2. L’intimé a‑t‑il abusé de son pouvoir au cours du processus d’entrevue?
  3. Y avait‑il une crainte raisonnable de partialité dans le processus de nomination?

Résumé des éléments de preuve pertinents


Preuve se rapportant au processus de présélection et à la discussion informelle

9Le plaignant a présenté un certain nombre de documents montrant qu’il avait effectué des présentations à des conférences d’envergure nationale et internationale et qu’il avait rédigé plusieurs publications techniques.

10 Quand le plaignant a posé sa candidature pour le poste de spécialiste en chef, il pensait satisfaire aux critères de présélection, même si ceux‑ci semblaient avoir été taillés sur mesure pour d’autres personnes. Il a affirmé qu’il croyait que sa candidature allait être retenue à la présélection, mais qu’il n’était pas optimiste quant à ses chances de réussite en raison de son expérience dans d’autres processus de nomination. Il estimait qu’il avait environ cinq pour cent de chances d’être nommé. Il a présenté sa plainte afin de connaître le fonctionnement du processus de nomination, car, à son avis, celui‑ci manquait de transparence.

11 Le plaignant a déclaré qu’il avait reçu un courriel le 21 juillet 2008 l’avisant que sa candidature avait été rejetée à la présélection, car il ne possédait pas deux qualifications essentielles. Dans ce courriel, le plaignant était par ailleurs invité à communiquer avec John Baldwin, le président du comité d’évaluation, s’il souhaitait prendre part à une discussion informelle concernant la décision du comité.

12 Le 24 juillet 2008, le plaignant a envoyé un courriel à Muriel Ngombo, conseillère en ressources humaines, avec copie conforme à M. Baldwin, pour demander la tenue d’une discussion informelle. Il lui a envoyé un second courriel le 1er août 2008 pour lui signaler que sa demande était restée sans réponse.

13 M. Baldwin a laissé un message sur la boîte vocale du plaignant le 1er août 2008 dans lequel il lui expliquait en quoi il ne satisfaisait pas à deux des critères de présélection. Le plaignant a indiqué que M. Baldwin avait également fait mention d’un article qu’il n’avait pas présenté avec sa demande.

14 Le 11 août 2008, le plaignant a envoyé un courriel à M. Baldwin dans lequel il soulignait que celui‑ci n’avait pas mentionné les cinq articles qu’il avait présentés avec sa demande, et qu’il avait commenté un article qu’il n’avait pas présenté. Il a décrit deux des études que M. Baldwin n’avait pas mentionnées et a affirmé qu’il ne comprenait pas très bien quelle étude était liée à quel critère d’évaluation.

15 Le 12 août 2008, le plaignant a reçu par courriel une notification de candidature retenue concernant la nomination de MM. Brown et Gellatly au poste de spécialiste en chef. Il a écrit à Mme Ngombo le matin même pour lui demander comment le processus de nomination avait pu se poursuivre alors qu’il contestait la décision de rejeter sa candidature. Plus tard dans la journée, Mme Ngombo lui a répondu, indiquant que le comité d’évaluation avait déterminé qu’il satisfaisait aux critères de présélection pour le poste de spécialiste en chef et l’invitait à une entrevue.

16 M. Baldwin a été appelé à témoigner pour l’intimé. À titre de directeur de la DEME, poste qu’il occupait au moment du processus de nomination, il était responsable du programme de recherche, de la dotation de postes et de la gestion des activités quotidiennes. Il a déclaré que le processus de nomination visant le poste de spécialiste en chef faisait partie d’un exercice de planification de la relève en vue de départs à la retraite imminents. Il a déclaré qu’il s’agissait d’un poste de niveau supérieur nécessitant une connaissance des statistiques avancées, de l’établissement de modèles économiques et de la technologie avancée. Ce poste nécessite également la capacité de concevoir des programmes de recherche et d’effectuer des présentations sur des questions délicates à l’intention de divers publics, notamment des comités parlementaires. M. Baldwin a précisé que l’analyse représentait environ la moitié, voire les deux tiers, des résultats produits par la Division, et que le poste de spécialiste en chef requiert une capacité d’analyse exceptionnelle.

17 M. Baldwin a déclaré qu’il avait élaboré l’énoncé des critères de mérite (ECM) pour le poste en collaboration avec M. Gu, l’autre membre du comité d’évaluation. L’expérience était évaluée au moyen de la lettre de présentation ainsi que des articles présentés à l’appui. Les capacités et les connaissances étaient évaluées au moyen d’une entrevue, tandis que les qualités personnelles l’étaient au moyen de la vérification des références. M. Baldwin a affirmé que la candidature du plaignant avait été retenue à la présélection et que celui‑ci avait été convoqué à l’entrevue. Il a indiqué qu’il ne connaissait pas bien le plaignant avant la tenue du processus de nomination, ne l’ayant croisé qu’à l’occasion. Il pense avoir déjà présidé un groupe d’experts dont le plaignant faisait partie.

18 Quand on lui a demandé comment il avait pu passer à côté de trois des articles présentés par le plaignant au cours de la présélection, M. Baldwin a expliqué que tous les articles avaient été envoyés aux membres du comité pour qu’ils évaluent l’expérience des candidats. Il ne pouvait se rappeler s’il avait examiné tous les articles, mais estime que s’il ne les a pas tous examinés, c’est qu’il s’était concentré sur ceux qui témoignaient d’une expérience récente et appréciable en économie. Soit il n’a tout simplement pas vu les trois autres articles, soit il ne les a pas considérés comme suffisamment importants.

19 M. Baldwin a déclaré que les Ressources humaines lui avaient suggéré de réévaluer les documents présentés par le plaignant, ce qui a mené à la décision de réintégrer sa candidature dans le processus de nomination.

Preuve se rapportant à l’évaluation du plaignant

20 Le plaignant a témoigné au sujet de son insatisfaction à l’égard du processus d’entrevue. Il a affirmé que son entrevue devait avoir lieu à 13 h le 22 août 2008. Il est arrivé à l’endroit prévu vers 12 h 50 pour préparer sa présentation PowerPoint; c’est alors qu’il a vu M. Baldwin qui prenait son repas en discutant avec MM. Brown et Gellatly. Il a trouvé la situation embarrassante, car il avait vu la notification de candidature retenue précisant le nom de ces deux personnes avant que sa candidature ne soit réintégrée au processus.

21 Le plaignant a déclaré que M. Baldwin était davantage occupé à remplir son barème d’évaluation qu’à regarder la présentation et n’avait jeté un coup d’œil qu’à environ 20 p. 100 de ses 30 diapositives. Ce comportement a surpris le plaignant, étant donné qu’il n’avait pas fourni sa présentation à l’avance.

22 Le plaignant a reconnu que son poste actuel était axé sur la mesure, et que le poste de spécialiste en chef était axé sur les politiques. C’est pourquoi il avait espéré que le comité d’évaluation lui poserait des questions sur les politiques à la fin de sa présentation. Il a affirmé que les membres du comité lui avaient posé quelques questions techniques, puis que M. Baldwin avait déclaré qu’il avait rempli toutes les rubriques de son barème d’évaluation. Ensuite, M. Baldwin a demandé à M. Gu s’il avait d’autres questions, ce qui n’était pas le cas. Le plaignant a supposé que cela signalait la fin de l’entrevue, bien qu’aucun des membres du comité ne le lui ait indiqué. Il a également affirmé que personne ne l’avait remercié pour sa présentation.

23 Le plaignant a déclaré que l’angle et l’emplacement de certains mots dans les notes que M.Gu a prises à l’entrevue laissaient croire que ces mots avaient été ajoutés après l’entrevue. En ce qui a trait à la qualification CA3, soit la capacité de communiquer efficacement, le plaignant croit que le mot « assez » [traduction] avait été inséré entre les mots « communique efficacement » [traduction] après l’entrevue. Il a également affirmé que le commentaire de M. Gu concernant la CA3, soit « Pas de résumé, pas de plan, pas cohérent » [traduction] était erroné, étant donné qu’il avait fourni un résumé de sa présentation à la diapositive 2.

24 Selon le plaignant, ces deux éléments montrent que M. Gu avait au départ conclu qu’il satisfaisait au critère de mérite relatif à la communication efficace, puis avait modifié ses notes pour qu’elles indiquent le contraire. Le plaignant a souligné qu’il n’avait obtenu qu’une note de 12 sur 20 pour cette question, alors que les candidats retenus avaient obtenu 20 sur 20. En ce qui concerne la qualification CA4, soit la capacité de présenter efficacement des résultats de recherche, le plaignant a avancé que les mots « ne » et « pas » [traduction] avaient été insérés dans les notes de M. Gu dans la phrase « Il présente efficacement les résultats pertinents » [traduction] après l’entrevue.

25 Le plaignant affirme que les membres du comité n’ont porté que très peu d’attention à ses diapositives et ont peut-être raté certaines d’entre elles. Quand il a comparé ses notes à celles des candidats retenus, il lui a semblé que le comité avait délibérément tenté de lui attribuer des notes inférieures.

26 Le plaignant a déclaré que si une personne qui connaissait bien son travail avait fait partie du comité d’évaluation, l’évaluation aurait été plus uniforme. Les deux candidats retenus ont présenté des articles coécrits avec les membres du comité d’évaluation et fondés sur leur travail à la DEME. Selon lui, les membres du comité évaluaient leur propre travail, ce qui soulève des questions sur le plan de l’objectivité.

27 Le plaignant a indiqué qu’il supposait que les autres candidats avaient reçu la même consigne que lui, c’est‑à‑dire de présenter un article publié récemment. L’article présenté par M. Gellatly, qui avait été coécrit par M. Baldwin, datait de 2000. Aux yeux du plaignant, il ne s’agit pas d’un article publié récemment.

28 Paula Thompson a été appelée à témoigner par le plaignant. Elle est directrice de la Division des enquêtes‑entreprises spéciales et de la statistique de la technologie, anciennement appelée Division des sciences, de l’innovation et de l’information électronique. Elle est titulaire d’une maîtrise ès arts en économie, a déjà travaillé dans le domaine des politiques dans deux ministères et travaille pour Statistique Canada depuis 1997. Elle a déclaré que sa division effectuait des sondages spéciaux et a décrit son travail comme neutre sur le plan politique. Sa division ne s’occupe pas de l’analyse ni des politiques.

29 Mme Thompson a déclaré que le plaignant était hautement qualifié et d’une rare compétence. Elle a affirmé qu’il excellait à la planification, à l’analyse et à la communication des résultats. Il possède d’excellentes aptitudes en communication et a démontré une maîtrise poussée de son domaine. Elle a reçu de nombreux commentaires positifs sur la présentation qu’il a donnée à une conférence socioéconomique en mai 2009.

30 Mme Thompson a reconnu qu’elle n’avait joué aucun rôle dans le processus de nomination visant le poste de spécialiste en chef et qu’elle n’avait pas assisté à la présentation du plaignant. Elle a également reconnu qu’il n’y avait aucun lien entre sa division et la DEME.

31 M. Baldwin a reconnu qu’il y avait eu un malaise quand le plaignant est arrivé et a trouvé les deux autres candidats dans la salle d’entrevue. M. Baldwin a expliqué que son groupe de recherche est petit, n’étant constitué que de 7 à 10 chercheurs qui se rencontrent tous les midis pour discuter d’articles et de questions diverses dans la salle utilisée pour l’entrevue. Ils venaient tout juste de terminer et les autres s’apprêtaient à partir quand le plaignant est arrivé, plus tôt que prévu, pour son entrevue. M. Baldwin voulait qu’un des candidats reste pour l’aider en cas de problème avec le matériel nécessaire à la présentation PowerPoint compte tenu de sa méconnaissance de cette technologie. Il a également reconnu qu’habituellement, il remercie les candidats pour leur présentation à la fin d’une entrevue.

32 M. Baldwin a déclaré que pour un poste de niveau supérieur, les capacités s’évaluent surtout d’après la façon dont les candidats s’expriment au cours d’une entrevue. Il a expliqué que la présentation donnait aux candidats l’occasion de démontrer l’étendue et la richesse de leurs connaissances ainsi que leur capacité d’intégrer des renseignements, conformément aux exigences du poste. Le comité a demandé des articles récents, car il ne voulait pas que les candidats fournissent des documents qu’ils avaient rédigés à l’université.

33 M. Baldwin a déclaré que le plaignant n’avait pas donné une bonne prestation à l’entrevue. Il a indiqué qu’il n’avait obtenu la note de passage pour aucune des qualifications évaluées. Il a précisé que l’évaluation du comité ne signifie pas que le plaignant ne possède pas les qualifications évaluées, mais qu’il n’a pas démontré qu’il les possédait au niveau requis pour un poste au sein de la DEME.

34 M. Baldwin a affirmé qu’au cours de l’entrevue, il a évalué la mesure dans laquelle le contenu présenté était cohérent et pertinent. Il a écouté chaque mot et était à la recherche des compétences requises pour le poste. Il a convenu que si le plaignant n’avait pas mentionné le contenu des diapositives 27 et 28, il se pouvait qu’il n’ait pas pris connaissance de ces renseignements.

35 M. Baldwin a déclaré que M. Gu et lui avaient discuté et s’étaient entendus sur les résultats d’évaluation de tous les candidats. Le comité voulait terminer le processus dans un délai raisonnable, car celui‑ci s’inscrivait dans un processus de planification de la relève. Il a nié qu’il avait considéré le plaignant comme un obstacle à l’achèvement du processus.

Argumentation des parties


A) Argumentation du plaignant

36 Le plaignant soutient qu’il y a eu abus de pouvoir dans les processus de présélection et d’entrevue. Il avance que selon les Lignes directrices en matière de nomination de la Commission de la fonction publique, les nominations effectuées en vertu de la LEFP doivent respecter les valeurs fondamentales que sont l’équité, la transparence, l’accessibilité et la représentativité. Le plaignant affirme que le Tribunal n’a pas à établir qu’il y a eu intention illégitime pour conclure à la mauvaise foi; il suffit de constater qu’il y a eu incurie. Le plaignant soutient que les erreurs, les omissions et les incohérences en l’espèce montrent qu’il y a eu injustice, conduite irrégulière et mauvaise foi. Il fait référence au paragraphe 70 de la décision Tibbs c. le sous‑ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 0008(Tibbs) et aux paragraphes 91 et 92 de la décision Robert et Sabourin c. le sous‑ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Canada, 2008 TDFP 0024 (Robert et Sabourin), à l’appui de ces principes. Il a également mis en évidence des problèmes précis concernant la première élimination de sa candidature, la discussion informelle, la notification de candidature retenue, les problèmes survenus au cours de l’évaluation ainsi que la partialité. Ceux‑ci sont résumés ci‑dessous.

a) Première élimination du processus de nomination

37 Le plaignant affirme que l’intimé a seulement tenu compte de deux des cinq articles qu’il avait présentés avec sa demande, et que dans son message vocal, M. Baldwin avait mentionné un article qu’il n’avait même pas présenté. Par conséquent, il estime que le comité d’évaluation a pris sa décision en se fondant sur des éléments non pertinents, ce qui a donné lieu à un résultat inéquitable, soit la première élimination de sa candidature du processus de nomination.

b) Discussion informelle et notification de candidature retenue

38 Le plaignant avance que la discussion informelle qu’il a demandée n’a jamais eu lieu et que le message vocal laissé par M. Baldwin le 1er août 2008 ne constitue pas une discussion informelle. Le plaignant affirme également que l’intimé a agi de façon irrégulière quand il a publié une notification de candidature retenue concernant la nomination de MM. Brown et Gellatly le 12 août 2008, la même date à laquelle il a été invité à une entrevue pour le poste. Il soutient que les Lignes directrices en matière de notification de la CFP exigent que tous les candidats soient évalués avant la publication d’une telle notification. Selon le plaignant, l’affirmation de l’intimé selon laquelle la publication de la notification était une erreur administrative est une invention visant à dissimuler le fait que les personnes nommées avaient été choisies avant son entrevue.

c) Problèmes précis survenus au cours de l’entrevue

39 Le plaignant soutient qu’au moment où il a réintégré le processus, deux candidats avaient déjà été retenus et que le comité n’a poursuivi le processus que pour la forme. Bien qu’il estime que la présence de MM. Brown et Gellatly dans la salle d’entrevue n’était pas intentionnelle, selon lui il s’agissait de négligence.

40 Il affirme qu’il était inconvenant de la part de M. Baldwin de terminer l’entrevue sans le remercier pour sa présentation. Il soutient également qu’il était négligent de la part de M. Gu d’indiquer que sa présentation ne comportait pas de résumé alors qu’il y en avait un à la diapositive 2, et de la part de M. Baldwin de ne pas remarquer les diapositives 27 et 28. En outre, il avance qu’il n’a pas été évalué de façon appropriée pour la qualification CA1. Le plaignant affirme qu’il a obtenu une note de seulement 18 sur 30 pour la qualification CA1, soit la capacité de planifier, de lancer et de mener un grand nombre d’études analytiques. Il soutient qu’il n’aurait pas omis de mentionner les diapositives 27 et 28, qui énuméraient dix études qu’il avait planifiées, lancées ou menées. Par conséquent, l’affirmation de M. Baldwin selon laquelle il a écouté chaque mot de la présentation, mais pourrait avoir raté le contenu des diapositives 27 et 28, n’est pas crédible.

41 Le plaignant soulève également des préoccupations au sujet des notes de M. Gu. À propos de la qualification CA1, il affirme que M. Gu a écrit que le plaignant avait « mené un grand nombre d’études… » [traduction]. Le plaignant souligne que M. Gu avait formulé des commentaires semblables dans ses notes au sujet de M. Gellatly, qui a obtenu la note de 30 sur 30 pour la qualification CA1. Par ailleurs, Mme Thompson a évoqué la capacité du plaignant à planifier un grand nombre d’études.

42 Selon le plaignant, il est clair que des mots ont été insérés dans les notes de M. Gu après l’entrevue dans un effort délibéré visant à faire correspondre ses notes aux cotes numériques qu’il a attribuées pour l’entrevue.

d) Traitement des articles utilisés pour la présentation à l’entrevue

43 Le plaignant soutient que l’évaluation de son entrevue était inexacte et punitive. Il souligne que les articles présentés par les candidats retenus avaient été coécrits avec les membres du comité d’évaluation. Les Lignes directrices en matière d’évaluation de la CFP indiquent à la page 1 que les méthodes et les processus d’évaluation doivent être objectifs. Le plaignant se demande comment un membre du comité peut évaluer objectivement sa propre recherche.

44 Il affirme avoir été traité différemment de M. Gellatly en ce qui a trait à l’article sur lequel se fondait l’entrevue. M. Gellatly et lui devaient tous deux préparer une présentation portant sur un article d’importance sur l’économie ayant été publié récemment. La présentation de M. Gellatly se fondait sur un article publié en 2000.

45 Le plaignant cite la page 9 du document Série d’orientation – Évaluation, sélection et nomination, qui recommande aux gestionnaires de veiller à ce que les décisions de nomination soient exemptes de partialité ou d’apparence de partialité. Il soutient que M. Baldwin avait récemment donné une promotion à M. Gu et qu’un des postes à doter était l’ancien poste de M. Gu. Il soutient qu’une personne raisonnable ne considérerait pas un comité d’évaluation comme objectif si un de ses membres venait tout juste d’en promouvoir un autre et s’il examinait des articles qu’il avait lui‑même coécrits.

46 Le plaignant cite le paragraphe 65 de la décision Tibbs, et reconnaît qu’une constatation d’abus de pouvoir nécessite plus que des erreurs, des omissions ou une conduite irrégulière. Toutefois, il estime que le fait de ne pas prendre les dispositions nécessaires pour la tenue d’une discussion informelle et celui de modifier le texte sur un formulaire d’entrevue constituent des exemples d’inconduite grave.

B) Argumentation de l’intimé

47 L’intimé affirme qu’il n’y a eu aucune conduite irrégulière correspondant à un abus de pouvoir. Il cite les paragraphes 65 et 66 de la décision Tibbs, ainsi que les paragraphes 43 et 45 à 51 de la décision Portree c. l’Administrateur général de Service Canada, 2006 TDFP 0014, pour faire valoir que le critère pour en arriver à une conclusion d’abus de pouvoir est rigoureux et que les plaintes d’abus de pouvoir ne sont pas supposées être un recours « fourre‑tout » pour les plaignants qui ne sont pas satisfaits du résultat d’un processus de nomination.

48 L’intimé fait référence aux critiques du plaignant à l’égard de l’évaluation et affirme qu’il n’incombe pas au Tribunal de reprendre le processus de nomination. Il cite le paragraphe 54 de la décision Broughton c. le sous‑ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux, 2007 TDFP 0020 à l’appui de ce principe. L’intimé se fonde également sur la décision Visca c. le sous‑ministre de la Justice, 2007 TDFP 0024, para. 42 à 51, pour affirmer que les gestionnaires disposent d’un pouvoir discrétionnaire considérable pour établir les qualifications nécessaires pour un poste et choisir la personne qui possède ces qualifications.

49 L’intimé fait valoir que les allégations du plaignant sont fondées sur des impressions personnelles, des événements circonstanciels et sa propre opinion concernant la façon dont le processus aurait dû être mené. Le plaignant n’a pas fourni de preuve selon laquelle le choix et l’application de la méthode d’évaluation avaient mené à un résultat injuste ou déraisonnable. L’intimé cite les décisions Trachy c. le sous‑ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, 2008 TDFP 0002, para. 43 à 45, et Oddie c. le sous‑ministre de la Défense nationale, 2007 TDFP 0030, para. 89 à 92, à l’appui de cette affirmation. Il s’est également penché sur chacun des problèmes particuliers soulevés par le plaignant, comme il est résumé ci‑dessous.

a) Première élimination du processus de nomination

50 L’intimé souligne le témoignage de M. Baldwin selon lequel il a probablement lu deux des articles du plaignant qui lui paraissaient pertinents, mais après que le plaignant a exprimé des préoccupations, il a réexaminé les autres articles et a réintégré le plaignant dans le processus de nomination. L’intimé soutient que, par conséquent, la première élimination de la candidature du plaignant ne peut être considérée comme une incurie.

b) Discussion informelle et notification de candidature retenue

51 L’intimé avance que la discussion informelle n’est pas une obligation et que les guides de la CFP ne contiennent que des lignes directrices. Puisque le candidat a réintégré le processus de nomination, ses préoccupations relatives à la discussion informelle ne sont pas pertinentes. Quoi qu’il en soit, l’intimé soutient qu’étant donné que le plaignant a réintégré le processus de nomination, il est illogique d’affirmer qu’il y a eu abus de pouvoir dans les événements survenus avant sa réintégration. L’intimé fait remarquer que le plaignant n’a jamais demandé de discussion informelle quand sa candidature a été éliminée définitivement du processus.

c) Problèmes précis survenus au cours de l’entrevue

52 L’intimé reconnaît qu’il y a eu un malaise quand le plaignant est arrivé à la salle d’entrevue et y a trouvé les autres candidats, mais soutient que même si leur présence correspondait à une conduite irrégulière, celle‑ci était négligeable. Il estime que le fait que le plaignant n’a pas apprécié la tournure de l’entrevue ne signifie pas qu’il y a eu abus de pouvoir.

53 M. Baldwin reconnaît qu’il est possible qu’il ait raté certaines des diapositives du plaignant parce qu’il prenait des notes, et que si les diapositives n’étaient pas intégrées dans la présentation, il a très bien pu ne pas les voir. Toutefois, aucun élément de preuve ne montre que M. Gu a raté des diapositives. Par conséquent, il n’y a pas de preuve de conduite irrégulière.

54 L’intimé soutient que l’interprétation du plaignant des notes prises par les membres du comité n’est que supposition. Il fait valoir que bien que le plaignant ne souscrive pas à son évaluation, il n’y a aucune preuve d’acte répréhensible. L’intimé conteste l’allégation du plaignant selon laquelle M. Baldwin aurait demandé à M. Gu ou l’aurait convaincu de modifier les notes qu’il a prises à l’entrevue. M. Baldwin a déclaré qu’il avait bel et bien discuté avec M. Gu, mais qu’il ne lui avait pas demandé de changer quoi que ce soit.

55 L’intimé affirme qu’il était approprié que des personnes qui connaissent bien le travail lié au poste se chargent de l’évaluation. Il soutient que la DEME est très différente de la division où le plaignant travaille actuellement et que le plaignant et son témoin, Mme Thompson, en ont tous deux convenu. Bien qu’il reconnaisse que le plaignant est compétent dans son poste actuel, l’intimé avance que cela ne signifie pas qu’il soit qualifié pour travailler à la DEME. L’intimé rappelle que M. Baldwin a affirmé que le comité était à la recherche d’un candidat très expérimenté et aux connaissances très spécialisées et qu’il a expliqué respectueusement que le plaignant ne possédait pas les compétences requises. Le poste concerné est de niveau ES‑06; le plaignant occupe un poste de niveau ES‑05 et n’a pas fait une bonne prestation le jour de l’entrevue. L’intimé ajoute que personne ne conteste les qualifications des candidats nommés.

d) Traitement des articles utilisés pour la présentation à l’entrevue

56 Pour ce qui concerne l’exigence du comité d’évaluation relative à une présentation fondée sur un article récemment publié, l’intimé se réfère au témoignage de M. Baldwin selon lequel il ne voulait pas que les candidats fournissent un article qu’ils avaient rédigé à l’université, étant donné qu’il s’agissait d’un poste de niveau supérieur. L’intimé fait remarquer que l’ECM se rapportant au poste précise qu’il est entendu par « expérience récente » « l’expérience normalement acquise sur une période de quatre (4) ans au cours des sept (7) dernières années » [traduction]. Le mot « normalement » dénote une certaine souplesse. L’intimé soutient que le fait que l’article de M. Gellatly a été publié il y a huit ans au lieu des sept ans requis n’est pas significatif compte tenu de cette souplesse. L’intimé affirme que le plaignant n’a subi aucun préjudice par suite de cette décision et ne croit pas que l’autre candidat a été avantagé par le fait que son article plus ancien a été accepté. L’intimé avance que l’argument du plaignant aurait été plus solide si celui‑ci avait présenté un article datant de 2000 et qu’il avait été refusé.

57 L’intimé affirme que le comité d’évaluation peut réaliser une évaluation objective dans les situations où les candidats présentent des articles qu’ils ont coécrits avec des membres du comité d’évaluation; c’est la présentation qui faisait l’objet d’une évaluation, pas l’article en tant que tel. L’intimé soutient qu’en fait, ces candidats auraient pu être désavantagés parce que le comité connaissait le contenu de leurs articles.

58 L’intimé avance que l’argumentation du plaignant laisse entendre qu’il y a eu favoritisme personnel, bien que le plaignant n’ait pas formulé cette allégation. L’intimé cite les paragraphes 44 à 46 de la décision Glasgow c. le sous‑ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2008 TDFP 0007, les paragraphes 102 à 105 et 110 de la décision Morris c. le commissaire du Service correctionnel du Canada, 2009 TDFP 0009, et les paragraphes 51 à 52 et 68 à 71 de la décision Jacobson c. le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, 2009 TDFP 0019, à l’appui de son argumentation selon laquelle il n’y a eu ni favoritisme ni parti pris. Il affirme qu’une preuve circonstancielle peut appuyer une constatation de parti pris ou de favoritisme personnel, mais que les éléments présentés ici ne sont pas suffisants.

59 Enfin, l’intimé affirme que le processus de nomination a duré trois mois du début à la fin et s’est déroulé de façon très efficace. Le fait que le comité d’évaluation ait pris une décision rapidement après avoir reçu le plaignant en entrevue n’avait rien de répréhensible.

C) Argumentation de la Commission de la fonction publique

60 La Commission de la fonction publique (CFP) soutient que les discussions informelles ne sont pas obligatoires aux termes de l’article 47 de la LEFP. Toutefois, selon les Lignes directrices en matière de discussions informelles de la CFP et de son guide de mise en œuvre, les discussions informelles sont obligatoires, quoiqu’il n’existe aucune règle ou formule établie à cet égard. La CFP avance qu’une discussion informelle pouvait avoir eu lieu avant que le plaignant ne réintègre le processus de nomination.Les éléments de preuve montrent qu’une certaine forme de discussion informelle s’est déroulée, notamment le message vocal que M. Baldwin a envoyé au plaignant concernant son élimination du processus et le courriel daté du 11 août 2008 dans lequel le plaignant indique à M. Baldwin qu’il ne comprend pas très bien le lien entre ses articles et le critère relatif à l’expérience.

61 La CFP fait remarquer que la discussion informelle vise notamment à corriger des erreurs ou des omissions dans le processus de nomination. La CFP estime que toutes les erreurs et les omissions qui auraient pu être commises à l’endroit du plaignant ont été corrigées quand celui‑ci a réintégré le processus de nomination. À ce moment‑là, le plaignant n’avait plus droit à une discussion informelle en vertu des lignes directrices, car il ne faisait plus partie des personnes dont la candidature n’a pas été retenue dans un processus de nomination interne.

62 La CFP précise que la notification de candidature retenue concernant MM. Brown et Gellatly datant du 12 août 2008 n’était pas erronée quand elle a été publiée. C’est plus tard le même jour que le plaignant a été informé qu’il avait réintégré le processus de nomination.

D) Réponse de l’intimé

63 Bien qu’il souscrive à l’argumentation de la CFP, l’intimé fait remarquer que le Guide sur la mise en œuvre des lignes directrices en matière de discussions informelles et le document Série d’orientation – Participer à des discussions informelles ne sont que des guides et ne prescrivent pas obligatoirement la tenue de discussions informelles.

E) Réponse du plaignant

64 En réponse, le plaignant avance qu’il n’a jamais affirmé qu’il y avait eu favoritisme personnel. De plus, il estime que les deux candidats retenus sont probablement les plus qualifiés pour le poste.

65 Le plaignant accepte le témoignage de M. Baldwin selon lequel il n’a pas enjoint à M. Gu de modifier les notes qu’il a prises à l’entrevue. Toutefois, il affirme qu’il est évident que des changements ont été apportés aux notes prises par M. Gu afin qu’elles correspondent au résultat obtenu par le plaignant pour les qualifications CA3 et CA4.

66 Bien que le plaignant partage l’avis de la CFP à l’égard du fait que la section 4.1 de son document Série d’orientation portant sur les discussions informelles prévoit que le gestionnaire détermine la méthode à utiliser pour la discussion informelle, il avance que la section 4.4 du même document indique que les gestionnaires doivent communiquer avec la personne concernée et discuter avec elle de la méthode qui convient. Il affirme qu’aucune discussion de la sorte n’a eu lieu.

Analyse

Survol

67 Le Tribunal doit déterminer s’il y a eu abus de pouvoir aux termes de l’article 77(1)a) de la LEFP. Il incombe au plaignant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu abus de pouvoir dans le processus de nomination (décision Tibbs, para. 49 et 55).

68 Le plaignant affirme que les événements qu’il a décrits constituent un abus de pouvoir. La première série d’événements se rapporte à l’élimination initiale de sa candidature du processus de nomination. La deuxième concerne l’entrevue et l’évaluation qui ont suivi sa réintégration au processus. Le plaignant avance également qu’un certain nombre d’erreurs et d’omissions, prises globalement, peuvent suffire pour conclure à un abus de pouvoir (décision Robert et Sabourin).

69 Le Tribunal a examiné attentivement l’allégation d’abus de pouvoir du plaignant et les éléments de preuve présentés à l’audience. Il a examiné individuellement chacun des événements survenus au cours du processus de présélection et d’entrevue évoqués par le plaignant, puis les a considérés dans leur ensemble. À la suite de cette analyse, le Tribunal conclut que l’intimé n’a pas déterminé l’issue du processus à l’avance ou commis des erreurs constituant un abus de pouvoir dans le cadre de ce processus de nomination.

Question 1 : L’intimé a‑t‑il abusé de son pouvoir en éliminant de façon injustifiée la candidature du plaignant du processus de nomination à l’étape de la présélection?

70 Le Tribunal va maintenant analyser les événements suivants se rapportant à la première élimination de la candidature du plaignant : le fait de ne pas avoir pris en compte les articles que le plaignant a présentés avec sa demande; la demande de discussion informelle et la façon dont elle a été traitée, ainsi que la publication de la notification de candidature retenue le jour même où le plaignant a réintégré le processus de nomination.

a) Le fait de ne pas avoir pris en compte les articles que le plaignant a présentés avec sa demande

71 L’intimé ne conteste pas l’allégation selon laquelle il aurait omis de tenir compte de tous les articles publiés portant sur l’économie fournis par le plaignant. M. Baldwin a déclaré qu’il avait lu tous les articles fournis et les avait évalués au regard de l’ECM. Le formulaire de présélection ne mentionne que deux des articles du plaignant. M. Baldwin ne se rappelle pas pourquoi il n’a pas tenu compte des trois autres articles, mais a déclaré qu’il se pouvait qu’il ne les ait pas considérés comme « importants » [traduction]. Le plaignant a déclaré que M. Baldwin avait formulé des commentaires sur un article qu’il n’avait pas présenté, mais il ne lui a pas demandé pourquoi il avait mentionné cet article.

72 Le Tribunal estime que l’explication fournie par l’intimé au sujet de l’omission de M. Baldwin est raisonnable. Si le comité d’évaluation considérait que certains des articles du plaignant n’étaient pas suffisamment importants, il était donc approprié de ne pas en tenir compte. Cette décision est conforme à l’annonce de possibilité d’emploi, qui indiquait que l’intimé souhaitait des articles « d’importance » [traduction] sur l’économie.

73 En outre, cette omission a été reconnue par M. Baldwin, et le plaignant a réintégré le processus de nomination après que le comité a déterminé qu’un ou plusieurs des articles étaient suffisamment importants. Le plaignant n’a pas prouvé que cette omission, étant donné qu’elle a été corrigée, constitue un abus de pouvoir.

b) La demande de discussion informelle et la façon dont elle a été traitée

74 La LEFP ne comporte aucune exigence explicite relative aux discussions informelles avec un employé. Néanmoins, l’article 16 de la LEFP prévoit que les administrateurs généraux sont tenus de se conformer à toutes les lignes directrices établies par la CFP. Les Lignes directrices en matière de discussions informelles de la CFP précisent que « les personnes dont la candidature n’est pas retenue […] ont une occasion de discuter de la décision dans les meilleurs délais suivant la prise de cette décision ».

75 Le Tribunal a abordé la question de l’objectif des discussions informelles au paragraphe 76 de la décision Rozka c. le sous‑ministre de Citoyenneté et Immigration Canada, 2007 TDFP 0046. La discussion informelle est un moyen de communication qui vise principalement à permettre à un candidat de discuter des raisons du rejet de sa candidature dans le cadre d’un processus. Si l’on découvre qu’une erreur a été faite, la discussion informelle donne l’occasion au gestionnaire de corriger cette erreur. Selon les Lignes directrices en matière de discussion informelle, cette pratique permet de procéder aux nominations sans délai.

76 Dans son courriel daté du 21 juillet 2008, Mme Ngombo informe le plaignant que sa candidature a été éliminée du processus de nomination et lui donne également l’occasion de communiquer avec M. Baldwin pour participer à une discussion informelle. Le plaignant a répondu à Mme Ngombo, lui demandant de lui expliquer en quoi ses articles ne satisfaisaient pas aux critères de présélection. Mme Ngombo a répondu qu’elle n’était pas qualifiée pour lui fournir l’explication demandée et lui a de nouveau suggéré de communiquer directement avec M. Baldwin. Le 24 juillet 2008, le plaignant a répondu à son courriel, envoyant copie à M. Baldwin, pour lui demander d’organiser une discussion informelle. Une semaine plus tard, soit le 1er août 2008, le plaignant a envoyé un autre courriel à Mme Ngombo pour l’aviser que sa demande était restée sans réponse. Aucune explication n’a été fournie à l’égard de ce qui s’est produit au cours de cette semaine‑là. On ne sait pas si Mme Ngombo a supposé que M. Baldwin répondrait au plaignant ou si M. Baldwin attendait que Mme Ngombo organise la discussion demandée par le plaignant. Quoi qu’il en soit, quand le plaignant s’est montré préoccupé que personne n’ait communiqué avec lui, M. Baldwin l’a appelé le même jour. Comme le plaignant ne répondait pas, il lui a laissé un message vocal expliquant la décision du comité d’évaluation. Ce n’est que dix jours plus tard, soit le 11 août 2008, que le plaignant a répondu au message de M. Baldwin et a remis en question ses conclusions. Le plaignant n’a pas expressément demandé à en discuter davantage, mais a déclaré qu’il n’était toujours pas certain de comprendre pourquoi il ne satisfaisait pas à deux critères de présélection.

77 Le Tribunal ne souscrit pas à l’opinion du plaignant selon laquelle la façon dont sa demande de discussion informelle a été traitée équivaut à un abus de pouvoir. Il y a eu un flottement entre sa demande et la réponse de l’intimé; toutefois, il n’est pas certain que M. Baldwin en soit responsable. Par ailleurs, M. Baldwin a bien communiqué avec le plaignant par message vocal moins d’un jour après l’envoi d’un courriel par ce dernier à Mme Ngombo. Ces échanges ont amené le gestionnaire à corriger l’omission et à réintégrer le plaignant dans le processus de nomination.

78 Le Tribunal constate que les deux parties ont pris des mesures pour tenter d’organiser une discussion informelle. Ces mesures ont cessé une fois que le plaignant a réintégré le processus. En outre, le Tribunal constate que la communication entre le plaignant et les représentants de l’intimé a bel et bien contribué à la correction de l’erreur ou de l’omission relative aux articles du plaignant. Dans ce contexte, la discussion informelle ne s’est peut‑être pas déroulée de la façon à laquelle le plaignant s’attendait, ou d’une manière satisfaisante pour lui, mais elle a bien permis d’atteindre un de ses objectifs, c’est‑à‑dire la correction d’erreurs ou d’omissions dans le processus de nomination. Le Tribunal partage l’opinion de la CFP selon laquelle une fois que le plaignant a réintégré le processus, il n’avait plus besoin d’une discussion informelle étant donné qu’il n’était plus une personne dont la candidature n’a pas été retenue dans le cadre d’un processus de nomination.

79 À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que le plaignant n’est pas parvenu à prouver qu’il y a eu abus de pouvoir dans la façon dont la discussion informelle a été menée.

c) La publication de la notification de candidature retenue le jour même où le plaignant a réintégré le processus de nomination

80 Aux termes de l’article 48(1) de la LEFP, l’employeur est tenu de publier une notification de candidature retenue après l’évaluation des candidats dans un processus de nomination. Les Lignes directrices en matière de notification de la CFP exigent que l’évaluation des candidats soit terminée « avant de communiquer toute notification portant le nom des personnes dont la candidature est retenue aux fins de chaque nomination ».

81 L’article 48(2) de la LEFP précise qu’une période d’attente doit être fixée entre la publication de la notification de candidature retenue et celle de la notification de nomination et qu’aucune nomination ne peut être effectuée pendant cette période. L’article 48(3) de la LEFP prévoit qu’une personne peut être nommée à la fin de la période d’attente, qu’elle soit ou non celle dont la candidature avait été retenue. Par conséquent, la notification de candidature retenue indiquait que la candidature de ces personnes avait été retenue en vue d’une nomination, pas que ces personnes seraient nommées.

82 Compte tenu de la séquence des événements, le Tribunal ne peut conclure que l’intimé a abusé de son pouvoir en publiant une notification de candidature retenue au moment où il l’a fait. La candidature du plaignant a été éliminée pour la première fois le 21 juillet 2008. Il a communiqué avec l’intimé afin d’obtenir une explication le 24 juillet 2008. Il a obtenu une réponse le 1er août 2008 quand l’intimé lui a fourni une explication dans un message laissé dans sa boîte vocale. Le plaignant a répondu à ce message, mais pas avant le 11 août 2008. La notification de candidature retenue a été publiée le 12 août 2008 à 9 h 27. Le plaignant a été avisé qu’il réintégrait le processus de nomination le 12 août 2008 à 13 h 01.

83 Par ailleurs, le Tribunal fait remarquer que la notification n’a pas été envoyée par M. Baldwin, mais par les Ressources humaines, et elle porte la signature de Mme Ngombo, qui n’était pas membre du comité d’évaluation.

84 La notification a été préparée et publiée près de trois semaines après que la candidature du plaignant a été éliminée du processus de nomination et dix jours après que M. Baldwin a laissé un message vocal dans lequel il exposait les raisons de cette décision. Le plaignant n’a pas répondu au message avant le 11 août 2008, soit 24 heures avant la publication de la notification. Le fait que la notification a été publiée ne signifiait pas que les personnes concernées seraient nommées. Leur candidature était simplement retenue; le plaignant pouvait donc réintégrer le processus de nomination et avoir l’occasion d’être reçu en entrevue et de voir sa candidature retenue en vue d’une nomination.

85 Comme il est indiqué au paragraphe 65 de la décision Tibbs, « il fallait plus que de simples erreurs ou omissions pour constituer un abus de pouvoir ». En l’espèce, les éléments de preuve montrent que l’intimé a bel et bien commis une erreur, mais celle‑ci ne constituait pas un abus de pouvoir. Le comité d’évaluation a corrigé rapidement l’erreur quand le plaignant lui a démontré l’importance de ses articles. L’objectif de la discussion informelle a été rempli quand l’erreur que constituait l’élimination de la candidature du plaignant a été corrigée par M. Baldwin. Le fait que le plaignant a tardé à répondre au message vocal de M. Baldwin est une explication plus probable de la publication de la notification de candidature retenue que l’allégation selon laquelle le résultat du processus aurait été déterminé à l’avance.

86 Le Tribunal juge qu’il n’est saisi d’aucun élément de preuve lui permettant de conclure que le comité d’évaluation était fermé à la candidature du plaignant dans le processus de nomination. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu d’abus de pouvoir dans la présélection de la candidature du plaignant.

Question 2 : L’intimé a‑t‑il abusé de son pouvoir au cours du processus d’entrevue?

87 Le plaignant affirme qu’il y a eu abus de pouvoir dans la façon dont l’intimé a géré son évaluation orale, c’est‑à‑dire que le comité d’évaluation avait un esprit fermé et procédait à l’entrevue seulement pour la forme; qu’il a manqué de courtoisie au cours de l’entrevue; qu’il n’était pas constitué de façon appropriée et qu’il a accordé un traitement plus favorable aux deux candidats qui devaient être nommés; que les notes prises par M. Gu ont été modifiées de manière à nuire à l’évaluation du plaignant; enfin, que les résultats de l’évaluation étaient inexacts et punitifs. Le Tribunal examine ces allégations dans les paragraphes ci-dessous.

a) L’allégation selon laquelle le comité d’évaluation aurait eu un esprit fermé et aurait manqué de courtoisie au cours du processus d’entrevue

88 Le plaignant affirme que certains événements survenus pendant l’entrevue prouvent que le comité d’évaluation avait un esprit fermé. Il soutient que M. Baldwin a fait preuve de négligence en omettant de s’assurer que MM. Brown et Gellatly ne seraient pas dans la salle d’entrevue à son arrivée. M. Baldwin a reconnu qu’il s’agissait d’une situation embarrassante.

89 M. Baldwin a témoigné au sujet de l’espace limité dont sa division dispose et des usages multiples de la salle ayant servi à l’entrevue, notamment la tenue de réunions pendant la pause-déjeuner; il a d’ailleurs affirmé que l’une de ces réunions était sur le point de se terminer quand le plaignant est arrivé plus tôt que prévu pour son entrevue.

90 Selon le Tribunal, rien ne prouve que cet événement constitue un acte répréhensible de la part de l’intimé. Certes, la publication de la première notification de candidature retenue a contribué à rendre la situation embarrassante, car c’était de cette façon que le plaignant a appris que MM. Brown et Gellatly avaient également posé leur candidature pour ce poste. Toutefois, comme il a été indiqué plus haut, il n’y a pas de preuve que M. Baldwin était responsable du moment où la notification a été publiée.

91 Le Tribunal accorde une importance considérable au fait que le plaignant n’a pas affirmé que la situation avait nui à sa capacité d’effectuer une présentation efficace à l’entrevue. Par ailleurs, le plaignant a déclaré qu’il estimait que la présence des personnes qui allaient être nommées dans la salle d’entrevue n’était pas intentionnelle.

92 En outre, aucun élément de preuve ne montre que l’intimé était dans l’obligation d’empêcher tout contact entre les candidats. Par exemple, il n’est pas inhabituel que les candidats à un poste passent des examens écrits au même moment dans la même pièce.

93 Le plaignant estime avoir été traité de façon irrespectueuse à la fin de son entrevue. M. Baldwin n’a pas contesté l’allégation du plaignant selon laquelle il aurait omis de le remercier pour sa présentation.

94 Le plaignant affirme que le Tribunal devrait déduire d’après le comportement de l’intimé que le comité d’évaluation avait déjà décidé de l’issue du processus de nomination, qu’il considérait sa candidature comme une contrariété et ne procédait à l’entrevue que pour la forme. L’intimé soutient que même s’il s’agissait d’une conduite irrégulière, celle‑ci était négligeable.

95 Le Tribunal juge que le comportement de l’intimé à la fin de l’entrevue était irrespectueux envers le plaignant. Bien que ce comportement soit regrettable et gênant, le Tribunal ne peut conclure à partir de cette seule constatation que le comité d’évaluation avait un esprit fermé et n’a pas examiné la candidature du plaignant de façon juste.

b) L’allégation selon laquelle le comité d’évaluation n’aurait pas été constitué de façon appropriée et aurait accordé un traitement plus favorable aux deux candidats qui devaient être nommés

96 Le plaignant affirme que le comité d’évaluation ne pouvait évaluer les candidats retenus de façon objective, car ses membres avaient coécrit des articles avec eux, et l’un des deux membres du comité venait tout juste de donner une promotion à l’autre. En outre, le comité ne comportait aucun membre qui connaissait le travail du plaignant. Ce dernier affirme également que le comité d’évaluation a accordé un traitement plus favorable à un des candidats qui devaient être nommés au terme du processus.

97 D’après l’article 30(2) de la LEFP, il incombe au comité de sélection de déterminer si les candidats possèdent les qualifications essentielles pour le poste à doter. Les Lignes directrices en matière d’évaluation de la CFP prévoient que les administrateurs généraux doivent s’assurer que les personnes responsables de l’évaluation « possèdent les compétences voulues afin d’assurer une évaluation juste et entière des qualifications des personnes à évaluer ». De même, elles prévoient que les administrateurs généraux doivent s’assurer que les personnes responsables de l’évaluation « ne sont pas en conflit d’intérêts et sont en mesure de remplir les rôles, les responsabilités et les fonctions qui leur sont propres de façon juste ».

98 M. Baldwin a déclaré que ses fonctions comprenaient la dotation de postes dans sa division. En outre, il a évoqué la nature hautement spécialisée du travail effectué à la DEME. Il a affirmé que son groupe était petit et constitué de personnes possédant des capacités d’analyse exceptionnelles. Le Tribunal conclut qu’il était tout à fait raisonnable que M. Baldwin fasse partie du comité d’évaluation en vue de la dotation de postes de niveau supérieur dans sa division.

99 Le Tribunal conclut également qu’il était raisonnable que M. Gu, un agent supérieur de la DEME qui connaissait bien le travail de la Division, fasse partie du comité d’évaluation. Le Tribunal ne voit pas la pertinence de l’argument du plaignant se rapportant à la promotion récente de M. Gu et au fait que M. Baldwin avait joué un rôle dans cette promotion; M. Gu n’était pas la personne à évaluer dans ce processus. Rien ne prouve que sa promotion aurait pu avoir une incidence sur son jugement ou celui du comité en général, ou l’aurait empêché de respecter les exigences de l’article 30 de la LEFP.

100 Le Tribunal ne peut accepter l’argument du plaignant selon lequel le comité d’évaluation aurait dû comprendre une personne connaissant son travail actuel pour être objectif. Comme il a été indiqué au paragraphe 54 de la décision Sampert c. le sous‑ministre de la Défense nationale,2008 TDFP 0009, les personnes qui effectuent l’évaluation doivent bien connaître les fonctions du poste à doter. En l’espèce, les personnes les plus appropriées pour mener l’évaluation étaient les personnes dont relevaient les postes à doter.

101 En ce qui concerne la capacité du comité à évaluer objectivement les articles coécrits avec les deux candidats nommés, le Tribunal souligne que pour un poste de niveau ES‑06 à la DEME, il n’est pas étonnant que les candidats ayant rédigé des articles pertinents au regard du travail de la DEME les présentent au comité d’évaluation à leur entrevue. De plus, les éléments de preuve montrent qu’il est monnaie courante dans un domaine tel que l’économie que des personnes coécrivent des articles. L’article présenté par le plaignant pour sa présentation avait également été coécrit, tout comme 18 des 26 publications figurant dans le curriculum vitae du plaignant. Dans un groupe aussi petit que la DEME, il semble normal que les employés coécrivent des articles avec leurs collègues. En outre, comme l’a fait remarquer l’intimé dans son témoignage, le fait que les articles aient été coécrits avec des membres du comité d’évaluation ne signifie pas nécessairement que ces derniers voient d’un œil favorable la contribution du coauteur. Dans ce contexte, il convient de noter que l’objectif de l’entrevue n’était pas d’évaluer l’article en tant que tel; celui‑ci devait simplement permettre aux candidats de montrer qu’ils possédaient les qualifications requises pour le poste.

102 Le Tribunal juge que la façon dont l’intimé a constitué le comité d’évaluation remplissait de façon logique l’obligation légale de s’assurer que les candidats possèdent les qualifications essentielles requises pour le poste à doter. MM. Baldwin et Gu répondaient à l’exigence selon laquelle les membres du comité doivent connaître le travail associé au poste à doter. Le Tribunal juge également que le plaignant n’a pas prouvé que le comité d’évaluation n’ait pas pu faire preuve d’objectivité pour déterminer si les candidats possédaient les qualifications essentielles du poste à doter.

103 Le plaignant soutient par ailleurs qu’un des candidats retenus a bénéficié d’un traitement favorable, car il a pu fonder sa présentation sur un article qui n’était pas récent. L’intimé estime que la date de publication de l’article en question satisfaisait au critère établi pour la définition d’un article récent ou pouvait être considérée comme acceptable au regard de ce critère.

104 Les consignes que le plaignant a reçues concernant l’entrevue ont été produites en preuve à l’audience. Celles‑ci indiquaient au plaignant de « préparer une présentation sur un article d’importance sur l’économie que vous avez publié récemment afin de démontrer en quoi vous satisfaites aux critères relatifs aux connaissances et aux capacités requises pour le poste » [traduction].

105 Aucune définition d’un « article récent » n’a été fournie. Selon le témoignage de M. Baldwin, étant donné qu’il dotait des postes de niveau supérieur, il ne voulait pas que les candidats fondent leur présentation sur un article rédigé à l’université. L’intimé a souligné que l’ECM définit comme suit une « expérience récente » : « l’expérience normalement acquise sur une période de quatre (4) ans au cours des sept (7) dernières années » [traduction]. Il soutient que le mot « normalement » dénote une certaine souplesse dans l’interprétation du mot « récente », et qu’au moment de l’entrevue, en 2008, l’article de M. Gellatly n’était que légèrement en dehors de la période indiquée dans l’ECM en ce qui a trait à l’expérience récente.

106 Le Tribunal fait remarquer que les termes « expérience récente » et « publié récemment » ne désignent pas nécessairement la même chose. L’intimé propose d’appliquer la définition « d’expérience récente » à l’expression « publié récemment ». Le Tribunal reconnaît l’existence d’un lien entre l’expérience et le produit de cette expérience, notamment des publications. Le Tribunal souligne également que le contenu de l’invitation à l’entrevue corrobore le témoignage de M. Baldwin selon lequel le but de la présentation n’était pas d’évaluer l’article, mais de déterminer si le candidat possédait les qualifications relatives aux connaissances et aux capacités précisées dans l’ECM.

107 D’après les éléments de preuve dont il est saisi, le Tribunal conclut que l’article de M. Gellatly pouvait être considéré comme récent dans le cadre de ce processus de nomination. Compte tenu de l’usage auquel était destiné l’article et de l’explication de M. Baldwin selon laquelle il avait utilisé le mot « récent » pour éviter que les candidats présentent un article rédigé à l’université, le Tribunal conclut que le fait que le comité a accepté cet article ne prouve pas qu’il y ait eu traitement favorable ou abus de pouvoir.

108 Le Tribunal juge que le plaignant n’a pas prouvé que l’évaluation de MM. Brown et Gellatly serait fondée sur autre chose que leurs qualifications. À cet égard, il convient de noter que le plaignant n’a pas formulé d’allégation de favoritisme personnel en l’espèce. Le plaignant a également déclaré que les deux candidats retenus étaient probablement les plus qualifiés pour le poste. L’allégation du plaignant selon laquelle le comité d’évaluation n’aurait pas été en mesure d’évaluer les candidats retenus de façon impartiale se fonde largement sur des suppositions plutôt que des éléments de preuve. Les idées que peut se faire une personne par rapport à une situation ne constituent pas une preuve, comme l’a constaté le Tribunal au paragraphe 89 de la décision Carnegie c. le sous‑ministre de Citoyenneté et Immigration Canada, 2009 TDFP 0006; au paragraphe 83 de la décision Robert et Sabourin; et au paragraphe 55 de la décision Addley c. le sous‑ministre de Santé Canada, 2009 TDFP 0036.

c) L’allégation selon laquelle les notes prises par M. Gu auraient été modifiées de manière à nuire à l’évaluation du plaignant

109 Le plaignant a d’abord affirmé que M. Baldwin avait enjoint à M. Gu de changer ses notes après l’entrevue ou l’avait convaincu de le faire dans le but de diminuer ses résultats et de s’assurer qu’il échoue. Dans son argumentation, le plaignant a accepté le témoignage de M. Baldwin selon lequel M. Gu n’a pas été enjoint à modifier les notes qu’il a prises. Toutefois, il croit toujours que les notes ont été modifiées de manière inappropriée afin qu’elles correspondent à la cote numérique qui lui a été attribuée pour les qualifications CA3 et CA4. M. Gu n’a pas été appelé comme témoin à l’audience.

110 Le Tribunal n’arrive pas à la même conclusion que le plaignant. Le témoignage de M. Baldwin selon lequel il n’a pas enjoint à M. Gu de modifier ses notes n’est pas contesté. De plus, il est courant que les membres d’un comité d’évaluation discutent de leur évaluation afin d’établir un consensus. Il se peut que ce processus donne lieu à des changements d’opinions et de cotes. La modification ou la révision de notes ne constitue pas en elle‑même une preuve de conduite irrégulière.

111 Aucune autre indication dans les notes de M. Gu ne tend à appuyer l’allégation du plaignant selon laquelle M. Gu aurait modifié ses notes afin que le plaignant soit éliminé du processus de nomination. Les allégations du plaignant concernant les modifications apportées aux notes prises par M. Gu ne se rapportent qu’à l’évaluation de ses capacités de communication et de présentation, soit CA3 et CA4. Pour la qualification CA5, M. Gu avait noté que le plaignant ne communiquait pas bien et rien ne prouve que ces notes aient été modifiées de quelque façon que ce soit. M. Gu avait déjà déterminé que le plaignant avait échoué à l’évaluation de cette qualification.

112 Le Tribunal conclut que l’allégation du plaignant se fonde sur des conjectures. Le plaignant n’a pas démontré que M. Baldwin avait influencé M. Gu ou lui avait enjoint à modifier ses notes. Il n’a pas non plus démontré que M. Gu avait modifié ses notes dans l’unique but de s’assurer qu’il échoue à l’évaluation des qualifications CA3 et CA4.

d) La conviction du plaignant que les résultats de l’évaluation étaient inexacts et punitifs

113 Le plaignant a remis en question l’évaluation de ses capacités par le comité d’évaluation pendant l’entrevue. Il affirme que les membres ont dû rater certaines de ses diapositives ou mal interpréter sa présentation. Il soutient que M. Baldwin n’a pas prêté attention à sa présentation et n’a que brièvement regardé quelques‑unes de ses diapositives. Il avance également que l’évaluation de sa présentation par l’intimé était punitive.

114 L’intimé ne souscrit pas à la conclusion du plaignant selon laquelle le fait que M. Baldwin n’ait pas regardé la totalité de ses diapositives signifie qu’il ne procédait que pour la forme et avait déterminé à l’avance l’issue du processus. L’intimé a cité M. Baldwin, qui a affirmé qu’il s’était concentré sur la prise de notes au cours de l’entrevue et qu’il avait écouté chaque mot de la présentation du plaignant.

115 Dans plusieurs décisions, le Tribunal a déclaré que son rôle consiste à examiner le processus de nomination, non pas à revoir les notes obtenues par le plaignant ni à déterminer si les réponses ont été correctement évaluées, à moins de preuve d’actes répréhensibles commis pendant le processus d’évaluation.(Voir par exemple la décision Oddie et la décision Costello c. le sous‑ministre de Pêches et Océans Canada, 2009 TDFP 0032, para. 69.)

116 D’abord, le plaignant avance que les notes de M. Baldwin concernant la qualification CA1 ne mentionnent pas le grand nombre d’études qu’il a énumérées aux diapositives 27 et 28 de sa présentation. Toutefois, il ne conteste pas que M. Gu a bien mentionné ces études dans les notes qu’il a prises à l’entrevue.

117 Les parties ont présenté les notes rédigées à la main par MM. Gu et Baldwin pendant l’entrevue du plaignant. Les notes de M. Baldwin ont également été signées par M. Gu. Les notes de M. Gu concernant la qualification CA1 indiquent notamment que le plaignant a mené un grand nombre d’études pour usage interne. Elles font également référence à un manque de vision. Dans les notes de M. Baldwin, les mots « grand nombre » [traduction] sont soulignés. Il s’y trouve également des commentaires comme « quel est le thème? – est‑ce que cela contribue à notre connaissance? – que voulons-nous savoir? » [traduction]. MM. Baldwin et Gu ont convenu d’accorder une note de 18 sur 30 au plaignant pour cette capacité.

118 Le Tribunal estime que même si M. Baldwin avait manqué les renseignements concernant la quantité d’études menées par le plaignant, ce n’est pas le cas du comité d’évaluation dans son ensemble. M. Gu a pris note de ces renseignements, et M. Baldwin a déclaré qu’il avait discuté de l’entrevue du plaignant avec lui. Les éléments de preuve montrent que les mots « grand nombre » [traduction] sont soulignés dans les notes de M. Baldwin, ce qui signifie que celui‑ci a tenu compte de ces renseignements. En outre, le Tribunal fait valoir que la qualification CA1 implique davantage que de produire un grand nombre d’études; il s’agit de lancer, de planifier, d’élaborer et de mener ces études au moyen de diverses bases de données dans le contexte du poste ES‑06. Les notes prises par le comité d’évaluation remettent manifestement en question la capacité du plaignant d’afficher cette qualification au niveau requis pour le poste à doter.

119 Le plaignant avance par ailleurs que les notes prises par M. Gu pour la qualification CA3, soit la capacité de communiquer efficacement, sont inexactes, car elles indiquent que la présentation du plaignant ne comportait aucun plan ou résumé. Le plaignant a présenté une copie de sa présentation, dans laquelle se trouve un résumé à la diapositive 2.

120 Le Tribunal a entendu le témoignage de M. Baldwin selon lequel les spécialistes font des présentations sur des questions délicates à l’intention de divers publics, notamment des comités parlementaires. M. Baldwin a déclaré que des compétences en communication sont essentielles à ce poste et qu’à cet égard la prestation du plaignant à l’entrevue ne répondait pas aux attentes du comité pour un poste ES‑06 à la DEME. Bien que Mme Thompson ait déclaré que le plaignant est un communicateur efficace, elle a confirmé que son témoignage se rapportait uniquement au poste actuel du plaignant et non au poste à la DEME.

121 Dans ses notes sur la qualification CA3, M. Gu a indiqué que la présentation du plaignant n’était pas cohérente. M. Baldwin a également formulé plusieurs commentaires au sujet du manque de cohérence de la présentation du plaignant :

« Pas de plan », « Il plonge directement dans la présentation avec des tableaux sans indiquer où il veut en venir », « Décousu – il commence avec des données, revient à (illisible) sans lien apparent », « Arrête, puis recommence sa présentation – par quoi il a commencé, ce qu’il a dit = difficile à suivre à cause du caractère décousu ».

[traduction]

122 Il est important d’examiner les allégations du plaignant dans le contexte global des notes prises par les membres du comité et de la capacité évaluée. Il est évident que pour obtenir la note de passage pour la qualification CA3, il fallait davantage qu’un résumé de présentation. Les notes de M. Baldwin indiquent qu’il a trouvé la présentation décousue, et celles de M. Gu montrent qu’il doutait de la cohérence de la présentation.

123 Le Tribunal conclut que le plaignant n’a pas démontré que le comité n’avait pas sérieusement pris en considération sa présentation, ou qu’il ne l’avait pas examinée au regard des qualifications requises ou des critères d’évaluation pour le poste ES‑06. En outre, il n’est pas punitif de constater qu’une personne n’est pas qualifiée pour un poste. Bien que le plaignant ne souscrive pas à l’évaluation de ses capacités par l’intimé, il n’a pas démontré que le comité a abusé de son pouvoir au cours du processus d’évaluation ou l’a traité d’une manière punitive.

Question 3 : Y avait‑il une crainte raisonnable de partialité dans le processus de nomination?

124 L’argumentation du plaignant et ses allégations laissent entendre qu’il y avait parti pris ou crainte raisonnable de partialité dans le processus de nomination. Le Tribunal a abordé cette question dans la décision Denny c. le sous‑ministre de la Défense nationale, 2009 TDFP 0029, para. 123 à 126. (Voir également les décisions Campbell c. le sous‑ministre de Transport Canada, 2010 TDFP 0014; et Gignac c. le sous‑ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux, 2010 TDFP 0010.)

125 Le critère de la crainte raisonnable de partialité est bien établi. Il ne suffit pas de soupçonner ou de supposer qu’il y a eu parti pris : celui-ci doit être réel, probable ou raisonnablement évident. (Voir Robert W. Macauley et James L.H. Sprague, Practice and Procedure before Administrative Tribunals, vol. 4, Toronto, Thomson Carswell, 2004, p. 39.4.)

126 Dans la décision Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369 à la page 394, le critère de la crainte raisonnable de partialité est défini comme suit :

[L]a crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle‑même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet […] Ce critère consiste à se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait‑elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste?

127 Dans une décision plus récente, Newfoundland Telephone Co. c. Terre‑Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623; [1992] A.C.S no 21 (QL), para. 22 (QL), la Cour suprême définit ce même critère en ces termes : « Ce critère consiste à se demander si un observateur relativement bien renseigné pourrait raisonnablement percevoir de la partialité chez un décideur ».

128 Il incombe à la personne qui affirme l’existence d’un parti pris ou d’une crainte raisonnable de partialité d’en faire la preuve. Une simple suspicion ne suffit pas à établir une constatation de partialité; celle‑ci doit reposer sur des faits. Voir R. c. S. (R.D.), (1997) CANLII 324; [1997] 3 R.C.S. 484, para. 113 et 114.

129 Il faut appliquer le critère en tenant compte de la décision administrative à prendre. Les membres du comité d’évaluation ont le devoir d’agir de manière équitable, ce qui implique de pratiquer une évaluation impartiale. Si un observateur relativement bien renseigné peut raisonnablement percevoir de la partialité de la part d’un ou plusieurs membres du comité d’évaluation, le devoir d’agir de manière équitable n’a pas été observé. Il est également important de souligner qu’une des valeurs fondamentales énoncées dans le préambule de la LEFP est l’équité. (Voir également les décisions Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, [1999] 2 S.C.R. 817 et Gignac, para. 62.)

130 Dans sa plainte, le plaignant a formulé plusieurs allégations liées à une série d’événements survenus au cours du processus de nomination. En examinant ces allégations, une personne relativement bien renseignée constaterait que l’intimé a reconnu l’erreur qu’il avait commise lorsqu’il a éliminé une première fois la candidature du plaignant en lui faisant réintégrer le processus. Cette personne constaterait également que cette décision a été prise à la suite d’échanges avec le plaignant, ce qui correspond aux objectifs de la discussion informelle. En outre, elle remarquerait que M. Baldwin était en train de libérer la salle dix minutes avant le début prévu de l’entrevue. Enfin, elle noterait que le plaignant considère que la présence des deux candidats n’était pas intentionnelle et qu’il n’a pas affirmé que leur présence avait eu une incidence sur sa prestation à l’entrevue.

131 Par ailleurs, une personne relativement bien renseignée observerait qu’en dépit de l’allégation selon laquelle M. Baldwin n’aurait pas suffisamment porté attention à la présentation du plaignant, les notes que celui‑ci a prises à l’entrevue traitent de chacun des critères d’évaluation, et ce, de manière plus détaillée que celles de l’autre membre du comité d’évaluation, M. Gu. Elle observerait également qu’aucun élément de preuve n’appuie l’allégation selon laquelle M. Gu aurait modifié ses notes dans le seul but de faire échouer le plaignant. En fait, les notes de M. Gu indiquent clairement que le plaignant n’aurait pas obtenu la note de passage pour un certain nombre de qualifications essentielles. Enfin, si la personne relativement bien renseignée considérait qu’il était inapproprié de ne pas remercier le plaignant pour sa présentation, il est probable qu’elle ne conclurait pas pour autant que le processus de nomination dans son ensemble était entaché de parti pris ou de crainte raisonnable de partialité en se fondant sur cette seule constatation.

Conclusion


132 Un certain nombre d’allégations bien formulées ne suffisent pas pour conclure à un abus de pouvoir. Le plaignant doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a bel et bien eu conduite irrégulière.

133 Le plaignant soutient que la présente affaire est semblable à celle de la décision Robert et Sabourin, dans laquelle le Tribunal a conclu qu’un certain nombre d’erreurs et d’omissions sérieuses, prises ensemble, constituent un abus de pouvoir. Dans cette affaire, le Tribunal a constaté l’absence d’une justification écrite et d’un énoncé des critères de mérite, l’omission d’effectuer une évaluation des qualifications de la personne nommée en temps opportun, l’incapacité à démontrer qu’il n’y avait aucun candidat qui répondait aux exigences linguistiques du poste et qui pouvait y être nommé, le caractère inapproprié de la notification et le fait que la personne nommée ne possédait pas les qualifications essentielles. La présente affaire n’est pas tout à fait comparable à la décision Robert et Sabourin. Bien que le plaignant ait formulé un certain nombre d’allégations sérieuses, il n’a pas été prouvé que celles‑ci constituaient un abus de pouvoir. Même si le Tribunal juge que le président du comité d’évaluation n’a pas mis fin à l’entrevue de façon courtoise, il n’est pas convaincu que ce seul fait prouve le bien‑fondé de l’allégation selon laquelle il y aurait eu abus de pouvoir dans l’ensemble du processus.

134 Après avoir examiné les éléments de preuve individuellement et de façon globale, le Tribunal conclut que le plaignant n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y ait eu abus de pouvoir de la part du comité d’évaluation dans le processus de nomination visant le poste ES‑06.

Décision


135 Pour tous les motifs susmentionnés, la plainte est rejetée.

 

Kenneth J Gibson

Membre

 

 

Parties au dossier


Dossier du Tribunal :
2008-0610
Intitulé de la cause :
Lawrence McKeown et le statisticien en chef du Canada de Statistique Canada
Audience :
8 et 9 décembre 2009
Ottawa (Ontario)
Date des motifs :
15 octobre 2010

COMPARUTIONS

Pour le plaignant :
Lawrence McKeown
Pour l'intimé :
Pierre Marc Champagne
Pour la Commission
de la fonction publique :
Marc Séguin
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