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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2011-02-02
  • Dossier:  575-02-14
  • Référence:  2011 CRTFP 10

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

demanderesse

et

CONSEIL DU TRÉSOR

défendeur

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor

Affaire concernant une demande de révocation d'une ordonnance qui a déclaré qu'un poste est un poste de direction ou de confiance, prévue au paragraphe 77(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Casper M. Bloom, c.r., Ad. E., président

Pour la demanderesse:
Stephanie Copeland, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour le défendeur:
Lynn Grenier-Beaulne, Secrétariat du Conseil du Trésor

Affaire entendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 24 et 30 novembre 2010 et le 11 janvier 2011.
(Traduction de la CRTFP)

Demande devant la Commission

1      Le 24 novembre 2010, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a déposé une demande devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Commission ») en vue d’obtenir une ordonnance révoquant le statut de poste de direction ou de confiance attribué au poste  22752 (gestionnaire, Politiques stratégiques et planification, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à Amherst (Nouvelle-Écosse)) (le « poste ») et de réintégrer le poste dans l’unité de négociation suivante, pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité (voir L’Alliance de la Fonction publique du Canada c. le Conseil du Trésor, dossiers de la CRTFP 144-02-19 et 36 (19680724), modifiée par L’Alliance de la Fonction publique du Canada c. le Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 141-02-1 (19930812), L’Alliance de la Fonction publique du Canada c. le Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-02-337 (19990607), et Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2007 CRTFP 22) :

Tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Services des programmes et de l’administration, tel que défini dans la partie I de la Gazette du Canada du 11 mars 2006.

2      Le 24 novembre 2010, le Conseil du Trésor (l’« employeur ») a répondu qu’il consentait à la présente demande.

Contexte

3      Quand la demande d’exclusion initiale a été présentée, le poste était désigné comme un « poste de direction ou de confiance », conformément à l’alinéa g) de la définition au paragraphe 2(1), à l’alinéa 5.1(1)b) et à l’article 5.2 de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l’« ancienne Loi »). À l’époque, l’alinéa g) était libellé comme suit :

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[…]

« poste de direction ou de confiance »

[…]

g) poste ainsi qualifié en application des articles 5.1 ou 5.2 et dont la qualification n’a pas été annulée en application de l’article 5.3.

L’alinéa 5.1(1)b) et l’article 5.2 disposaient ce qui suit :

5.1(1) La Commission, à l’occasion d’une demande d’accréditation d’agent négociateur présentée par une organisation syndicale, qualifie de postes de direction ou de confiance ceux qui sont visés par la demande et répondent, à son avis, à l’un ou l’autre des critères suivants :

[…]

b) leurs occupants exercent, dans une proportion notable, des attributions de gestion à l’égard de fonctionnaires ou des attributions les amenant à s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, de griefs présentés selon la procédure établie en application de la présente loi;

5.2 (1) Une fois l’agent négociateur accrédité -- avant ou après l’entrée en vigueur du présent article --, l’employeur peut qualifier, selon les modalités réglementaires, de postes de direction ou de confiance ceux visés au paragraphe 5.1(1) et occupés par des fonctionnaires de l’unité de négociation en question; à cette fin, l’avis mentionné à l’alinéa 5.1(1)d) vaut avis de l’employeur.

(2) L’employeur notifie sa décision de qualifier un poste à la Commission et à l’agent négociateur.

(3) L’agent négociateur peut, dans les vingt jours suivant cette notification, déposer auprès de la Commission un avis d’opposition à la qualification.

(4) La Commission, après avoir étudié l’avis d’opposition et donné à l’employeur et à l’agent négociateur l’occasion de présenter des observations, confirme ou annule la qualification.

(5) La qualification faite par l’employeur prend effet, à défaut d’avis d’opposition, à l’expiration du délai fixé au paragraphe (3); dans les autres cas, elle prend effet à compter de la date de sa confirmation par la Commission.

4      Il n’y a aucune preuve de l’existence d’une ordonnance de l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Commission ») qui aurait déclaré que le poste est « un poste de direction ou de confiance ». Avant le 1er avril 2005, un poste aurait pu être désigné par l’employeur comme un « poste de direction ou de confiance » sans que l’ancienne Commission ne se prononce sur la question.

5      Le 1er avril 2005, l’ancienne Loi a été abrogée et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément à l’article 50 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, le poste était réputé être un « poste de direction ou de confiance » pour l’application de la nouvelle Loi, comme suit :

50.  Tout poste qui, à l’entrée en vigueur de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, était un poste visé à l’un des alinéas […] g) de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de l’ancienne loi est réputé, à compter de cette entrée en vigueur, être un poste de direction ou de confiance au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi.

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

[Je souligne]

Quant au paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi, il prévoit ceci :

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[…]

« poste de direction ou de confiance » Poste déclaré tel par la Commission […].

[…]

[Je souligne]

Motifs

6      Les parties s’accordent pour dire que, avant le 1er avril 2005, le poste était désigné comme un « poste de direction ou de confiance » en vertu de l’alinéa g) de la définition au paragraphe 2(1), de l’alinéa 5.1(1)b) et de l’article 5.2 de l’ancienne Loi. Conformément à l’article 50 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, le poste est réputé avoir été déclaré « poste de direction ou de confiance » par la nouvelle Commission au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi.

7      Les articles 77 et 78 de la nouvelle Loi disposent qu’un agent négociateur peut demander à la nouvelle Commission de révoquer une ordonnance ayant déclaré qu’un poste est un « poste de direction ou de confiance », auquel cas il revient à l’agent négociateur d’établir que le poste en question n’est plus un « poste de direction ou de confiance », comme suit :

77. (1) S’il estime que le poste n’est plus un poste de direction ou de confiance, l’agent négociateur peut demander à la Commission qu’elle révoque l’ordonnance qu’elle a rendue antérieurement.

(2) L’agent négociateur envoie une copie de la demande à l’employeur.

78. (1) Sur dépôt de la demande de révocation, la Commission décide, après avoir donné à l’employeur et à l’agent négociateur l’occasion de présenter des observations, si le poste n’est plus un poste de direction ou de confiance et, le cas échéant, elle révoque l’ordonnance qu’elle a rendue antérieurement.

(2) Il revient à l’agent négociateur d’établir qu’un poste n’est plus un poste de direction ou de confiance.

8      Étant donné que l’employeur a consenti à cette demande, je considère que l’agent négociateur s’est acquitté du fardeau de la preuve.

9 Pour ces motifs, la nouvelle Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

10 Je déclare que le poste 22752 (gestionnaire, Politiques stratégiques et planification, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à Amherst (Nouvelle-Écosse)), n’est plus un « poste de direction ou de confiance » au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi, et j’ordonne que l’ordonnance antérieure soit révoquée.

Le 2 février 2011.

Traduction de la CRTFP

Casper M. Bloom, c.r., Ad. E.
président

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