Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a été retiré de son poste de président de section locale de l’Association canadienne des employés professionnels (ACEP) après que le comité exécutif national de l’ACEP eut été mis au courant d’allégations de conduite répréhensible de la part de l’exécutif de la section locale- la section locale a été mise en tutelle, et une enquête a été déclenchée-le plaignant a refusé de prendre part à l’enquête, laquelle a permis de conclure que toutes les allégations à l’égard du plaignant étaient effectivement fondées-il a déposé deuxplaintes, soutenant que l’ACEP s’était livrée à une pratique déloyale de travail-dans une objection préliminaire, l’ACEP a soutenu qu’il convenait de rejeter les plaintes pour le motif que le plaignant n’avait pas produit une preuve prima facie qu’il y avait eu contravention de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la <<Loi>>)- elle a aussi demandé que le plaignant soit tenu de fournir des précisions au sujet des allégations-le plaignant a demandé et a obtenu davantage de temps pour fournir les précisions-ce qu’il a éventuellement soumis n’a pas clarifié la question ni fourni de précisions à ce sujet-il n’a pas produit de preuve prima facie-le plaignant n’a pas assumé le fardeau de sa preuve et n'a pas su présenter quelque fondement que ce soit pouvant justifier une conclusion à l'effet que l’ACEP avait contrevenu à la Loi. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2011-10-21
  • Dossier:  561-02-444 et 449
  • Référence:  2011 CRTFP 118

Devant la Commission des relations
de travail


ENTRE

CLAYTON EDWIN JOSEPH THERRIEN

plaignant

et

ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS

défenderesse

Répertorié
Therrien c. Association canadienne des employés professionnels

Affaire concernant des plaintes fondées sur l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Stephan J. Bertrand, commissaire

Pour le plaignant:
Lui-même

Pour la défenderesse:
Peter Engelmann, avocat

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 19 mai 2011.
(Traduction de la CRTFP)

Contexte

1 L’Association canadienne des employés professionnels (la « défenderesse » ou l’ACEP) est l’agent négociateur de tous les employés de la catégorie EC, le groupe Économique et services de sciences sociales, travaillant pour le Conseil du Trésor. Clayton Edwin Joseph Therrien (le « plaignant ») est membre de cette unité de négociation. À l’époque pertinente, il travaillait (et travaille toujours) pour Statistique Canada (l’« employeur »).

2 Le plaignant est l’ancien président de la section locale 503 de l’ACEP, laquelle représente des employés de l’employeur. Il a occupé ce poste de novembre 2003 jusqu’à ce que la section locale soit suspendue et mise en tutelle par la défenderesse le 9 décembre 2009.

3 Le plaignant a déposé deux plaintes auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission »). Les deux plaintes visaient l’ACEP, et il y était allégué que cette dernière s’était livrée à une pratique déloyale de travail à son égard. La première plainte (dossier de la CRTFP 561-02-444) a été déposée le 3 mars 2010, et la deuxième (dossier de la CRTFP 561-02-449), le 22 mars 2010.

4 Il semblerait, selon les explications du plaignant, que les plaintes allèguent que la défenderesse aurait contrevenu aux articles 185 à 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi ») dans le cadre de ses rapports avec la section locale 503, avec les membres du Comité exécutif de la section locale et avec lui personnellement. Dans une objection préliminaire, la défenderesse a soutenu que la Commission devait rejeter les plaintes pour le motif qu’on n’avait établi aucune preuve prima facie d’une violation de ces articles.

Questions préliminaires

5 Malgré la multitude de renseignements contenus dans les deux plaintes, il est pour le moins difficile de décoder les actes, omissions ou autres doléances dont se plaint le plaignant et, en particulier, de voir le lien entre les allégations du plaignant et des dispositions spécifiques de la Loi. Par exemple, à la case 4 de la plainte (dossier de la CRTFP 561-02-444), à laquelle il est demandé aux plaignants de décrire les actes, omissions ou autres questions faisant l’objet de la plainte, le plaignant indique ce qui suit :

[Traduction]

EN VERTU DES ARTICLES 185, 187, 188, 189 ET 190, TEL QU’IL APPERT DE LA LETTRE DATÉE DU 23 DÉCEMBRE 2009 DE L’ACEP ET SIGNÉE PAR A. PICOTTE; L’ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS A VIOLÉ SES PROPRES RÈGLEMENTS ET SES PROPRES STATUTS, LES RÈGLES DE LA JUSTICE NATURELLE, DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE ET LA LETTRE D’INTERPRÉTATION DU PRÉSIDENT DATÉE DU 16 JUIN 2009, ET A COMMIS DES DÉLITS CIVILS, NOTAMMENT LE HARCÈLEMENT ET LA DIFFAMATION, DANS SA PERSÉCUTION DE LA SECTION LOCALE 503 ET DE SES REPRÉSENTANTS, EN REGARD DE L’ALLÉGATION « d’avoir entravé le travail d’agents des relations de travail ». CET ORDRE DE SUSPENSION DOIT ÊTRE ANNULÉ ET RECTIFIÉ EN RAISON D’UN * CONFLIT D’INTÉRÊT * ET D’OBJECTIFS POLITIQUES BIAISÉS. * LE JUGEMENT ET L’EXÉCUTION ONT ÉTÉ, DANS TOUTE LEUR APPLICATION, RENDUS ET ACCOMPLIS D’UNE MANIÈRE DÉSORDONNÉE TANT AU PLAN PROCÉDURAL QUE CHRONOLOGIQUE. * LES ALLÉGATIONS QUI Y SONT CONTENUES NE SONT AUCUNEMENT CONFORMES AUX NORMES USUELLES EN MATIÈRE DE PLAINTE, DE GRIEF, NI D’ALLÉGATION VISANT QUELQUE VIOLATION D’UN RÈGLEMENT DE L’ACEP, UNE INFRACTION CRIMINELLE NI UN DÉLIT CIVIL. * LA COMPOSITION DU 'COMITÉ D’ENQUÊTE' EST BIAISÉE ET PARTIALE CONTRE CLAYTON THERRIEN ET LE COMITÉ EXÉCUTIF DE LA SECTION LOCALE 503 ET SES MEMBRES. * LE PRÉSIDENT NATIONAL A ABUSÉ DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS AUX TERMES DE L’ARTICLE 9.3 DES STATUTS. * LE COMITÉ EXÉCUTIF NATIONAL A ABUSÉ DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS AUX TERMES DE L’ARTICLE 6 DES STATUTS. * LA DIRECTION ET SON PERSONNEL ONT ABUSÉ DE LEURS POUVOIRS, EN CE QU’ILS ONT UN POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE À L’ÉGARD DE CE QUI PRÉCÈDE, NOMMÉMENT LE COMITÉ EX.ÉCUTIF DE L’ACEP ET LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L’ACEP.

6 Il n’est donc pas surprenant qu’avant de répondre aux plaintes, l’avocat de la défenderesse a demandé que le plaignant fournisse des précisions à cet égard, alléguant qu’aucune des allégations du plaignant ne faisait état de quelque violation de la Loi.

7 Le 1er avril 2010, la Commission a demandé au plaignant qu’il fasse part à celle-ci au plus tard le 14 avril 2010 de sa position quant à la demande de précisions formulée par la défenderesse. Le plaignant a demandé une prorogation du délai pour produire sa réponse, soit jusqu’au 19 avril 2010, et la Commission a acquiescé à sa demande. Or, le plaignant n’a pas fait part de sa position ni présenté les précisions demandées dans les délais impartis ci-dessus.

8 Le 11 mai 2010, la Commission a écrit au plaignant afin de lui rappeler que les délais impartis étaient expirés et qu’aucune précision n’avait été reçue par la Commission. Celle-ci a alors avisé le plaignant qu’il devait fournir immédiatement les précisions demandées, ce qu’il a encore omis de faire.

9 Le 26 octobre 2010, la Commission a avisé une autre fois le plaignant de son défaut d’obtempérer à la demande de fournir des précisions, et lui a accordé jusqu’au 9 novembre 2010 pour produire les précisions demandées; le jour-même de l’échéance, il a demandé une prorogation supplémentaire de deux semaines, mentionnant qu’une [traduction] « attestation médicale sera disponible », et la Commission lui a accordé cette nouvelle prorogation.

10 Le 15 novembre 2010, le plaignant a produit un document de 11 pages dans lequel on ne retrouve aucun nouvel éclairage sur la teneur de ses plaintes, et qui ne contient aucune précision étayant convenablement ses plaintes. Il y est notamment allégué 1) que le règlement [traduction] « passe-partout » cité par l’ACEP n’était pas en vigueur à l’époque des événements; 2) que, s’il était en vigueur à cette époque, cela aurait constitué [traduction] « un affront aux principes de la Charte »; 3) qu’il n’avait contrevenu à aucun règlement; 4) que les actions de l’ACEP étaient [traduction] « injustes au plan procédural et mal fondées en fait »; 5) que l’ACEP l’avait harcelé et diffamé. À un texte d’un peu plus de trois pages composé par le plaignant était jointe la première page d’une lettre de l’ACEP et avisant le plaignant que celle-ci avait mis sur pied un comité d’enquête, en plus de cinq [traduction] « Notes » dans lesquelles le plaignant citait des extraits de la Charte des droits et libertés, des extraits de deux décisions de la Cour suprême du Canada, un extrait tiré d’un article portant sur la législation anti-trust, ainsi qu’un extrait des règlements de l’ACEP.

11 Sur la foi de ce document, la défenderesse a soutenu que le plaignant n’avait pas encore fourni des précisions ni d’éclaircissement étayant ses plaintes, et demandé que soit accordée au plaignant une dernière occasion de fournir des précisions au sujet de ses plaintes, à défaut de quoi il conviendrait de les rejeter pour le motif qu’elles ne démontraient pas une violation prima facie à la Loi, sinon la défenderesse proposait la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience pour permettre au plaignant de donner verbalement des précisions au sujet de ses plaintes.

12 Le 16 décembre 2010, le plaignant a demandé la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience, dont la date a ultérieurement été fixée au 11 février 2011 et qui aurait lieu par téléconférence. Pendant la téléconférence, alors qu’il n’était manifestement pas préparé, le plaignant s’est engagé à fournir à la Commission des précisions au sujet de ses deux plaintes. Dans une lettre adressée au plaignant le jour-même, la Commission lui a demandé de lui fournir des précisions au sujet de ses plaintes, en particulier au sujet des éléments suivants :

  1. les dispositions précises de la LRTFP auxquelles la défenderesse aurait contrevenu;
  2. en quoi les contraventions alléguées l’ont personnellement affecté (les répercussions personnellement subies en raison des contraventions alléguées);
  3. qui précisément aurait contrevenu à ces dispositions;
  4. quand les contraventions alléguées se seraient produites;
  5. par quelles actions ou comportements les contraventions alléguées se seraient manifestées;
  6. quels documents pourraient appuyer ces allégations, s’il en existe.

13 Le plaignant devait produire les précisions demandées au plus tard le 11 mars 2011. Il a fourni certains documents avant l’échéance prévue, en demandant une prorogation supplémentaire afin de lui permettre de produire d’autres documents, soit jusqu’au 14 avril 2010; cette demande lui a été accordée.

14 Le 14 avril 2010, le plaignant a produit d’autres documents, en les joignant à huit courriels distincts transmis directement au greffe de la Commission. Ces documents, environ 1 000 pages au total, ont été produits par le plaignant sans indication d’un ordre ou d’une chronologie particulière et, ce qui plus est, sans indication quant à leur objet précis. Le plaignant n’a fait aucun effort afin d’indiquer le lien entre ces divers documents et les éléments distincts figurant dans les consignes de la Commission à cet égard.

15 Devant cette situation, la Commission a convoqué les parties à une deuxième conférence préparatoire, à laquelle la présence du plaignant était requise. Il s’y est présenté, bien que non préparé encore une fois, et a été incapable d’aider la Commission ni la défenderesse à établir un lien entre les précisions demandées et les divers documents faisant partie de la documentation volumineuse produite par le plaignant.

16 Ceci étant, j’ai demandé aux parties de déposer des arguments écrits portant sur l’objection préliminaire de la défenderesse, soit que les plaintes ne démontrent pas à première vue qu’il y a eu contravention à l’article 190 de la Loi. La défenderesse a été requise de produire ses arguments écrits au plus tard le 24 mai 2011, ce qu’elle a fait. Le plaignant devait produire ses arguments écrits en réponse à ceux de la défenderesse au plus tard le 17 juin 2011, ce qu’il a omis de faire.

17 Le 21 juin 2011, le greffe de la Commission a communiqué avec le plaignant par courriel, son mode préféré de communication, afin de lui rappeler encore une fois que le délai accordé jusqu’au 17 juin était échu et que ses arguments écrits n’avaient pas été reçus par le greffe. Le greffe lui a accordé jusqu’à la fin de la journée pour les produire, ce qu’il a encore omis de faire.

18 Le 23 juin 2011, le greffe de la Commission a communiqué de nouveau avec le plaignant pour savoir s’il avait l’intention de produire des arguments écrits. Selon la note inscrite à cet égard dans le dossier par l’agent du greffe, le plaignant a répondu de façon non équivoque qu’il n’avait pas l’intention de présenter d’autres arguments et qu’il désirait retirer ses plaintes. Le lendemain, la Commission a écrit au plaignant en lui demandant de fournir un avis écrit à savoir qu’il retirait ses plaintes; le plaignant n’a pas répondu à cette demande.

19 Le 29 juin, la Commission a écrit de nouveau au plaignant et lui a accordé jusqu’au 8 juillet 2011 pour produire un avis de retrait, à défaut de quoi une décision serait rendue sur la foi des documents produits jusqu’à présent.

20 Puisque le plaignant n’avait produit aucun argument écrit ni d’avis de retrait en date du 8 juillet 2011, les parties ont été avisées par écrit le 11 juillet 2011 qu’une décision sur les plaintes serait rendue sur la base des documents déposés jusqu’alors.

21 Le pouvoir de décider de ces affaires sans tenir d’audience à cet égard m’a été conféré par l’article 41 de la Loi.

Les faits

22 En l’absence d’arguments contradictoires de la part du plaignant, j’accepte comme avéré l’exposé des faits de la défenderesse, tel que relaté ci-après.

23 Le 30 septembre 2009, plusieurs allégations d’actes illicites auxquels se seraient livrés des membres du Comité exécutif de la section locale 503 ont été portées à l’attention du Conseil exécutif national (CEN) de l’ACEP. Les allégations sont notamment d’avoir entravé le travail des agents des relations de travail chargés de représenter des membres de la section locale 503, d’avoir suspendu un membre du comité exécutif sans qu’il ait droit à une procédure équitable, d’avoir dépensé des cotisations syndicales afin d’intenter des procédures contre l’ACEP, d’avoir employé de manière inappropriée des fonds de l’ACEP confiés au Comité exécutif, et d’avoir sciemment agi en faisant fi des pouvoirs du président de l’ACEP et du CEN. Sept allégations visaient nommément le plaignant, qui était président de la section locale 503 à l’époque, et six autres membres du Comité exécutif, tel qu’il appert du rapport d’enquête préparé par le comité d’enquête du CEN et déposé par la défenderesse.

24 Les statuts de l’ACEP, également déposés en preuve par la défenderesse, énoncent, à l’article 6, les pouvoirs conférés au CEN. Le CEN est investi de tous les pouvoirs de la défenderesse, sous réserve des restrictions et conditions prescrites dans les statuts et les règlements de l’ACEP. À titre d’exemple des pouvoirs ainsi conférés au CEN, la clause 6.6 précise que celui-ci peut prendre des mesures disciplinaires à l’égard de ses membres ou les expulser.

25 Le 9 décembre 2009, à la suite de plusieurs allégations graves visant des membres du Comité exécutif, le CEN a suspendu provisoirement la section locale 503 et l’a mise en tutelle. En vertu de la clause 20.10 des statuts de l’ACEP, il a été ordonné que tous les registres, biens et fonds en la possession de la section locale 503 soient retournés au bureau national de l’ACEP. Cette décision a été communiquée aux membres du Comité exécutif dans une lettre datée du 11 décembre 2009 ainsi qu’aux membres de la section locale 503 dans une note de service datée du 14 décembre 2009. Dans la lettre datée du 11 décembre 2009 adressée aux membres du Comité exécutif, on faisait état de la gravité des allégations faites à leur égard. Le CEN a constitué un comité chargé de faire enquête au sujet des allégations (le « comité d’enquête »). Si celui-ci concluait que les allégations d’actes illicites étaient fondées, il avait pour mandat de recommander les mesures disciplinaires devant être prises envers les responsables de ces actes.

26 Le 23 décembre 2009, le comité d’enquête a communiqué par écrit avec chacune des personnes visées par l’enquête, dont le plaignant, pour les aviser des allégations faites à leur égard et du processus d’enquête établi pour y donner suite. Chacune des personnes visées, y compris le plaignant, a été invitée à fournir des preuves documentaires ainsi que les noms de témoins pouvant être rencontrés par le comité d’enquête. Chacune de ces personnes était également invitée à rencontrer les membres du comité d’enquête afin de collaborer à l’enquête.

27 Le plaignant et d’autres membres du Comité exécutif n’ont pas répondu à la lettre du comité d’enquête datée du 23 décembre 2009. Le plaignant et les autres personnes qui n’y ont pas répondu ont reçu par la suite d’autres demandes les invitant à participer à l’enquête, ces lettres étant respectivement datées du 20 janvier et du 5 février 2010. Dans la lettre du 5 février 2010, on avisait le plaignant que le défaut par celui-ci de participer à l’enquête n’empêcherait pas le comité d’enquête de tirer des conclusions et de formuler ses recommandations au CEN au sujet des questions sous enquête, et que ses conclusions et ses recommandations seraient fondées sur la preuve qui lui serait présentée. Le comité d’enquête a rencontré et entendu les personnes qui avaient accepté de participer à l’enquête. Le plaignant n’y a pas participé.

28 Le 3 mars 2010, le plaignant a déposé la première de ses deux plaintes auprès de la Commission, dossier de la CRTFP 561-02-444. Le rapport du comité d’enquête n’était pas encore finalisé à cette date. La plainte portait essentiellement sur la suspension et la mise en tutelle de la section locale 503.

29 Le 19 mars 2010, le comité d’enquête a remis au plaignant et aux autres personnes visées par l’enquête une copie de son rapport et des conclusions de celui-ci. Le comité d’enquête a conclu que les allégations visant quatre des membres du Comité exécutif n’étaient pas fondées, mais que certaines sinon toutes les allégations étaient fondées à l’égard de trois des membres du Comité exécutif, dont le plaignant. Le comité d’enquête a conclu que les sept allégations visant le plaignant étaient fondées. Le plaignant, ainsi que deux autres personnes à l’égard desquelles les allégations ont été jugées comme étant fondées, ont été avisé que le CEN les rencontrerait le 31 mars 2010 afin de décider des mesures disciplinaires appropriées eu égard aux circonstances. Ils étaient invités à comparaître à cette occasion devant le CEN afin de communiquer des observations en réponse aux conclusions et aux recommandations formulées spécifiquement à leur égard.

30 Le 22 mars 2010, le plaignant a déposé sa deuxième plainte auprès de la Commission, dossier de la CRTFP 561-02-449. Celle-ci réitérait essentiellement les doléances du plaignant relativement au processus utilisé par le CEN et ayant mené à la suspension et la mise en tutelle de la section locale 503.

31 Le Comité d’enquête a présenté le rapport formulant ses conclusions à la réunion du 31 mars 2010 du CEN. En ce qui a trait au plaignant, le comité d’enquête a recommandé une suspension de son adhésion à l’ACEP pour une durée de 12 ans et 6 mois. Le plaignant a refusé l’invitation de se présenter à la réunion du CEN afin d’y formuler ses commentaires au sujet de ce cas. Le CEN a néanmoins décidé de réduire sa suspension à une période de six ans, à compter du 1er avril 2010. Les deux autres membres à l’égard desquels le comité d’enquête avait conclu que les allégations étaient fondées ont accepté de comparaître devant le CEN. La suspension qui avait été recommandée pour l’un d’eux a été réduite. Par ailleurs, le plaignant a été avisé de la décision du CEN par lettre datée du 6 avril 2010.

Arguments de la défenderesse

32 Selon la défenderesse, il convient de rejeter les deux plaintes parce que le plaignant n’a démontré aucune preuve prima facie de contravention de la Loi.

33 La défenderesse fait valoir que la Commission a le pouvoir de rejeter une plainte déposée en vertu de l’article 190 qui ne démontre pas un fondement prima facie. Au soutien de cette proposition, la défenderesse a cité les paragraphes 13 et 14 de Exeter c. Association canadienne des employés professionnels, 2009 CRTFP 14, dont le libellé est reproduit ci-après :

[…]

[13] […] Toute personne qui dépose une plainte a l’obligation de fournir les détails nécessaires pour établir à première vue en quoi les actes ou omissions reprochés contreviennent à une disposition particulière de la Loi. Si elle ne le fait pas, la Commission peut soit rejeter la plainte, soit supprimer de celle-ci les renvois aux dispositions de la Loi qui lui paraissent sans fondement à première vue.

[14] Dans ce cas-ci, la plaignante a la charge d’établir à première vue qu’il existe un lien entre ses allégations et chacune des dispositions du paragraphe 190(1)a) à g) de la Loi mentionnées sur la formule 16. Le critère à remplir à cet égard n’est pas très contraignant. Une allégation est établie à première vue lorsque les faits allégués — et considérés comme avérés aux fins de la question préliminaire que je dois trancher ici — indiquent qu’il y a des motifs valables de croire que certaines dispositions de la loi n’ont pas été respectées. […]

[…]

34 La défenderesse soutient qu’en l’espèce, le plaignant a fait défaut de présenter quelque fait permettant de savoir en quoi la défenderesse aurait contrevenu aux articles 185 à 190 de la Loi. De plus, elle fait valoir que les faits présentés par le plaignant soit ont trait à des questions qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission, soit qu’ils ne révèlent aucune contravention à la Loi, même s’ils étaient avérés.

35 La défenderesse soutient de plus qu’aucune des allégations faites par le plaignant ne se rapporte à quelque matière pouvant valablement faire l’objet d’une plainte en vertu de l’article 187 de la Loi.

36 Selon la défenderesse, l’article 187 de la Loiinterdit aux organisations syndicales d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi « […] en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur » et que, historiquement, le devoir de représentation équitable ne vise que la représentation des employés par l’agent négociateur en ce qui a trait à leur employeur. Au soutien de cette proposition, la défenderesse m’a renvoyé à Shutiak et al. c. Syndicat des employé(e)s de l’impôt - Bannon, 2008 CRTFP 103, ainsi qu’à Kraniauskas c. Alliance de la Fonction publique du Canada et al., 2008 CRTFP 27. Au paragraphe 19 de Shutiak, la Commission émet l’avis suivant :

[…]

[19] […] La Commission a compétence en vertu de l’article 187 de la Loi pour statuer sur des allégations selon lesquelles un agent négociateur a agi de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi « en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité ». Il est bien établi dans la jurisprudence de la Commission que l’article 187 ne traite pas de questions concernant les affaires internes d’un agent négociateur, mais porte plutôt sur la représentation des employés par l’agent négociateur dans ses rapports avec l’employeur : Kraniauskas c. AFPC et al., 2008 CRTFP 27. Comme les plaignantes n’ont fait aucune allégation concernant les gestes du syndicat à l’égard de l’employeur, les plaignantes n’ont pas établi de preuve à première vue en vertu de l’article 187.

[…]

37 Puisque le plaignant n’a fait aucune allégation dans l’une ou l’autre des plaintes portant sur la représentation fournie par l’ACEP pour son compte dans le cadre des relations avec son employeur, et puisqu’il n’a pas non plus allégué avoir demandé une telle représentation ni que, le cas échéant, telle représentation aurait été rendue d’une manière arbitraire, discriminatoire ou en faisant preuve de mauvaise foi, il n’y a aucun fait dans les plaintes, selon la demanderesse, qui démontrerait une preuve prima facie d’une violation de l’article 187 de la Loi.

38 Pour ce qui est de l’allégation du plaignant voulant que l’ACEP ait contrevenu à l’article 188 de la Loi, la défenderesse soutient que le plaignant n’a pas précisé l’alinéa de cet article auquel la défenderesse aurait prétendument contrevenu. Or, la défenderesse fait valoir qu’aucun élément du contexte factuel général dans lequel les plaintes s’inscrivent ni dans quelque document produit par le plaignant ne permet d’étayer une violation par la défenderesse de l’alinéa 188a) (tenter d’amener un fonctionnaire à adhérer ou à s’abstenir à une organisation syndicale), d) (prendre des mesures disciplinaires contre un fonctionnaire parce qu’il aurait exercé un droit prévu à la partie 1 ou la partie 2 de la Loi), ou e) (user de menaces contre un fonctionnaire pour avoir participé à une procédure prévue à la partie 1 ou la partie 2 de la Loi). De l’avis de la défenderesse, la seule interprétation raisonnable pouvant être faite des allégations du plaignant en ce qui a trait à l’article 188 est qu’elles visent une prétendue violation de l’alinéa 188b) ou c) de la Loi.

39 Ces dispositions se lisent comme suit :

[…]

188. Il est interdit à l’organisation syndicale, à ses dirigeants ou représentants ainsi qu’aux autres personnes agissant pour son compte :

[…]

b) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale ou de le suspendre, ou de lui refuser l’adhésion, en appliquant d’une manière discriminatoire les règles de l’organisation syndicale relatives à l’adhésion;

c) de prendre des mesures disciplinaires contre un fonctionnaire ou de lui imposer une sanction quelconque en appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’organisation syndicale. […]

[…]

40 La défenderesse soutient que la Commission n’a pas la compétence pour statuer sur l’allégation du plaignant quant à la violation des alinéas 188b) ou c) de la Loi et que, de toute façon, les plaintes ne révèlent aucun preuve prima facie qu’il y aurait eu contravention à l’une ou l’autre de ces dispositions.

41 De l’avis de la défenderesse, les allégations relatives à une violation des dispositions de l’alinéa 188b) ou c) de la Loi ne relèvent pas de la compétence de la Commission, notamment parce que, d’une part, elles portent essentiellement sur des questions à l’égard desquelles la Commission n’a pas compétence et, d’autre part, elles sont au mieux prématurées.

42 La défenderesse soumet de plus que, même si on faisait abstraction de la question de la compétence et que l’on considérait les faits allégués comme avérés, les plaintes ne révèlent aucune violation de l’alinéa 188b) ou c) de la Loi.

43 La défenderesse fait valoir qu’en effet, afin de démontrer qu’il y a eu contravention aux dispositions de l’alinéa 188b) ou c) de la Loi, le plaignant doit faire la preuve que les règles ou les normes de discipline de l’organisation syndicale ont été appliquées de façon discriminatoire. La jurisprudence établie par la Commission à cet égard est claire : en vertu des dispositions précitées, elle ne dispose pas de la compétence requise pour réviser une décision prise par une telle organisation d’imposer des mesures disciplinaires ou de refuser l’adhésion d’un fonctionnaire. La défenderesse, au soutien de sa prétention, m’a renvoyé au paragraphe 32 de Strike c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2010 CRTFP 22.

44 La défenderesse fait en outre valoir qu’il a été respectivement statué, tout d’abord dans Shutiak , au paragraphe 16, puis dans Veillette c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2009 CRTFP 58, au paragraphe 28, que le terme « discriminatoire » employé à l’alinéa 188c) de la Loi renvoie à la notion de discrimination fondée sur un motif interdit en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, ou encore, à un processus décisionnel ayant fait fi des règles de la justice administrative. La défenderesse ajoute qu’en dépit du fait que dans ces deux cas on définit le terme « discriminatoire » tel qu’il est employé à l’alinéa 188c) de la Loi, la même définition pourrait tout autant être appliquée à ce terme à l’alinéa 188b) de la Loi, alors que le même terme y est employé dans un contexte identique.

45 La défenderesse fait aussi valoir que, dans Strike, on était devant un scénario similaire, alors que M. Strike, à l’instar du plaignant dans le présent cas, avait refusé de participer à une procédure interne de son syndicat qui lui aurait permis de faire connaître son avis au sujet des allégations dont il faisait l’objet. La Commission avait conclu qu’en de telles circonstances, on pouvait difficilement prétendre dans une plainte que le processus avait été appliqué de façon discriminatoire.

Motifs

46 La question à trancher est à savoir si le plaignant a établi les fondements d’une plainte pouvant être justifiée aux termes de l’alinéa 190(1)g) de la Loi, pour autant que l’on considère ses allégations comme étant avérées. Pour les motifs exposés ci-après, je conclus que le plaignant n’y est pas parvenu.

47 Ainsi, bien que le plaignant ait indiqué que ses plaintes étaient fondées sur les articles 185, 186, 187, 188, 189 et 190 de la Loi, je souscris aux arguments de la défenderesse voulant que le plaignant y renvoie sans pour autant fournir quelque précision quant à l’existence d’un lien entre ses allégations et les dispositions pertinentes de la Loi. De plus, il n’a pas précisé en quoi ses allégations permettaient d’étayer une violation de la Loi.

48 La Commission a étudié les exigences requises à cet égard de la part d’un plaignant dans de telles circonstances, notamment tel qu’il ressort de l’énoncé à cet effet au paragraphe 48 de Russell c. Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada, 2011 CRTFP 7 :

[…]

[48] Une plainte présentée en vertu de l’article 190 de la Loi n’a pas à inclure tous les détails de l’affaire lorsqu’elle est déposée auprès de la Commission, comme l’indique clairement la section 4 de la formule 16 (Plainte visée à l’article 190 de la Loi), qui demande que l’on rédige un « [c]ourt exposé de chaque action, omission ou situation reprochée […] ». Néanmoins, on s’attend à ce que la formule 16 fournisse suffisamment de renseignements relatifs à la plainte, ou bien à ce que les précisions qu’on demande par la suite révèlent ce sur quoi porte essentiellement la plainte, de sorte que la Commission puisse être convaincue 1) que la plainte a été déposée comme il se doit en vertu de l’alinéa spécifié de l’article 190(1), et 2) qu’il y a, ou qu’il pourrait y avoir, des arguments valables au soutien d’une violation de la disposition de la Loi à laquelle renvoie l’alinéa. Du point de vue de l’équité procédurale, il est également essentiel de fournir suffisamment de renseignements afin de permettre au défendeur désigné de comprendre les éléments fondamentaux de l’affaire contre laquelle il doit se défendre.

[Je souligne]

[…]

49 Une étude préliminaire des plaintes n’a pas permis de déceler si le plaignant se plaignait à propos d’un préjudice qui le touchait personnellement ou qui touchait plutôt la section locale 503 ou son Comité exécutif. Cet examen n’a pas non plus permis de révéler des faits pouvant étayer une allégation de conduite discriminatoire de la part de la défenderesse.

50 La Commission a cherché à maintes reprises à obtenir des précisions au sujet des diverses allégations du plaignant contre la défenderesse. En guise de réponse, le plaignant lui a fait parvenir quelque mille pages de documents, sans toutefois indiquer à quel élément ces documents se rapportaient ni quelles allégations ils étaient censés étayer. Il n’est certainement pas apparent, à l’examen de ces documents, à quelles fins ils ont été déposés. Il va sans dire que ces documents, à leur face même et tels que présentés, n’ont pas et ne pouvaient pas aider le plaignant à démontrer une preuve prima facie.

51 L’expression « prima facie » est communément employée pour désigner la nature apparente de quelque chose qui ressort de son observation initiale. En droit, cette expression est employée généralement afin de décrire la démonstration par son auteur d’une preuve suffisante au soutien de ses prétentions (une preuve « prima facie »).

52 Afin de s’acquitter de ce fardeau initial, le plaignant doit produire suffisamment de preuves se rapportant à tous les éléments de sa plainte afin d’étayer celle-ci. Cela consiste à satisfaire « en apparence » l’exigence de la présentation de faits suffisamment pertinents pour établir une violation de la Loi. Ces fondements probants doivent être suffisants au plan juridique pour justifier une prétention voulant qu’il y a effectivement eu violation de la Loi. En d’autres termes, je dois pouvoir évaluer si, en considérant toutes les allégations comme étant avérées, la Commission pourrait effectivement conclure à une violation de la Loi. Force est de constater qu’en l’occurrence, ce n’est pas le cas.

53 Le plaignant ayant fait défaut de fournir les précisions demandées à l’égard de ses plaintes, soit en se conformant aux consignes précises de la Commission à cet égard ou en présentant ses arguments écrits tel qu’il lui a été demandé, m’ont laissé devant rien de plus que des affirmations vagues et incohérentes, me renvoyant à une documentation qui ne pouvait aucunement servir de fondement plausible à ses prétentions d’une quelconque violation de la Loi.

54 Sur la foi des documents qu’il m’a été donné d’examiner, il n’est même pas concevable que la défenderesse ait agi de façon arbitraire, de mauvaise foi ou de manière discriminatoire, ni que quelque disposition des articles 185 à 190 de la Loiait été violé en conséquence de ses gestes.

55 Par exemple, dans une déclaration écrite qu’il a déposée auprès de la Commission le 16 novembre 2010, le plaignant a fait état en long et en large de sa désapprobation du processus interne employé par le CEN afin de suspendre la section locale 503 et la mettre en tutelle, tout en omettant de relever quelque acte ou comportement discriminatoire à son égard de la part de la défenderesse. Tout comme ce fut le cas pour l’ensemble de ses allégations, aucun lien avec une violation d’une disposition spécifique de la Loi n’a alors été établi, ni ne permet de présumer de l’existence d’un tel lien.

56 De plus, je souscris également à l’argument de la défenderesse voulant que, malgré le fait que l’analyse du terme « discriminatoire » dans Shutiak et Veillette se rapporte à l’emploi de ce terme dans le contexte de l’alinéa 188c) de la Loi, ce même terme est employé dans un contexte identique à l’alinéa 188b), de sorte qu’il convient de lui attribuer le même sens dans l’une et l’autre de ces dispositions. Or, la démonstration probante de l’existence de quelque action discriminatoire n’a pas été établie dans le présent cas.

57 Le plaignant a eu quatre occasions de se décharger de son fardeau à cet égard. Tout d’abord, lors du dépôt de sa plainte; ensuite, lorsqu’il a participé à la première conférence préparatoire à l’audience; une troisième fois, lorsqu’il a participé en personne à la deuxième conférence préparatoire; puis une quatrième fois, lorsque l’occasion lui a été offerte de produire des arguments écrits. Il a omis de ce faire à chacune des trois premières occasions, puis a volontairement refusé de présenter des arguments écrits lors de la quatrième et dernière occasion.

58 Lors de la deuxième conférence préparatoire à l’audience, il a clairement été rappelé au plaignant qu’il avait omis de démontrer une preuve prima facie, et il lui a alors été donné une dernière occasion de présenter des arguments à cette fin, mais il a refusé d’y donner suite.

59 J’estime donc que le plaignant ne m’a pas présenté quelque fondement pouvant justifier une conclusion voulant que la défenderesse aurait contrevenu à la Loi, et ce malgré les nombreuses occasions et les délais qui lui ont été accordés pour fournir des précisions au sujet de ses allégations et fournir suffisamment de renseignements pouvant révéler l’essence même des faits justifiant ses plaintes. Pour ce motif, je conclus que le plaignant n’a pas établi les fondements de quelque violation de la Loi.

60 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

61 Les plaintes sont rejetées.

Le 21 octobre 2011.

Traduction de la CRTFP

Stephan J. Bertrand,
commissaire

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