Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Aucun résumé n'a été écrit pour cette décision.Veuillez consulter le texte intégral.
Contenu de la décision
Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
- Date: 2011-11-10
- Dossier: 525-02-44 (XR : 572-02-2321, 572-02-P2)
- Référence: 2011 CRTFP 128
Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique
ENTRE
CONSEIL DU TRÉSOR
employeur
et
ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
agent négociateur
Répertorié
Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada
Affaire concernant la révision d’une décision en vertu de l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
MOTIFS DE DÉCISION
(Traduction de la CRTFP)
Affaire devant la Commission
1 Le 30 juin 2011, le Conseil du Trésor, l’employeur, a présenté une demande pour obtenir une ordonnance désignant six postes (JUS-00379, 00010609, 00015163, 2300095, 11800-38147 et 509376) faisant partie de l’unité de négociation du groupe Services des programmes et de l’administration comme étant des postes de direction ou de confiance en vertu de l’article 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. On a proposé l’exclusion du poste 2300095 en vertu des alinéas 59(1)e), g) et h).
2 Le 26 juillet 2011, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») a émis une ordonnance, dans le dossier de la CRFTP 572-02-2321, déclarant que les postes indiqués dans le document annexé à l’ordonnance en question étaient des postes de direction ou de confiance. Le poste 2300095 figurait dans cette annexe et a été exclu en vertu des alinéas 59(1)g) et h).
3 On a découvert par la suite que l’agent négociateur, l’Alliance de la Fonction publique du Canada, avait, à l’intérieur du délai prévu au paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, déposé une objection relativement à l’exclusion du poste 2300095 en vertu non seulement de l’alinéa 59(1)e) mais aussi de l’alinéa 59(1)g).
4 Comme une objection a été déposée à l’intérieur du délai prévu relativement à l’exclusion du poste 2300095, la Commission, dans son ordonnance du 26 juillet 2011, a déclaré par erreur qu’il s’agissait d’un poste de direction ou de confiance en vertu des alinéas 59(1)g) et h). Compte tenu des circonstances, la Commission modifie l’annexe de son ordonnance du 26 juillet 2011 et déclare que le poste 2300095 est un poste de direction ou de confiance en vertu de l’alinéa 59(1)h).
5 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :
Ordonnance
6 L’annexe de l’ordonnance rendue le 26 juillet 2011, dans le dossier la CRTFP 572-02-2321, est modifiée afin de déclarer que le poste 2300095 est un poste de direction ou de confiance aux termes de l’alinéa 59(1)h).
Le 10 novembre 2011.
Traduction de la CRTFP
Casper M. Bloom, c.r., Ad. E.,
Président