Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L'Union of Canadian Correctional Officers- Syndicat des agents correctionnels du Canada- CSN (l'<<agent négociateur>>) a déposé un grief de principe alléguant que le Service correctionnel du Canada (l'<<employeur>>) avait contrevenu à la convention collective en modifiant de façon unilatérale l'horaire de travail des agents correctionnels de niveau CX-1 affectés au quart de nuit selon un horaire de travail modifié- en raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, le nombre d’heures de travail des agents correctionnels a augmenté, ce qui a nécessité le réaménagement des horaires de travail existants- la convention collective prévoyait un processus d’établissement des nouveaux horaires- un nouvel horaire a d’abord été approuvé au niveau de la section locale par la partie patronale et le comité d’établissement de l’horaire de l’agent négociateur, puis approuvé par le comité syndical-patronal national- à l’issue d’un examen national de tous les horaires existants, l’employeur a conclu que l’horaire ne respectait pas les principes de l’établissement efficace des horaires définis dans la convention collective- lorsque l’agent négociateur a refusé de modifier l’horaire, l’employeur l’a fait de façon unilatérale- l’arbitre de grief a été d’avis que même si l’employeur a eu raison de soutenir que l’horaire ne respectait pas la convention collective, il n’avait pas le droit de le modifier unilatéralement- l’employeur aurait dû présenter un grief de principe. Grief accueilli. Ordonnance comportant des mesures de redressement.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2011-10-25
  • Dossier:  569-02-86
  • Référence:  2011 CRTFP 120

Devant un arbitre de grief


ENTRE

UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS -
SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA - CSN

agent négociateur

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Service correctionnel du Canada)

employeur

Répertorié
Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada)

Affaire concernant un grief de principe renvoyé à l’arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Renaud Paquet, arbitre de grief

Pour l’agent négociateur:
Marie-Pier Dupuis-Langis, Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN

Pour l'employeur:
Adrian Bieniasiewicz, avocat

Affaire entendue à Kingston (Ontario),
le 5 octobre 2011.
(Traduction de la CRTFP)

Grief de principe renvoyé à l’arbitrage

1 Angela Cooper, présidente de la section locale du Union of Canadian Correctional Officers ‑ Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN (l’« agent négociateur » ou le « syndicat ») a déposé un grief de principe alléguant que le Service correctionnel du Canada (l’« employeur » ou le « SCC ») a contrevenu à la convention collective signée par le Conseil du Trésor et l’agent négociateur de l’unité de négociation du groupe Services correctionnels, le 26 juin 2006 (la « convention collective »). Le syndicat présente un grief contestant la décision prise par l’employeur en novembre 2009 de modifier l’horaire de travail des agents de correction classifié au niveau 1 (CX-01) qui travaillent selon un horaire de travail modifié durant le quart de nuit au Centre régional de traitement de l’Ontario (CRTO).

2 En vertu de la convention collective, les horaires de travail sont établis conjointement par un comité syndical-patronal local d’établissement des horaires. Après avoir convenu d’un horaire de travail, le comité le présente aux fins d’approbation à un comité syndical-patronal national d’établissement des horaires. Une fois que l’horaire proposé a été examiné et approuvé par le comité national, il peut alors être mis en application dans le lieu de travail. Après avoir suivi ce processus, de nouveaux horaires de travail ont été mis en application au CRTO en avril 2009.

3 L’horaire de travail dont il est question dans le présent grief ne s’applique qu’aux agents de correction classifié au niveau CX-01 qui travaillent selon un horaire de travail modifié durant le quart de nuit. Selon l’horaire de travail approuvé au mois d’avril 2009, ce quart de travail débutait à 18 h 30 et se terminait à 7 h 15, soit une période d’une durée totale de 12,75 heures. Le 9 novembre 2009, l’employeur a informé ces agents de correction que leur horaire de travail n’était pas conforme aux principes d’établissement efficace des horaires énoncés à l’Appendice « K » de la convention collective. À cette même occasion, l’employeur les a également informé qu’à compter du 1er décembre 2009, leur horaire de travail serait modifié et débuterait à 18 h pour se terminer à 6 h 45. Le syndicat s’est opposé à cette décision et a présenté le présent grief.

Résumé de la preuve

4 L’essentiel de la preuve présentée par les parties n’a pas été contredit. Le syndicat a cité M. Gaston Bélanger comme témoin. M. Bélanger est agent de correction au CRTO. Il est également le vice-président de la section locale du syndicat et membre du comité local d’établissement des horaires au CRTO. Il siège à ce comité depuis 1999. L’employeur a cité comme témoin M. Barry Niles. À l’époque pertinente au grief et aux faits ayant mené à sa présentation, M. Niles était le directeur responsable des normes de déploiement et de l’établissement des horaires à l’administration centrale du SCC. Il était également membre du comité national syndical-patronal d’établissement des horaires. Les parties ont présenté en preuve 10 documents.

5 Avec l’entrée en vigueur de la convention collective pertinente dans cette affaire, la semaine de travail des agents de correction est passée de 37,5 heures à 40 heures de travail par semaine. Cela a nécessité que l’on apporte d’importantes modifications aux horaires des agents de correction. De plus, les parties ont convenu de mettre en place des comités conjoints locaux et un comité conjoint national chargés de l’établissement des horaires et de leur approbation. Ces horaires devaient respecter les principes de base convenus, soit d’être économiques, de satisfaire aux besoins opérationnels et de respecter toutes les dispositions de la convention collective. Afin de veiller à ce que toutes les parties qui participent au processus adhèrent à ces principes et établissent des horaires de travail cohérents, le syndicat et l’employeur ont assuré conjointement la formation des membres des comités locaux dans l’ensemble du pays. Deux représentants du syndicat et deux représentants de l’employeur du comité local du CRTO chargé de l’établissement des horaires ont reçu cette formation au début du mois de janvier 2007.

6 Au début de 2009, le comité local syndical-patronal du CRTO d’établissement des horaires s’est entendu sur les horaires visant tous les groupes professionnels et tous les quarts de travail des fonctionnaires du CRTO, y compris ceux des agents de correction classifié au niveau CX‑01 affectés au quart de nuit. Cet horaire de travail avait également été approuvé par les agents de correction classifié au niveau CX‑01 auxquels il s’appliquait. Selon cet horaire, ce quart de travail débutait à 18 h 30 et se terminait à 7 h 15. Cet horaire a été présenté au comité national syndical-patronal d’établissement des horaires, qui a approuvé sa mise en application à compter du 1er avril 2009.

7 M. Niles a témoigné que le comité national syndical-patronal d’établissement des horaires avait commis une erreur en approuvant l’horaire de 18 h 30 à 7 h 15 pour le quart de nuit du CRTO. Il a expliqué que cet horaire n’était pas le plus économique, car il était susceptible d’entraîner une augmentation des coùts en heures supplémentaires et d’empêcher l’optimisation de l’utilisation des postes de remplacement. En outre, cet horaire était différent de ceux figurant à titre d’exemples d’horaires efficients dans une grille élaborée par le comité national syndical-patronal d’établissement des horaires. M. Bélanger a témoigné qu’il ne se souvenait pas avoir déjà vu la grille en question.

8 À l’été 2009, l’employeur a procédé à un examen de tous les horaires en vigueur dans l’ensemble du pays. À la suite de cet examen, il a conclu que l’horaire des agents de correction classifié au niveau CX-01 du CRTO affectés au quart de nuit ne respectait pas les principes d’établissement efficace des horaires stipulés dans le cadre de la convention collective. Selon l’employeur, afin de respecter la convention collective, il faudrait que le quart débute à 18 h et se termine à 6 h 45. L’employeur a fait part de ses conclusions à M. Bélanger et lui a mentionné que l’on devrait modifier l’horaire du quart de nuit afin de respecter le principe de l’efficience économique des horaires consacré dans la convention collective. M. Bélanger a fait savoir à l’employeur qu’il n’était pas réceptif à l’idée de modifier cet horaire. Il ne comprenait pas, à partir des explications de l’employeur, en quoi l’horaire existant ne respectait pas le principe de l’efficience économique des horaires consacré dans la convention collective. M. Bélanger a témoigné que selon lui, les explications données par l’employeur à cet égard n’avaient pas de sens. Il a également témoigné que le syndicat était disposé cependant à discuter de modifications pouvant contribuer à améliorer la situation. Il a aussi témoigné que le comité local syndical-patronal d’établissement des horaires ne s’était jamais réuni pour discuter de l’opportunité de modifier l’horaire de travail du quart de nuit dont il avait été convenu vers le début de l’année 2009.

9 M. Niles a témoigné que l’horaire du quart de nuit des agents de correction classifié au niveau CX-01 travaillant au CRTO avait fait l’objet de discussions au comité national en octobre 2009. Il a affirmé que le comité n’avait pu en arriver à un accord parce que les représentants du syndicat siégeant au comité refusaient d’accepter les modifications proposées par les représentants de l’employeur. Devant leur refus, l’employeur a décidé de modifier l’horaire de façon unilatérale. L’employeur a communiqué sa décision à tous les agents de correction du CRTO le 9 novembre 2009. Ils ont alors été informés qu’à compter du 1er décembre 2009, le quart de nuit des agents de correction classifié au niveau CX-01 commencerait à 18 h et se terminerait à 6 h 45. Avant la modification de leur horaire, les agents de correction classifiés au niveau CX-01 affectés au quart de nuit commençaient à 18 h 30 et terminaient à 7 h 15. M. Bélanger a témoigné que les agents de correction classifiés au niveau CX-01 étaient contre ce changement. Bien que cette modification apportée à leur horaire ne leur occasionnait pas de pertes sur le plan financier, cela avait des répercussions sur leur vie familiale en raccourcissant leur heure de souper et en rendant leurs déplacements pour se rendre au travail plus difficiles en raison de la circulation plus dense à ces heures-là.

Résumé de l’argumentation

10 Le syndicat a fait valoir que l’employeur avait violé l’article 34 et l’Appendice « K » de la convention collective en modifiant de façon unilatérale, en novembre 2009, l’horaire du quart de nuit des agents de correction classifiés au niveau CX-01 qui travaillent au CRTO. Il n’avait pas le droit d’agir ainsi. Il aurait fallu qu’il obtienne tout d’abord l’approbation des comités syndical-patronal local et national d’établissement des horaires avant de modifier l’horaire. De plus, l’horaire initial avait été établi et approuvé en conformité avec le processus décrit à l’Appendice « K » de la convention collective. Il ne pouvait ensuite être modifié de façon unilatérale par l’employeur.

11 L’employeur a soutenu qu’il n’avait pas violé la convention collective en modifiant comme il l’a fait l’horaire du quart de nuit des agents de correction classifiés au niveau CX-01 qui travaillent au CRTO. Le comité national avait commis une erreur en approuvant l’horaire proposé au printemps 2009. Cet horaire aurait du être refusé parce qu’il ne respectait pas le principe de l’efficience économique prévu dans la convention collective. Le comité national avait un grand nombre d’horaires à approuver à cette époque et il avait approuvé celui du CRTO par erreur. Tous les horaires doivent respecter les principes énoncés à l’Appendice « K », et celui-ci ne les respectait pas. Il existait une grille dùment établie proposant des modèles aux comités locaux chargés d’établir les horaires, et le comité local chargé d’établir les horaires au CRTO n’a pas respecté ces modèles.

12 L’employeur a aussi fait valoir qu’il avait abordé le syndicat local afin de discuter de l’horaire du quart de nuit, mais que le syndicat avait refusé. L’employeur a alors soulevé la question auprès du comité national, mais le syndicat a refusé d’accepter de modifier l’horaire du quart de nuit du CRTO. Afin de respecter les principes pour l’établissement des horaires énoncés à l’Appendice « K », l’employeur a décidé de modifier l’horaire en question. L’employeur a aussi soutenu que la modification de l’horaire n’avait pas de conséquences financières pour les fonctionnaires touchés par cette mesure.

Motifs

13 Ce grief de principe soulève la question de savoir si l’employeur a le droit de modifier de façon unilatérale un horaire de quart de nuit établi conformément au processus décrit à l’Appendice « K » de la convention collective. Je dois tout d’abord souligner que ce grief ainsi que ma décision à cet égard visent uniquement l’horaire de travail modifié tel qu’il est défini à l’article 34 de la convention collective. Il convient d’examiner les clauses suivantes de la convention collective afin de pouvoir décider du sort de ce grief :

[…]

APPENDICE « K »

PRINCIPES POUR L’ÉTABLISSEMENT EFFICACE DES HORAIRES

Voici les trois principes de base régissant l’établissement efficace des horaires qui permettront au Service correctionnel du Canada (SCC) de combler ses besoins opérationnels.

1. Des horaires économiques – Établir des horaires de façon économique en tenant compte des ressources financées existantes.

2. Des horaires axés sur les opérations – Établir des horaires permettant d’affecter des ressources à toutes les activités de sécurité connues.

3. Des horaires conformes à la convention collective – Établir des horaires qui respectent toutes les dispositions de la convention collective.

[…]

PROCESSUS D’APPROBATION ET DE MODIFICATION DES HORAIRES

Les horaires devront être examinés et approuvés par le comité national chargé de surveiller les horaires avant d’être mis en application dans un établissement. Le comité national vérifiera si les principes susmentionnés ont été respectés et pris en considération dans les horaires. Si les horaires ne respectent pas les principes, leur mise en application ne sera pas approuvée et ils seront renvoyés à l’échelon local pour que des modifications y soient apportées.

Après avoir été approuvé et mis en application, un horaire pourra uniquement être modifié d’un commun accord des parties patronale et syndicale locales et après avoir été examiné et approuvé par le comité national. Toutefois, lorsque le niveau de sécurité de l’établissement change ou qu’un changement opérationnel est apporté (par exemple, nombre de postes approuvés, heures d’ouverture des postes, classification ou type de postes aux fins du déploiement), le calendrier sera soumis à nouveau au comité national, qui déterminera s’il est conforme aux principes qui précèdent. Le comité national examinera chaque année les horaires en vigueur dans un établissement afin de veiller à ce qu’ils soient toujours conformes aux principes qui précèdent.

COMPOSITION DES COMITÉS

Comité national :

Deux (2) représentants de l’Employeur

Deux (2) représentants du Syndicat.

Comités locaux – au moins :

Un (1) représentant de l’Employeur

Un (1) représentant du Syndicat.

[…]

ARTICLE 34

HORAIRE DE TRAVAIL MODIFIÉ

[…]

**
1. Conditions générales

Les heures de travail figurant à l’horaire d’une journée quelconque peuvent être supérieures ou inférieures à l’horaire de travail de la journée normale de travail qu’indique la présente convention; les heures du début et de la fin du travail, des pauses-repas et des pauses-repos sont fixées par entente entre le Syndicat et l’Employeur au niveau local et approuvées conformément à la lettre d’entente en annexe. Les heures de travail journalières sont consécutives.

[…]

14 Les faits ne sont pas contestés. En premier lieu, l’horaire de travail de 18 h 30 à 7 h 15 du quart de nuit des agents de correction classifiés au niveau CX-01 qui travaillent des heures modifiées au CRTO avait été établi conjointement et approuvé par les parties au printemps 2009 conformément au processus décrit à l’Appendice « K » de la convention collective. Par la suite, en novembre 2009, l’employeur a décidé de façon unilatérale de modifier cet horaire et d’établir un horaire de 18 h à 6 h 45 parce qu’il estimait que l’horaire existant ne respectait pas le principe de l’efficience économique énoncé à l’Appendice « K » de la convention collective. L’employeur avait tout d’abord tenté de discuter de cette question avec un représentant du syndicat siégeant au comité local d’établissement des horaires, mais ce dernier lui a alors fait savoir qu’il n’était pas réceptif à l’idée de modifier l’horaire existant. L’employeur a ensuite soulevé la question auprès du comité national d’établissement des horaires. Les représentants du syndicat siégeant à ce comité ne voulaient pas modifier l’horaire existant. Devant ces refus réitérés par le syndicat, l’employeur a pris de façon unilatérale la décision de modifier l’horaire en question.

15 Même si l’employeur avait pu effectivement réussir à faire valoir que l’horaire existant ne respectait pas tout à fait un ou même deux des trois principes d’établissement efficace des horaires énoncés à l’Appendice « K » de la convention collective, il n’avait pas le droit de modifier cet horaire de façon unilatérale et de le remplacer par un autre horaire qui respectait ces principes à tous les égards. En agissant de la sorte, l’employeur a manifestement violé la convention collective. L’employeur a tout simplement ignoré les règles établies régissant la modification des horaires telles qu’elles sont énoncées dans la convention collective, et il a imposé les siennes de façon unilatérale.

16 M. Niles a témoigné que le comité national syndical-patronal d’établissement des horaires avait commis une erreur en approuvant l’horaire de 18 h 30 à 7 h 15 des agents de correction classifiés au niveau CX-01 qui travaillent au CRTO. Je suis porté à le croire. Cependant, cet horaire n’est pas apparu comme par magie. Il avait été établi par les quatre membres du comité local d’établissement des horaires, dont deux représentants de l’employeur. Ces quatre représentants à l’échelon local avaient déjà reçu la formation portant sur les principes d’établissement efficace des horaires. L’horaire a ensuite été approuvé par les fonctionnaires qui y seraient assujettis. Il est raisonnable de croire que ces individus savaient ce qu’ils faisaient. La dernière étape du processus consistait à obtenir l’approbation de l’horaire par le comité national, qui l’a effectivement approuvé, bien que l’employeur soutienne maintenant que cela avait été une erreur.

17 Il y a eu un entretien avec M. Bélanger à ce sujet, mais l’employeur n’a jamais officiellement soulevé ses préoccupations quant à cet horaire auprès du comité local d’établissement des horaires. M. Bélanger a témoigné que, selon lui, les explications données par l’employeur à cet égard ne tenaient pas. Toutefois, il a également témoigné que le syndicat était disposé à discuter de modifications pouvant contribuer à améliorer la situation. M. Niles a affirmé qu’à l’échelon national, le syndicat s’était opposé à la modification de cet horaire.

18 Lorsque les parties ont convenu d’inclure l’Appendice « K » dans la convention collective, elles ont alors convenu d’établir conjointement les horaires. Si l’une des parties, en l’occurrence, l’employeur, n’est pas d’accord avec l’autre, elle ne peut pas imposer de façon unilatérale sa volonté sur l’autre partie. Si l’employeur estimait que l’horaire ne respectait pas les principes d’établissement efficace des horaires énoncés à l’Appendice « K » de la convention collective, il aurait pu présenter un grief de principe contre le syndicat. Il n’avait cependant pas le droit de se faire lui-même justice.

19 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

20 Le grief est accueilli.

21 L’employeur a enfreint l’Appendice « K » de la convention collective.

22 J’ordonne aux parties d’entreprendre des discussions conformément à l’Appendice « K » de la convention collective afin de convenir d’un horaire de travail pour ces employés du CRTO et ce, à l’intérieur d’un délai de 90 jours à compter de la présente décision. Entre-temps, l’horaire actuel continuera de s’appliquer.

23 Je demeure saisi du grief pour une période de 120 jours de manière à pouvoir intervenir dans l’éventualité où les parties n’en seraient pas arrivées à une entente suivant la directive ci-dessus.

Le 25 octobre 2011.

Traduction de la CRTFP

Renaud Paquet,
arbitre de grief

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