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Loi sur les relations de
travail au Parlement

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  • Date:  2011-10-14
  • Dossier:  485-HC-46
  • Référence:  2011 CRTFP 116

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


AFFAIRE CONCERNANT
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et un différend opposant
le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier,
à titre d'agent négociateur,
et la Chambre des communes, à titre de l'employeur,
à l'égard de tous les employés de l'employeur compris dans la catégorie technique

Répertorié
Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier c. Chambre des communes

MANDAT DU CONSEIL D’ARBITRAGE

Destinataires : Linda Gobeil, Dale Clark et Roch Paquin
Membres du conseil aux fins de l’arbitrage de l’affaire susmentionnée


Pour l'agent négociateur:
David Migicovsky, avocat

Pour l'employeur:
Carole Piette, avocate

Décision rendue sur la base d'arguments écrits
datés du 4 et du 24 août et du 27 septembre 2011.
(Traduction de la CRTFP)

I. Demande devant la Commission

1 Dans une lettre datée du 4 août 2011 et conformément à l’article 50 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP), le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (l’« agent négociateur ») a présenté une demande d’arbitrage pour l’unité de négociation du groupe technique. L’agent négociateur a joint à sa lettre une liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Cette lettre, les conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente à titre d’ANNEXE 1.

2 Conformément à l’article 51 de la LRTP, la Chambre des communes (l’« employeur ») a joint à sa lettre datée du 24 août 2011 une liste de conditions d’emploi supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Cette lettre, les conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente à titre d’ANNEXE 2.

3 L’employeur a joint à sa lettre datée du 27 septembre 2011 la liste des conditions d’emploi que les parties ont approuvées. Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes à la présente à titre d’ANNEXE 3.

4 Par conséquent, conformément à l’article 52 de la LRTP, le banc de la Commission établi aux fins de l’arbitrage de l’affaire en instance doit examiner toutes les questions en litige susmentionnées et indiquées aux ANNEXES 1, 2 et 3 des présentes, et rendre une décision arbitrale à ce sujet.

Le 14 octobre 2011.

Traduction de la CRTFP

Casper M. Bloom, c.r., Ad. E.,
président

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