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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2011-11-29
  • Dossier:  525-02-45 (XR: 572-02-2402, 572-02-P2)
  • Référence:  2011 CRTFP 136

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

Répertorié
Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant la révision d’une décision en vertu de l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Casper M. Bloom, c.r., Ad. E., président


Décision rendue sans audience.
(Traduction de la CRTFP)

Affaire devant la Commission

1 Le 12 octobre 2011, le Conseil du Trésor a présenté une demande pour obtenir une ordonnance désignant les postes de l’unité de négociation du groupe Services des programmes et de l’administration comme étant des postes de direction ou de confiance, en vertu de l’article 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Le poste 21000-41027 était visé par cette demande.

2 Le 16 novembre 2011, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») a déclaré par ordonnance, dans le dossier de la CRTFP 572-02-2402, que le poste indiqué dans le document annexé à l’ordonnance en question était un poste de direction ou de confiance. Le poste 21000-41027 figurait dans ce document.

3 On a découvert par la suite que l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’agent négociateur, avait déposé une objection relativement à l’exclusion du poste 21000-41027, dans le délai prévu au paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

4 Comme une objection a été déposée dans le délai de rigueur pour l’exclusion du poste 21000-41027, la Commission, dans son ordonnance du 16 novembre 2011, a déclaré par erreur qu’il s’agissait d’un poste de direction ou de confiance. Compte tenu des circonstances, la Commission modifie l’annexe de son ordonnance du 16 novembre 2011, en supprimant tout renvoi au poste 21000-41027.

5 La Commission tranchera la question de l’objection à l’exclusion du poste 21000-41027 à une date ultérieure, conformément à sa pratique habituelle.

6 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

7 L’ordonnance rendue le 16 novembre 2011, dans le dossier de la CRTFP 572-02-2402, est annulée.

Le 29 novembre 2011.

Traduction de la CRTFP

Casper M. Bloom, c.r., Ad. E.,
président

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