Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’Agence canadienne d’inspection des aliments et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada ont négocié une convention collective comprenant un protocole d’entente sur la divulgation des coordonnées domiciliaires des fonctionnaires à un agent négociateur - les parties ont demandé conjointement à la Commission d’émettre une ordonnance en vertu de l’article 36 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique qui donnerait à leur protocole la même valeur qu’une décision de la Commission - l’affaire a été mise en suspens jusqu’à ce que d’autres demandes semblables, qui étaient réexaminées par la Commission à la suite de la décision de la Cour d’appel fédérale dans Bernard c. Procureur général du Canada, 2010 CAF 40, soient réglées - la Commission a accordé la demande et émis une ordonnance sur consentement semblable à celle rendue dans Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Agence du revenu du Canada, 2011 CRTFP 34. Demande accordée et ordonnance de consentement rendue.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2011-11-17
  • Dossier:  548-32-06
  • Référence:  2011 CRTFP 131

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

demandeur

et

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

défenderesse

Répertorié
Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Agence canadienne d’inspection des aliments

Affaire concernant une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 36 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Michele A. Pineau, vice-présidente

Pour le demandeur :
Michel Gingras, négociateur

Pour la défenderesse:
Gloria A. Tatone-Blaker, négociatrice

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 22 mars 2010 et le 29 juin 2011.
(Traduction de la CRTFP)

Demande devant la Commission

1  L’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’« ACIA ») et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« IPFPC » ou l’« agent négociateur ») ont négocié une convention collective, laquelle a été ratifiée et sanctionnée par le gouverneur en conseil. La convention collective contient un protocole d’accord (PA) sur la divulgation des coordonnées des employés à l’agent négociateur. Le 22 mars 2010, les parties ont adressé conjointement une demande à la Commission pour qu’elle rende une ordonnance en vertu de l’article 36 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « LRTFP »), qui donnerait àleur PA la même valeur qu’une décision de la Commission.

2 L’article 36 de la LRTFP se lit comme suit :

          36. La Commission met en œuvre la présente loi et exerce les pouvoirs et fonctions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui exigent l’observation de la présente loi, des règlements pris sous le régime de celle-ci ou des décisions qu’elle rend sur les questions qui lui sont soumises.

3 L’émission d’une ordonnance par la Commission a été mise en suspens compte tenu des circonstances suivantes.

4 La Commission a rendu des ordonnances similaires, sinon identiques, à celle-ci par le passé. Cependant, une de ces ordonnances a été contestée devant la Cour d’appel fédérale (Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 58). Par précaution, la Commission a mis la présente demande en suspens en attendant de connaître la décision de la Cour d’appel fédérale dans cette affaire. La Cour d’appel fédérale a rendu sa décision le 8 février 2010 (Bernard c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 40).

5 Bernard peut être résumé comme suit. L’ordonnance de la Commission dans 2008 CRTFP 58 est le résultat d’une plainte pour négociation de mauvaise foi déposée par l’IPFPC, dans le cadre de laquelle celui-ci alléguait que le refus de l’employeur de fournir les coordonnées des employés au syndicat constituait un manquement à l’obligation de négocier de bonne foi. Dans Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor et Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 13, la Commission a exprimé qu’elle était [traduction] « certaine » que la meilleure façon de déterminer les modalités du redressement à accorder était que les parties s’entendent à ce sujet. À la suite de cela, les parties ont soumis leur entente à la Commission, qui l’a incluse dans une ordonnance datée du 18 juillet 2008. Selon l’ordonnance, l’employeur devait fournir au syndicat, tous les trois mois, les adresses postales et les numéros de téléphone à la maison de tous les employés de l’unité de négociation, données que l’employeur possède dans ses systèmes d’information sur les ressources humaines.

6 Une employée de l’unité de négociation touchée par cette décision, Elizabeth Bernard, a pris connaissance de l’existence du PA et a déposé une demande de contrôle judiciaire pour s’opposer à l’ordonnance de la Commission selon laquelle son employeur devait divulguer son adresse et son numéro de téléphone à la maison à l’agent négociateur. Mme Bernard avait refusé d’adhérer à l’IPFPC et avait choisi de devenir ce qu’on appelle une employée assujettie à la formule Rand, c’est-à-dire une employée qui paie des cotisations syndicales afin de bénéficier des avantages associés à la représentation syndicale, mais qui n’est pas membre du syndicat. Devant la Cour, elle a affirmé que le fait de divulguer ses coordonnées à l’IPFPC était une violation de ses droits à la vie privée ainsi que de son droit constitutionnel à la liberté d’association comme décidé par la Cour suprême du Canada dans Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211.

7 La Cour fédérale a accueilli la demande de Mme Bernard en tenant compte du fait que, bien que la Commission avait clairement exprimé les questions à résoudre en statuant sur la plainte, elle n’avait pas soulevé ni analysé ces questions lorsqu’elle a rendu son ordonnance de divulgation des coordonnées à la maison à l’agent négociateur. La Commission a simplement inclus dans son ordonnance l’entente qui avait été négociée par l’agent négociateur et l’employeur. La Cour a statué que, en approuvant la convention des parties sans effectuer d’autre analyse, la Commission n’avait pas exercé sa compétence comme il se devait pour résoudre une affaire qu’elle devait étudier. La Cour a refusé de se pencher sur la question de la violation du droit à la liberté d’association de Mme Bernard et a renvoyé l’affaire à la Commission pour réexamen. Elle a également exigé que la Commission avise le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et Mme Bernard de la procédure de réexamen.

8 L’avis des procédures a été envoyé à tous les employeurs et à tous les agents négociateurs qui faisaient l’objet d’une ordonnance sur consentement similaire. Les autres parties qui pouvaient être touchées par une décision, autre que les principales parties, ont obtenus la qualité d’intervenants, y compris l’ACIA. Le 21 mars 2011, la Commission a rendu une décision dans laquelle elle a réexaminé l’ordonnance de consentement rendue dans 2008 CRTFP 58 (voir Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Agence du revenu du Canada, 2011 CRTFP 34).

9 Dans la décision, on a examiné les intérêts en matière de protection des renseignements personnels des employés de l’unité de négociation pour ce qui est de la communication des coordonnées. L’extrait suivant est visé par la présente demande :

[…]

162. La preuve a permis de constater que l’employeur dispose des coordonnées suivantes de tous les employés : adresse au travail, adresse électronique au travail et adresse résidentielle. Il a en sa possession également le numéro de téléphone à domicile des employés qui ont choisi de le lui fournir. Il est évident que les coordonnées à la maison (adresse et numéro de téléphone) sont considérées comme étant des renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels, tandis que les coordonnées au travail ne le sont pas. Cependant, l’agent négociateur n’est pas autorisé à utiliser les installations de l’employeur (dont les téléphones et le courriel) pour mener ses activités. À l’instar de la plupart des conventions collectives, la convention collective applicable dans la présente affaire pose clairement les paramètres de la tenue des activités syndicales au travail. La capacité d’un agent négociateur de communiquer avec les employés au travail est nettement limitée. Ainsi, les informations qu’il souhaite communiquer doivent être examinées et approuvées par l’employeur avant d’être affichées. […] En outre, les communications électroniques effectuées au travail ne donnent lieu à aucune attente en matière de respect de la vie privée. Pour ces raisons, les coordonnées au travail ne permettent pas à un agent négociateur de satisfaire à ses obligations de représenter tous les employés faisant partie de l’unité de négociation.   

[…]

10 La Commission a jugé que l’agent négociateur était autorisé à obtenir les coordonnées à domicile sans que cela constitue une violation de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, conformément aux conditions indiquées dans la décision. La Commission a modifié le protocole d’accord des parties en conséquence.

11 La présente demande soulève les mêmes questions. Un employé fournit ses coordonnées à domicile à l’employeur dans le cadre de la relation d’emploi. Pour pouvoir communiquer efficacement avec ses membres dans le cadre de ses responsabilités d’agent négociateur en vertu de la LRTFP, l’IPFPC doit pouvoir communiquer avec les employés qu’il représente. La divulgation des coordonnées des employés à l’agent négociateur est compatible avec l’intention principale pour laquelle les coordonnées sont recueillies conformément à l’alinéa 8(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, c’est-à-dire qu’une telle divulgation répond aux besoins liés à une partie intrinsèque de la relation d’emploi. Dans la mesure où les renseignements personnels communiqués à l’employeur sont utilisés dans le but de fournir aux membres de l’unité de négociation des renseignements sur leurs conditions d’emploi, l’IPFPC est autorisé à connaître les coordonnées à domicile des employés qu’il représente.

12 Le 29 juin 2011, la Commission a reçu de la part des parties une proposition conjointe pour l’émission d’une ordonnance sur consentement révisée et adaptée en fonction de sa décision dans Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Agence du revenu du Canada, 2011 CRTFP 34. J’ai examiné les conditions de l’ordonnance de consentement révisée dont il est question dans cette demande afin de déterminer si les intérêts des employés en matière de respect de la vie privée sont adéquatement protégés. J’ai conclu que l’ordonnance sur consentement modifiée proposée par les parties, sauf pour quelques petits changements qui sont indiqués dans l’ordonnance qui suit ces motifs, fournit une meilleure protection des renseignements personnels.

13 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

14 L’ordonnance sur consentement présentée dans le Protocole d’accord entre l’Agence canadienne d’inspection des aliments et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada est modifiée par l’ajout des clauses suivantes aux obligations de l’employeur. Ainsi, les deux paragraphes suivants sont ajoutés après le paragraphe 4 :

  1. s’assure, lorsqu’il transmet les coordonnées à domicile, de les protéger par un mot de passe ou de les chiffrer de façon à assurer la sécurité de la transmission;
  2. avise tout employé affecté pour la première fois à un poste relevant de l’unité de négociation représentée par l’IPFPC que ses coordonnées à domicile seront communiquées à l’agent négociateur pour les besoins liés à la négociation collective.

15 L’ordonnance sur consentement présentée dans le Protocole d’accord entre l’Agence canadienne d’inspection des aliments et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada est modifiée par l’ajout de la clause suivante aux obligations de l’agent négociateur. Ainsi, le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 8 :

  1. s’assure de détruire de façon sécuritaire les coordonnées à domicile fournies par l’employeur lorsqu’elles sont remplacées par des coordonnées plus récentes.

16 Il faut remettre à tous les employés de l’unité de négociation visés par cette décision et par cette ordonnance un exemplaire papier ou électronique desdits documents dans les 30 jours suivant leur émission.

Le 17 novembre 2011.

Traduction de la CRTFP

Michele A. Pineau,
vice-présidente

Pièce jointe : Annexe I – Ordonnance sur consentement modifiée

Annexe I

Agence canadienne d’inspection des aliments / Institut professionnel de la fonction
publique du Canada

Négociations visant le groupe Médecine vétérinaire (VM)

MODIFIÉ PAR LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

17 NOVEMBRE 2011

Les parties conviennent mutuellement de modifier l’article D3 – Information de la convention collective.

PROTOCOLE D’ACCORD (PA)

ENTRE

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

ET

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

L’employeur :

  1. Communique à tous les trimestres à l’agent négociateur les adresses postales et les numéros de téléphone à domicile de ses employés membres de l’unité de négociation du groupe VM qu’il détient dans ses systèmes d’information sur les ressources humaines. L’employeur convient de fournir ces renseignements à l’agent négociateur dans les quatre mois suivant la date de l’ordonnance de la CRTFP avalisant le présent protocole d’accord;
  2. sur réception du consentement écrit exprès de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) autorisant l’emploi de la procédure et du système conçus à son intention (Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2008 CRTFP 43) à seule fin de communiquer à l’agent négociateur les coordonnées à domicile des employés, accepte de fournir les données décrites au paragraphe 1;
  3. communique les données dans le format de fichier bidimensionnel séparé par des virgules décrit à l’annexe A (la longueur des champs est à confirmer);
  4. avant la communication initiale des renseignements décrits au paragraphe 1 ci‑dessus, l’employeur et l’agent négociateur informent conjointement les employés de la communication. Le message leur explique pourquoi les renseignements sont communiqués. L’ordonnance de la Commission est annexée à ce message conjoint. Toute question concernant la communication des renseignements doit être adressée à l’agent négociateur. Le message conjoint est reproduit à l’annexe B de la présente entente;
  5. s’assure, lorsqu’il transmet les coordonnées à domicile, de les protéger par un mot de passe ou de les chiffrer de façon à assurer la sécurité de la transmission;
  6. avise tout employé affecté pour la première fois à un poste relevant de l’unité de négociation représentée par l’IPFPC que ses coordonnées à domicile seront communiquées à l’agent négociateur pour les besoins liés à la négociation collective.

L’agent négociateur :

  1. convient que la présente entente constitue le règlement total et définitif de toutes ses demandes actuelles et futures contre Sa Majesté du chef du Canada, ses employés, mandataires et fonctionnaires qui découlent de la présente demande et, sous réserve des dispositions de la LRTFP, accepte de n’intenter aucune procédure de quelque nature que ce soit à leur égard;
  2. veille à ce que les renseignements communiqués servent exclusivement à des fins légitimes de l’agent négociateur, conformément à la LRTFP;
  3. s’assure que les renseignements communiqués sont protégés et conservés en toute sécurité;
  4. respecte les droits à la vie privée des employés membres de l’unité de négociation;
  5. reconnaît que l’employeur est lié par la Loi sur la protection des renseignements personnels en ce qui concerne la protection des renseignements personnels tels qu’ils sont définis par cette loi. L’agent négociateur gère les renseignements personnels communiqués aux termes du présent protocole d’accord en conformité avec les principes et pratiques équitables de gestion des renseignements personnels prévus dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et dans son Règlement. Plus particulièrement, il veille à assurer le caractère privé et confidentiel de tout renseignement personnel qui lui est communiqué par l’employeur aux termes du présent protocole d’accord;
  6. par souci de clarté, l’agent négociateur doit notamment :

    a. communiquer les renseignements personnels exclusivement à ses représentants chargés de s’acquitter des obligations légitimes que lui impose la LRTFP;

    b. s’abstenir d’utiliser, de copier ou de compiler les renseignements personnels à des fins autres que celles qui sont prévues dans le présent accord;

    c. respecter les principes de la Politique du gouvernement sur la Sécurité (http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/gospubs/TBM_12A/gsp-psg_f.html) régissant la sécurité et l’aliénation des renseignements personnels visés;

    d. veiller à ce que tous ses représentants ayant accès aux renseignements communiqués se conforment à toutes les dispositions du présent accord;

  7. reconnaît la nature délicate des renseignements communiqués en ce qui concerne la sécurité personnelle des employés, particulièrement dans les cas où la mauvaise gestion ou la communication par inadvertance de ces renseignements peut causer de graves problèmes de sécurité et, par conséquent, veille à mettre en place des mesures efficaces de contrôle de la gestion et de surveillance permanente de ces renseignements en tenant compte des risques éventuels pour les employés et les membres de leur famille;
  8. reconnaît que les renseignements provenant des bases de données de l’employeur en place au moment de leur communication ont été fournis par les employés et que l’employeur ne peut en être tenu responsable en cas de contestation du résultat d’un vote de grève. L’agent négociateur est responsable de la mise à jour de sa propre base de données.
  9. s’assure de détruire de façon sécuritaire les coordonnées à domicile fournies par l’employeur lorsqu’elles sont remplacées par des coordonnées plus récentes.

Le présent accord est conclu sous toutes réserves et sans créer de précédents.


Agence canadienne d’inspection des aliments / Institut professionnel de la fonction publique du Canada
Négociations visant le groupe Médecine vétérinaire (VM)

Annexe A

ÉBAUCHE de fichier d’adresses pour le syndicat (FAS) (À DÉTERMINER – EN DISCUSSION)

Personne :

 

À TPSGC

Au syndicat

CIDP (9)

Num (9)

O

N

NIO (9)

Num (9)

N

O

 

 

 

 

Nom de la personne

 

 

 

Caract. alpha (4)

Préfixe nom

O

O

Caract. alpha (30)

Prénom

O

O

Caract. alpha (6)

Initiale(s)

O

O

Caract. alpha (30)

Nom de famille

O

O

Caract. alpha (15)

Suffixe nom

O

O

 

 

 

 

Adresse de la personne

 

 

 

Caract. alpha (55)

Préfixe Ligne d’adresse (X4)

O

O

Caract. alpha (30)

Municipalité / Ville

O

O

Caract. alpha (30)

Province / Territoire

O

O

Caract. majusc. (30)

Pays et code postal

O

O

Caract. majusc. (10)

 

 

 

 

 

 

 

No de téléphone de la personne

 

 

O

Num (3)

Pays étranger

O

O

Num (3)

Indicatif régional

O

O

Num (7)

Numéro de l’abonné

O

O

 

 

 

 

Exemple

999999999,ms , greer,
hl, garson, phd, 123
rue quelconque, au coin
de la rue… Ottawa, ns,
Canada, e8n4e6,
0116139999999

 

888888888,Ms,
greer, hl,
garson, phd, 123
rue quelconque,
au coin de la rue…
Ottawa, ns,
Canada,
e8n4e6,
0116139999999

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