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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2011-02-09
  • Dossier:  585-18-35
  • Référence:  2011 CRTFP 17

Devant le président
Commission des relations de travail
dans la fonction publique


DANS L'AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et d'un différend entre
l'Alliance de la Fonction publique du Canada, l'agent négociateur,
et le Personnel des fonds non publics des Forces canadiennes, l'employeur,
relativement à tous les employés de l'employeur de la catégorie du soutien
administratif qui travaillent à la base des Forces canadiennes de Trenton

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Personnel des fonds non publics des Forces canadiennes

MANDAT DU CONSEIL D'ARBITRAGE

Destinataires: Felicity D. Briggs, présidente du conseil d'arbitrage;
Lynn Harnden et Joe Herbert, membres du conseil d'arbitrage

Devant:
Casper M. Bloom, c.r., Ad. E., président

Pour l'agent négociateur:
Joan-Ann Gravesande, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Christine Greenlaw, Personnel des fonds non publics des Forces canadiennes

Décision rendue sur la base d’arguments écrits déposés les
25 octobre 2010, 5 novembre 2010, 15 novembre 2010, 23 novembre 2010,
29 novembre 2010, 6 décembre 2010, 15 décembre 2010 et 24 décembre 2010.
(Traduction de la CRTFP)

1 Dans une lettre datée du 25 octobre 2010, le Personnel des fonds non publics (l’« employeur ») a présenté une demande d’arbitrage relativement à tous les employés de l’employeur de la catégorie du soutien administratif qui travaillent à la base des Forces canadiennes de Trenton. L’employeur a joint à son formulaire de demande no 8 la liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes aux présentes, à l’annexe 1.

2 Dans une lettre datée du 5 novembre 2010, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a soumis le formulaire no 9 pour exposer sa position sur les conditions d’emploi que l’employeur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’agent négociateur a également produit une liste de conditions d’emploi supplémentaires qu’il voulait lui-même renvoyer à l’arbitrage. Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes aux présentes, à l’annexe 2.

3 Dans une lettre datée du 15 novembre 2010, l’employeur a exposé à l'aide du formulaire no 10 sa position sur les autres conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Cette lettre est jointe aux présentes, à l’annexe 3. Dans sa lettre du 15 novembre 2010, l'employeur a de plus soulevé des objections à l'égard de trois conditions supplémentaires (clause 20.02, clause 28.06 et rémunération) que l'agent négociateur souhaitait renvoyer à l'arbitrage. Pour ce qui est de la clause 20.02, l'employeur a déclaré que la proposition du syndicat avait été retirée en cours de négociation, tandis que la clause 28.06 comportait une erreur typographique. Quant à la rémunération, l'employeur s'est opposé à la proposition du syndicat, signalant qu'elle reflétait une position beaucoup plus avantageuse que la dernière qu'il (l'agent négociateur) avait formulée à la table de négociation.

4 Dans une lettre non sollicitée datée du 15 novembre 2010, l'agent négociateur a modifié la position qu'il avait exposée dans le formulaire no 9, relativement aux conditions d'emploi qu'il souhaitait renvoyer à l'arbitrage. La lettre corrigeait une erreur typographique et, ce faisant, réglait la préoccupation que la clause 28.06 inspirait à l'employeur. Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes aux présentes, à l’annexe 4.

5 Dans une lettre datée du 23 novembre 2010, l'agent négociateur a donné suite aux deux autres questions évoquées par l'employeur dans sa lettre du 15 novembre 2010. Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes aux présentes, à l’annexe 5.

6 Dans une lettre datée du 29 novembre 2010, la CRTFP a demandé aux parties de déposer des arguments écrits au sujet des questions évoquées par l'employeur relativement à la clause 20.02 et à la rémunération.

7 Dans une lettre datée du 6 décembre 2010, l’employeur a déposé ses arguments eu égard aux deux questions. Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes aux présentes, à l’annexe 6.

8 Dans une lettre datée du 15 décembre 2010, l’agent négociateur a exposé sa position eu égard aux deux questions. Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes aux présentes, à l’annexe 7.

9 Dans une lettre datée du 24 décembre 2010, l’employeur a exposé ses contre-arguments. Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes aux présentes, à l’annexe 8.

10 Les questions précitées ont été soumises à mon examen, et j'ai tiré les conclusions suivantes. Pour ce qui est de la clause 20.02, j'ai pris connaissance des documents que les parties m'ont soumis, et je déclare fondé l'argument de l'employeur, selon lequel la clause 20.02 proposée par le syndicat n'était plus source de litige.

11 Les renseignements fournis par l'employeur démontrent avec force détails le traitement réservé à la clause 20.02 pendant les négociations. Le syndicat a déposé sa proposition le 27 avril 2010, puis il l'a modifiée le 28 avril et deux fois le 29 avril; l'employeur affirme que, entre autres, la question a plus tard été retirée et inscrite à la liste des questions réglées. De plus, parmi les preuves fournies par l'employeur, se trouvait un document préparé à la fin de la séance du 29 avril et signé par les deux parties, qui exposait une liste des propositions non financières en litige. La clause 20.02 ne figurait pas sur cette liste, pas plus qu'elle n'était signalée parmi les questions en souffrance, selon l'employeur et comme en témoignent les notes soumises par les parties à l'issue de la séance de négociation de juillet 2010. Même si le syndicat prétend qu'il n'a jamais retiré sa proposition, le seul document qu'il a soumis à l'appui de cette position, soit un résumé interne de négociation syndicale préparé après la séance des 27 au 29 avril, ne fait aucune mention de la clause 20.02 dans la liste des propositions en litige. Par conséquent, la clause 20.02 doit être exclue de ces conditions.

12 Pour ce qui est de la rémunération, il est clair que le syndicat a d'abord communiqué sa position à ce sujet le matin du 15 juillet 2010. Un document soumis par l'employeur et intitulé [traduction] « Réponse du syndicat aux propositions de l'employeur sur des questions financières », en témoigne. De plus, dans la partie supérieure de la première page de ce document, figure clairement la mention « sous toutes réserves ». Les parties reconnaissent toutes deux que, la même journée, les négociateurs ont tenu d'autres discussions « sous toutes réserves » sur le sujet de la rémunération. D'après les renseignements fournis, il est aussi évident que la proposition officiellement soumise par le syndicat au sujet de la rémunération, dans le cadre de la présente demande d'arbitrage, adopte un style et un contenu différents de ce qui avait été discuté à la table de négociation. J'en conclus que, même si des propositions différentes pourraient avoir été formulées pendant les discussions officielles et officieuses, la rémunération demeure une source de litige entre les parties. La question de la rémunération est donc inscrite à la liste des éléments que le conseil d'arbitrage doit trancher.

13 Par conséquent, conformément à l’article 144 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), les questions en litige sur lesquelles le conseil d’arbitrage doit rendre une décision sont celles indiquées aux annexes 1 à 8 inclusivement, qui sont jointes à la présente décision, exception faite des clauses 20.02 et 28.06.

14 Toute question de compétence soulevée à l’audience quant à l’inclusion d’une condition d’emploi dans le présent mandat du conseil d’arbitrage doit être soumise sans tarder au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, car seul ce dernier est habilité à rendre une décision à cet égard en vertu du paragraphe 144(1) de la Loi.

Le 9 février 2011.

Traduction de la CRTFP

Casper M. Bloom, c.r., Ad. E.,
président
Commission des relations de travail dans la fonction publique

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