Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’employeur a avisé la Commission qu’il avait achevé et mis en œuvre une version révisée de son plan d’évaluation des emplois et déterminé qu’un nouveau niveau de poste, le niveau8, devrait être ajouté à l’unité de négociation - il a également avisé la Commission que le préfixe identifiant les niveaux de classification avait été changé, passant deNR à REG - l’employeur a demandé la délivrance d’un nouveau certificat modifié afin de tenir compte des modifications effectuées - l’agent négociateur a convenu qu’il y avait lieu de modifier le certificat - la demande était conforme aux exigences de l’article 70 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - la Commission a convenu que le certificat devait être modifié. Certificat modifié.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2011-12-06
  • Dossier:  525-03-42 XR : 525-03-32 et 543-03-06
  • Référence:  2011 CRTFP 139

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

demanderesse

et

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défendeur

Répertorié
Commission canadienne de sûreté nucléaire c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Kate Rogers, commissaire

Pour la demanderesse:
Josée Derickx, Commission canadienne de sûreté nucléaire

Pour le défendeur:
Jamie Dunn, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Décision rendue sur la base d’une conférence téléphonique
tenue le 7 septembre 2011.
(Traduction de la CRTFP)

Demande devant la Commission

1 La demande, présentée en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), vise à réviser une ordonnance portant sur un certificat délivré à la suite d’une décision de la Commission datée du 14 octobre 2010 (2010 CRTFP 108). Le certificat délivré par la Commission était formulé comme suit :

Tous les employés ayant la classification NR-1 à NR-7, sauf les employés dans la Direction des ressources humaines (à l’exception des Spécialistes/Agents d’apprentissage NR-5 et NR-6), le Bureau du Président et les Services juridiques, qui ne sont pas exclus des négociations collectives par la loi ou une décision de la Commission.

2 Le 11 juillet 2011, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a avisé la Commission qu’elle avait achevé et mis en œuvre une version révisée de son plan d’évaluation des emplois et qu’elle avait déterminé qu’un nouveau niveau, soit le niveau 8, devrait être ajouté à l’unité de négociation. En outre, la CCSN a indiqué que le préfixe identifiant les niveaux de classification avait été changé, passant de NR (niveau de responsabilité) à REG (réglementaire).La CCSN a demandé la délivrance d’un nouveau certificat modifié.

3 Les parties ont tenu une conférence téléphonique le 7 septembre 2011. L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada a alors indiqué qu’il ne s’opposait pas à la nouvelle description de l’unité de négociation ou à l’ajout du niveau 8, et a convenu qu’il faudrait modifier le certificat.

Motifs

4 Depuis la délivrance du certificat en 2010, la CCSN a révisé son système de classification. Par conséquent, un nouveau niveau de classification a été créé qui, selon les parties, devrait être inclus dans le certificat. Le code de classification a également été modifié. Pour ces motifs, les parties conviennent qu’un nouveau certificat devrait être délivré.

5 L’article 70 de la Loi, qui porte sur l’examen de la structure des unités de négociation, prévoit que la Commission doit tenir compte du système de classification établi par l’employeur lorsqu’elle révise et met en place les structures des unités de négociation. Selon moi, la présente demande est conforme à cette directive, puisque la modification proposée au certificat ne fait que refléter la nouvelle structure de classification telle qu’elle a été modifiée le plan d’évaluation des emplois.

6 En application de l’article 43 de la Loi, je conviens que le certificat pour tous les employés de la CCSN devrait être modifié.

7 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

8 Le certificat de négociation de l’unité de négociation de la CCSN devrait être modifié pour se lire comme suit :

Tous les employés ayant la classification REG-1 à REG-8, sauf les employés dans la Direction des ressources humaines (à l’exception des Spécialistes/Agents d’apprentissage REG-5 et REG-6), le Bureau du Président et les Services juridiques, qui ne sont pas exclus des négociations collectives par la loi ou une décision de la Commission.

9 Le certificat émis le 14 octobre 2010 sera modifié, et une version révisée sera émise en conséquence.

Le 6 décembre 2011.

Traduction de la CRTFP

Kate Rogers,
commissaire

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