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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2011-11-01
  • Dossier:  566-02-865
  • Référence:  2011 CRTFP 124

Devant un arbitre de grief


ENTRE

HARRY KULLAR

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Service correctionnel du Canada)

employeur

Répertorié
Kullar c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada)

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Beth Bilson, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Corinne Blanchette, Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN

Pour l'employeur:
Chris Bernier, avocat

Décision rendue sur la base d’arguments écrits.
(Traduction de la CRTFP)

Grief individuel renvoyé à l’arbitrage

1 Dans une décision datée du 20 janvier 2011 (Kullar c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2011 CRTFP 3, j’ai fait droit à un grief déposé par Harry Kullar, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire »), le 26 août 2006. Les parties ont depuis demandé des clarifications au sujet de cette décision et ont présenté des arguments écrits à savoir si en plus de dédommager le fonctionnaire, sa date d’ancienneté devrait être ajustée. Dans la décision, j’ai fait allusion à la décision de l’arbitre de grief dans Broekaert et al. c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada) 2005 CRTFP 90, dans laquelle il avait conclu que l’employeur avait accordé à tort la première augmentation d’échelon aux employés à temps partiel aux dates auxquelles ils avaient travaillé équivalant au nombre d’heures travaillées par les employés à temps plein au cours d’une année complète, plutôt qu’à la date d’entrée en fonctions de leur embauche.

2 Le Conseil du Trésor (l’« employeur ») a avancé que le grief était hors délai, à cause du temps qui s’était écoulé depuis Broekaert et al., rendue en août 2005. Dans le contexte des longues discussions qui ont eu lieu entre l’employeur et l’Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN (l’« agent négociateur ») concernant la façon dont Broekaert et al. devrait être appliquée aux employés dans des circonstances semblables, et du protocole d’entente qui a été négocié entre l’employeur et l’agent négociateur en août 2006, j’ai conclu que le grief n’était pas hors délai. Étant donné que les circonstances du fonctionnaire étaient comparables à celles des autres employés qui étaient assujettis aux négociations qui ont mené au protocole d’entente, il n’était pas déraisonnable que le fonctionnaire et l’agent négociateur tiennent pour acquis qu’il serait couvert par l’entente qui avait finalement été négociée.

3 Dans ma décision, j’ai indiqué que l’un des effets de ces conclusions était que le fonctionnaire devrait être dédommagé pour la perte causée par le retard à lui accorder sa première augmentation d’échelon. Le protocole d’entente a fait valoir que la solution de règlement pour les employés pour qui l’interprétation de l’entente maintenue dans Broekaert et al. était pertinente. Toutefois, la position de l’employeur au sujet du fonctionnaire était que celui-ci n’était pas couvert par le protocole d’entente, nécessitant qu’il dépose un grief et passe à travers la procédure de règlement des griefs. Comme j’avais déterminé que le grief avait été présenté dans les délais prescrits, je l’ai autorisé dans ma décision. Le grief demandait que l’interprétation dans Broekaert soit appliquée à sa situation et que la date d’ancienneté du fonctionnaire soit ajustée pour tenir compte de cette interprétation.

Motifs

4 Selon moi, le maintien du grief et l’application de Broekaert et al. au fonctionnaire intègrent à la fois le dédommagement pour les retards à lui accorder la première augmentation d’échelon et l’ajustement de sa date d’ancienneté. L’employeur a fait valoir que lui et l’agent négociateur étaient d’accord au moment de la mise en œuvre du protocole d’entente que la date d’ancienneté des autres employés ne serait pas ajustée. Cependant, on m’a demandé de traiter spécifiquement du grief du fonctionnaire, et j’ai donc signifié les raisons qui m’ont poussée à le maintenir.

5 L’employeur a également soutenu que je devrais tenir compte du fait que son avocat n’a pas présenté d’arguments à propos de l’importance du protocole d’entente lors de l’audience. Il est vrai que l’employeur n’a pas présenté d’arguments au sujet du protocole d’entente et qu’il a choisi de se fonder sur une décision au sujet d’un employé dans une situation semblable à celle du fonctionnaire, décision qui ne faisait aucune référence au protocole d’entente. L’avocat de l’employeur n’a pas non plus indiqué que l’argumentation de l’agent négociateur à propos du protocole d’entente l’avait surpris, ou qu’il désirait un ajournement. Je ne peux pas faire de commentaires au sujet de ces choix, mais je ne peux pas non plus déclarer que l’absence d’argumentation de la part de l’employeur au sujet du protocole d’entente constituait un obstacle aux conclusions que j’avais tirées dans ma décision.

6 Comme je l’ai indiqué, je suis d’avis que le maintien du grief entraînait à la fois le dédommagement du fonctionnaire pour les retards à accorder la première augmentation d’échelon et l’ajustement de la date d’ancienneté. Je réitère donc mon ordonnance.

7 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

8 Le fonctionnaire doit être dédommagé pour le retard à lui accorder sa première augmentation d’échelon selon les conditions du protocole d’entente entre les parties.

9 La date d’ancienneté du fonctionnaire doit être ajustée pour tenir compte du recalcul de sa première année de service comme année civile plutôt qu’une accumulation d’heures travaillées et qui équivalent à une année à plein temps.

Le 1er novembre 2011.

Traduction de la CRTFP

Beth Bilson,
arbitre de grief

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