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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2011-02-04
  • Dossier:  525-02-33 XR : 572-02-637, 644, 650 et 651, 656, 658, 663, 679, 697, 704, 726 et et 729 à 733 et 572-02-L2
  • Référence:  2011 CRTFP 14

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

demandeur

et

ASSOCIATION DES JURISTES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

défenderesse

Répertorié
Conseil du Trésor c. Association des juristes du ministère de la Justice

Affaire concernant une demande d'exercice par la Commission de l'un ou l'autre des pouvoirs prévus à l'article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Renaud Paquet, commissaire

Pour le demandeur:
Lynn Grenier-Beaulne, Secrétariat du Conseil du Trésor

Pour la défenderesse:
Marie-Claude Desrosiers, Association des juristes du ministère de la Justice

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 8 décembre 2010 et les 10 et 20 janvier 2011.
(Traduction de la CRTFP)

Demande devant la Commission

1  Le 11 juin 2007, en application de l’article 59 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), le Conseil du Trésor (le « demandeur ») a déposé une demande d’exclusion de plusieurs postes de direction et de confiance au sein de l’unité de négociation du groupe LA. L’Association des juristes du ministère de la Justice (la « défenderesse ») est l’agent négociateur de ce groupe. Le 14 octobre 2008, les parties ont demandé conjointement à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») d’ordonner l’exclusion de certains de ces postes, notamment le poste LONCR5090C. Le 16 janvier 2009, la Commission a déclaré, dans les dossiers de la CRTFP 572-02-637, 644, 650 et 651, 656, 658, 663, 679, 697, 704, 726 et 729 à 733 et 572-02-L2, que le poste LONCR5090C, figurant à l’annexe de cette ordonnance, était un poste de direction ou de confiance, au motif énoncé à l’alinéa 59(1)e) de la Loi.

2 Le 8 décembre 2010, le demandeur a demandé à la Commission, en application de l’article 43 de la Loi, de réexaminer son ordonnance du 16 janvier 2009. Il demandait à la Commission de déclarer que le poste LONCR5090C n’était plus un poste de direction ou de confiance, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, et d’ordonner la révocation de l’ordonnance d’exclusion de ce poste. Le 10 janvier 2011, la défenderesse a avisé la Commission qu’elle ne s’opposait pas à la demande et que la Commission devrait l’accorder.

3 Dans ces circonstances, la Commission accède à la demande du demandeur.

4 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

5 La Commission déclare que le poste LONCR5090C n’est plus un poste de direction ou de confiance au sens du paragraphe 2(1) de la Loi.

6 L’annexe de l’ordonnance rendue par la Commission, le 16 janvier 2009, dans les dossiers de la CRTFP 572-02-637, 644, 650 et 651, 656, 658, 663, 679, 697, 704, 726 et 729 à 733 et 572-02-L2, est, par les présentes, modifiée afin de supprimer tout renvoi au poste LONCR5090C.

Le 4 février 2011.

Traduction de la CRTFP

Renaud Paquet,
commissaire

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