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Contenu de la décision
Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
- Date: 2011-02-14
- Dossier: 525-02-36 (XR : 572-02-2112, 572-02-P2)
- Référence: 2011 CRTFP 19
Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique
ENTRE
CONSEIL DU TRÉSOR
employeur
et
ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
agent négociateur
Répertorié
Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada
Affaire concernant la révision d’une décision en vertu de l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
MOTIFS DE DÉCISION
(Traduction de la CRTFP)
Affaire devant la Commission
1 Le 17 décembre 2010, l’employeur, le Conseil du Trésor, a présenté une demande pour obtenir une ordonnance désignant les postes de l’unité de négociation du groupe Services des programmes et de l’administration comme étant des postes de direction ou de confiance, en vertu de l’article 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Le poste 508583 était visé par cette demande.
2 Le 14 janvier 2011, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») a déclaré par ordonnance, dans le dossier de la CRTFP 572-02-2112 que les postes indiqués dans le document annexé à l’ordonnance en question étaient des postes de direction ou de confiance. Le poste 508583 figurait dans ce document.
3 On a découvert par la suite que l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’agent négociateur, avait déposé une objection relativement à l’exclusion du poste 508583, dans le délai prévu au paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
4 Comme une objection a été déposée dans le délai de rigueur pour l’exclusion du poste 508583, la Commission, dans son ordonnance du 14 janvier 2011, a déclaré par erreur qu’il s’agissait d’un poste de direction ou de confiance. Compte tenu des circonstances, la Commission modifie l’annexe de son ordonnance du 14 janvier 2011, en supprimant tout renvoi au poste 508583.
5 La Commission tranchera la question de l’objection à l’exclusion du poste 508583 à une date ultérieure, conformément à sa pratique habituelle.
6 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :
Ordonnance
7 L’annexe de l’ordonnance rendue le 14 janvier 2011, dans le dossier de la CRTFP 572-02-2112, est modifiée afin de supprimer tout renvoi au poste 508583.
Le 14 février 2011.
Traduction de la CRTFP
Casper M. Bloom, c.r., Ad. E.,
président