Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La demanderesse voulait soumettre un grief alléguant des problèmes liés aux prestations auxquelles elle avait eu droit au moment de sa retraite, quelque 10 ans plus tôt - l’employeur s’est opposé à la demande de prorogation de délai, compte tenu du délai et du caractère vague des allégations - la demanderesse ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas avisé la Commission des motifs de son absence - la vice-présidente en a conclu qu’elle s’était désistée de sa demande. Demande rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2011-02-16
  • Dossier:  568-34-200
  • Référence:  2011 CRTFP 21

Devant le président


ENTRE

DIANE MÉTAYER

demanderesse

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Métayer c. Agence du revenu du Canada

Affaire concernant une demande visant la prorogation d'un délai visée à l'alinéa 61b) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Michele A. Pineau, vice-présidente

Pour la plaignante:
elle-même

Pour l'employeur:
Anne-Marie Duquette, avocate

Affaire entendue à Ottawa, (Ontario)
le 3 février 2011.

Demande devant le président

1 La plaignante, Diane Métayer, était une employée de l’Agence du revenu du Canada (l’« employeur »). Le 16 novembre 2009, la plaignante a déposé auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission »), une demande de prorogation de délai pour déposer un grief qui se lit comme suit :

Par la présente, je désire demander une prolongation de délai.

Mon ex-employeur :  Agence du revenu du Canada

Problèmes reliés à l’année 2000

- saisie de salaire
- impôt
- équité salariale
- RSSFP

2 Le 3 décembre 2009, l’employeur a répondu de façon préliminaire en soulevant le manque de précision de la demande, le fait que la plaignante avait quitté son emploi 10 ans auparavant et par conséquent l’employeur avait détruit les dossiers en 2005. Voici l’extrait pertinent :

[…]

L’employeur n’est pas en mesure pour le moment d’identifier l’affaire à laquelle réfère la plaignante. Les seules informations que l’employeur possède sur la plaignante sont à l’effet qu’elle a été à son emploi pour une période d’environ dix ans et qu’elle a prise sa retraite au mois de février de l’année 2000. De plus, l’employeur comme le veut sa pratique usuelle a détruit tous les dossiers afférents à la plaignante en 2005, soit cinq ans après la fin de la période d’emploi de la plaignante.  L’employeur n’a pas été capable d’identifier aucun dossier de griefs en lien avec la plaignante.  De plus, dans sa lettre du 16 novembre 2009, la plaignante n’a pas fourni d’information qui aurait permis à l’employeur d’identifier l’affaire pour laquelle elle demande une prorogation de délai.

[…]

3 L’employeur a demandé à la Commission de communiquer avec la plaignante pour obtenir plus de renseignements.

4 Le 21 décembre 2009, la plaignante a répondu à la demande de l’employeur comme suit :

[…]

Pendant plus de 2 ans, j’ai discuté avec Mme Diane Beaudoin, Mme Lynne Riley et Mme Martine Poudrier, par téléphone et par courriels.

RIEN N’A ÉTÉ CORRIGER

J’ai soumis les erreurs au centre fiscal de Jonquière et suite à leur conversation avec Mme Martine Poudrier, le centre fiscal m’a suggéré de porter plainte contre mon employeur;

J’AI PORTÉ PLAINTE À DEUX REPRISES : AUCUN SUIVI

J’ai porté plainte au Centre National d’arrivage (plaintes liées au service)

ON ME RETOURNE À MON EMPLOYEUR

J’ai porté plainte à l’Ombudsman des contribuables

BUREAU DU MINISTRE BLACKBURN LEUR A DEMANDER DE SE RETIRER DE MON DOSSIER

J’ai porté plainte au Ministre Blackburn

RÉPONSE : AUCUNE ERREUR

J’ai demandé de l’aide au syndicat des employés de l’impôt

MON EMPLOYEUR S’EN EST MÊLÉ

J’ai porté plainte à Mme Maura Butko (avec qui je travaillais), Directrice, méthode professionnelles et des services corporatifs, Divulgations internes/Direction générale de la vérification et de l’évaluation d’entreprise

AUCUN SUIVI

J’ai soumis de nouveau ma plainte à l’Ombudsman des contribuables

Réponse : RÉSOUDRE MES PROBLÈMES AVEC MON EMPLOYEUR

J’ai soumis 3 questions à Mme Lucie Labelle, Directrice adjointe, Politique en rémunération et livraison du programme-Direction des relations en milieu de travail et de la rémunération – Canada Revenue Agency

AUCUN SUIVI

J’ai porté plainte au Bureau du surintendant des faillites Canada + le syndicat de faillite, Jean Fortin et Associés a communiqué avec mon employeur

AUCUN SUIVI ET AUCUNE CORRECTION

Donc, ne venez pas me dire, Monsieur, que mon employeur n’est pas en mesure pour le moment d’identifier l’affaire à laquelle se réfère la plaignante.

De plus, si mon employeur s’est donné le droit de détruire les dossiers, ce n’est pas mon problème. Demander à Mme Martine Poudrier, elle est au courant de tout.

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original.]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

5 Le 8 janvier 2010, l’employeur a répondu à la plainte comme :

[…]

Tout d’abord, l’employeur veut indiquer qu’il a été en mesure d’identifier les informations dont faisait mention la plaignante dans sa correspondance du 21 décembre 2009. L’employeur avait mentionné dans sa correspondance du 3 décembre2009, qu’il ne détenait pas d’information concernant la plaignante pensant que cette dernière référait à des dossiers de griefs. L’employeur s’excuse de ce malentendu  et indique qu’il a en sa possession des dossiers concernant la rémunération de la plaignante.

Les précisions additionnelles fournies par la plaignante dans sa correspondance du 21 décembre, ne permettent pas à l’employeur de déterminer avec certitude l’objet d’un éventuel grief pour lequel elle demande une prorogation de délai. Toutefois, l’information détenue par l’employeur au sujet de son dossier de rémunération permet à l’employeur de conclure que les circonstances pouvant donner lieu à un grief se sont produites à une période qui dépasse largement les délais prévus par la convention collective en ce qui a trait au dépôt d’un grief. L’article 18.11 de la convention collective entre l’Agence du revenu du Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada prévoit que :

18.11 Au premier (1er) palier de la procédure, l’employé-e peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 18.06 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il ou elle est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief.

Ainsi, l’employeur s’objecte, en vertu de l’articel 95(1)(a) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, à la demande de prorogation de délai faite par la plaignante dans sa correspondance du 23 novembre 2009 pour les motifs que les délais prescrits par la convention collective applicable sont largement dépassés.

L’article 95(1) stipule que :

95(1). Toute partie peut, au plus tard trente jours après avoir reçu copie de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage :

a) soulever une objection au motif que le délai par la présente partie ou par une convention collective pour la présentation d’un grief à un palier de la procédure applicable au grief n’a pas été respecté;

De plus, en supposant que le grief porte sur les questions de rémunération, l’employeur s’objecte à la demande de prorogation faite par la plaignante, étant donné que rien n’indique que la plaignante est représentée par son agent négociateur. L’article 208 (4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique stipule que la plaignante se doit d’obtenir l’approbation de son agent négociateur pour déposer un grief portant sur sa rémunération :

208 (4) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale qu’à condition d’avoir obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et d’être représenté par cet agent.

En résumé, pour les raisons susmentionnées, l’employeur s’objecte à la prorogation de délai demandée par la plaignante.

[…]

6 Le 19 janvier 2010, la plaignante a répliqué comme suit :

[…]

Ceci fait suite à la lettre de M. Cousineau du 8 janvier 2010.

Je suis entièrement d’accord avec M. Cousineau  pour que le grief ne soit pas traité par voie de médiation.

Mon employeur a toujours refusé de corriger leurs propres erreurs et de me donner ce qui me revenait.  Ma déclaration de revenu de 2000 ne balance toujours pas.

Lorsque je me suis absenter [sic] en 1996, à cause de maladie, mon employeur « m’a oubliée »et ne m’a jamais fait parvenir la documentation adressée « aux employés ».  J’ai donc perdu des sommes considérables et j’ai dû déclarer une faillite personnelle. Voici quelques extraits de lois qui pourront démontrer que j’ai aussi « des droits ».

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original.]

7 La plaignante cite les extraits suivants qui ne sont pas reproduits ici : la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (articles 185, 186 et 208), la Loi sur l’équité en matière d’emploi (article 7), la Loi canadienne sur les droits de la personne (articles 1 et 7), la Code canadien du travail (articles 147, 188, 238, 239.1, 254), Loi sur l’impôt sur le revenu (article 2), le Mandat de l’ombudsman et la Charte des contribuables (articles 1 à 15).

8 Le 20 janvier 2010, la plaignante a envoyé un courriel à la Commission avec la correction suivante : 

[…]

Je désire simplement corriger ce que je vous ai mentionné dans ma lettre :

« Ma déclaration de revenu de 2000 ne balance toujours pas par les mentions suivantes :

Mes déclaration de revenus fédéral de 1996 à 2009 ne « balancent toujours pas »,

mes déclarations provincial (Ontario) de 1996 à 1999 ne « balancent toujours pas » et

mes déclarations provincial (Québec) de 2000 à 2009 ne « balancent toujours pas » puisque

mon employeur et le syndic ont tous les deux, refusé de me venir en aide.

[…]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

9 Le 18 août 2010, la Commission a écrit aux parties pour obtenir leur disponibilité afin de fixer une date d’audience de la demande.  Le 17 septembre 2010, la Commission a confirmé aux parties que l’affaire avait été mise au rôle des audiences pour le 3 février 2011 à Ottawa, Ontario.  Le 5 janvier 2011, la Commission a confirmé aux parties la date d’audience du 3 février 2011 et le lieu de l’audience. L’avis contenait la mention suivante :

[…]

VEUILLEZ ÉGALEMENT NOTER qu’à défaut par vous de comparaître à l’audience ou à toute reprise d’audience éventuelle, l’arbitre de grief peut statuer sur la question au vu de la preuve et des observations qui lui seront alors présentées sans vous adresser de nouvel avis.

[…]

10 Cet avis a été envoyé à la plaignante par poste prioritaire. Selon les informations obtenues de Postes Canada, la plaignante a accepté la livraison de la lettre le 9 janvier 2011.

11 Le 21 janvier 2011, la Commission a envoyé un deuxième avis aux parties en précisant la date d’audience du 3 février 2011, mais en changeant le lieu de l’audience pour les salles d’audience de la Commission.  Cet avis a été envoyé à la plaignante par poste prioritaire.  Selon les informations obtenues de Postes Canada, la plaignante a accusé réception de la lettre le 28 janvier 2011.  L’avis contenait la même mention concernant l’obligation de comparaître.

12 Le 21 janvier 2011, le procureur de l’employeur envoyé un courriel à la Commission demandant que la plaignante réponde à son objection du 8 janvier 2010 concernant la prorogation du délai.  L’employeur a aussi soulevé la compétence de la Commission d’entendre un grief s’il s’agissait d’une question de rémunération, vu l’absence de l’appui de l’agent négociateur. Le 21 janvier 2011, la Commission a demandé à la plaignante de répondre à la correspondance de l’employeur.

13 Le 26 janvier 2011, en tant que vice-présidente saisie du dossier, j’ai demandé à l’agente du greffe de la Commission de communiquer avec la plaignante pour lui demander de formuler son grief de façon concise et d’indiquer le redressement demandé.

14 Les deux demandes du greffe sont restées sans réponse. Le 31 janvier 2011, l’agente du greffe a tenté de communiquer avec la plaignante par téléphone; le numéro de téléphone n’était plus en service.

15 À 9 h 30, le 3 février 2011, la plaignante ne s’est pas présentée à l’audience. À 10 h, j’ai avisé l’employeur qu’il pouvait quitter, car tout indiquait que la plaignante ne se présenterait pas.

Motifs

16 En vertu de l'article 45 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, le président m'a autorisée, en ma qualité de vice-présidente, à exercer tous ses pouvoirs et à m'acquitter de toutes ses fonctions en application de l'alinéa 61b) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, pour entendre et trancher cette demande de prorogation de délai.

17 Il y a lieu de noter que la date du 3 février 2011 a été fixée après consultation des parties et la plaignante en a été informée le 17 septembre 2010. Par la suite, la Commission a confirmé à deux reprises, soit le 5 et le 21 janvier 2011 que l’audience se tiendrait le 3 février 2011.  Les preuves que la plaignante a reçu les avis en question sont au dossier de la Commission.

18 Le 31 janvier 2011, étant donné que la plaignante n’avait pas donné suite aux courriels des 21 et 26 janvier 2011, l’agente du greffe de la Commission a tenté de communiquer avec elle, mais sans succès puisque son numéro de téléphone n’était plus en service. Une note à cet effet apparaît au dossier. En l’absence d’un numéro de téléphone, la Commission n’a pas été en mesure de communiquer avec la plaignante pour lui rappeler de se présenter - une pratique habituelle lorsqu’une partie ne se présente pas le jour de l’audience - avant de suspendre l’audience.

19 Vu son absence le jour de l’audience et ce sans préavis, je conclus que la plaignante a choisi de ne pas poursuivre sa demande de prorogation de délai pour déposer un grief. À la lumière de cette conclusion, la demande de prorogation est rejetée.

20 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

21 La demande de prorogation du délai pour déposer un grief en date du 16 novembre 2009 est rejetée.

Le 16 février, 2011.

Michele A. Pineau,
vice-présidente

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