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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2011-02-28
  • Dossier:  525-02-38 (XR : 572-02-2122, 572-02-P2)
  • Référence:  2011 CRTFP 30

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

Répertorié
Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant la révision d’une décision aux termes de l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Casper M. Bloom, c.r., Ad. E., président

(Décision rendue sans audience)
(Traduction de la CRTFP)

Demande devant la Commission

1 Le 7 janvier 2011, l’employeur, le Conseil du Trésor, a présenté une demande pour obtenir une ordonnance désignant les postes de l’unité de négociation du groupe Services des programmes et de l’administration comme étant des postes de direction ou de confiance en vertu de l’article 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Les postes 28000-39332, 25000-39747, 23100-40640, 24475, 28000-33489, 28000-33148 et 28000-26473 étaient visés par cette requête.

2      Le 2 février 2011, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») a rendu une ordonnance dans le dossier de la CRTFP 572-02-2122, déclarant que les postes énumérés en annexe de cette ordonnance sont des postes de direction ou de confiance. Les postes 28000-39332, 25000-39747, 23100-40640, 24475, 28000-33489, 28000-33148 et 28000-26473 figuraient dans ce document.

3      On a découvert par la suite que l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’agent négociateur, avait déposé un avis d’opposition relativement à l’exclusion des postes 28000-39332, 25000-39747, 23100-40640, 24475, 28000-33489, 28000-33148 et 28000-26473 dans le délai prescrit au paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

4      Étant donné qu’un avis d’opposition avait été déposé dans le délai prescrit relativement à l’exclusion des postes 28000-39332, 25000-39747, 23100-40640, 24475, 28000-33489, 28000-33148 et 28000-26473, la Commission a fait erreur en déclarant, dans son ordonnance du 2 février 2011, que les postes en question étaient des postes de direction ou de confiance. Compte tenu des circonstances, la Commission modifie l’annexe de son ordonnance du 2 février 2011, en supprimant tout renvoi aux postes 28000-39332, 25000-39747, 23100-40640, 24475, 28000-33489, 28000-33148 et 28000-26473.

5      La Commission se penchera sur l’avis d’opposition relatif à l’exclusion des postes 28000-39332, 25000-39747, 23100-40640, 24475, 28000-33489, 28000-33148 et 28000-26473 à une date ultérieure, conformément à sa pratique habituelle.

6      Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

7      L’annexe de l’ordonnance rendue le 2 février 2011 dans le dossier de la CRTFP 572-02-2112 est modifiée afin de supprimer tout renvoi aux postes 28000-39332, 25000-39747, 23100-40640, 24475, 28000-33489, 28000-33148 et 28000-26473.

Le 28 février 2011.

Traduction de la CRTFP

Casper M. Bloom, c.r., Ad. E.,
président

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