Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Aux termes des dispositions transitoires de la LEB, la Commission est saisie des plaintes en matière d’équité salariale qui ont été soumises à la Commission canadienne des droits de la personne - la Commission a décidé de ne pas demander de précisions supplémentaires aux plaignants dans ce cas-ci - l’employeur a déposé devant la Commission une demande de réexamen de sa décision - la Commission a statué que les critères de réexamen n’étaient pas satisfaits - il n’y avait aucun fait ou argument nouveau ni aucun autre motif impérieux justifiant le réexamen de la décision. Demande rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2011-04-20
  • Dossier:  625-02-1 XR: 666-02-1 à 3
  • Référence:  2011 CRTFP 52

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

demandeur

et

DIANE MELANÇON, MICHAEL BRANDIMORE ET LOUISE IPPERSIEL

défendeurs

Répertorié
Conseil du Trésor c. Melançon et al.

Affaire concernant une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Renaud Paquette, vice-président

Pour le demandeur:
Lynn Marchildon et Julia Barss, avocates

Pour les défendeurs:
R. Aaron Rubinoff, avocat

Pour l'agent négociateur:
Edith Bramwell, Alliance de la Fonction publique du Canada

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 18 octobre, les 2 et 9 novembre et les 2, 6 et 17 décembre 2010.
(Traduction de la CRTFP)

Demande devant la Commission

1 Le 18 octobre 2010, le Conseil du Trésor (le « demandeur ») a demandé à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») de réexaminer, aux termes de l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), sa décision du 25 juin 2010 statuant que de plus amples précisions n’étaient pas nécessaires, à ce moment, relativement aux plaintes liées aux dossiers de la CRTFP 666-02-1 à 3 (les « plaintes »). Il s’agit de plaintes en matière d’équité salariale déposées par Diane Melançon, Michael Brandimore et Louise Ippersiel (les « défendeurs ») auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « CCDP »). La CCDP a renvoyé les plaintes à la Commission après l’entrée en vigueur de l’article 396 de la Loi d’exécution du budget de 2009, L.C. 2009, ch. 2.

2 Après avoir consulté toutes les parties pour connaître leur disponibilité, la Commission les a informées, le 2 juin 2010, qu’elle tiendrait une conférence préparatoire à l’audience avec le demandeur, les défendeurs et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur »), le 21 juin 2010. Le 2 juin 2010, la Commission a informé les parties de l’ordre du jour de la conférence préparatoire :

[Traduction]

Le vice-président, qui préside la conférence préparatoire du 21 juin 2010, propose l’ordre du jour suivant :

  1. Rôles respectifs des avocats des plaignants et de l’agent négociateur, à la lumière des dispositions de la Loi d’exécution du Budget de 2009 en matière de représentation;
  2. Échéancier de l’échange de renseignements/ données/rapports entre les parties;
  3. Discussion préliminaire au sujet des attentes des parties concernant les dates d’audience;

Si les parties ont d’autres questions préliminaires qu’elles souhaitent aborder, elles devraient en aviser le soussigné et l’autre partie d’ici le 15 juin 2010.

3 La conférence préparatoire a eu lieu, comme prévu, le 21 juin 2010. Les parties ont été informées, dans une lettre datée du 25 juin 2010, des décisions de la Commission sur les questions ayant été discutées à la conférence préparatoire. Le demandeur demande à la Commission de réexaminer sa décision concernant l’exigence de fournir des précisions supplémentaires. La lettre du 25 juin 2010 de la Commission est ainsi formulée :

[Traduction]

La présente lettre fait suite à la conférence préparatoire qui s’est tenue le lundi 21 juin 2010.
On m’a demandé de transmettre les décisions du vice-président Mackenzie à la suite des discussions qui se sont tenues ledit jour.

  1. Il a été confirmé que l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) est, aux termes de la Loi d’exécution du Budget de 2009, une partie à la demande. L’AFPC a indiqué qu’elle n’avait pas l’intention, pour le moment, de produire de preuve. L’AFPC pourra participer de plein droit à l’audience; elle pourra donc contre-interroger et soumettre des arguments.
  2. L’employeur a demandé des précisions supplémentaires de la part des plaignants et de l’AFPC. Les plaignants et l’AFPC se sont opposés à cette demande. L’employeur a indiqué que cela aurait été dans le cours normal des choses si la plainte avait été entendue par le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP). Il a également déclaré qu’il avait besoin de précisions supplémentaires afin de préparer adéquatement son argumentation. De plus, l’employeur a souligné qu’une demande de précisions avait été accordée dans une autre plainte présentée devant la CRTFP.

Le vice-président a déterminé que des précisions supplémentaires n’étaient pas nécessaires, pour le moment, pour les motifs suivants :

  • La demande de précisions dans l’autre plainte présentée devant la CRTFP a été accordée avec le consentement de l’ensemble des parties;
  • Les règles du TCDP ne s’appliquent pas aux présentes plaintes. Le Parlement a déterminé que le TCDP ne serait plus le tribunal chargé d’entendre les plaintes existantes devant la CCDP et il a conféré la compétence à l’égard de ces plaintes à la CRTFP. Les règles de la CRTFP régissent donc toute question relative à la procédure;
  • Des précisions supplémentaires sont requises seulement lorsque le dossier ne permet pas, en toute objectivité, à une partie de connaître la preuve qu’elle doit réfuter;
  • Dans ce cas-ci, l’employeur dispose d’une plainte détaillée et d’autres renseignements présentés par les plaignants, ainsi que des arguments relatifs à l’objection préliminaire de la compétence;
  • La loi accorde aux parties une période de six mois pour tenir des discussions au sujet des plaintes. Il semble que les parties ne se soient pas prévalues de cette période de discussion. Le défaut de l’employeur de soulever, pendant cette période, des préoccupations concernant les précisions des plaintes ne devrait pas entraîner de retard pour les plaignants;
  • Dans une correspondance adressée à la CRTFP, le 22 juin 2009, Mme Laurendeau a fourni un résumé concis des plaintes déposées, et elle semblait comprendre la nature des plaintes;
  • Toute préoccupation au sujet de preuve surprenante ou inattendue peut faire l’objet, au besoin, d’une demande d’ajournement au moment approprié.

Après avoir pris connaissance des arguments des parties, le vice-président a déterminé que les parties auraient jusqu’au 30 juillet 2010, pour discuter de la portée de la divulgation des documents et d’en arriver à une entente à cet égard. Toute question liée à la divulgation, doit être soulevée auprès de la CRTFP, d’ici le 16 août 2010. Une autre conférence préparatoire sera fixée, au besoin, après le 16 août 2010, à une date établie après consultation des parties.

4 Le demandeur demande à la Commission d’annuler ou de modifier sa décision du 25 juin 2010 qui consiste à ne pas exiger des défendeurs qu’ils produisent des précisions supplémentaires concernant les éléments essentiels de leurs plaintes.

II. Résumé de l’argumentation

5 Le demandeur appuie sa demande sur le fait que les défendeurs n’ont pas allégué convenablement les éléments requis pour établir une preuve prima facie de discrimination généralisée, aux termes de l’article 10 ou 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP »). Les défendeurs n’ont pas désigné de politique ou de pratique qui les prive de perspectives d’emploi en raison de leur genre. Par ailleurs, ils n’ont pas désigné de groupe comparable à prédominance masculine qui toucherait des salaires plus élevés pour un travail de valeur égale. Les défendeurs ont plutôt présenté une cible variable, tant dans leur description d’un groupe de plaignant à prédominance féminine que dans leur choix de groupes de comparaison.

6 Pour ce qui est des renseignements supplémentaires concernant les allégations fondées sur les articles 10 et 11 de la LCDP qui étaient requis et la raison pour laquelle ils étaient requis, le demandeur a fait valoir qu’il n’avait pas eu la possibilité de présenter sa justification et son argumentation à la Commission, lors de la conférence préparatoire du 21 juin 2010. La Commission a plutôt décidé qu’aucune précision n’était nécessaire, sans entendre les arguments des parties.

7 Les défendeurs doivent fournir des précisions supplémentaires concernant les plaintes, au nom de l’équité procédurale et pour protéger l’efficacité du processus de la Commission. Le demandeur a le droit de connaître les allégations portées contre lui et d’y répondre dans un délai raisonnable. Le fait de donner suite à la plainte sans exiger de plus amples précisions pourrait causer des retards et de la confusion. Le demandeur soumet que la Commission devrait prendre des mesures pour éviter que cela ne se produise dans le cadre de la présente procédure. Elle devrait ordonner aux défendeurs de produire les faits importants sur lesquels ils se basent pour appuyer les éléments essentiels devant être prouvés afin d’établir une preuve prima facie, aux termes des articles 10 et 11 de la LCDP.

8 Le demandeur a déclaré que la Commission devrait réexaminer sa décision du 25 juin 2010. Il a énoncé dans ses arguments les points sur lesquels il souhaitait obtenir de plus amples précisions de la part des défendeurs, notamment la classification et le niveau de leur poste, le fondement de leur affirmation selon laquelle leur classification a nui à leur carrière, les groupes de comparaison, les détails au sujet de la partialité alléguée du système de classification actuel et la manière dont leur poste devrait, à leur avis, être classifié.

9 Le demandeur a soutenu que sa requête avait été présentée dans un délai raisonnable après la décision de la Commission, le 25 juin 2010, et après qu’il soit devenu évident que les défendeurs n’étaient pas disposés à confirmer les faits importants et essentiels à leurs plaintes, à moins que la Commission ne leur ordonne expressément.

10 Le demandeur a également expliqué en détail pourquoi il estime avoir satisfait au critère relatif au réexamen, aux termes de l’article 43 de la Loi.

11 Le demandeur m’a renvoyé à Melançon et al. c. Conseil du Trésor (ministère de l’Industrie, ministère de la Santé et Agence canadienne de développement international), 2010 CRTFP 20; Bouchard c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2009 CRTFP 31; Chaudhry c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2009 CRTFP 39; Chaudhry c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 376; Société canadienne des postes c. Commission canadienne des droits de la personne (1997),130 F.T.R. 241 (1re inst); Société canadienne des postes c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2008 CF 223; Wiseman c. Procureur général du Canada, 2008 TCDP 37; Ontario (Commission des droits de la personne) c. Simpsons Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Alliance de la Fonction publique du Canada c. Canada (ministère de la Défense nationale), [1996] 3 C.F. 789 (C.A.); Canada (Commission des droits de la personne) c. Lignes aériennes Canadien International ltée, 2006 CSC 1; Alliance de la Fonction publique du Canada c. Société canadienne des postes, 2005 TCDP 39; Alliance de la Fonction publique du Canada c. Société canadienne des postes 2010 CAF 56; Société du Musée canadien des civilisations c. Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 70396, 2006 CF 704; Walden et autres c. Développement social Canada, 2007 TCDP 56.

B. Pour les défendeurs

12 Les défendeurs ont déclaré que le demandeur n’avait pas présenté sa requête à la première occasion. Le demandeur a été informé par écrit, le 25 juin 2010, de la position de la Commission relativement à la prestation de précisions supplémentaires au sujet des plaintes. Le demandeur a attendu près de quatre mois avant de présenter sa requête, période durant laquelle les défendeurs se préparaient pour la prochaine étape de la procédure. Si la requête est accordée, les défendeurs subiront un préjudice en raison du retard inéquitable et des coûts accrus.

13 Le demandeur n’a pas satisfait au critère relatif au réexamen, aux termes de l’article 43 de la Loi. À cet égard, les défendeurs m’ont renvoyé à Danyluk et al. c. Union des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 832, 2005 CRTFP 179; Bouchard; Czmola c. Conseil du Trésor (Solliciteur général du Canada - Service correctionnel du Canada), 2003 CRTFP 93. Il n’y a eu aucun changement dans les circonstances depuis la décision du 25 juin 2010, il n’existe aucun nouvel élément de preuve ou argument qui n’aurait pas pu être produit à la réunion du 21 juin 2010 et la Commission n’a aucun motif impérieux de réexaminer sa décision.

C. Pour l’agent négociateur

14 L’agent négociateur et les défendeurs prétendent essentiellement que le demandeur n’a pas satisfait au critère relatif au réexamen, tel qu’il est prévu à l’article 43 de la Loi et qu’il n’a pas présenté sa requête à la première occasion.

15 L’agent négociateur a rappelé à la Commission que le demandeur a présenté une longue requête concernant plusieurs questions préliminaires et qu’il a soumis la décision de la Commission relativement à cette requête à une demande de contrôle judiciaire (interrompue depuis). Le demandeur a également présenté une autre requête pour obtenir des précisions supplémentaires et il demande le réexamen de la décision de la Commission relativement à cette requête. La pratique de mettre en litige par la voie d’une série interminable de requêtes et de demandes semble incompatible avec toute possibilité de créer une certitude au plan de la procédure. Par ailleurs, une telle pratique, s’il était permis de la poursuivre, permettrait à une partie ayant des ressources considérables à sa disposition d’utiliser le processus (ou d’en abuser) comme moyen détourné de régler les plaintes.

D. Réfutation du demandeur

16 Le demandeur a rappelé à la Commission que les plaintes lui ont été transférées par la CCDP en mars 2009, en vertu de l’article 396 de la Loi d’exécution du budget de 2009. En l’absence de directive claire indiquant le contraire, il était raisonnable pour le demandeur de présumer qu’un processus d’échange de renseignements, ou de quelque chose de semblable, puisse être adopté, conformément à la procédure qui aurait été suivie si les plaintes avaient été renvoyées au Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP).

17 Rien ne permet d’affirmer que le demandeur recourt à une série de requêtes et de demandes comme moyen détourné. Le demandeur a eu une part de succès en ce qui concerne sa requête initiale ayant mené à la décision rendue par la Commission le 5 février 2010 (Melançon et al.). Cette décision a permis de clarifier certains aspects utiles des plaintes en rejetant les plaintes contre les trois ministères cités et en ordonnant que les plaintes soient modifiées en supprimant tout renvoi à des « employeurs distincts » et à l’article 7 de la LCDP. Le demandeur soutient qu’il n’y a rien d’irrégulier dans sa tentative d’obtenir des précisions supplémentaires concernant des éléments essentiels des plaintes, ce qui aidera à assurer un règlement rapide et équitable pour les défendeurs.

III. Motifs

18 Lors de la conférence préparatoire, le demandeur a demandé aux défendeurs et à l’agent négociateur de fournir des précisions supplémentaires, afin de lui permettre de préparer son argumentation. La Commission a écrit au demandeur, le 25 juin 2010, pour l’informer qu’elle n’était pas en accord avec sa demande. Le demandeur demande maintenant à la Commission de réexaminer, aux termes de l’article 43 de la Loi, sa décision selon laquelle des précisions supplémentaires ne sont pas nécessaires pour les plaintes. L’article 43 de la Loi est libellé comme suit :

         43. (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances ou réentendre toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

          (2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d’une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu’à compter de la date du réexamen, de l’annulation ou de la modification de la décision ou de l’ordonnance.

19 La Commission a mis au point des critères détaillés pour déterminer si elle accepte de réexaminer, d’annuler ou de modifier ses décisions. Ils sont fondés sur des critères ayant déjà été établis par l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Commission »), sous le régime de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, qui contenait un article comparable au sujet du réexamen des ordonnances ou des décisions (voir Danyluk et al., au paragraphe 14). D’après Czmola, la décision de l’ancienne Commission faisant autorité sur cette question a été rendue dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 125-2-41 (19851218). Dans cette décision, l’ancienne Commission a déclaré ce qui suit :

[…]

Selon la Commission, l’article 25 ne vise pas à permettre à une partie qui a été déboutée de faire valoir à nouveau sa thèse, mais il a plutôt pour objet de donner à la Commission la possibilité de réexaminer une décision lorsque les circonstances ont changé, ou pour permettre à une partie de présenter de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux arguments qu’elle ne pouvait raisonnablement avancer à l’audition originale ou encore lorsqu’il existe d’autres motifs de révision impérieux. Permettre à la partie perdante d’étayer ou de reformuler des arguments qui ont déjà été examinés et tranchés serait non seulement incompatible avec la nécessité de mettre un terme aux procédures mais également injuste et fastidieux pour la partie qui a eu gain de cause.

[…]

20 L’article 43 de la Loi ne vise pas à permettre à une partie qui a été déboutée de faire valoir à nouveau sa thèse. Il vise plutôt à permettre à la Commission de réexaminer une décision, en fonction de circonstances ayant changé, ou de permettre la présentation d’une preuve ou d’arguments qui n’auraient pas pu être présentés lors de la procédure initiale. La Commission pourrait également accepter de réexaminer une décision pour d’autres motifs impérieux.

21 D’après l’étude de quelques-unes de ses propres décisions importantes et de décisions de l’ancienne Commission, dans Chaudhry, la Commission a dégagé les critères suivants pour réexaminer une décision en application de l’article 43 de la Loi : le réexamen ne doit pas statuer de nouveau sur le cas initial, il doit être fondé sur des changements importants des circonstances et il doit se pencher seulement sur les nouveaux éléments de preuve ou arguments qui auraient été susceptibles d’avoir un effet déterminant sur la décision initiale et qu’il était impossible de présenter à l’audience initiale. De plus, la Commission doit s’assurer qu’il existe un motif impérieux pour réexaminer ses décisions et elle doit réexaminer ses décisions de manière judicieuse, peu fréquemment et avec beaucoup de soin.

22 Même s’il est possible que les positions des parties sur certaines questions et leur disposition à partager des renseignements aient évoluées depuis juin 2010, je ne vois rien dans ce que le demandeur a soumis le 18 octobre, le 9 novembre et le 17 décembre 2010 qui pourrait m’amener à croire que les circonstances ont changé ou que de nouveaux éléments de preuve ou arguments déterminants, n’ayant pas pu être présentés à la Commission en juin 2010, ont été soulevés et pourraient avoir un effet déterminant sur l’issue de la décision du 25 juin 2010. Il me semble plutôt que le demandeur tente de plaider de nouveau sa demande pour que la Commission ordonne aux défendeurs et à l’agent négociateur de produire de plus amples précisions relativement aux plaintes. Je ne vois aucun motif impérieux de réexaminer la décision rendue par la Commission, le 25 juin 2010. Par conséquent, je rejette la demande.

23 Les plaintes ont été déposées auprès de la CCDP en 2004 et ont été modifiées en mars 2007. En mars 2009, les plaintes ont été renvoyées à la Commission. Les plaintes ont été déposées il y a plus de six ans et ont été renvoyées à la Commission il y a deux ans. Le processus de la Commission pour entendre les plaintes en matière d’équité salariale diffère du processus du TCDP et de la CCDP, qui aident les parties à rassembler et à analyser les faits relatifs à une plainte. La Commission n’offre pas d’aide. Elle demande aux parties de coopérer et de communiquer les renseignements requis.

24 Peu après le prononcé de la décision, la Commission convoquera une autre conférence préparatoire afin d’accélérer l’échange de renseignements entre les parties et de décider des dates pour le début de l’audition des plaintes sur le fond.

25 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

26 La demande est rejetée.

Le 20 avril 2011.

Traduction de la CRTFP

Renaud Paquet,
vice-président

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