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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2011-04-29
  • Dossier:  525-02-39
  • Référence:  2011 CRTFP 63

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

demandeur

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande d'exercice par la Commission de l'un ou l'autre des pouvoirs prévus à l'article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Casper M. Bloom, c.r., Ad. E. président

Pour le demandeur:
Lynn Grenier-Beaulne, Secrétariat du Conseil du Trésor

Pour la défenderesse:
Stephanie Copeland, Alliance de la Fonction publique du Canada

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 24 et 25 février et le 17 mars 2011.
(Traduction de la CRTFP)

Demande devant la Commission

1  Le 24 février 2011, le Conseil du Trésor (l’« employeur ») a déposé une demande devant la nouvelle Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Commission ») en vue d’obtenir une ordonnance révoquant le statut de poste de direction ou de confiance attribué au poste FCR-01419 (agent du greffe, Service administratif des tribunaux judiciaires, à Vancouver, Colombie-Britannique) (le « poste ») et de réintégrer le poste dans l’unité de négociation suivante (l’« unité de négociation »), pour laquelle l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a été accréditée comme agent négociateur (voir Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossiers de la CRTFP 144-02-19 et 36 (19680724), modifiée par Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 141-02-1 (19930812), Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-02-337 (19990607), et Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2007 CRTFP 22) :

Tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Services des programmes et de l’administration, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 11 mars 2006.

Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu du paragraphe 48(1) de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur de cette unité de négociation.

2 Le 17 mars 2011, l’agent négociateur a répondu qu’il consentait à la présente demande.

Contexte

3 Quand la demande d’exclusion initiale a été présentée, le titulaire du poste était désigné comme une « personne occupant un poste de direction ou de confiance », conformément à l’alinéa a) de la définition à l’article 2 de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l’« ancienne Loi »), qui était alors libellé comme suit :

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

[…]

«personne occupant un poste de direction ou de confiance» Personne qui :

a) occupe un poste de confiance auprès du gouverneur général, d'un ministre fédéral, d'un juge de la Cour suprême du Canada ou de la Cour fédérale, de l'administrateur général d'un ministère ou du premier dirigeant de tout autre secteur de la fonction publique;

4 Il n’y a aucune preuve de l’existence d’une ordonnance de l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Commission ») qui aurait déclaré que le titulaire du poste est « une personne occupant un poste de direction ou de confiance ». Avant le 1er juin 1993, une personne aurait pu être désignée par l’employeur comme étant une « personne occupant un poste de direction ou de confiance », sans que l’ancienne Commission ne se prononce sur la question.

5 Le 1er juin 1993, les paragraphes 32(1), (4) et (5) de la Loi sur la réforme de la fonction publique, L.C. 1992, ch. 54, ont été proclamés en vigueur. Le paragraphe 32(1) abrogeait la définition de « personne occupant un poste de direction ou de confiance » de l’article 2 de l’ancienne Loi, et les paragraphes 32(4) et (5) prévoyaient une nouvelle définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1). L’alinéa a) de la nouvelle définition était libellé comme suit :

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

[…]

« poste de direction ou de confiance »

a) Poste de confiance occupé auprès du gouverneur général, d’un ministre fédéral, d’un juge de la Cour suprême du Canada ou de la Cour fédérale, de l’administrateur général d’un ministère ou du premier dirigeant de tout autre secteur de la fonction publique;

6 Le 1er avril 2005, l’ancienne Loi a été abrogée et la nouvelle Loi a été proclamée en vigueur. Conformément à l’article 50 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, le titulaire du poste était réputé être le titulaire d’un « poste de direction ou de confiance » pour l’application de la nouvelle Loi, comme suit :

50. Tout poste qui, à l’entrée en vigueur de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, était un poste visé à l’un des alinéas a) […] de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de l’ancienne loi est réputé, à compter de cette entrée en vigueur, être un poste de direction ou de confiance au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi.

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

[Je souligne]

Quant au paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi, il prévoit ce qui suit :

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[…]

« poste de direction ou de confiance » Poste déclaré tel par la Commission […]

[…]

[Je souligne]

Motifs

7 Les parties s’accordent pour dire que, avant le 1er juin 1993, le titulaire du poste était désigné comme une « personne occupant un poste de direction ou de confiance » en vertu de l’alinéa a) de la définition de l’article 2 de l’ancienne Loi. Conformément à l’article 50 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, le poste est réputé avoir été déclaré « poste de direction ou de confiance » par la nouvelle Commission au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi.

8 De plus, les parties reconnaissent que le poste n’a plus de fonctions de direction ou de confiance au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi.

9 L’article 43 de la nouvelle Loi confère à la nouvelle Commission le pouvoir d’annuler l’une ou l’autre de ses ordonnances :

43. (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances ou réentendre toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

(2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d’une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu’à compter de la date du réexamen, de l’annulation ou de la modification de la décision ou de l’ordonnance.

Dans des circonstances appropriées, la nouvelle Commission a exercé ce pouvoir lorsque les faits sur lesquels s’appuyait une de ses ordonnances avaient nettement changé. Puisque les deux parties sont d’avis que le poste n’a plus de fonctions de direction ou de confiance au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi, je juge qu’il est plus probable qu’autrement que le poste ne soit plus un « poste de direction ou de confiance » au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi. Cela dit, je juge qu’il est approprié d’exercer les pouvoir que l’article 43 confère à la Commission pour révoquer le statut de poste de direction ou de confiance du poste en question.

10 Pour ces motifs, la nouvelle Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

11 Je déclare que le poste FCR-01419 (agent du greffe, Service administratif des tribunaux judiciaires, à Vancouver, Colombie-Britannique) n’est plus un « poste de direction ou de confiance » au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi et je révoque l’ordonnance qui le déclarait comme tel.

Le 29 avril 2011

Traduction de la CRTFP

Casper M. Bloom, c.r., Ad. E.
président

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