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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2011-05-27
  • Dossier:  166-02-37533
  • Référence:  2011 CRTFP 72

Devant un arbitre de grief


ENTRE

TERESA PANACCI

fonctionnaire s'estimant lésée

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Agence des services frontaliers du Canada)

employeur

Répertorié
Panacci c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada)

Affaire concernant un grief renvoyé à l’arbitrage en vertu de l’article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Ian R. Mackenzie, arbitre de grief

Pour la fonctionnaire s'estimant lésée:
Patricia Harewood, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Michel Girard, avocat

Affaire entendue à Mississauga (Ontario),
les 23 et 24 novembre 2010, et le 21 avril 2011.
(Traduction de la CRTFP)

1 Teresa Panacci, la fonctionnaire s’estimant lésée (la « fonctionnaire »), a contesté l'absence de mesures prises par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC ou l’« employeur ») pour répondre à ses besoins. Dans une décision rendue le 20 janvier 2011, j'ai accueilli le grief (2011 CRTFP 2). J’ai demeuré saisi de toute question concernant l'application de la décision. Les parties ont demandé la tenue d'une téléconférence pour discuter de quelques enjeux relatifs à la mise en œuvre de l'ordonnance. La téléconférence a eu lieu le 21 avril 2011.

L'ordonnance se lit comme suit :

[…]

[105] La fonctionnaire doit être dédommagée pour toute perte de revenu et d’avantages sociaux pour la période allant du 2 avril 2004 à la date à laquelle elle a commencé à travailler à temps plein après son retour à la section des Services et vérification de la conformité, en mars 2005.

[…]

2 Dans la décision, j'ai décrit comme suit le redressement approprié :

[…]

[101] Un redressement approprié pour ce manquement à l’obligation de prendre des mesures d’adaptation consiste à réintégrer la fonctionnaire dans le poste qu’elle occupait avant le 2 avril 2004. La fonctionnaire devrait être affectée au poste qu’elle aurait occupé si l’employeur avait prolongé son affectation aux SVC. Avant que l’employeur ne mette fin à son accommodement, la fonctionnaire travaillait à temps plein à son affectation […] Elle a aussi droit à une indemnisation calculée au taux de rémunération à temps plein qui lui aurait été appliqué pour tous les congés sans solde pris entre le 2 avril 2004 et son retour au travail, en mars 2005. Je n’ai pas reçu de preuve sur la différence de revenu entre le salaire à temps plein qu’elle aurait reçu et le montant des prestations d’assurance-emploi et d’assurance-invalidité qu’elle a touchées. La fonctionnaire a droit à une indemnisation au titre de cette différence de revenu, s’il y a lieu. Lorsqu’elle est retournée au travail, en mars 2005, la fonctionnaire a effectué un retour progressif au travail. Elle a droit à toute différence de revenu entre ses quarts de travail lors de son retour progressif et ce qu’elle aurait touché si elle avait travaillé à temps plein, et ce, jusqu’à la date à laquelle elle a repris le travail à temps plein. La fonctionnaire a également droit à tous les avantages sociaux qu’elle aurait reçus en tant qu’employée à temps plein entre le 2 avril 2004 et la date de son retour à un emploi à temps plein.

[…]

3 La fonctionnaire a demandé le redressement suivant, au paragraphe 61 :

[…] la fonctionnaire demande à être dédommagée de toutes les pertes financières qu’elle a subies par suite du défaut de prendre des mesures d’adaptation à son égard, et notamment au titre des congés auxquels elle a droit et de la perte de traitement subie. Elle demande à ce qu’on lui rembourse tous les crédits de congé de maladie et de vacance utilisés ainsi que les cotisations au régime de pension, y compris pour le temps écoulé lors de son retour progressif au travail, et à obtenir réparation intégrale.

4 Mme Panacci a reçu des prestations d'assurance-emploi et d'assurance-invalidité pendant la période concernée. L'employeur ne connaît pas son revenu pendant l'intervalle où elle n'a pas reçu de salaire. Au cours de la téléconférence, Mme Panacci a accepté de fournir à l'employeur des copies de ses formulaires d’impôt (T4). L'employeur a souligné qu'il ne peut rembourser à des tiers l'argent que Mme Panacci pourrait être appelée à leur remettre. Il a dit craindre que Mme Panacci doive plus d'argent à son assureur invalidité et à l'assurance-emploi que l'employeur n'est tenu de payer, conformément à mon ordonnance. Mme Panacci craignait que l'ordonnance ne la place dans une position défavorable.

5 L'employeur a ajouté que son paiement avait des « incidences fiscales » qu'il n'était pas en mesure de déterminer à l'aide des renseignements dont il disposait.

6 L'employeur a déclaré qu'il ne savait pas si Mme Panacci obtiendrait une réparation intégrale à la suite de son paiement, compte tenu des prestations d'assurance-invalidité, des prestations d'assurance-emploi et des déductions fiscales.

7 Dans les motifs, les phrases qui semblent avoir suscité le plus de préoccupations aux parties se trouvent au paragraphe 101 :

[…] Je n’ai pas reçu de preuve sur la différence de revenu entre le salaire à temps plein qu’elle aurait reçu et le montant des prestations d’assurance-emploi et d’assurance-invalidité qu’elle a touchées. La fonctionnaire a droit à une indemnisation au titre de cette différence de revenu, s’il y a lieu […]

8 L'ordonnance est claire. Mme Panacci doit être dédommagée pour toute perte subie en raison du manquement de l'employeur à s'acquitter de son obligation de prendre des mesures d’adaptation. Je ne disposais pas du pouvoir de la renommer à un poste au sein de l'ASFC de façon rétroactive, et je n'avais pas l'intention de le faire. Je n'ai pas rétabli la fonctionnaire dans son poste d'attache, parce qu'il était clair qu'elle n'était pas en mesure de s'acquitter des tâches associées à ce poste. En fait, elle était invalide au sens qu'en donne la définition du mot « invalide » de son régime d'assurance-invalidité. Le dossier indique clairement que Mme Panacci était totalement invalide pendant la période où elle a reçu ces prestations. Par conséquent, elle avait droit à ces prestations et continue d'y avoir droit après la délivrance de mon ordonnance. Je ne peux changer le passé; je peux seulement remédier au moyen de dommages à toute perte que la fonctionnaire ait pu subir en raison du manquement de l'employeur de répondre à ses besoins. L'indemnité pour la différence entre le revenu qu'elle aurait touché en tant qu'employée à temps plein et ce qu'elle a reçu de l'assurance-emploi et de l'assurance-invalidité ne constitue qu'un simple moyen de quantifier sa perte. Si l'employeur avait correctement accommodé la fonctionnaire, il est probable qu'elle ne serait pas devenue totalement invalide et qu'elle n'aurait pas eu à recourir aux prestations proposées aux employés totalement invalides.

9 Les parties devraient être en mesure de calculer facilement la différence de revenu, s'il en est, en examinant les feuillets T4 qui couvrent la période concernée. S'il n'y a pas de manque à gagner, Mme Panacci n'a pas droit à un paiement de la part de l'employeur.

10 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

11 L'employeur doit calculer le salaire à temps plein que la fonctionnaire aurait reçu pendant la période au cours de laquelle elle a touché des prestations d'assurance-emploi et d'assurance-invalidité. L'employeur doit par la suite comparer ce montant à ceux figurant dans les feuillets T4 produits par la fonctionnaire. L’employeur est ensuite appelé à rembourser à la fonctionnaire toute différence de revenu entre ces deux montants. S'il n'y a pas de différence ou si le solde est négatif, l'employeur n'est pas tenu de verser des dommages à la fonctionnaire pour cette période.

Le 27 mai 2011.

Traduction de la CRTFP

Ian R. Mackenzie,
arbitre de grief

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