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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2011-05-09
  • Dossier:  525-02-40
  • Référence:  2011 CRTFP 67

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

demandeur

et

ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS

défenderesse

Répertorié
Conseil du Trésor c. Association canadienne des employés professionnels

Affaire concernant une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Casper M. Bloom, c.r., Ad. E., président

Pour le demandeur:
Lynn Grenier-Beaulne, Secrétariat du Conseil du Trésor

Pour la défenderesse:
Claude Archambault, Association canadienne des employés professionnels

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 24 et 25 février et le 16 mars 2011.
(Traduction de la CRTFP)

Demande devant la Commission

1 Le 24 février 2011, le Conseil du Trésor (l’« employeur ») a déposé une demande devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Commission ») en vue d’obtenir une ordonnance révoquant le statut de poste de direction ou de confiance attribué au poste 47878 (directeur, ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, à Toronto (Ontario)) (le « poste ») et de réintégrer le poste dans l’unité de négociation suivante (l’« unité de négociation »), pour laquelle l’Association canadienne des employés professionnels (l’« agent négociateur ») a été accrédité (voir Institut professionnel de la fonction publique du Canda c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-02-76 (19681217), modifiée par Association des économistes, sociologues et statisticiens c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-02-150 (19750821), Association des employé(e)s en sciences sociales c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-02-327 (19990519), et Syndicat canadien des employés professionnels et techniques et Association des employé(e) en sciences sociales c. Conseil du Trésor, 2003 CRTFP 91) :

Tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Économique et services de sciences sociales, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu du paragraphe 48(1) de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur de cette unité de négociation.

2 Le 16 mars 2011, l’agent négociateur a répondu qu’il consentait à la présente demande.

Contexte

3 Quand la demande d’exclusion initiale a été présentée, le poste était désigné « poste de direction ou de confiance », conformément à l’alinéa g) de la définition contenue au paragraphe 2(1), à l’alinéa 5.1(1)b) et à l’article 5.2 de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l’« ancienne Loi »). À ce moment-là, l’alinéa g) était libellé comme suit :

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi

[…]

« poste de direction ou de confiance »

[…]

 g) poste ainsi qualifié en application des articles 5.1 ou 5.2 et dont la qualification n’a pas été annulée en application de l’article 5.3;

L’alinéa 5.1(1)b) et l’article 5.2 disposaient ce qui suit :

5.1 (1)La Commission, à l’occasion d’une demande d’accréditation d’agent négociateur présentée par une organisation syndicale, qualifie de postes de direction ou de confiance ceux qui sont visés par la demande et répondent, à son avis, à l’un ou l’autre des critères suivants :

[…]

b) leurs occupants exercent, dans une proportion notable, des attributions de gestion à l’égard de fonctionnaires ou des attributions les amenant à s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, de griefs présentés selon la procédure établie en application de la présente loi;

5.2 (1)Une fois l’agent négociateur accrédité -- avant ou après l’entrée en vigueur du présent article --, l’employeur peut qualifier, selon les modalités réglementaires, de postes de direction ou de confiance ceux visés au paragraphe 5.1(1) et occupés par des fonctionnaires de l’unité de négociation en question; à cette fin, l’avis mentionné à l’alinéa 5.1(1)d) vaut avis de l’employeur.

(2) L’employeur notifie sa décision de qualifier un poste à la Commission et à l’agent négociateur.

(3) L’agent négociateur peut, dans les vingt jours suivant cette notification, déposer auprès de la Commission un avis d’opposition à la qualification.

(4) La Commission, après avoir étudié l’avis d’opposition et donné à l’employeur et à l’agent négociateur l’occasion de présenter des observations, confirme ou annule la qualification.

(5) La qualification faite par l’employeur prend effet, à défaut d’avis d’opposition, à l’expiration du délai fixé au paragraphe (3); dans les autres cas, elle prend effet à compter de la date de sa confirmation par la Commission.

4 Il n’y a aucune preuve de l’existence d’une ordonnance de l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Commission ») qui aurait déclaré que le poste est un « poste de direction ou de confiance ». Avant le 1er avril 2005, un poste pouvait être désigné par l’employeur comme étant un « poste de direction ou de confiance », sans que l’ancienne Commission n’ait à se prononcer.

5 Le 1er avril 2005, l’ancienne Loi a été abrogée et la nouvelle Loi a été proclamée en vigueur. Conformément à l’article 50 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, le poste était réputé être un « poste de direction ou de confiance » pour l’application de la nouvelle Loi, à savoir :

50. Tout poste qui […] était un poste visé à l’un des alinéas […] g) de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de l’ancienne loi est réputé, à compter de cette entrée en vigueur, être un poste de direction ou de confiance au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi.

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

[Je souligne]

Quant au paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi, il prévoit ce qui suit :

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[…]

« poste de direction ou de confiance » Poste déclaré tel par la Commission […]

[…]

[Je souligne]

Motifs

6 Les parties s’accordent pour dire que, avant le 1er avril 2005, le poste était désigné comme un « poste de direction ou de confiance » en vertu de l’alinéa g) de la définition contenue au paragraphe 2(1), à l’alinéa 5.1(1)b) et à l’article 5.2 de l’ancienne Loi. Conformément à l’article 50 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, le poste est réputé avoir été déclaré « poste de direction ou de confiance » par la nouvelle Commission au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi.

7 De plus, les parties reconnaissent que le poste n’a plus de fonctions de direction ou de confiance au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi.

8 L’article 43 de la nouvelle Loi confère à la nouvelle Commission le pouvoir d’annuler l’une ou l’autre de ses ordonnances :

43. (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances ou réentendre toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

(2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d’une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu’à compter de la date du réexamen, de l’annulation ou de la modification de la décision ou de l’ordonnance.

Dans les circonstances appropriées, la nouvelle Commission a exercé ce pouvoir lorsque les faits sur lesquels une de ses ordonnances était basée avaient nettement changé. Puisque les deux parties sont d’avis que le poste ne répond plus aux exigences d’un poste de direction ou de confiance prévues au paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi, je juge qu’il est plus probable qu’autrement que le poste ne soit plus un « poste de direction ou de confiance » conformément aux termes du paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi. Cela dit, je juge approprié d’exercer les pouvoirs que l’article 43 confère à la Commission afin de retirer à ce poste le statut de poste de direction ou de confiance.

9 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

10 Je déclare que le poste 47878 (directeur, ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, à Toronto, (Ontario)), n’est plus un « poste de direction ou de confiance » au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi, et je révoque l’ordonnance qui le déclarait comme tel.

Le 9 mai 2011.

Traduction de la CRTFP

Casper M. Bloom, c.r., Ad. E.
président

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