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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2011-07-06
  • Dossier:  561-34-428
  • Référence:  2011 CRTFP 88

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

DIANE MÉTAYER

plaignante

et

SYNDICAT DES EMPLOYÉ-E-S DE L’IMPÔT
(Alliance de la Fonction publique du Canada)

défendeur

Répertorié
Métayer c. Syndicat des employé-e-s de l’impôt
(Alliance de la Fonction publique du Canada)

Affaire concernant une plainte visée à l'article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Stephan J. Bertrand, commissaire

Pour la plaignante:
Elle-même

Pour le défendeur:
Patricia Harewood, Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire entendue à Ottawa (Ontario)
le 30 mai 2011.

Plainte devant la Commission

1 Le 23 novembre 2009, Diane Métayer (la « plaignante ») a déposé une plainte contre le Syndicat des employé-e-s de l’impôt (le « défendeur »), un des éléments de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’ « AFPC »). La plaignante fonde sa plainte sur l’alinéa 190(1)g) de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), qui, à son tour, renvoie à l’article 185 de cette même loi. Bien que la plaignante n’articule pas très clairement la nature de sa plainte ou encore les manquements qu’elle reproche au défendeur, sa plainte en soi renvoie expressément aux articles suivants de la Loi :

[…]

190. (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle :

[…]

g) l’employeur, l’organisation syndicale ou toute personne s’est livré à une pratique déloyale au sens de l’article 185.

[…]

185. Dans la présente section, « pratiques déloyales » s’entend de tout ce qui est interdit par les paragraphes 186(1) et (2), les articles 187 et 188 et le paragraphe 189(1).

[…]

187. Il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur.

[…]

2 Selon la réponse du défendeur, il appert que la plaignante était à l’emploi de l’Agence du revenu du Canada (l’ « ARC ») jusqu’au 13 juillet 2000, date à laquelle celle-ci a pris sa retraite, à la suite d’une période d’invalidité. Le 22 novembre 2007, la plaignante a été avisée par le centre de service à la clientèle pour la rémunération de l’ARC, qu’elle avait bénéficié d’un trop-payé relié au paiement de la parité salariale pour la période du 1er avril 1999 au 2 août 2000 et que certains changements avaient été apportés à son État de la rémunération payée (feuillet t4) pour l’année 2000. La documentation des parties ne précise pas si l’ARC agissait à ce moment-là à titre d’employeur ou à titre de percepteur des impôts mais fait allusion à certaines mesures de recouvrement entreprises par l’ARC et à la faillite éventuelle de la plaignante.

3 En dépit du fait que la plaignante ne précise pas les actions ou inactions du défendeur qui constituent supposément une violation de l’article 190 ni les mesures correctives qu’elle recherche, j’en déduis que celle-ci reproche au défendeur d’avoir manqué de rectifier les soi-disant erreurs de l’ARC quant au trop-payé en question, et, par ce fait même, de représenter ses intérêts. Quoi qu’il en soit, je suis loin d’être en mesure de conclure, simplement sur la base de la plainte même, que le défendeur a agi de façon arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi envers la plaignante.

4 Les parties ont été convoquées à une audience d’une durée de 3 jours, du 30 mai 2011 au 1er juin 2011. Bien que la représentante de l’AFPC ait été présente, la plaignante ne s’est pas présentée le 30 mai 2011. La représentante de l’AFPC a demandé le rejet de la plainte pour cause d’abandon. En fait, ce n’était pas la première fois que la plaignante négligeait de se présenter à une audience devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission »).

5 Le 16 novembre 2009, la plaignante avait déposé auprès de la Commission une demande de prorogation de délai pour déposer un grief contre l’ARC ayant trait au trop-payé en question et aux mesures de recouvrement. Une audience avait été prévue pour le 3 février 2011, mais la plaignante ne s’était pas présentée à son audience devant la vice-présidente de la Commission, Mme Michele A. Pineau, qui a rejeté sa demande de prorogation (voir Métayer c. Agence du revenue du Canada, 2011 CRTFP 21).

6 Dans le cas en instance, il y a lieu de noter que les parties ont été avisées, dès le 18 novembre 2010, que la plainte en question serait entendue du 30 mai au 1er juin 2011.

7 Le 1 juin 2010, une lettre de l’agente du greffe a été envoyée à la plaignante concernant le refus du défendeur de participer au processus de médiation. La lettre est revenue à l’agente du greffe avec la mention « refusé ». L’agente du greffe a communiqué avec la plaignante le 4 juin 2010. La plaignante a alors indiqué à l’agent de greffe qu’elle habitait toujours à la même adresse, mais qu’elle avait tout simplement refusé d’accepter la lettre de la Commission. L’agente du greffe a rappelé à la plaignante qu’elle allait continuer de communiquer avec elle par courrier recommandé et qu’il serait préférable d’accepter ce courrier et de communiquer tout changement éventuel d’adresse ou de numéro de téléphone à la Commission.

8 Nonobstant ce rappel, la plaignante a cessé de répondre aux correspondances de la Commission depuis novembre 2010. Son adresse courriel ne semble plus être en usage : les courriels envoyés nous reviennent sans avoir été acheminés à destination. De plus, son numéro de téléphone n’est plus en service. Enfin, bien que les courriers recommandés que la Commission lui a envoyés étaient initialement redirigés vers une nouvelle adresse postale, les dernières correspondances ont été retournées par Postes Canada avec la mention « déménagé / inconnu». Il est à noter qu’en l’absence d’un numéro de téléphone fonctionnel, la Commission n’a pas été en mesure de communiquer avec la plaignante pour lui rappeler de se présenter — une pratique habituelle lorsqu’une partie ne se présente pas le jour de l’audience — avant de suspendre l’audience.

9 Selon les arguments de la représentante du défendeur, celui-ci a vécu les mêmes difficultés de communication avec la plaignante au cours de la dernière année.

10 Ainsi que la Commission l’a déclaré dans Ouellet c. Luce St-Georges et Alliance de la Fonction publique du Canada, 2009 CRTFP 107, le fardeau de la preuve dans une plainte déposée en vertu de l’article 187 de la Loi incombe au plaignant. Pour s’acquitter de ce fardeau, la plaignante doit présenter une preuve suffisante pour établir que l’agent négociateur ou l’un de ses représentants ne s’est pas acquitté de son devoir de représentation équitable. Tel qu’il a déjà été indiqué, la plainte en soi ne saurait me convaincre de la présence d’un tel manquement et l’absence de la plaignante à l’audience ne peut améliorer son sort.

11 Vu son absence le jour de l’audience et ce, sans préavis, j’ai suspendu l’audience et, suite aux arguments du défendeur, j’ai conclu que la plaignante avait choisi de ne pas poursuivre sa plainte. À la lumière de cette conclusion, la plainte est rejetée.

12 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

13 La plainte est rejetée.

Le 6 juillet 2011.

Stephan J. Bertrand,
commissaire

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