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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2011-06-09
  • Dossier:  566-33-5479 à 5483
  • Référence:  2011 CRTFP 77

Devant un arbitre de grief


ENTRE

LEEANN MCGOVERN ET CHRISTOPHE RIVET

fonctionnaires s'estimant lésés

et

AGENCE PARCS CANADA

employeur

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant:
Renaud Paquet, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés:
Amarkai Laryea, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Luc Presseau, Agence Parcs Canada

Note :  Les parties ont accepté de régler le grief par voie d’arbitrage accéléré. Cette décision est finale et exécutoire et ne peut pas constituer un précédent ni être envoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.



Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 7 juin 2011.
(Traduction de la CRTFP)

Grief individuel renvoyé à l'arbitrage

1 Le 12 septembre 2006, Leeann McGovern a déposé trois griefs contre l’Agence Parcs Canada (l’« employeur »). Le 25 septembre 2006, Christophe Rivet a déposé deux griefs contre l’employeur. En bref, Mme McGovern et M. Rivet, les fonctionnaires s’estimant lésés (les « fonctionnaires »), remettent en question l’exactitude de leur description de travail et la décision de l’employeur de refuser de leur verser une rémunération d’intérim pour les fonctions d’un niveau de classification supérieur qu’ils auraient effectuées.

2 Les deux parties ont clairement indiqué à l’audience que la seule question toujours en litige les concernant était le paiement de la rémunération d’intérim aux fonctionnaires. Les deux fonctionnaires ont été rémunérés au niveau AR-03 mais ils déclarent qu’ils exécutaient des tâches relevant normalement d’employés classifiés au niveau AR-04. Mme McGovern réclame une rémunération d’intérim du 30 décembre 2004 au 23 avril 2006, et du 23 octobre 2007 au 2 décembre 2007. Quant à M. Rivet, il réclame une rémunération d’intérim du 10 avril 2006 au 2 décembre 2007.

3 La convention collective s’appliquant a été conclue entre l’employeur et l’Alliance de la Fonction publique du Canada et expirait le 4 août 2007. La clause concernant la rémunération d’intérim est libellée comme suit :

58.07 Rémunération d’intérim

  1. Lorsque l’employé-e est tenu par l’Agence d’exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d’un niveau de classification supérieur et qu’il ou elle exécute ces fonctions :
    1. si il ou elle se retrouve sous le code alphabétique «X» (tel que défini dans le Code des heures de travail), pour une période d’au moins trois (3) jours de travail ou postes consécutifs;
    2. si il ou elle se retrouve sous le code alphabétique «Y» (tel que défini dans le Code des heures de travail), pour une période d’au moins un (1) jour de travail ou poste.
  2. L’employé-e touche, pendant la période d’intérim, une rémunération d’intérim calculée à compter de la date à laquelle il ou elle commence à remplir ces fonctions, comme s’il ou elle avait été nommé à ce niveau supérieur.

[…]

Résumé de la preuve

4 Les parties ont soumis conjointement une série de documents pertinents aux griefs. Même si elles n’étaient pas nécessairement d’accord avec les opinions exprimées dans certains de ces documents, aucune des parties n’en a contesté la validité. Les fonctionnaires ont comparu comme témoins. Robert Thompson a également été cité à comparaître. Au moment du dépôt des griefs, M. Thompson était le représentant de l’employeur pour la région de l’Atlantique. Les fonctionnaires relevaient ultimement de lui. Il a également pris la décision de ne pas leur verser une rémunération d’intérim pour les périodes en litige.

5 Lorsqu’ils ont déposé leurs griefs, les fonctionnaires assumaient les fonctions de planificateurs dans la région de l’Atlantique. Certains employés portent le titre de planificateur de niveau I (planificateur I) et d’autres celui de planificateur de niveau II (planificateur II). Les planificateurs I sont classifiés au niveau AR-03 et les planificateurs II, au niveau AR-04. Les fonctionnaires ont déclaré avoir assumé les fonctions de planificateur II pendant les périodes en litige.

6 Les descriptions de travail des planificateurs I et II ont été produites en preuve. M. Thompson a déclaré que le travail des planificateurs consiste en grande partie à préparer des plans de gestion pour les activités des parcs ou sites nationaux ou des aires patrimoniales protégées. Il a soutenu que les fonctions des planificateurs I et II sont comparables. La différence tient dans le fait que les planificateurs II préparent des plans de gestion plus complexe ou de plus grande envergure. Par exemple, les planificateurs II fournissent des services de planification de gestion à Banff ou Jasper, alors que les planificateurs I fournissent ces mêmes services pour des installations ou des sites de moins grande taille. Selon M. Thompson, cette distinction s’explique par l’écart important entre la complexité des tâches exécutées dans les sites de plus grande taille, par rapport à ceux de taille moindre. Sur ce point, les fonctionnaires n’ont produit aucune preuve contredisant M. Thompson. Ils ont plutôt soutenu qu’ils exécutaient des tâches correspondant davantage à la description de travail des planificateurs II.

7 De décembre 2004 à mars 2006, Mme McGovern a travaillé au plan de gestion du Monument Lefebvre. À l’automne 2007, elle a géré le processus de planification de la gestion pour les lieux historiques nationaux du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Ce projet englobait cinq lieux historiques nationaux en un seul processus de planification. À l’été 2005, Mme McGovern a également participé à des consultations sur les lieux auprès des campeurs du parc national Kouchibouguac. Mme McGovern a déclaré qu’elle avait mené ces consultations avec un planificateur II principal. Mme McGovern a donné d’autres exemples de son travail et de la manière dont, à son avis, il correspondait à la description de travail d’un planificateur II.

8 M. Rivet a été embauché comme planificateur I le 10 avril 2006, pour remplacer Mme McGovern qui partait temporairement en congé de maternité. M. Rivet a assumé ses fonctions jusqu’à ce qu’elle revienne de son congé. M. Rivet a également commencé progressivement à travailler à un projet visant à proposer la nomination du site historique Grand Pré (Nouvelle-Écosse) à titre de site du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), et à préparer la documentation connexe. Ce projet est rapidement devenu une partie importante de ses fonctions. Il faisait intervenir les trois paliers de gouvernement, visait 1 000 hectares de terres privées et était doté d’un budget considérable. En 2007, M. Rivet a été affecté comme gestionnaire de projet relativement à la proposition de la nomination du site patrimonial mondial. Lorsque l’employeur a décidé, au début décembre 2007, de donner suite à la proposition, il a nommé M. Rivet à titre intérimaire au niveau AR-04 (planificateur II). M. Thompson a admis que le projet Grand Pré était très complexe et de grande envergure.

Motifs

9 Même si les descriptions de travail des planificateurs pourraient être plus claires à cet égard, la preuve produite à l’audience m’a convaincu que les principaux éléments distinguant les planificateurs II des planificateurs I sont la complexité et l’envergure des plans de gestion qu’ils préparent et gèrent. De manière générale, le travail des planificateurs est plus complexe dans les lieux plus grands et plus importants, comme en témoigne le libellé de la première activité fondamentale des deux descriptions de travail. La description de travail du planificateur I renvoie à la préparation de plans de gestion d’unités, alors que celle du planificateur II renvoie à un ou plusieurs projets et à des plans de gestion complexes. La première activité fondamentale est la principale activité que les planificateurs exécutent. En raison de cette différence, le fardeau des fonctionnaires consiste donc à prouver qu’ils assumaient en grande partie l’activité principale énoncée dans la description de travail du planificateur II.

10 Mme McGovern n’a pas démontré qu’elle travaillait à des plans de gestion complexes pour de grands sites du 30 décembre 2004 au 23 avril 2006, et lors de son retour de congé de maternité du 23 octobre 2007 au 2 décembre 2007. L’évaluation de la preuve produite à l’audience me porte à souscrire au point de vue de l’employeur, à savoir que, pendant ces périodes, Mme McGovern travaillait à des plans de gestion pour des sites relativement petits. Par conséquent, je conclus que Mme McGovern n’a pas assumé en grande partie les fonctions d’un planificateur II.

11 M. Rivet réclame une rémunération d’intérim du 10 avril 2006 au 2 décembre 2007. En 2006, il a simplement pris la relève des fonctions laissées vacantes par le départ à de Mme McGovern à son congé de maternité. J’ai déjà conclu que ces fonctions ne justifiaient pas le paiement d’une rémunération d’intérim au niveau de planificateur II (AR-04). Cependant, à compter d’une date non spécifiée en janvier 2007, M. Rivet a commencé à travailler au projet Grand Pré. Il ne fait aucun doute dans mon esprit, et je devrais ajouter dans l’esprit de l’employeur, qu’il s’agissait d’un projet complexe et de grande envergure. À ce sujet, l’employeur a reconnu la complexité du projet et a versé une rémunération d’intérim à M. Rivet, et ce, à compter de décembre 2007, alors qu’il a été décidé de donner suite à la proposition de nomination à l’UNESCO. Je crois toutefois que M. Rivet a commencé dès le début de 2007 à assumer en grande partie les fonctions d’une classification supérieure. La décision de lui verser une rémunération d’intérim n’aurait pas dû être déterminée en fonction de la date à laquelle l’employeur a donné son aval au projet, mais à partir de la date à laquelle M. Rivet a commencé à travailler au projet, à la demande de l’employeur. Le facteur clé du paiement d’une rémunération d’intérim est de savoir si la personne assume en grande partie les fonctions et non de savoir si l’exécution des fonctions aboutit à un résultat, en l’occurrence la présentation à l’UNESCO.

12 Il ressort clairement que, dès le début de mars 2007, M. Rivet a consacré beaucoup de temps au projet Grand Pré. Il a aussi été clairement établi qu’il avait travaillé au projet en janvier 2007, mais je ne sais pas pendant combien temps. Pour ce motif, j’ordonne que la rémunération d’intérim lui soit versée à compter du premier lundi de février 2007 (le 5 février).

13 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

14 Les trois griefs déposés par Mme McGovern son rejetés.

15 Les deux griefs déposés par M. Rivet sont accueillis en partie.

16 J’ordonne à l’employeur de verser la rémunération d’intérim de niveau AR-04 à M. Rivet pour la période du 5 février 2007 au 2 décembre 2007.

Le 9 juin 2011.

Traduction de la CRTFP

Renaud Paquet,
arbitre de grief

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