Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’intimé a mené un processus de nomination incluant un examen écrit afin de doter un poste de chef d’équipe par intérim. La plaignante n’a pas remis l’examen écrit. Elle s’est plainte lorsqu’une collègue s’est vu offrir une nomination intérimaire; elle a soutenu avoir obtenu la promesse de la prochaine nomination intérimaire. Elle a affirmé que la dotation de ces postes se faisait traditionnellement par rotation, tout en contestant le choix d’un processus non annoncé. Elle a ajouté que l’avis de nomination intérimaire aurait dû être publié plus tôt qu’il ne l’était. L’intimé se souvenait d’avoir eu avec la plaignante une discussion concernant l’examen du rendement de celle-ci, mais pas d’un entretien portant sur une prochaine nomination intérimaire. L’intimé a invoqué comme motif du processus non annoncé des besoins opérationnels urgents de chefs d’équipe dans le secteur. Il a fourni la preuve de toutes les communications qui avaient eu lieu par rapport aux motifs de ce processus. Il a enfin fait valoir que la nomination portait initialement sur une période de quatre mois moins un jour, pour ensuite préciser les motifs justifiant la prolongation de la nomination. Décision Personne n’a contesté l’existence – avant le processus non annoncé – d’une pratique informelle consistant à nommer des chefs d’équipe par intérim dans le secteur. Le Tribunal fait référence aux communications sans équivoque effectuées par rapport au processus de nomination. Il a conclu que la plaignante ne pouvait se fier à la pratique antérieure, compte tenu de l’effort concerté et transparent de l’intimé pour communiquer avec les employés en ce qui concerne la sélection de chefs d’équipe par intérim. Il n’y avait aucun abus de pouvoir dans la décision de l’intimé de lancer un processus de nomination non annoncé officiel. Cela s’inscrit dans les pouvoirs conférés à l’intimé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et il y avait suffisamment de preuves à l’appui du choix de ce processus. La nomination initiale de la personne nommée portait sur quatre mois moins un jour. Il n’était donc pas nécessaire de publier à ce moment-là un avis de nomination intérimaire. Vu que la décision de prolonger la nomination au-delà de quatre mois a eu lieu durant la période initiale de quatre mois et que ladite période courait encore, la diffusion de l’avis de prolongation a été effectuée au bon moment. Plainte rejetée.

Contenu de la décision

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Dossier:
2009-0748
Rendue à:
Ottawa, le 13 janvier 2011

CONNIE UPCOTT
Plaignante
ET
LE SOUS-MINISTRE DE RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Plainte d’abus de pouvoir en vertu des articles 77(1)a) et 77(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Décision:
La plainte est rejetée
Décision rendue par:
Joanne B. Archibald, membre
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
Upcott c. le sous-ministre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Référence neutre:
2011 TDFP 0002

Motifs de la décision


Introduction


1 La plainte porte sur un processus de nomination interne non annoncé visant à doter le poste de chef d’équipe par intérim au groupe et au niveau PM‑03 à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) à Windsor (Ontario). La plaignante, Connie Upcott, affirme qu’on lui avait promis la prochaine nomination intérimaire au poste de chef d’équipe et que le recours à un processus de nomination non annoncé n’était pas justifié. Elle soutient que le temps alloué pour effectuer l’exercice écrit utilisé dans le processus était insuffisant. En outre, elle avance que les nominations découlant de ce processus devaient se limiter à l’Unité de traitement régionale (UTR) de Windsor, et qu’une personne a été nommée à un poste qui ne se trouvait pas dans cette unité.

2 L’intimé, le sous-ministre de RHDCC, nie tout abus de pouvoir dans ce processus de nomination. Il soutient qu’il avait le droit d’avoir recours à un processus de nomination non annoncé. Il a utilisé le même outil pour évaluer toutes les personnes ayant manifesté leur intérêt à l’égard de la nomination intérimaire, dont 11 ont été jugées qualifiées. La candidature de la plaignante n’a pas été retenue, car elle n’a pas remis l’exercice écrit. La nomination en question visait bel et bien un poste au sein de l’UTR.

Contexte


3 La plaignante, qui a depuis pris sa retraite, a connu une carrière de plus de 30 ans dans la fonction publique. Toutes les parties s’entendent pour dire qu’elle était une employée très appréciée offrant un service exemplaire. Au moment de son départ à la retraite, elle travaillait à Windsor au bureau de RHDCC situé au 400 City Hall Square. Il s’agit d’un des deux bureaux de RHDCC de Windsor : le second se trouve au 467, avenue University.

4 Au fil du temps, un processus informel de sélection des employés en vue d’une nomination intérimaire au poste de chef d’équipe a été mis en place au bureau de RHDCC à Windsor. Les employés étaient choisis en fonction de leur intérêt, de leur rendement et de leur disponibilité.

5 En juin 2009, il a été décidé d’embaucher 130 nouveaux agents des prestations pour l’UTR. Ces nouveaux employés devaient commencer à travailler le 8 septembre 2009; il fallait donc des chefs d’équipe pour les superviser. Le 18 août 2009, un courriel a été envoyé à tous les employés de Windsor; celui‑ci indiquait « [qu’] en prévision du début des activités de l’Unité de traitement régionale de Windsor » [traduction], un processus officiel visant à sélectionner les personnes qui occuperaient les postes de chef d’équipe par intérim aurait lieu sous peu.

6 La plaignante a répondu au courriel pour manifester son intérêt à l’égard des postes de chef d’équipe par intérim. Le vendredi 21 août 2009, elle a reçu un exercice écrit avec pour consigne de le remettre avant l’heure de fermeture des bureaux le lundi 24 août 2009.

7 La plaignante a décidé de ne pas remettre l’exercice écrit et de s’abstenir de participer aux étapes suivantes du processus de nomination. Elle avait des obligations personnelles à remplir pendant la fin de semaine et estimait qu’elle n’aurait pas le temps d’effectuer l’exercice.

8 Le 10 septembre 2009, un courriel a été envoyé à tout le personnel de Windsor afin d’annoncer qu’à la suite des candidatures reçues en réponse au courriel du 18 août 2009, neuf personnes avaient été choisies pour des postes de chef d’équipe à titre intérimaire. Sept d’entre elles occuperaient un poste au bureau de l’avenue University et deux au bureau de City Hall Square, où travaillait la plaignante. Michelle Mombourquette figurait parmi les personnes dont la nomination était annoncée dans le courriel, et elle devait travailler au bureau de City Hall Square.

9 Le 10 décembre 2009, un Avis de nomination intérimaire (ANI) a été publié concernant la nomination de Mme Mombourquette au poste de chef d’équipe par intérim au sein de la Direction générale des services de traitement et de paiement, Traitement des prestations d’assurance-emploi à Windsor. L’ANI précisait que la nomination intérimaire de Mme Mombourquette découlait d’un processus de nomination non annoncé et serait en vigueur du 8 septembre 2009 au 31 mars 2010.

10 Le 22 décembre 2009, la plaignante a présenté une plainte au Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) pour abus de pouvoir, en vertu des art. 77(1)a) et 77(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (la LEFP).

11 La plaignante a déclaré qu’on lui avait affirmé qu’elle obtiendrait la prochaine nomination intérimaire au poste de chef d’équipe au bureau de City Hall Square. Elle a soutenu qu’à la suite du processus de nomination interne non annoncé, Mme Mombourquette avait été nommée à un poste au bureau de City Hall Square, ce qui lui avait ainsi fait perdre l’occasion qu’elle attendait. La plaignante conteste la décision de l’intimé d’opter pour un processus de nomination non annoncé plutôt que de tenir sa promesse de la nommer à un poste de chef d’équipe.

Questions en litige


12 Le Tribunal doit trancher les questions suivantes :

  1. Y a-t-il eu abus de pouvoir dans le choix d’un processus de nomination non annoncé?
  2. Y a-t-il eu abus de pouvoir en ce qui a trait au temps alloué pour l’exercice?
  3. Mme Mombourquette a-t-elle été nommée à un poste dont le lieu de travail ne correspondait pas aux modalités du processus de nomination?

Question I :   Y a-t-il eu abus de pouvoir dans le choix d’un processus de nomination non annoncé?

13 L’argumentation de la plaignante relative au choix du processus de nomination était fondée sur le fait que le bureau de RHDCC à Windsor procédait depuis longtemps et de façon informelle à ce que la plaignante a appelé des nominations intérimaires par rotation. La plaignante a déclaré qu’elle avait obtenu plusieurs nominations intérimaires au poste de chef d’équipe par l’entremise de cette pratique.

14 Le Tribunal croit comprendre que la plaignante conteste le choix d’un processus de nomination interne non annoncé au motif qu’il représentait une entorse à la pratique informelle qui avait cours à Windsor.

15 Le Tribunal doit donc se pencher sur deux questions : premièrement, la décision de l’intimé d’avoir recours à un processus de nomination non annoncé formel plutôt que de suivre la procédure informelle de nominations intérimaires par rotation au poste de chef d’équipe; deuxièmement, la promesse qui aurait été faite de nommer la plaignante au prochain poste de chef d’équipe par intérim disponible.

Le choix d’un processus de nomination non annoncé

16 Le Tribunal estime qu’il n’y a eu aucun abus de pouvoir dans la décision de l’intimé de lancer un processus de nomination non annoncé officiel. Le choix d’avoir recours à un processus non annoncé s’inscrit dans les pouvoirs dont est investi l’intimé en vertu de l’art. 33 de la LEFP. De nombreux éléments de preuve ont été présentés à l’appui du recours à un processus non annoncé aux fins de la sélection des chefs d’équipe par intérim. Le courriel daté du 18 août 2009 faisait référence aux préparatifs en vue du début des activités de l’UTR et de l’arrivée de 130 nouveaux agents des prestations le 8 septembre 2009. Les éléments de preuve produits ont fait ressortir l’urgence de nommer des chefs d’équipe appelés à former les agents des prestations, surveiller leur travail et superviser leurs activités. Un processus de nomination interne annoncé en cours n’avait permis de nommer que deux candidats alors qu’il en fallait beaucoup plus.

17 Le Tribunal est convaincu que les circonstances opérationnelles à ce moment‑là étaient exceptionnelles et urgentes. Il existait un besoin manifeste de doter rapidement les postes de chef d’équipe. Rien ne prouve que l’intimé ait abusé de son pouvoir en procédant ainsi. Au contraire, le fait de choisir un processus de nomination non annoncé témoigne d’une utilisation judicieuse de la marge de manœuvre accordée par la LEFP à l’intimé pour qu’il puisse faire face à une situation urgente.

La promesse de nommer la plaignante àu n poste de chef d’équipe par intérim

18Personne ne conteste l’existence – avant la décision d’embaucher 130 nouveaux agents des prestations – d’une pratique informelle consistant à nommer des chefs d’équipe par intérim à Windsor. En plus de la plaignante, plusieurs autres témoins ont également déclaré qu’au bureau de RHDCC de Windsor, les employés étaient choisis au moyen d’une méthode informelle pour occuper un poste de chef d’équipe par intérim. Barbara Lum, présidente du syndicat local, Pamela Armstrong, gestionnaire intérimaire, UTR, Dennis Carroll, directeur, Traitement des prestations, Sud-Ouest de l’Ontario, et Wayne McKeen, gestionnaire de services, ont tous confirmé l’existence de cette pratique.

19 La plaignante a déclaré qu’en juillet 2009, elle avait demandé à sa gestionnaire, Mme. Armstrong, quand est-ce qu’elle obtiendrait la prochaine nomination intérimaire au poste de chef d’équipe, et qu’elle avait été amenée à croire qu’elle serait la prochaine personne nommée par intérim au bureau de City Hall Square. Or, Mme Armstrong a affirmé dans son témoignage qu’elle se souvenait d’avoir eu avec la plaignante une discussion concernant l’examen du rendement de celle-ci, mais pas d’un entretien portant sur la prochaine nomination intérimaire à un poste de chef d’équipe.

20 La plaignante avance que le Tribunal doit faire respecter la promesse qui, selon elle, lui a été faite. Selon le Tribunal, qu’une promesse ait été faite ou non, le message transmis à tous les employés dans le courriel du 21 août 2009 était clair : un processus de nomination non annoncé officiel allait être utilisé afin de choisir les employés qui seraient nommés par intérim aux postes de chef d’équipe. Le Tribunal conclut que les communications se rapportant au processus de nomination étaient sans équivoque. Il était imprudent de la part de la plaignante de se fier uniquement à la pratique antérieure, compte tenu de l’effort concerté et transparent de l’intimé pour communiquer avec les employés en ce qui concerne la sélection des chefs d’équipe par intérim.

Question II :   Y a-t-il eu abus de pouvoir en ce qui a trait au temps alloué pour l’exercice?

21 La plaignante a déclaré qu’elle devait remplir des obligations personnelles le 21 août 2009, et qu’elle avait estimé qu’elle n’aurait pas le temps de consulter l’intranet de l’intimé pour obtenir des renseignements ou pour terminer l’examen pendant la fin de semaine. Mme Armstrong a déclaré que deux employés avaient demandé une prolongation du délai en raison d’obligations personnelles et d’un congé, respectivement, et l’avaient obtenue. Il n’y a aucune preuve démontrant que la plaignante a formulé la même demande.

22 Le Tribunal conclut qu’il n’y a eu aucun abus de pouvoir dans le temps alloué pour l’exercice. La plaignante a choisi de ne pas effectuer l’exercice et n’a jamais demandé de prolongation du délai. Le Tribunal juge que le fait pour la plaignante de ne pas remettre l’exercice équivaut à son renoncement à la possibilité de voir sa candidature prise en considération pour le poste de chef d’équipe.

Question III :   Mme Mombourquette a-t-elle été nommée à un poste dont le lieu de travail ne correspondait pas aux modalités du processus de nomination?

23 Dès le début de sa nomination intérimaire, Mme Mombourquette a travaillé au bureau de City Hall Square. La plaignante soutient qu’il s’agit d’un abus de pouvoir au motif que le bureau de City Hall Square n’était pas le lieu de travail indiqué dans le courriel du 18 août 2009. Elle soutient que ce courriel faisait uniquement référence aux postes au sein de l’UTR qui, selon elle, était située au bureau de l’avenue University.

24 M. Carroll, qui a envoyé le courriel du 18 août 2009, a déclaré qu’il était bien connu que ni le bureau de l’avenue University ni celui de City Hall Square n’étaient suffisamment grands pour accueillir tous les nouveaux agents des prestations, et qu’il n’avait jamais laissé entendre que tous les chefs d’équipe travailleraient au bureau de l’avenue University. Dès le départ, il était entendu que 101 agents des prestations travailleraient au bureau de l’avenue University et 29 au bureau de City Hall Square. Il faudrait donc des chefs d’équipe aux deux endroits. Le courriel du 18 août 2009 ne précisait aucune adresse de travail.

25 Le Tribunal conclut que le courriel d’août 2009 ne précisait aucun lieu de travail, même s’il indiquait clairement que la mesure de dotation était rendue nécessaire par le début des activités de l’UTR. En outre, les éléments de preuve présentés par M. Carroll, lesquels n’ont pas fait l’objet d’un contre-interrogatoire, réfutent complètement l’affirmation selon laquelle les membres de l’UTR allaient travailler uniquement au bureau de l’avenue University et montrent que certains d’entre eux allaient travailler au bureau de City Hall Square. Le Tribunal conclut qu’il n’y a eu aucun abus de pouvoir dans la nomination de Mme Mombourquette à un poste au bureau de City Hall Square.

26 Par ailleurs, la plaignante avance que l’ANI, qui date du 10 décembre 2009, aurait dû être publié plus tôt, étant donné qu’il était clairement indiqué dans le courriel du 18 août 2009 que les nominations porteraient sur la période du 31 août 2009 au 31 mars 2010.

27 M. McKeen, qui a préparé la justification écrite de la prolongation de la nomination de Mme Mombourquette, a déclaré que celle‑ci avait d’abord été nommée pour une période de quatre mois moins un jour, ce qui est indiqué dans la justification écrite. L’ANI a été publié en décembre 2009, au moment où la décision de prolonger sa nomination a été prise.

28 L’article 13 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, DORS/2005-334(le REFP) porte sur les avis concernant les nominations intérimaires :

13. Lorsque les nominations ci-après sont faites ou proposées dans le cadre d’un processus de nomination interne, la Commission avise par écrit les personnes qui sont dans la zone de recours, au sens du paragraphe 77(2) de la Loi, du nom de la personne qu’elle propose ainsi de nommer ou qu’elle a ainsi nommée, selon le cas, de leur droit de porter plainte et des raisons pour lesquelles elles peuvent le faire :

a) la nomination intérimaire de quatre mois ou plus;

b) la nomination intérimaire portant la durée cumulative de la nomination intérimaire d’une personne à quatre mois ou plus.

14. (1) La nomination intérimaire de moins de quatre mois est soustraite à l’application des articles 30 et 77 de la Loi pourvu qu’elle ne porte pas la durée cumulative de la nomination intérimaire d’une personne à ce poste à quatre mois ou plus.

29 L’article 14 du REFP exclut expressément les nominations intérimaires de moins de quatre mois de l’application de l’art. 77 de la LEFP, qui confère le droit de présenter une plainte au Tribunal.

30 Le Tribunal juge que la justification et le témoignage de M. McKeen prouvent que la durée de la nomination initiale de Mme Mombourquette était de quatre mois moins un jour. Par conséquent, il n’était pas nécessaire de publier un ANI au moment de la nomination initiale. L’ANI a été publié au début du quatrième mois de la nomination de Mme Mombourquette. Étant donné qu’il a été décidé de prolonger sa nomination pour une durée cumulative supérieure à quatre mois, la diffusion de l’avis de prolongation a été effectuée au bon moment.

31 Le Tribunal conclut qu’il n’y a aucun abus de pouvoir dans la nomination de Mme Mombourquette à un poste au bureau de City Hall Square ni dans le moment choisi pour publier l’ANI.

Décision


32 Pour tous les motifs susmentionnés, la plainte est rejetée.


Joanne B. Archibald

Membre


Parties au dossier


Dossier du Tribunal :
2009-0748
Intitulé de la cause :
Connie Upcott et le sous‑ministre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Audience :
Les 7 et 8 octobre 2010
Windsor (Ontario)
Date des motifs :
Le 13 janvier 2011

COMPARUTIONS

Pour la plaignante :
Todd Ferguson
Pour l'intimé :
Pierre-Marc Champagne
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