Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le défendeur a expulsé la plaignante de son organisation - 273 jours après la date à laquelle la plaignante avait pris connaissance de son expulsion, elle a déposé une plainte de pratique déloyale de travail - le défendeur a soulevé une objection selon laquelle la plainte était hors délai - dans une décision antérieure, 2011 CRTFP 29, qui concernait un autre plaignant mais où l’argumentation et les faits étaient identiques, le même arbitre a statué que la rencontre fortuite ne retardait pas la date à laquelle ils avaient pris connaissance de leur expulsion - la plaignante n’a pas fourni des observations pour faire la distinction entre sa plainte et celle à l’origine de la décision antérieure - le fait de réentendre la preuve n’aurait été d’aucune utilité et n’aurait servi qu’à répéter une question déjà close - la Commission a confirmé que le délai de 90jours prévu au paragraphe190(2) de la Loi était de rigueur et qu’elle n’avait pas le pouvoir de le proroger. Objection accueillie. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2011-06-24
  • Dossier:  561-34-420
  • Référence:  2011 CRTFP 86

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

NORMA-JEAN JOHNSON

plaignante

et

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défendeur

Répertorié
Johnson c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Affaire concernant une plainte déposée en vertu de l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Stephan J. Bertrand, commissaire

Pour la plaignante:
Elle-même

Pour le défendeur:
Lise Leduc, avocate

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 17 novembre et les 1er et 14 décembre 2009 et les 9 et 17 décembre 2010.
(Traduction de la CRTFP)

Plainte devant la Commission

1 La présente décision porte sur la recevabilité d’une plainte dans laquelle Norma-Jean Johnson (la « plaignante ») allègue que son agent négociateur, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« Institut » ou le « défendeur »), s’est livré à une pratique déloyale de travail.

2 Dans sa plainte, la plaignante a invoqué l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22. Cet alinéa se lit comme suit :

190. (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle

[…]

g) l’employeur, l’organisation syndicale ou toute personne s’est livré à une pratique déloyale au sens de l’article 185.

3 L'article 185 de la LRTFP définit la pratique déloyale comme étant tout ce qui est interdit par les paragraphes 186(1) ou (2), l'article 187 ou 188, ou le paragraphe 189(1).

4 La plaignante a précisé dans sa plainte que le défendeur avait omis de se conformer à l'alinéa 188d) de la LRTFP, qui se lit comme suit :

188. Il est interdit à l’organisation syndicale, à ses dirigeants ou représentants ainsi qu’aux autres personnes agissant pour son compte

[…]

d) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale, de le suspendre, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a exercé un droit prévu par la présente partie ou la partie 2 ou qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie […]

5 La plainte déposée par la plaignante a trait à son expulsion permanente de l’Institut. Le 28 janvier 2009, elle a été informée par écrit qu’elle était expulsée parce qu’elle avait participé à la création d'une nouvelle association d'employés appelée [traduction] « Association des professionnels de l’Agence » (l'« APA »), laquelle cherchait à devenir le nouvel agent négociateur chargé de représenter certains des membres du défendeur. La plaignante a déposé sa plainte le 28 octobre 2009.

6 Dans sa réplique écrite, le défendeur a soulevé une question préliminaire, à savoir que la plainte était irrecevable et qu’elle devait être rejetée de façon sommaire puisqu’elle n’avait pas été déposée à l’intérieur du délai prévu par le paragraphe 190(2) de la LRTFP, qui énonce ce qui suit :

190. (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou, selon la Commission, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu.

7 Dans sa plainte, la plaignante allègue qu’elle avait pris connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu à la plainte seulement le 5 septembre 2009. Elle précise qu’une rencontre a eu lieu à cette date entre Gaston Lampron, un autre membre, et Edward Gillis, le secrétaire exécutif de l’Institut, et que selon elle, cette réunion marque le début du délai.

8 M. Lampron a également été expulsé de façon permanente de l’Institut le 28 janvier 2009, en raison de sa participation à l’APA, et il a déposé une plainte semblable contre le défendeur, qui l’a également contestée comme étant hors délai. De façon similaire, M. Lampron a précisé que la rencontre du 5 septembre 2009 correspondait à la date à laquelle il avait pris connaissance de l’action de l’omission ou de la situation ayant donné lieu à la plainte. J’ai entendu la plainte déposée par M. Lampron le 3 février 2011 et j’ai demandé aux parties de traiter uniquement la question du respect du délai. Cela m’a fourni l’occasion d’examiner soigneusement les circonstances entourant la rencontre du 5 septembre 2009.

9 Les faits relatés et les arguments formulés par la plaignante dans sa plainte sont, en ce qui concerne la question devant moi, identiques à ceux soulevés par M. Lampron. Le 28 février 2011, j’ai rendu une décision au sujet de la plainte de M. Lampron (voir Lampron c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2011 CRTFP 29). J’ai statué que je ne pouvais accepter que la rencontre du 5 septembre 2009 était l’élément déclencheur de la violation, par le défendeur, de l’article 190 de la LRTFP et que cette rencontre ne pouvait avoir pour effet de proroger le délai prescrit pour le dépôt d'une plainte aux termes de l'article 190. Dans Lampron, j'ai souscrit à la position du défendeur selon laquelle M. Lampron a eu ou aurait dû avoir connaissance des circonstances ayant donné lieu à sa plainte le 28 janvier 2009. J'ai conclu que la plainte était irrecevable en raison du non-respect du délai, et je l'ai rejetée.

10 Étant donné qu’il semblait fort probable que les circonstances entourant la plainte déposée par la plaignante avaient déjà été examinées dans Lampron et étant donné la nature identique des circonstances, j’ai fourni aux parties une copie de la décision Lampron et je les ai invitées à soumettre des arguments écrits supplémentaires indiquant si cette décision influait sur leurs positions respectives. La plaignante n'a soumis aucun argument supplémentaire.

11 La question de la recevabilité de la plainte est entièrement tributaire de la nature de la réunion du 5 septembre 2009 entre MM. Lampron et Gillis.Comme j'ai déjà tranché que la réunion s'était produite par hasard et qu'elle n'avait pas eu pour effet de proroger le délai de 90 jours, et puisque la plaignante n'a pas soumis d'arguments concernant cette question, je conclus qu'elle n'a pas pour effet de proroger le délai de présentation de la présente plainte.

12 La preuve qu’une telle rencontre avait eu lieu a été fournie strictement par M. Lampron et M. Gillis, étant donné que personne d’autre n’y était présent. J’ai déjà entendu et examiné cette preuve. Je suis convaincu qu'il serait inutile de réentendre cette preuve dans le contexte de la présente plainte et de reproduire une affaire qui a déjà été tranchée.

13 Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans Lampron, je ne peux accepter que la date ayant donné lieu à cette plainte est le 5 septembre 2009. J’estime plutôt que, d’après la preuve entendue dans Lampron concernant la rencontre du 5 septembre 2009 et la preuve documentaire soumise par les parties en l’espèce, cette plainte concerne des événements qui sont survenus le 28 janvier 2009 et que la plaignante a eu ou aurait dû avoir connaissance des circonstances à l’origine de sa plainte à cette date. Cela signifie que la plaignante aurait dû déposer sa plainte au plus tard le 28 avril 2009, ce qu’elle a omis de faire. La plainte a été déposée le 28 octobre 2009, 273 jours après la date à laquelle la plaignante avait connaissance des circonstances ayant donné lieu à sa plainte, ce qui est nettement au-delà de la période de 90 jours.

14 Comme je l’ai précisé dans Lampron, le délai de 90 jours prévu au paragraphe 190(2) de la LRTFP est de rigueur et je n’ai pas le pouvoir de le proroger. La Commission a continuellement confirmé le caractère obligatoire de cette disposition.

15 Encore une fois, étant donné que la plaignante n’a pas fourni un nouvel élément de preuve ou de nouveaux arguments pour distinguer sa plainte de celle à l’origine de Lampron, il n’y a aucune raison convaincante qui m’amènerait à arriver à une conclusion différente.

16 Pour les raisons déjà énoncées dans Lampron et celles mentionnées plus haut dans la présente décision, je souscris à l’objection du défendeur, à savoir que la plainte en question est irrecevable puisqu’elle est hors délai.

17 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

18 La plainte est rejetée.

Le 24 juin 2011.

Traduction de la CRTFP

Stephan J. Bertrand,
commissaire

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