Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Dans une décision antérieure (2009 CRTFP 159), la Commission avait conclu qu’une politique de l’agent négociateur de la plaignante qui avait été appliquée pour la suspendre des postes que la plaignante occupait auprès de l’agent négociateur était en violation de la Loi, a ordonné que la politique ne soit plus appliquée à son égard et a ordonné qu’elle soit réintégrée dans ses postes - la plaignante a déposé quatre plaintes alléguant que les défendeurs avaient continué d’appliquer la politique de l’agent négociateur à son égard - elle a aussi présenté cinq demandes de consentement pour intenter une poursuite fondée sur l’allégation que les défendeurs avaient continué d’appliquer la politique de l’agent négociateur à son égard - la Commission a jugé que les plaintes et demandes portaient essentiellement sur l’exécution d’ordonnances contenues dans sa décision antérieure - la Commission a conclu en outre que sa décision antérieure avait entièrement résolu les préoccupations de la plaignante portant sur l’application de la politique de l’agent négociateur à son égard - attendu que la décision antérieure de la Commission avait été déposée auprès de la Cour fédérale aux fins d’exécution et attendu que ladite Cour a ordonné à un représentant de l’agent négociateur de comparaître à une audience d’outrage au tribunal, la Commission n’a trouvé aucun motif légitime en matière de relations de travail pour rendre une décision au sujet de l’application continue de la politique de l’agent négociateur à l’égard de la plaignante et au sujet des demandes afférentes de consentement pour intenter une poursuite. Plaintes rejetées. Demandes rejetées.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2011-07-22
  • Dossier:  561-02-408, 409, 415 et 416 et 597-02-1, 2 et 5 à 7
  • Référence:  2011 CRTFP 95

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

IRENE JANE BREMSAK

plaignante et demanderesse

et

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA ET AL.

défendeurs

Répertorié
Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada et al.

Affaire concernant des plaintes visées à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et des demandes visant l’obtention du consentement de la Commission visé à l’article 205

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Paul Love, commissaire

Pour la plaignante et demanderesse:
John T. Lee

Pour les défendeurs:
Geoffrey Grenville-Wood, avocat

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 8 et 17 septembre, les 13, 15, 28 et 29 octobre,
les 3 et 10 novembre ainsi que les 2, 3, 7 et 21 décembre 2009.
(Traduction de la CRTFP)

I. Plaintes et demandes devant la Commission

1 Irene Jane Bremsak (la « demanderesse ») a demandé à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») de déclarer que l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) et des employés ainsi que des membres de l’IPFPC qu’elle a nommés (énumérés dans l’annexe de la présente décision), incluant sa direction, ont commis des pratiques déloyales de travail selon l’article 188 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »). Elle a également déposé des demandes afin d’obtenir le consentement de la Commission à ce qu’elle intente des poursuites contre des personnes en vertu des articles 200 et 202 de la Loi pour avoir commis des pratiques déloyales de travail. Les articles 188, 200 et 202 de la Loi se lisent comme suit :

188. Il est interdit à l’organisation syndicale, à ses dirigeants ou représentants ainsi qu’aux autres personnes agissant pour son compte :

a) sans consentement de l’employeur, de tenter, sur le lieu de travail d’un fonctionnaire et pendant les heures de travail de celui-ci, de l’amener à adhérer ou continuer d’adhérer, ou à s’abstenir ou cesser d’adhérer à une organisation syndicale;

b) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale ou de le suspendre, ou de lui refuser l’adhésion, en appliquant d’une manière discriminatoire les règles de l’organisation syndicale relatives à l’adhésion;

c) de prendre des mesures disciplinaires contre un fonctionnaire ou de lui imposer une sanction quelconque en appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’organisation syndicale;

d) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale, de le suspendre, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a exercé un droit prévu par la présente partie ou la partie 2 ou qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie;

e) de faire des distinctions illicites à l’égard d’une personne en matière d’adhésion à une organisation syndicale, d’user de menaces ou de coercition à son égard ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou la partie 2, ou pourrait le faire,

(ii) elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2,

(iii) elle a exercé un droit prévu par la présente partie ou la partie 2.

200. La personne qui contrevient aux paragraphes 186(1) ou (2), à l’article 188, au paragraphe 189(1) ou aux articles 195 ou 199 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

202. (1) L’organisation syndicale ou chacun de ses dirigeants et représentants qui contrevient aux articles 187 ou 188 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

(2) L’organisation syndicale qui contrevient aux paragraphes 194(1) ou (2) ou 197(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chaque jour de grève.

(3) L’organisation syndicale peut être poursuivie sous son nom pour une infraction visée par les paragraphes (1) ou (2). Le cas échéant, elle est réputée être une personne.

2 Il est interdit à une organisation syndicale de prendre des mesures disciplinaires ou d’imposer une sanction quelconque en appliquant ses normes de discipline d’une manière disciplinaire, conformément à l’alinéa 188c) de la Loi. Le sous-alinéa 188e)(ii) interdit les menaces, la coercition ou l’imposition d’une sanction pécuniaire ou autre à quiconque pour avoir présenté une demande sous le régime de la Loi.

II. Contexte

3 Dans Veillette c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada et Rogers, 2009 CRTFP 64, l’IPFPC avait temporairement suspendu de ses fonctions syndicales un de ses dirigeants pour avoir déposé une plainte l’accusant de pratique déloyale de travail devant la Commission, qui avait examiné la [traduction] « Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs » de l’IPFPC (la Politique) que l’IPFPC a depuis appliquée à la demanderesse. Le 29 mai 2009, la Commission a accueilli en partie la plainte de M. Veillette, en ordonnant à l’IPFPC de modifier la Politique pour la rendre conforme à la Loi.

4 La demanderesse était une dirigeante élue de l’IPFPC. Elle a déposé deux plaintes devant la Commission (dossiers de la CRTFP 561-34-202 et 339) qui ont été entendues à l’arbitrage dans Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2009 CRTFP 103. Le contexte de ces plaintes est exposé aux paragraphes 3 et 4 de cette décision :

[3] La première plainte a commencé par un courriel de la plaignante à propos de la controverse entourant une élection locale au sein de l’agent négociateur. La plaignante reprochait à une autre membre, qui avait été déclarée élue par souci d’assurer la représentation régionale, de ne pas s’être désistée, par « manque d’éthique » et de « sens moral ». La personne visée par ces commentaires a présenté une plainte à la présidente de l’agent négociateur, dans laquelle elle alléguait que la plaignante avait tenu des propos diffamatoires et malveillants à son égard. Le Comité exécutif de l’agent négociateur a accueilli la plainte et demandé par écrit à la plaignante, le 12 septembre 2007, de présenter des excuses. La plaignante ayant refusé, le Conseil d’administration de l’agent négociateur a décidé de le faire à sa place. La plaignante a alors déposé une plainte, le 16 novembre 2007, devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission »), dans laquelle elle alléguait que l’agent négociateur lui avait imposé une sanction ou une mesure disciplinaire quelconque d’une manière discriminatoire, en contravention de l’alinéa 188c) de la Loi.

[4] La seconde plainte est datée du 11 avril 2008 (mais n’a été déposée devant la Commission que le 8 juillet 2008) et porte sur la décision de l’agent négociateur d’établir une politique concernant les demandes présentées à des « organismes extérieurs ». La Commission figure dans la liste des organismes extérieurs visés par cette politique. L’effet de la politique est le suivant : « […] [q]uand un […] membre […] renvoie […] une affaire, qui a été ou aurait dû être référée à la procédure interne de l’Institut, à un processus ou une procédure externe pour étude, ce[…] membre[…] [est] automatiquement suspendu[…] temporairement […] » des fonctions et des tâches liées à la charge ou au poste auquel il a été élu ou nommé. Le 9 avril 2008, le président intérimaire de l’agent négociateur a avisé la plaignante que, conformément à cette politique, elle était suspendue temporairement de quatre postes auxquels elle avait été élue ou nommée pour avoir déposé une plainte devant la Commission. Il indiquait également que la suspension temporaire serait levée dès que les procédures externes auraient pris fin, quelle qu’en soit la raison. La plaignante avance que la politique est discriminatoire et que l’agent négociateur a fait des distinctions illicites à son égard en matière d’adhésion à une organisation syndicale en lui appliquant cette politique et qu’il a usé de menaces ou de coercition et lui a imposé une sanction pécuniaire « ou autre » pour avoir présenté une demande à la Commission, en contravention du sous-alinéa 188e)(ii) de la Loi.

La Commission a rejeté la plainte dans le dossier de la CRTFP 561-34-202, mais la demanderesse a eu en partie gain de cause dans le dossier de la CRTFP 561-34-339, puisque la Commission a ordonné ce qui suit :

[…]

[143] L’agent négociateur doit annuler l’application de sa « Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs » à la plaignante.

[144] L’agent négociateur doit modifier sa « Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs » pour la rendre conforme à la Loi.

[145] L’agent négociateur doit rétablir la plaignante dans son rôle de dirigeante élue de l’unité de négociation et aviser ses membres et ses dirigeants, de la manière décrite au paragraphe 131 de la présente décision, que la plaignante a été réintégrée dans tous les postes auxquels elle a été élue et nommée, sous réserve de l’application régulière des statuts de l’agent négociateur.

[…]

5 La demanderesse a demandé que la Commission dépose la décision 2009 CRTFP 103 devant la Cour fédérale. Dans Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2009 CRTFP 159, la Commission a conclu que même si l’IPFPC s’était conformé au paragraphe 144 de 2009 CRTFP 103, il ne s’était pas conformé aux paragraphes 143 et 145 de cette décision, de sorte qu’elle s’est jugée tenue de déposer devant la Cour fédérale l’ordonnance qu’elle y avait rendue, ce qui a été fait le 8 décembre 2009.

6 Dans une plainte contre l’IPFPC et contre un certain nombre de ses employés et de ses membres datée du 10 décembre 2009, la demanderesse a contesté notamment sa suspension pour une période de cinq ans de l’adhésion à l’IPFPC (dossiers de la CRTFP 561-02-430 et 597-02-9, qui doivent être entendus du 22 août au 2 septembre ainsi que les 27 et 28 octobre 2011, en principe, en même temps que les dossiers de la CRTFP 561-34-404 et 405 ainsi que 597-02-3 et 4).

7 Dans une lettre datée du 31 décembre 2009, la demanderesse a réclamé un réexamen de la partie de la décision 2009 CRTFP 103 qui avait rejeté sa plainte dans le dossier de la CRTFP 561-34-202. Cette demande de réexamen a été rejetée dans Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2010 CRTFP 126.

8 Le 17 juin 2010, dans Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2010 CF 661, la Cour fédérale a ordonné à un représentant de l’IPFPC de comparaître devant elle dans une procédure d’outrage au tribunal pour se prononcer sur le refus de l’IPFPC de se conformer aux paragraphes 143 et 145 de 2009 CRTFP 103. Le 1er avril 2011, dans Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2011 CF 406, la Cour fédérale a rendu une ordonnance de suspension de l’audience sur cette affaire d’outrage au tribunal en ces termes :

[Traduction]

[…]

[10] De toute évidence, un aspect fondamental de la défense de l’Institut contre une conclusion d’outrage au tribunal est l’excuse licite. Durant l’audience à Vancouver, j’ai rejeté tous les arguments avancés par l’une ou l’autre partie sur la question de savoir si la décision du Comité exécutif de la suspendre de l’adhésion au syndicat sur la base de la plainte de harcèlement ne pourrait pas être entendue par la Cour parce que la CRTFP était saisie de la question de la validité de la décision du Comité exécutif [dossier de la CRTFP 561-02-430] et qu’il n’était donc pas approprié que je tranche cette question que le Parlement avait confié le mandat de trancher à la CRTFP, un tribunal spécialisé en questions de travail. À mon avis, le succès ou l’échec de Mme Bremsak devant ce tribunal est déterminant pour son succès ou son échec à l’audience dans l’affaire d’outrage au tribunal. Dans l’intérêt de la justice, j’ai déclaré hier aux parties que j’allais suspendre la procédure devant moi jusqu’à ce que la CRTFP se prononce sur ses plaintes concernant lasuspension de son adhésion ou jusqu’à ce qu’un contrôle judiciaire de cette décision ait eu lieu, ce qui est du ressort de la Cour d’appel fédérale.

[…]

9 La suspension de l’adhésion de l’IPFPC de la demanderesse dure encore, et elle n’a pas non plus été réintégrée dans ses postes élus au sein de l’IPFPC.

10 Les plaintes et les demandes qui font l’objet de la présente décision sont liées à 2009 CRTFP 103 et elles ont été déposées par la demanderesse après que cette décision a été rendue.

III. Résumé des positions des parties

11 Je vais maintenant exposer les positions des parties sur les plaintes et les demandes qui font l’objet de la présente décision. La plainte et la demande dans les dossiers de la CRTFP 561-02-408 et 597-02-1 sont présentées de façon plus détaillée que les autres, puisque les documents déposés par les parties à l’égard des autres plaintes et des autres demandes sont répétitifs.

A. Dossiers de la CRTFP 561-02-408 et 597-02-1

12 La demanderesse a déposé une plainte fondée sur l’alinéa 190(1)g) de la Loi contre cinq défendeurs (nommés dans l’annexe de la présente décision). Elle a exposé succinctement les actions ou les omissions de chacune et de chacun d’entre eux :

[Traduction]

3 juin 2009 — Le représentant de la plaignante a informé les défendeurs des décisions 2009 CRTFP 58 et 64, à savoir que la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs de l’IPFPC (la Politique) avait été jugée non conforme à l’article 188 de la LRTFP (plaintes de M. Guy Veillette). Cela a été fait avant le début d’une réunion du Comité exécutif du chapitre de Vancouver. Le représentant a officiellement demandé un accusé de réception de ces décisions ainsi que la réintégration de la plaignante. Les défendeurs ont refusé. Le représentant est parti avant le début de la réunion.

29 juin 2009 — La plaignante a déposé une plainte contre les défendeurs devant la CRTFP, dossier 561-34-405.

30 juin 2009 — La plaignante a reçu de l’IPFPC une plainte officielle de harcèlement présentée par les défendeurs en question.

24 juillet 2009 — L’IPFPC a présenté une réponse au paragraphe 13 de la plainte dans le dossier de la CRTFP 561-34-405. Dans cette réponse, les représentants juridiques de l’IPFPC déclarent : « Durant toute la période pertinente, les défendeurs [K. Kerr, G. Kendell, S. Ansari, T. Peters et Q. Jansen] agissaient conformément aux directives et aux instructions du Conseil d’administration de l’Institut. » Trois des défendeurs dans la plainte antérieure sont également des défendeurs dans cette plainte. Le quatrième défendeur est également membre du Comité exécutif du chapitre de Vancouver, et il avait reçu ses instructions du Conseil d’administration.

26 août 2009 — La CRTFP a jugé, dans sa décision 2009 CRTFP 103, que la Politique était illégale et que la plaignante devait être immédiatement réintégrée. Jusqu’à présent, l’IPFPC a continué à refuser d’obtempérer aux ordonnances de la CRTFP.

En déposant délibérément une plainte de harcèlement contre la plaignante, les défendeurs ont violé l’article 188 de la LRTFP par suite des plaintes de la plaignante. Ils ont intentionnellement violé mes droits aux termes de la LRTFP.

[Dossier de la CRTFP 561-34-405, devant être entendu du 22 août au 2 septembre ainsi que les 27 et 28 octobre 2011, en principe, en même temps que les dossiers de la CRTFP 561-34-404, 561-02-430 et 597-02-3 ainsi que 4 à 9.]

13 La réplique des défendeurs stipule qu’ils sont tous membres de l’IPFPC et qu’ils y occupent des postes auxquels ils ont été élus ou nommés. Ils ont tous déposé une plainte de harcèlement contre la demanderesse en vertu de la politique de harcèlement de l’IPFPC avant d’avoir été informés, le 10 juillet 2009, de la plainte qu’elle avait déposée dans le dossier de la CRTFP 561-34-405, et qu’un enquêteur de l’extérieur eût fait enquête. Les défendeurs affirment que la plainte est dénuée de tout fondement réel ou légal pouvant donner compétence à la Commission et qu’elle ne démontre aucune violation de l’article 188 de la Loi. Ils la déclarent frivole et vexatoire, en alléguant qu’elle constitue un abus de la procédure de la Commission et qu’elle devrait être rejetée sommairement sans audience. Ils soutiennent qu’on ne saurait interpréter l’article 188 comme s’il empêchait les membres de l’IPFPC de porter des plaintes de harcèlement et de faire l’objet d’enquêtes. Ils affirment également que l’article 188 ne donne pas carte blanche à la Commission pour s’ingérer dans les affaires internes d’une organisation syndicale à moins qu’on l’ait clairement enfreint.

14 Dans sa réfutation, la demanderesse a exposé son opinion sur les décisions que la Commission avait rendues antérieurement et présenté ses arguments sur l’application de l’article 188 de la Loi. Elle a essentiellement déclaré que :

  • la Commission a statué sur deux de ses plaintes dans la décision 2009 CRTFP 103;
  • ces plaintes portaient sur les violations commises seulement jusqu’à la date à laquelle chacune d’entre elles a été déposée, de sorte qu’elle a dû déposer de nouvelles plaintes pour dénoncer les violations commises depuis.

Je souligne que l’élément qui se poursuit et qui n’est pas contesté, c’est que lorsqu’elle a déposé cette plainte, la demanderesse n’avait pas été réintégrée dans ses postes à l’IPFPC.

15 La demanderesse demande également le consentement de la Commission afin qu’elle puisse intenter des poursuites contre les défendeurs en vertu des articles 200 et 202 de la Loi pour avoir contrevenu à l’article 188 :

[Traduction]

7 juillet 2008 — La plaignante a déposé une plainte à la CRTFP contre plusieurs des défendeurs, dossier 561-34-339. Le 26 août 2009, la CRTFP a accueilli cette plainte dans la décision 2009 CRTFP 103.

3 juin 2009 — Le représentant de la plaignante a informé les défendeurs des décisions 2009 CRTFP 58 et 64, à savoir que la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs de l’IPFPC (la Politique) avait été jugée non conforme à l’article 188 de la LRTFP (plaintes de M. Guy Veillette). Cela a été fait avant le début d’une réunion du Comité exécutif du chapitre de Vancouver. Le représentant a officiellement demandé un accusé de réception de ces décisions ainsi que la réintégration de la plaignante. Les défendeurs ont refusé. Le représentant est parti avant le début de la réunion.

29 juin 2009 — La plaignante a déposé une plainte contre les défendeurs devant la CRTFP, dossier 561-34-405.

30 juin 2009 — La plaignante a reçu de l’IPFPC une plainte officielle de harcèlement présentée par les défendeurs en question.

24 juillet 2009 — L’IPFPC a présenté une réponse au paragraphe 13 de la plainte dans le dossier de la CRTFP 561-34-405. Dans cette réponse, les représentants juridiques de l’IPFPC déclarent : « Durant toute la période pertinente, les défendeurs [K. Kerr, G. Kendell, S. Ansari, T. Peters et Q. Jansen] agissaient conformément aux directives et aux instructions du Conseil d’administration de l’Institut. » Trois des défendeurs dans la plainte antérieure sont également des défendeurs dans cette plainte. Le quatrième défendeur est également membre du Comité exécutif du chapitre de Vancouver, et il avait reçu ses instructions du Conseil d’administration.

26 août 2009 — La CRTFP a conclu, dans la décision 2009 CRTFP 103, que la POLITIQUE RELATIVE AUX MEMBRES ET AUX PLAINTES À DES ORGANISMES EXTÉRIEURS était illégale et que la plaignante devait être immédiatement réintégrée. Jusqu’à présent, l’IPFPC a continué à refuser d’obtempérer aux ordonnances de la CRTFP.

Le 3 septembre 2009, la Cour d’appel fédérale a rejeté la demande de sursis que l’IPFPC avait déposée dans l’affaire qui l’opposait à M. Veillette. L’IPFPC a continué à refuser de se conformer aux ordonnances de la CRTFP et de réintégrer M. Veillette ainsi que de retirer la version actuelle de la POLITIQUE RELATIVE AUX MEMBRES ET AUX PLAINTES À DES ORGANISMES EXTÉRIEURS, qui est également utilisée pour suspendre illégitimement la plaignante.

En déposant délibérément une plainte de harcèlement contre la plaignante, les défendeurs ont violé l’article 188 de la LRTFP par suite des plaintes de la plaignante. Ils ont intentionnellement violé mes droits aux termes de la LRTFP.

L’IPFPC et les défendeurs ont intentionnellement violé mes droits de membre à l’égard de ces plaintes.

Jusqu’à présent, l’IPFPC et les défendeurs ont continué à ignorer les ordonnances de la CRTFP.

[Dossier de la CRTFP 561-34-405, devant être entendu du 22 août au 2 septembre ainsi que les 27 et 28 octobre 2011, en principe, en même temps que les dossiers de la CRTFP 561-34-404, 561-02-430 et 597-02-3 ainsi que 4 à 9.]

Je souligne que le seul élément nouveau de cette demande est la mention que la Cour d’appel fédérale avait refusé de suspendre l’exécution de l’ordonnance de la Commission dans Veillette. L’IPFPC n’avait pas réintégré la demanderesse dans ses postes quand la demande avait été déposée.

16 Les défendeurs déclarent que les demandes d’autorisation à intenter des poursuites sont très sérieuses et exceptionnelles (Quadrini c. Agence du revenu du Canada et Hillier, 2008 CRTFP 37). En l’occurrence, cette demande est prématurée, puisque la Commission n’a pas encore déterminé si la Loi a été violée. Elle devrait accorder un très grand poids à l’inconduite de la demanderesse, qui l’a saisie de nombreuses plaintes frivoles et vexatoires (Conseil du Trésor c. Power, dossier de la CRTFP 194-02-50 (19790116) et Conseil du Trésor c. Brunet et al., dossiers de la CRTFP 194-02-14, 17 et 18 (19720922)).

17 Dans sa réfutation, la demanderesse a soulevé les principaux nouveaux points suivants :

[Traduction]

[…]

15. Chacune des plaintes déposées par la plaignante est le résultat de chaque action par laquelle les défendeurs ne se sont pas conformés ni à la LRTFP, ni aux ordonnances de 2009 CRTFP 103. Par conséquent, aucune des plaintes déposées devant la CRTFP ne sont frivoles ni vexatoires.

16. Si les défendeurs s’étaient conformés à la LRTFP et s’ils avaient obéi aux ordonnances de la CRTFP, les plaintes auraient pu être réglées. C’est le refus des défendeurs de se conformer à la LRTFP qui a forcé la plaignante à protéger ses droits légaux en déposant ces plaintes.

17. L’attitude de défi patent des défendeurs dont témoigne leur refus de se conformer aux ordonnances de la CRTFP rend cette affaire si grave et si exceptionnelle que la CRTFP devrait consentir aux poursuites.

[…]

B. Dossiers de la CRTFP 561-02-409 et 597-02-2

18 La demanderesse a déposé une plainte fondée sur l’alinéa 190(1)g) de la Loi contre six défendeurs (nommés à l’annexe de la présente décision), en décrivant succinctement les actions ou les omissions de chacun d’entre eux :

[Traduction]

12 juin après-midi et 13 juin 2009 toute la journée — Conseil régional de la Colombie-Britannique/du Yukon de l’IPFPC (Assemblée générale annuelle de la Colombie-Britannique/du Yukon de l’IPFPC)

  • Le président par intérim de l’IPFPC Gary Corbett, le vice-président (VP) Don Burns, le VP David Gray, le membre du conseil Dan Jones et le directeur du bureau de Vancouver Evan Heidinger ont refusé d’autoriser IB à participer à la réunion du Conseil régional de la Colombie-Britannique/du Yukon de l’IPFPC (Assemblée générale annuelle de la Colombie-Britannique/du Yukon de l’IPFPC).
  • Les défendeurs ont refusé d’autoriser la plaignante à prendre la parole sur les questions débattues ou sur les résolutions ou à voter sur les résolutions. C’est contraire aux droits des membres de l’IPFPC.
  • Les défendeurs ont isolé la plaignante, en l’obligeant à prendre place sur le côté de la salle de conférences, près des rafraîchissements. Ils lui ont clairement fait comprendre qu’elle ne devait pas se joindre aux délégués, aux observateurs et au personnel et qu’on ne lui fournirait pas de table, de stylos ni de papier.

Deux semaines avant l’AGA de la Colombie-Britannique/du Yukon, les défendeurs étaient au courant de la décision dans l’affaire de M. Guy Veillette, à savoir que la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs (la Politique) avait été jugée non conforme à la LRTFP. Les défendeurs avaient délibérément décidé de continuer d’appliquer cette politique en dépit de l’ordonnance de la CRTFP et par conséquent de maintenir la suspension illégitime de la plaignante.

Cette action délibérée des défendeurs constitue une autre violation de l’article 188 de la LRTFP.

Le 26 août 2009, la CRTFP avait encore conclu, dans la décision 2009 CRTFP 103, que la Politique était illégale et que la plaignante devait être immédiatement réintégrée. Jusqu’à présent, l’IPFPC a continué à refuser d’obtempérer aux ordonnances de la CRTFP.

L’IPFPC a intentionnellement violé mes droits de membre à l’égard de cette plainte.

Les questions relatives à cette assemblée sont mentionnées dans une autre plainte et dans une autre demande (dossiers de la CRTFP 561-34-404 et 597-02-3) qui seront entendues du 22 août au 2 septembre et les 27 et 28 octobre 2011, en principe, en même temps que les dossiers de la CRTFP 561-34-405, 561-02-430 et 597-02-4 et 9.

19 La réplique des défendeurs stipule qu’ils sont tous membres de l’IPFPC et qu’ils occupent des postes auxquels ils ont été élus ou nommés. Ils déclarent que la plainte est dénuée de tout fondement réel ou légal qui donnerait compétence à la Commission et qu’elle ne démontre aucune violation de l’article 188 de la Loi. Ils affirment que la plainte est frivole et vexatoire et maintiennent qu’elle devrait être rejetée sommairement sans audience. Selon eux, la plainte n’aurait pas dû être déposée devant la Commission, parce que c’est une tentative d’interpréter et d’appliquer dans le cas de la demanderesse une ordonnance prise dans une autre affaire. Qui plus est, la demanderesse a déjà déposé une autre plainte (dossier de la CRTFP 561-34-404) contestant le maintien de sa suspension à la suite de Veillette.

20 Dans sa réfutation, la demanderesse présente des arguments analogues à ceux qu’elle a avancés à l’égard de sa plainte dans le dossier de la CRTFP 561-02-408.

21 La demanderesse demande également le consentement de la Commission afin d’intenter des poursuites contre les défendeurs en vertu des articles 200 et 202 de la Loi pour des violations de l’article 188 :

[Traduction]

12 juin après-midi et 13 juin 2009 toute la journée — Conseil régional de la Colombie-Britannique/du Yukon de l’IPFPC (Assemblée générale annuelle de la Colombie-Britannique/du Yukon de l’IPFPC)

  • Le président par intérim de l’IPFPC Gary Corbett, le vice-président (VP) Don Burns, le VP David Gray, le membre du conseil Dan Jones et le directeur du bureau de Vancouver Evan Heidinger ont refusé d’autoriser IB à participer à la réunion du Conseil régional de la Colombie-Britannique/du Yukon de l’IPFPC (Assemblée générale annuelle de la Colombie-Britannique/du Yukon de l’IPFPC).
  • Les défendeurs ont refusé d’autoriser la plaignante à prendre la parole sur les questions débattues ou sur les résolutions ou à voter sur les résolutions. C’est contraire aux droits des membres de l’IPFPC.
  • Les défendeurs ont isolé la plaignante, en l’obligeant à prendre place sur le côté de la salle de conférences, près des rafraîchissements. Ils lui ont clairement fait comprendre qu’elle ne devait pas se joindre aux délégués, aux observateurs et au personnel et qu’on ne lui fournirait pas de table, de stylos ni de papier.

Deux semaines avant l’AGA de la Colombie-Britannique/du Yukon, les défendeurs étaient au courant de la décision dans l’affaire de M. Guy Veillette, à savoir que la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs (la Politique) avait été jugée non conforme à la LRTFP. Les défendeurs avaient délibérément décidé de continuer d’appliquer cette politique en dépit de l’ordonnance de la CRTFP et par conséquent de maintenir la suspension illégitime de la plaignante.

Cette action délibérée des défendeurs constitue une autre violation de l’article 188 de la LRTFP.

Le 26 août 2009, la CRTFP avait encore conclu, dans la décision 2009 CRTFP 103, que la POLITIQUE RELATIVE AUX MEMBRES ET AUX PLAINTES À DES ORGANISMES EXTÉRIEURS était illégale et que la plaignante devait être immédiatement réintégrée. Jusqu’à présent, l’IPFPC a continué à refuser d’obtempérer aux ordonnances de la CRTFP.

Le 3 septembre 2009, la Cour d’appel fédérale a rejeté la demande de sursis que l’IPFPC avait déposée dans l’affaire qui l’opposait à M. Veillette. L’IPFPC a continué à refuser de se conformer aux ordonnances de la CRTFP et de réintégrer M. Veillette ainsi que de retirer la version actuelle de la POLITIQUE RELATIVE AUX MEMBRES ET AUX PLAINTES À DES ORGANISMES EXTÉRIEURS, qui est également utilisée pour suspendre illégitimement la plaignante.

L’IPFPC a intentionnellement violé mes droits de membre à l’égard de cette plainte.

Jusqu’à présent, l’IPFPC a continué d’ignorer les ordonnances de la CRTFP.

22 En réplique, les défendeurs présentent les mêmes arguments que ceux qu’ils ont avancés à l’égard de la demande de consentement à intenter des poursuites dans le dossier de la CRTFP 597-02-1.

23 Dans sa réfutation, la demanderesse présente des arguments analogues à ceux qu’elle a soumis dans sa demande de consentement afin qu’elle puisse intenter des poursuites dans le dossier de la CRTFP 597-02-1.

C. Dossiers de la CRTFP 561-02-415 et 597-02-5

24 La demanderesse a déposé une plainte fondée sur l’alinéa 190(1)g) de la Loi contre 20 défendeurs (nommés à l’annexe de la présente décision). Elle a décrit succinctement les actes ou les omissions de chacune et chacun d’entre eux :

[Traduction]

15 octobre 2009, de 8 h 45 à 9 h 15 — Réunion du Conseil exécutif régional de la Colombie-Britannique/du Yukon de l’IPFPC, Wosk Centre (centre-ville de Vancouver) — Dan Jones, au nom du Conseil d’administration de l’IPFPC, a déclaré que le Conseil exécutif régional se conformerait à la décision du Conseil d’administration de maintenir la suspension de la plaignante, déclarée illégale dans la décision 2009 CRTFP 103. D. Jones a déclaré que l’IPFPC n’était pas tenu de se conformer aux ordonnances de la CRTFP figurant dans ladite décision, selon le conseiller juridique de l’IPFPC.

Cette action délibérée des défendeurs constitue une poursuite de la violation de l’article 188 de la LRTFP. L’IPFPC a intentionnellement violé mes droits de membre à l’égard de cette plainte.

[Le passage souligné l’est dans l’original]

25 La réplique des défendeurs stipule que tous les défendeurs sont soit des employés, soit des membres de l’IPFPC qui occupent des postes auxquels ils ont été élus ou nommés au sein de l’IPFPC. Ils avancent des arguments analogues à ceux qui avaient été présentés dans la plainte au dossier de la CRTFP 561-02-409.

26 Dans sa réfutation, la demanderesse présente des arguments analogues à ceux qu’elle avait avancés dans sa plainte au dossier de la CRTFP 561-02-408.

27 La demanderesse demande également le consentement de la Commission afin d’intenter des poursuites contre les défendeurs en vertu des articles 200 et 202 de la Loi pour des violations de l’article 188 :

[Traduction]

La raison pour laquelle la plaignante a déposé cette demande à la CRTFP est la poursuite du harcèlement et le caractère de représailles de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs de l’IPFPC (la Politique). Cette Politique a initialement été mise en place en tant que mesure de coercition et d’intimidation pour forcer la plaignante à retirer sa plainte originale, 561-34-202, contre le président de l’IPFPC.

La plaignante a déposé une seconde plainte, 561-34-339, concernant spécifiquement la Politique, qui viole entièrement la LRTFP et le principe de justice naturelle, puisqu’il n’existe aucun mécanisme de règlement des conflits.

Le 29 mai 2009, dans sa décision 2009 CRTFP 64, la CRTFP a déclaré illégale la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs de l’IPFPC. Par conséquent, toute suspension découlant de cette Politique était également illégale.

Le 26 août 2009, la CRTFP avait encore conclu, dans sa décision 2009 CRTFP 103, que la POLITIQUE RELATIVE AUX MEMBRES ET AUX PLAINTES À DES ORGANISMES EXTÉRIEURS était illégale et que la plaignante devait être immédiatement réintégrée. Jusqu’à présent, l’IPFPC a continué à refuser d’obtempérer aux ordonnances de la CRTFP.

Le 3 septembre 2009, la Cour d’appel fédérale a rejeté la demande de sursis que l’IPFPC avait déposée dans l’affaire qui l’opposait à M. Veillette. L’IPFPC a continué de refuser de se conformer aux ordonnances de la CRTFP et de réintégrer M. Veillette ainsi que de retirer la version actuelle de la POLITIQUE RELATIVE AUX MEMBRES ET AUX PLAINTES À DES ORGANISMES EXTÉRIEURS, qui est également utilisée pour suspendre illégitimement la plaignante.

15 octobre 2009, de 8 h 45 à 9 h 15 — Réunion du Conseil exécutif régional de la Colombie-Britannique/du Yukon de l’IPFPC, Wosk Centre (centre-ville de Vancouver) — Dan Jones, au nom du Conseil d’administration de l’IPFPC, a déclaré que le Conseil exécutif régional se conformerait à la décision du Conseil d’administration de maintenir la suspension de la plaignante, déclarée illégale dans la décision 2009 CRTFP 103. D. Jones a déclaré que l’IPFPC n’était pas tenu de se conformer aux ordonnances de la CRTFP figurant dans ladite décision, selon le conseiller juridique de l’IPFPC.

L’IPFPC a intentionnellement violé mes droits de membre à l’égard de cette plainte.

Jusqu’à présent, l’IPFPC a continué d’ignorer les ordonnances de la CRTFP.

[Le passage souligné l’est dans l’original]

28 En réplique, les défendeurs présentent les mêmes arguments que ceux qu’ils ont avancés dans le cas de la demande de consentement à intenter des poursuites dans le dossier de la CRTFP 597-02-1.

29 Dans sa réfutation, la demanderesse présente des arguments analogues à ceux qu’elle a avancés dans sa demande de consentement afin d’intenter des poursuites dans le dossier de la CRTFP 597-02-1.

D. Dossiers de la CRTFP 561-02-416 et 597-02-6

30 La demanderesse a déposé une plainte fondée sur l’alinéa 190(1)g) de la Loi contre 25 défendeurs (nommés à l’annexe de la présente décision), en décrivant succinctement les actions ou les omissions de chacune et de chacun d’entre eux :

[Traduction]

7 octobre 2009, de 16 h 30 à 17 h 20 — avant le début de la réunion du Comité exécutif du chapitre de Vancouver de l’IPFPC, chez Moxie’s (au centre-ville de Vancouver) — une fois de plus, les défendeurs susmentionnés [Geoff Kendell, Sid Ansari, Stephen Lee, Quinton Jansen et Terry Peters] ont refusé de réintégrer la plaignante comme membre dudit Comité exécutif. G. Kendell a déclaré que leur décision était basée sur la décision préalable du Conseil d’administration de l’IPFPC de maintenir la suspension illégale de la plaignante pour avoir déposé une plainte auprès de la CRTFP, en vertu de la Politique de l’IPFPC relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs (la Politique). Tous les défendeurs susmentionnés étaient au courant de la décision 2009 CRTFP 103, dans laquelle la CRTFP avait conclu que la Politique était contraire à la LRTFP. Les défendeurs ont une fois de plus délibérément décidé de continuer d’appliquer cette Politique en dépit de l’ordonnance de la CRTFP, et par conséquent de maintenir la suspension illégale de la plaignante. G. Kendell a déclaré, en consultant une note de service envoyée par l’IPFPC sur son appareil portatif (Blackberry?), qu’il avait récemment reçu l’instruction expresse de maintenir la suspension de la plaignante, tel que le Conseil d’administration l’avait décidé sur la recommandation du conseiller juridique, et de ne pas autoriser la plaignante à participer à la réunion du Comité exécutif.

Cette action délibérée des défendeurs constitue une autre violation de l’article 188 de la LRTFP. L’IPFPC a intentionnellement violé mes droits de membre à l’égard de cette plainte.

31 La réplique des défendeurs stipule qu’ils sont tous employés ou membres de l’IPFPC et qu’ils y occupent des postes auxquels ils ont été élus ou nommés. Ils avancent des arguments analogues à ceux qu’ils avaient présentés à l’égard de la plainte dans le dossier de la CRTFP 561-02-409.

32 Dans sa réfutation, la demanderesse présente des arguments analogues à ceux qu’elle avait avancés à l’égard de sa plainte dans le dossier de la CRTFP 561-02-408.

33 La demanderesse demande également le consentement de la Commission afin d’intenter des poursuites contre les défendeurs en vertu des articles 200 et 202 de la Loi pour des violations de l’article 188 :

[Traduction]

La raison pour laquelle la plaignante a déposé cette demande à la CRTFP est la poursuite du harcèlement et le caractère de représailles de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs de l’IPFPC (la Politique). Cette Politique a initialement été mise en place en tant que mesure de coercition et d’intimidation pour forcer la plaignante à retirer sa plainte originale, 561-34-202, contre le président de l’IPFPC.

La plaignante a déposé une seconde plainte, 561-34-339, concernant spécifiquement la Politique, qui viole entièrement la LRTFP et le principe de justice naturelle, puisqu’il n’existe aucun mécanisme de règlement des conflits.

Le 29 mai 2009, dans sa décision 2009 CRTFP 64, la CRTFP a déclaré illégale la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs de l’IPFPC. Par conséquent, toute suspension découlant de cette Politique était également illégale.

Le 26 août 2009, la CRTFP avait encore conclu, dans sa décision 2009 CRTFP 103, que la POLITIQUE RELATIVE AUX MEMBRES ET AUX PLAINTES À DES ORGANISMES EXTÉRIEURS était illégale et que la plaignante devait être immédiatement réintégrée. Jusqu’à présent, l’IPFPC a continué à refuser d’obtempérer aux ordonnances de la CRTFP.

Le 3 septembre 2009, la Cour d’appel fédérale a rejeté la demande de sursis que l’IPFPC avait déposée dans l’affaire qui l’opposait à M. Veillette. L’IPFPC a continué à refuser de se conformer aux ordonnances de la CRTFP et de réintégrer M. Veillette ainsi que de retirer la version actuelle de la POLITIQUE RELATIVE AUX MEMBRES ET AUX PLAINTES À DES ORGANISMES EXTÉRIEURS, qui est également utilisée pour suspendre illégitimement la plaignante.

7 octobre 2009, de 16 h 30 à 17 h 20 — avant le début de la réunion du Comité exécutif du chapitre de Vancouver de l’IPFPC, chez Moxie’s (au centre-ville de Vancouver) — une fois de plus, les défendeurs susmentionnés [Geoff Kendell, Sid Ansari, Stephen Lee, Quinton Jansen et Terry Peters] ont refusé de réintégrer la plaignante comme membre du dit Comité exécutif. G. Kendell a déclaré que leur décision était basée sur la décision préalable du Conseil d’administration de l’IPFPC de maintenir la suspension illégale de la plaignante pour avoir déposé une plainte auprès de la CRTFP, en vertu de la Politique de l’IPFPC relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs (la Politique). Tous les défendeurs susmentionnés étaient au courant de la décision 2009 CRTFP 103, dans laquelle la CRTFP avait conclu que la Politique était contraire à la LRTFP. Les défendeurs ont une fois de plus délibérément décidé de continuer d’appliquer cette Politique en dépit de l’ordonnance de la CRTFP, et par conséquent de maintenir la suspension illégale de la plaignante. G. Kendell a déclaré, en consultant une note de service envoyée par l’IPFPC sur son appareil portatif (Blackberry?), qu’il avait récemment reçu l’instruction expresse de maintenir la suspension de la plaignante, tel que le Conseil d’administration l’avait décidé sur la recommandation du conseiller juridique, et de ne pas autoriser la plaignante à participer à la réunion du Comité exécutif.

Cette action délibérée des défendeurs constitue une autre violation de l’article 188 de la LRTFP. L’IPFPC a intentionnellement violé mes droits de membre à l’égard de cette plainte.

Jusqu’à présent, l’IPFPC a continué d’ignorer les ordonnances de la CRTFP.

34 En réplique, les défendeurs ont avancé les mêmes arguments que ceux qu’ils avaient présentés à l’égard de la demande de consentement à ce que la demanderesse intente des poursuites dans le dossier de la CRTFP 597-02-1.

35 Dans sa réfutation, la demanderesse a présenté des arguments analogues à ceux qu’elle a avancés à l’égard de sa demande de consentement à ce qu’elle intente des poursuites dans le dossier de la CRTFP 597-02-1.

E. Dossier de la CRTFP 597-02-7

36 La demanderesse demande également le consentement de la Commission à ce qu’elle intente des poursuites contre 19 défendeurs (nommés à l’annexe de la présente décision) en vertu des articles 200 et 202 de la Loi pour des violations de l’article 188 :

[Traduction]

La plaignante a déposé une plainte, 561-34-339, concernant spécifiquement la Politique, qui viole entièrement la LRTFP et le principe de justice naturelle, puisqu’il n’existe aucun mécanisme de règlement des conflits.

Le 26 août 2009, la CRTFP a conclu, dans la décision 2009 CRTFP 103, que la POLITIQUE RELATIVE AUX MEMBRES ET AUX PLAINTES À DES ORGANISMES EXTÉRIEURS était illégale et que la plaignante devait être immédiatement réintégrée. Jusqu’à présent, l’IPFPC a continué à refuser d’obtempérer aux ordonnances de la CRTFP.

28 octobre 2009 — La Cour d’appel fédérale a rejeté les deux demandes que le défendeur avait présentées afin d’obtenir la suspension de l’exécution des ordonnances figurant dans la décision 2009 CRTFP 103.

L’IPFPC a intentionnellement violé mes droits de membre à l’égard de cette plainte.

Jusqu’à présent, l’IPFPC a continué d’ignorer les ordonnances de la CRTFP.

37 En réplique, les défendeurs ont avancé des arguments analogues à ceux qu’ils avaient présentés à l’égard de la demande de consentement à ce que la demanderesse intente des poursuites dans le dossier de la CRTFP 597-02-1.

38 Dans sa réfutation, la demanderesse a présenté des arguments analogues à ceux qu’elle a avancés à l’égard de sa demande de consentement à ce qu’elle intente des poursuites dans le dossier de la CRTFP 597-02-1.

IV. Motifs

39 J’ai conclu pouvoir trancher ces plaintes et ces demandes en rendant une décision basée sur les documents versés au dossier. J’exerce mon pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 41 de la Loi pour trancher ces affaires sans audience en me basant sur les arguments écrits déposés à la Commission.

40 Le présent cas est unique. La demanderesse a entrepris de nombreuses procédures. Ses plaintes initiales dans les dossiers de la CRTFP 561-34-202 et 339 découlaient d’excuses que le Conseil d’administration de l’IPFPC avait présentées en son nom quand elle avait refusé d’en présenter pour les commentaires qu’elle avait faits à l’égard d’une autre membre de l’IPFPC et de sa suspension temporaire automatique de ses postes élus à l’IPFPC.

41 Ce pourrait être un bon exemple de la façon dont les choses peuvent escalader et devenir plus compliquées qu’il ne faut. Cette décision-ci porte sur des plaintes et des demandes déposées après que la Commission eut rendu 2009 CRTFP 103. C’est essentiellement avec l’IPFPC que la demanderesse a un conflit, bien qu’elle ait également nommé des personnes qu’elle allègue avoir participé à la décision de maintenir sa suspension ou avoir conseillé son maintien, dont des avocats faisant partie du personnel de l’IPFPC.

42 La demanderesse s’est plainte que les défendeurs persistent à ne pas se conformer à 2009 CRTFP 103 et qu’ils ne s’y sont pas conformés de diverses façons. Certaines situations semblent avoir résulté du fait que la demanderesse ou son représentant se sont présentés à des réunions ou des assemblées ou qu’ils ont rencontré des membres de la direction de l’IPFPC, si j’en crois les documents qui m’ont été présentés. La demanderesse semble avoir déposé d’autres plaintes et d’autres demandes à cause du temps écoulé depuis que 2009 CRTFP 103 a été rendue et du fait qu’elle n’a pas encore été réintégrée dans ses fonctions syndicales. À mon avis, il est inutile, voire nuisible de déposer des demandes pour chaque prétendue transgression quand le véritable problème consiste à déterminer si l’ordonnance de réintégration de la demanderesse est exécutable et si le non-respect de l’ordonnance persiste.

43 Il est clair que la demanderesse veut être réintégrée dans les postes auxquels elle avait été élue à l’IPFPC, qu’elle a pressé l’IPFPC de la réintégrer et que l’IPFPC ne l’a pas réintégrée. Toutefois, il ne m’apparaît pas nécessaire de décider si les événements qu’elle a décrits sont vrais, parce que les plaintes et les demandes qui font l’objet de la présente décision doivent être rejetées. Ces plaintes portent toutes sur la même chose, l’application de la Politique à la demanderesse. Dans un certain sens, les incidents allégués dans les plaintes peuvent être considérés comme nouveaux, mais ils sont réellement tous liés à l’argument sous-jacent de la demanderesse, à savoir que la Politique était invalide, qu’elle lui a été appliquée injustement et que la demanderesse aurait dû avoir le droit de reprendre ses fonctions au sein de l’IPFPC. Au fond, ce qui l’intéresse, c’est de faire exécuter 2009 CRTFP 103, comme l’indiquent clairement les paragraphes 16 et 17 de sa réfutation dans le dossier de la CRTFP 597-02-1 :

[Traduction]

16. Si les défendeurs s’étaient conformés à la LRTFP et s’ils avaient obéi aux ordonnances de la CRTFP, les plaintes auraient pu être réglées. C’est le refus des défendeurs de se conformer à la LRTFP qui a forcé la plaignante à protéger ses droits légaux en déposant ces plaintes.

17. L’attitude de défi patent des défendeurs dont témoigne leur refus de se conformer aux ordonnances de la CRTFP rend cette affaire si grave et si exceptionnelle que la CRTFP devrait consentir aux poursuites.

Ses plaintes portent fondamentalement sur l’exécution de 2009 CRTFP 103.

44 La décision 2009 CRTFP 103 tranchait entièrement l’inquiétude de la demanderesse à savoir qu’elle avait été injustement traitée par suite de l’application automatique de la Politique qui l’empêchait d’exercer ses droits. Les problèmes factuels et juridiques liés au conflit sous-jacent qui avait donné lieu à l’application de la Politique à la demanderesse et à son retrait, à toutes fins utiles, de ses fonctions au sein de l’IPFPC, ont été analysés de façon exhaustive par la Commission dans 2009 CRTFP 103. La Commission s’est prononcée sur le conflit entre la demanderesse et l’IPFPC; elle a conclu en faveur de la demanderesse et a pris des ordonnances pour remédier à la situation.

45 Qui plus est, 2009 CRTFP 159 a mené au dépôt de 2009 CRTFP 103 à la Cour fédérale, pour en assurer l’exécution. Lorsqu’elle a rendu 2009 CRTFP 159, la Commission a conclu que l’IPFPC avait modifié sa Politique pour la rendre conforme à la Loi, en précisant toutefois qu’il n’avait pas cessé d’appliquer la Politique à la demanderesse, qu’il ne l’avait pas réintégrée dans les postes de dirigeante syndicale auxquels elle avait été élue et qu’il n’avait pas informé ses membres ni ses dirigeants, dans la forme prescrite, que la demanderesse avait été réintégrée dans tous les postes auxquels elle avait été élue et nommée.

46 À mon avis, il n’existe aucune raison légitime, pour les fins des relations de travail, d’arbitrer de nombreuses plaintes portant sur le même sujet entre les mêmes parties une fois que 2009 CRTFP 103 a été rendue. La Commission a statué sur la plainte initiale (dossier de la CRTFP 561-34-339) concernant la Politique et son application à la demanderesse. Le fond du problème, comme la Commission l’a déclaré dans 2009 CRTFP 159, consiste à savoir si 2009 CRTFP 103 est exécutable. J’estime que la demanderesse s’est de toute évidence adressée à la mauvaise instance en déposant les plaintes en l’espèce. Qui plus est, ses nombreuses demandes de consentement afin d’intenter des poursuites témoignent d’un manque fondamental de compréhension de la relation entre les tribunaux administratifs comme la Commission et les cours de justice.

47 Comme la Cour fédérale l’a écrit dans 2010 CF 661, au paragraphe 23, [traduction] « Les ordonnances des tribunaux administratifs sont censées être respectées […] ». Le pouvoir d’imposer une sanction pour outrage au tribunal fait généralement partie de la compétence intrinsèque d’une cour supérieure, puisqu’il repose sur sa capacité d’invoquer le pouvoir de coercition de l’État. On peut imposer une peine d’incarcération pour outrage au tribunal. La Commission n’a pas le pouvoir intrinsèque de punir une partie pour outrage au tribunal lorsqu’elle ne se conforme pas à une de ses ordonnances, car c’est une créature de la loi investie de la compétence que sa loi constituante lui confère, et cette compétence n’inclut pas celle de punir ceux qui font fi de ses ordonnances pour outrage au tribunal. Les tribunaux administratifs ont souvent recours à une procédure dans laquelle leurs ordonnances sont reconnues par une cour de justice qui en ordonne l’exécution. L’ordonnance du tribunal devient alors une ordonnance de la cour et est exécutable comme telle.

48 La demanderesse a déposé une demande d’outrage au tribunal devant la Cour fédérale (dossier de la Cour fédérale T-2049-09). Dans 2010 CF 661, la Cour fédérale a ordonné à un représentant de l’IPFPC de comparaître devant elle dans une audience d’outrage au tribunal pour statuer sur le refus de l’IPFPC de se conformer aux paragraphes 143 et 145 de 2009 CRTFP 103. La personne qui désobéit à une ordonnance peut avoir une raison légitime ou licite de le faire ou non. Cette question doit être tranchée par la Cour fédérale dans la demande d’outrage au tribunal dont elle est saisie. Dans 2011 CF 406, la Cour fédérale a suspendu l’audience d’outrage au tribunal jusqu’à ce que la Commission ait rendu sa décision sur la plainte de la demanderesse concernant la suspension de son adhésion à l’IPFPC (dossier de la CRTFP 561-02-430, devant être entendu du 22 août au 2 septembre ainsi que les 27 et 28 octobre 2011), ou jusqu’à ce que cette décision ait fait l’objet d’un contrôle judiciaire.

49 Les autres plaintes et les autres demandes déposées par la demanderesse devront être entendues dans une autre audience pour statuer sur des allégations distinctes (dossiers de la CRTFP 561-34-404 et 405 et 597-02-3, 4 et 9, du 22 août au 2 septembre ainsi que les 27 et 28 octobre 2011, en principe, en même temps que le dossier de la CRTFP 561-02-430). Ces affaires pourraient porter sur la question de savoir si l’IPFPC a une raison de ne pas réintégrer la demanderesse dans ses postes élus de dirigeante syndicale.

50 Enfin, l’allégation de la demanderesse que certains défendeurs ont déposé des plaintes de harcèlement contre elle parce qu’elle a déposé des plaintes à la Commission semble également faire partie de sa plainte dans le dossier de la CRTFP 561-34-405. La Commission se penchera donc sur cette allégation au cours de l’audience concernant le dossier de la CRTFP 561-34-405, du 22 août au 2 septembre ainsi que les 27 et 28 octobre 2011, en principe (en même temps que les dossiers de la CRTFP 561-34-404, 561-02-430 et 597-02-3 et 4 à 9), et elle sera tranchée dans la décision qui suivra.

51 Puisque j’ai rejeté les plaintes faisant l’objet de la présente décision, les demandes de consentement à intenter des poursuites connexes sont également rejetées.

52 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

53 Les plaintes dans les dossiers de la CRTFP 561-02-408, 409, 415 et 416 ainsi que les demandes de consentement à intenter des poursuites dans les dossiers de la CRTFP 597-02-1, 2 et 5 à 7 sont rejetées.

Le 22 juillet 2011.

Traduction de la CRTFP

Paul Love,
commissaire


ANNEXE

Dossiers de la CRTFP : Défendeurs
561-02-408 et 597-02-1
  • Institut professionnel de la fonction publique du Canada
  • Kathleen Kerr
  • Geoff Kendell
  • Stephen Y. Lee
  • Siddiq Ansari
561-02-409 et 597-02-2
  • Institut professionnel de la fonction publique du Canada
  • Gary Corbett
  • Don Burns
  • David Gray
  • Dan Jones
  • Evan Heidinger
561-02-415 et 597-02-5
  • Institut professionnel de la fonction publique du Canada
  • Dan Jones
  • Conseil d'administration de l'Institut professionnel de la fonction
    publique du Canada
  • Gary Corbett
  • Don Burns
  • David Gray
  • Al Ravjiani
  • Helene Rogers
  • Marilyn Best
  • Robert Bowie-Reed
  • Yvon Brodeur
  • Richard Depuis
  • Robert Hunter
  • Pascal Joseph
  • Sean O’Reilly
  • Joe Podrebarac
  • Nita Saville
  • Conseillers juridiques de l'Institut professionnel de la fonction
    publique du Canada
  • Geoffrey Grenville-Wood
  • Isabelle Roy
561-02-416 et 597-02-6
  • Institut professionnel de la fonction publique du Canada
  • Geoff Kendell
  • Sid Ansari
  • Stephen Lee
  • Quinton Jansen
  • Terry Peters
  • Conseil d'administration de l'Institut professionnel de la fonction
    publique du Canada
  • Gary Corbett
  • Don Burns
  • David Gray
  • Al Ravjiani
  • Helene Rogers
  • Marilyn Best
  • Robert Bowie-Reed
  • Yvon Brodeur
  • Richard Depuis
  • Robert Hunter
  • Dan Jones
  • Pascal Joseph
  • Sean O’Reilly
  • Joe Podrebarac
  • Nita Saville
  • Conseillers juridiques de l'Institut professionnel de la fonction
    publique du Canada
  • Geoffrey Grenville-Wood
  • Isabelle Roy
597-02-7
  • Institut professionnel de la fonction
    publique du Canada
  • Gary Corbett
  • Helene Rogers
  • Don Burns
  • David Gray
  • Marilyn Best
  • Yvon Brodeur
  • Stephanie Chevalier
  • Richard Depuis
  • Robert Hunter
  • Sean O’Reilly
  • Joe Podrebarac
  • Al Ravjiani
  • Nita Saville
  • Geoffrey Grenville-Wood
  • Kathleen Kerr
  • Geoff Kendell
  • Rejean Simard
  • Evan Heidinger
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