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Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant ne s’est pas présenté à l’audience prévue pour sa plainte malgré l’envoi préalable – à toutes les parties – de l’avis d’audience et de l’avis de lieu d’audition, afin de confirmer la date et l’heure de l’audience. Le matin de l’audience, le plaignant a adressé au Tribunal un courriel indiquant qu’il n’y participerait pas. L’audience a été ajournée. Entre-temps, un agent du greffe a contacté le plaignant pour se faire confirmer par ce dernier son intention de ne pas se présenter à l’audience. Le Tribunal a alors informé le plaignant par courriel que l’audience aurait lieu en son absence. Décision Le Tribunal a fait remarquer qu’en vertu de l’article 29 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, si une partie ne comparaît pas à l’audience, le Tribunal peut, s’il est convaincu que l’avis d’audition a bien été transmis à ladite partie, tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis. C’est au plaignant qu’il incombe de prouver, selon la prépondérance des probabilités, ses allégations d’abus de pouvoir. Il ne suffit pas à un plaignant de formuler des allégations d’abus de pouvoir sans les appuyer par des témoignages, des faits et/ou des documents. Le Tribunal a conclu que le plaignant n’a présenté aucune preuve à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, la plainte ne pouvait être accueillie. Le Tribunal a réprimandé la conduite du plaignant dans cette affaire. Plainte rejetée.

Contenu de la décision

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Dossier :
2010-0154
Décision
rendue à :
 
Ottawa, le 4 octobre 2011

STEVE SHARMA
Plaignant
ET
L’ADMINISTRATEUR EN CHEF DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire :
Plainte d’abus de pouvoir en vertu de l’article 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Décision :
La plainte est rejetée
Décision rendue par :
Maurice Gohier, membre
Langue de la décision :
Anglais
Répertoriée :
Sharma c. l’administrateur en chef de la santé publique de l’Agence de la santé publique du Canada
Référence neutre :
2011 TDFP 0027

Motifs de décision


Introduction


1 Steve Sharma (le plaignant) a présenté une plainte au Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) le 17 mars 2010, en réponse à l'Avis de nomination ou de proposition de nomination de cinq personnes au poste d'analyste de gestion de l'information, à l'Agence de la santé publique du Canada. Selon lui, les notes que le comité d'évaluation (le comité) lui a attribuées seraient injustes et inexactes; il aurait été évalué différemment des autres candidats; le comité aurait modifié la méthode d'évaluation après le début du processus de nomination et certains des candidats auraient bénéficié d'un traitement préférentiel.

2 L'administrateur en chef de la santé publique (l'intimé) répond à ces allégations en niant tout abus de pouvoir dans l'évaluation du plaignant et dans la décision de ne pas le nommer. Il précise que la décision de modifier la méthode d'évaluation était raisonnable dans les circonstances et qu'il n'a pas fait preuve de favoritisme dans le processus de nomination.

3 La Commission de la fonction publique n'a pas assisté à l'audience, mais elle a présenté des observations écrites.

Contexte


4 Le 10 mai 2011, le Tribunal a envoyé aux parties un Avis d'audience les informant que l'audience aurait lieu les 20 et 21 juillet 2011, à 9 h 30, à Ottawa (Ontario). Le 6 juin 2011, le Tribunal a fait parvenir un Avis de lieu d'audition aux parties en vue de confirmer la date, l'heure et le lieu de l'audience.

5 Le 20 juillet 2011, le matin de l'audience, le plaignant a adressé au Tribunal et aux parties un courriel indiquant qu'il n'y participerait pas. L'audience a été ajournée, et avant sa reprise, un agent du greffe du Tribunal a communiqué avec le plaignant afin de connaître ses intentions au sujet de sa plainte. Le plaignant a réitéré à l'agent du greffe du Tribunal qu'il n'assisterait pas à l'audience. Il a donc été informé, par courriel, que l'audience se poursuivrait en son absence.

Question en litige


6 Le Tribunal doit déterminer comment aborder la décision du plaignant de ne pas assister à l'audience.

Argumentation de l'intimé


7 L'intimé a fait valoir que le Tribunal devrait conclure que le plaignant a abandonné sa plainte, auquel cas l'intimé ne présenterait aucun témoin ni élément de preuve à l'audience.

8 En ce qui concerne la question de l'abandon de la plainte, l'intimé a présenté plusieurs documents de référence à l'appui de sa position.

9 L'intimé soutient qu'il revient au plaignant de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il y a eu abus de pouvoir. Puisqu'il n'a pas participé à l'audience, le plaignant n'a présenté aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. Par conséquent, il est impossible pour l'intimé de fournir une réponse à cet égard.

Analyse


10 Comme l'a fait remarquer le Tribunal dans la décision Vani c. statisticien en chef du Canada, 2008 TDFP 0029, paras. 24 et 25, la jurisprudence indique clairement qu'un tribunal administratif, comme le Tribunal en l'espèce, a le contrôle absolu de ses propres procédures. À ce titre, l'article 99(1)d) de la LEFP confère au Tribunal le pouvoir d'« accepter des éléments de preuve, qu'ils soient admissibles ou non en justice ». En outre, selon l'article 29 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6, modifié par DORS/2011-116 (le Règlement du TDFP), lorsqu'une des parties ne comparaît pas à l'audience, le Tribunal peut, s'il est convaincu que l'avis d'audience a bien été transmis à ladite partie, tenir l'audience et statuer sur la plainte sans autre avis.

11 En l'espèce, le fait que le plaignant a reçu un avis approprié indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience n'est pas contesté. L'article 29 du Règlement du TDFP habilite le Tribunal à tenir une audience même en cas de défaut de comparution de l'une des parties.

12 Comme l'indique un principe établi depuis longtemps, « la charge de la preuve incombe à la partie plaignante ». C'est donc au plaignant qu'il incombe de prouver, selon la prépondérance des probabilités, les allégations d'abus de pouvoir qu'il a formulées. (Voir la décision Tibbs c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 0008, paras. 49 et 50). Pour ce faire, le plaignant doit fournir des éléments de preuve documentaire et des témoignages appropriés à l'appui de ses allégations. Dans la décision Broughton c. Sous-ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux, 2007 TDFP 0020, le Tribunal a mentionné ce qui suit au paragraphe 50 : « Il ne suffit pas à un plaignant de lancer des affirmations générales et d'avancer des allégations d'abus de pouvoir sans les appuyer par des témoignages, des faits et/ou des documents. »

13 Étant donné que le plaignant n'a présenté aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, la plainte ne peut être accueillie.

14 En conclusion, le Tribunal n'approuve pas la conduite du plaignant dans cette affaire. L'organisation et la tenue d'une audience nécessitent beaucoup de ressources et de temps. Il incombe donc à chaque partie d'informer le Tribunal dans un délai raisonnable, après la réception de l'Avis d'audience, qu'elle n'a pas l'intention d'exercer son droit de se faire entendre. La décision d'en informer le Tribunal le matin même de l'audience est inacceptable.

Décision


15 Pour les motifs susmentionnés, la plainte est rejetée.


Maurice Gohier
Membre

Parties au dossier


Dossier du Tribunal :
2010-0154
Intitulé de la cause :
Steve Sharma et l’administrateur en chef de la santé publique de l’Agence de la santé publique du Canada
Audience :
Le 20 juillet 2011
Ottawa (Ontario)
Date des motifs :
Le 4 octobre 2011

COMPARUTIONS

Pour le plaignant :
Il n’a pas assisté à l’audience
Pour l'intimé :
Joshua Alcock
Pour la Commission
de la fonction publique :
Trish Heffernan
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