Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant ne s’est pas présenté à l’audience prévue pour sa plainte malgré l’envoi préalable – à toutes les parties – de l’avis d’audience et de l’avis de lieu d’audition, afin de confirmer la date et l’heure de l’audience. Le Tribunal avait déjà remis l’audience à une date ultérieure à la demande du plaignant qui était dans l’impossibilité de se présenter. La veille de la date reportée de l’audience, le plaignant a adressé au Tribunal un courriel indiquant qu’il ne pourrait être présent et s’en remettait au jugement impartial du Tribunal. Décision Le Tribunal a fait remarquer qu’en vertu de l’article 29 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, si une partie ne comparaît pas à l’audience, le Tribunal peut, s’il est convaincu que l’avis d’audition a bien été transmis à ladite partie, tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis. C’est au plaignant qu’il incombe de prouver, selon la prépondérance des probabilités, ses allégations d’abus de pouvoir. Il ne suffit pas à un plaignant de formuler des allégations d’abus de pouvoir sans les appuyer par des témoignages, des faits et/ou des documents. Le Tribunal a conclu que le plaignant n’a présenté aucune preuve à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, la plainte ne pouvait être accueillie. Le Tribunal a réprimandé la conduite du plaignant dans cette affaire. Plainte rejetée.

Contenu de la décision

Coat of Arms - Armoiries
Dossier :
2010-0196
Décision
rendue à :

Ottawa, le 14 octobre 2011

MICHEL HUOT
Plaignant
ET
LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CANADA POUR LES RÉGIONS DU QUÉBEC
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire :
Plainte d'abus de pouvoir aux termes de l'article 77(1)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique
Décision :
La plainte est rejetée
Décision rendue par :
Maurice Gohier, membre
Langue de la décision :
Français
Répertoriée :
Huot c. le président de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
Référence neutre :
2011 TDFP 0029

Motifs de décision


Introduction


1 Le 8 avril 2010 le plaignant, Michel Huot, a présenté au Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) une plainte selon laquelle l'intimé, le président de l'Agence de développement économique du Canada, aurait fait preuve d'abus de pouvoir dans le cadre d'un processus de nomination interne annoncé pour doter deux postes : directeur(trice), Opérations comptables, et directeur(trice), Surveillance active et contrôle interne, aux groupe et niveau FI-04. Le plaignant conteste la décision de l'intimé, prise lors de la présélection, de rejeter sa candidature au motif qu'il ne répondait pas au critère d'expérience récente et significative de la gestion (planifier, organiser et diriger) d'un service dans le domaine de la gestion financière.

2 L'intimé note que parmi les onze postulants, une seule personne a satisfait aux qualifications essentielles pour les postes et elle a été nommée au poste de directeur(trice), Opérations comptables, la nomination faisant l'objet de cette plainte. Selon l'intimé, la candidature du plaignant a été rejetée car il n'avait pas démontré qu'il répondait au critère précité d'expérience récente et significative.

3 La Commission de la fonction publique du Canada n'a pas participé à l'audience. Toutefois, elle a fourni des représentations écrites ainsi qu'un cahier de jurisprudence et de doctrine.

Contexte


4 Le Tribunal a émis un Avis d'audience aux parties le 28 octobre 2010, les avisant que l'audition de la plainte aura lieu à Montréal les 15 et 16 mars 2011 à 9 h. Le 18 janvier 2011, le Tribunal a expédié un Avis du lieu de l'audience confirmant alors la date et l'heure de l'audience ainsi que son lieu précis.

5 Le 10 mars 2011, cette audience a dû être remise parce que le plaignant était dans l'impossibilité de s'y présenter. Le Tribunal a demandé au plaignant de lui envoyer une mise à jour quant à sa disponibilité au plus tard le 15e jour de chaque mois. À deux reprises, soit le 21 avril et le 20 mai 2011, le Tribunal a dû rappeler au plaignant de lui fournir cette mise à jour.

6 Le 1er juin 2011, n'ayant pas reçu une réponse du plaignant, le Tribunal a émis un nouvel Avis d'audience fixant l'audition de la plainte pour les 22 et 23 septembre 2011. Le 22 juillet 2011, le Tribunal a envoyé un Avis du lieu de l'audience confirmant la date de l'audience ainsi que son heure de début et son lieu précis.

7 Le 13 septembre 2011, l'intimé a demandé au plaignant de lui fournir la liste des documents et autorités qu'il avait l'intention de présenter à l'audience. Le plaignant n'a pas répondu à cette demande d'information.

8 Le 21 septembre 2011, un jour avant le début de l'audience, le plaignant avise les parties par courriel qu'il est maintenant en année sabbatique et à l'extérieur du pays. Quant à l'audience prévue pour le lendemain, le plaignant ajoute : « Je ne pourrai malheureusement pas être présent aux audiences et je m'en remets au jugement impartial du Tribunal, fondé sur les documents, contexte et déclarations que j'ai déjà fournis au moment de ma plainte et qui sont complets. »

Arguments de l'intimé

9 L'intimé a demandé que le Tribunal rejette la plainte.

10 Il souligne que le plaignant ne s'est pas présenté à l'audience et que le Tribunal n'a par conséquent aucun témoignage ou document soumis en bonne et due forme à son appréciation. Quoique les allégations du plaignant puissent servir comme point de départ pour circonscrire ou encadrer le débat entre les parties, elles ne libèrent aucunement le plaignant du fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l'existence d'un abus de pouvoir.

Analyse


11 Le Tribunal est maître de ses propres procédures en sa qualité de tribunal administratif. Selon l'article 99(1)d) de la LEFP, le Tribunal peut « accepter des éléments de preuve, qu'ils soient admissibles ou non en justice ». De plus, l'article 29 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6, modifié par DORS/2011-116, stipule que si une partie omet de comparaître à l'audience, le Tribunal peut, s'il est convaincu que l'avis d'audition a bien été donné, tenir l'audience et statuer sur la plainte sans autre avis.

12 Dans le cas présent, il n'y a aucun doute que le plaignant a été avisé de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.

13 Tel que reconnu par le Tribunal dans Tibbs c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 0008, aux paras. 49, 50 et 55, c'est le plaignant qui a le fardeau de preuve en ce qui a trait aux plaintes d'abus de pouvoir déposées auprès du Tribunal. Il s'ensuit qu'il appartient au plaignant de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, le bien-fondé de ses allégations d'abus de pouvoir. Afin de s'acquitter de ce fardeau, une preuve doit être présentée à l'appui des allégations. Dans Broughton c. Sous-ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux, 2007 TDFP 0020, le Tribunal a précisé que :

[50] Il ne suffit pas à un plaignant de lancer des affirmations générales et d'avancer des allégations d'abus de pouvoir sans les appuyer par des témoignages, des faits et/ou des documents. Le fait que le plaignant n'est pas d'accord avec la décision du comité d'évaluation selon laquelle il ne possède pas l'expérience requise dans deux domaines n'est pas synonyme d'abus de pouvoir et est clairement insuffisant pour accueillir la plainte.

14 Dans le cas présent, le Tribunal estime que le plaignant n'a présenté aucune preuve à l'appui de ses allégations. Les documents déposés avec sa plainte, dont il fait référence dans sa lettre du 21 septembre 2011, à leur face même, n'appuient en aucune façon ses allégations. Étant donné que le plaignant n'a pas présenté de preuve à l'appui de ses allégations, il n'a pas établi le bien-fondé de sa plainte et celle-ci est rejetée.

15 Le Tribunal se doit de noter la conduite inacceptable du plaignant. Des ressources importantes d'argent et de temps ont été consacrées à l'organisation de l'audience. Il revient aux parties d'informer le Tribunal en temps opportun après la réception d'un avis d'audience de leur décision de ne pas se prévaloir de leur droit d'être entendues. Les actions du plaignant dans cette affaire démontrent un sérieux manque de respect envers le Tribunal et les autres parties.

Décision


16 Pour tous ces motifs, la plainte est rejetée.


Maurice Gohier
Membre

Parties au dossier


Dossier du Tribunal :
2010-0196
Intitulé de la cause :
Michel Huot et le président de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
Audience :
Le 22 septembre 2011
Ottawa (Ontario)
Date des motifs :
Le 14 octobre 2011

COMPARUTIONS

Pour le plaignant :
Aucune
Pour l'intimé :
Pierre-Marc Champagne
Pour la Commission
de la fonction publique :
Trish Heffernan (représentations écrites)
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.