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Informations sur la décision

Résumé :

Selon le plaignant, l’intimé aurait abusé de son pouvoir à divers égards au cours du processus de nomination : a) le plaignant aurait dû être jugé entièrement qualifié au lieu d’être inscrit dans un bassin de candidats partiellement évalués; vu qu’il possédait toutes les qualifications essentielles énoncées dans l’annonce de possibilité d’emploi, il aurait dû être jugé qualifié en vue d’une nomination; b) il a contesté la méthode d’évaluation descendante utilisée par l’intimé; c) un gestionnaire qui souhaitait lui proposer un autre poste aurait dû compléter son évaluation; d) le gestionnaire en question lui a fait une offre verbale d’emploi, révoquée par la suite de façon déraisonnable. L’intimé a nié toutes les allégations. Il a soutenu que le plaignant ne faisait pas partie d’un bassin de candidats entièrement évalués au moment des nominations. Aucune nomination n’a été révoquée en l’espèce puisqu’il n’y avait en fait aucune nomination. Décision Le Tribunal a jugé que le plaignant n’avait pas prouvé un abus de pouvoir de la part de l’intimé dans la façon dont celui-ci avait évalué sa candidature. Le document définitif décrivant les qualifications essentielles est l’énoncé des critères de mérite (ECM). S’il est vrai que l’annonce de possibilité d’emploi portait un peu à confusion du fait d’indiquer sous la rubrique « Qualifications essentielles » les seules qualifications utilisées aux fins de la présélection (études et expérience), les qualifications essentielles incluent celles décrites dans tout l’ECM. L’annonce de possibilité d’emploi invitait spécifiquement les candidats à consulter tout l’ECM. En l’espèce, vu qu’aucune allégation d’abus n’a été formulée au sujet des personnes nommées et que le comité d’évaluation avait effectivement évalué le plaignant et l’avait jugé qualifié, le Tribunal a estimé que rien n’empêchait l’intimé d’utiliser une méthode d’évaluation descendante pour déterminer lesquels des candidats passeraient à l’étape suivante du processus d’évaluation. Par conséquent, l’allégation du plaignant selon laquelle tous les candidats devaient faire l’objet d’une évaluation complète en même temps, cette allégation n’était pas fondée. Le Tribunal a jugé par ailleurs que le gestionnaire en cause n’était pas habilité à compléter l’évaluation du plaignant, pas plus qu’il n’avait une obligation de le faire. Pour que le Tribunal ait compétence pour statuer sur une révocation, il faut qu’il y ait eu nomination puis révocation de celle-ci. Le Tribunal a estimé qu’il n’y avait ni offre d’emploi au plaignant ni nomination; il n’y avait de ce fait aucune révocation de nomination. Plaintes rejetées.

Contenu de la décision

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Dossier:
2009-0047, 0048, 0049 et 0266
Rendue à:
Ottawa, le 9 septembre 2011

BAKHTIAR ANWAR
Plaignant
ET
L'ADMINISTRATEUR EN CHEF DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE L'AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Plaintes d'abus de pouvoir en vertu de l'article 77(1)a) et plainte de révocation déraisonnable en vertu de l'article 74 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique
Décision:
Les plaintes sont rejetées
Décision rendue par:
Maurice Gohier, membre
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
Anwar c. l'administrateur en chef de la santé publique de l'Agence de la santé publique du Canada
Référence neutre:
2011 TDFP 0024

Motifs de décision


Introduction


1 Le plaignant, Bakhtiar Anwar, a posé sa candidature lors d'un processus de nomination interne annoncé qui visait à doter plusieurs postes d'analystes des politiques, au groupe et au niveau ES-04, au sein de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Selon lui, l'intimé, l'administrateur en chef de la santé publique, ASPC, aurait abusé de son pouvoir de plusieurs façons au cours du processus de nomination. D'abord, le plaignant croit qu'il aurait dû être jugé entièrement qualifié au lieu d'être inscrit dans un bassin de candidats partiellement évalués. Il soutient que l'intimé lui a fait croire à tort qu'il était entièrement qualifié. Ensuite, le plaignant conteste la méthode d'évaluation descendante utilisée par l'intimé. En outre, il déclare qu'un gestionnaire souhaitait lui offrir un autre poste et que celui-ci aurait dû compléter son évaluation. Enfin, le plaignant avance que le gestionnaire en question lui a fait une offre verbale d'emploi, révoquée par la suite de façon déraisonnable.

2 L'intimé soutient que le plaignant ne faisait pas partie d'un bassin de candidats entièrement évalués au moment des nominations. Selon l'intimé, aucune nomination n'a été révoquée en l'espèce puisqu'il n'y avait en fait aucune nomination. En outre, l'intimé avance que le plaignant n'a pas réussi à prouver qu'il y a eu abus de pouvoir dans ce processus de nomination.

Contexte


3 Le plaignant, dont le poste d'attache correspondait au groupe et au niveau ES-03, a présenté sa candidature en réponse à l'annonce de possibilité d'emploi au poste ES-04, affichée sur Publiservice. Sous la rubrique intitulée « Qualifications essentielles », l'annonce contenait uniquement les critères de mérite qui devaient servir aux fins de la présélection, soit les qualifications relatives aux études et à l'expérience. Toutefois, les candidats étaient invités dans l'annonce à suivre le lien habituel pour consulter l'énoncé des critères de mérite et conditions d'emploi (ECM) complet, dans lequel la liste complète des qualifications essentielles était affichée sous la rubrique « Qualifications essentielles » :

Diplôme d'une université reconnue avec spécialisation acceptable en économie, en sociologie ou en statistique. REMARQUE : Il n'est pas nécessaire que les cours suivis en économie, en sociologie et en statistique fassent partie d'un programme menant à l'obtention d'un diplôme dans la spécialisation requise. La spécialisation peut aussi être obtenue grâce à une combinaison acceptable d'études, de formation et d'expérience.

Expérience de l'élaboration d'initiatives stratégiques.
Expérience de la rédaction de documents d'information tel que des notes d'information, des notes pour la période de questions et des rapports analytiques.
Expérience de la formulation de conseils à la direction.
Expérience de la participation à des groupes de travail intergouvernementaux et/ou intragouvernementaux.
Expérience de la collaboration avec divers intervenants externes.

Connaissance du processus fédéral d'élaboration de politiques, y compris du rôle des décideurs.
Connaissance des nouvelles questions et tendances en matière de promotion de la santé et de santé publique.

Capacité de résumer de l'information.
Capacité d'effectuer des analyses de politiques rigoureuses et d'établir des options stratégiques solides.
Capacité d'offrir des conseils à la haute direction.
Capacité de représenter la division et l'Agence à diverses réunions et au sein de divers groupes de travail.
Capacité de bien communiquer de vive voix et par écrit.

Entregent
Rigueur
Esprit d'initiative
Fiabilité
Jugement

Exigences linguistiques : Exigences linguistiques diverses

Autre information sur les langues officielles
Bilingue impératif BBB/BBB et anglais essentiel

4 Vingt-huit candidats ont satisfait aux critères de présélection et ont été invités à effectuer l'Examen de communication écrite (en anglais, le WCT-345), un examen standardisé de la Commission de la fonction publique (CFP), qui a permis d'évaluer la capacité de bien communiquer par écrit des candidats. Le comité d'évaluation a décidé d'inviter uniquement les 15 candidats ayant obtenu les meilleures notes au WCT-345 à participer à l'évaluation des autres qualifications essentielles.

5 Les candidats qui avaient réussi au WCT-345, mais dont les notes ne figuraient pas parmi les 15 meilleures, ont été inscrits dans un bassin de candidats partiellement évalués. Le comité d'évaluation a également décidé qu'il procéderait à l'évaluation complète de ces candidats en cas de besoin seulement.

6 Le 1er octobre 2008, le plaignant a été avisé par lettre du fait qu'il avait été inscrit dans un bassin de candidats partiellement évalués (lettre datée du 1er octobre 2008). Voici la lettre en question :

Monsieur,

La présente vise à donner suite à l'évaluation dont vous avez fait l'objet lors du processus de sélection susmentionné.

À la lumière de l'examen écrit que vous avez effectué, j'ai le plaisir de vous informer que le comité d'évaluation vous a inscrit dans un bassin de candidats partiellement évalués.

Une fois que le processus d'évaluation sera terminé et que la nomination aura été effectuée, vous serez avisé des résultats dans un avis publié sur Publiservice. L'avis précisera le laps de temps dont vous disposerez pour discuter avec le gestionnaire de toute question liée au processus de nomination.

Je vous remercie de l'intérêt que vous avez démontré pour ce processus de nomination interne annoncé ainsi que de votre participation. Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec moi au [numéro de téléphone].

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.

[caractères gras ajoutés]

[traduction]

7 Le comité d'évaluation a évalué les 15 candidats ayant obtenu les meilleures notes au WCT-345 à l'aide d'un examen écrit, d'une entrevue ainsi que d'une vérification des références. Le comité d'évaluation a établi un bassin de candidats entièrement qualifiés. L'intimé a ensuite effectué plusieurs nominations à partir de ce bassin, à la suite de la publication des notifications appropriées (notification de candidature retenue et notification de nomination ou de proposition de nomination).

8 Le 28 janvier 2009, le plaignant a présenté trois plaintes au Tribunal de la dotation de la fonction publique (le « Tribunal »), ainsi qu'une quatrième plainte le 27 avril 2009. Trois de ces plaintes ont été présentées en vertu de l'article 77(1)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la « LEFP »). Dans ces plaintes, le plaignant affirme qu'il n'a pas été nommé parce que l'intimé a abusé de son pouvoir. Dans la quatrième plainte, présentée en vertu de l'article 74 de la LEFP, le plaignant précise qu'il a reçu une offre verbale d'emploi, mais que cette offre a été révoquée par la suite. Le Tribunal a procédé à la jonction des quatre plaintes pour les besoins de la présente audience.

Questions en litige


9 Le Tribunal doit trancher les questions suivantes :

  1. L'intimé a-t-il nommé le plaignant pour ensuite révoquer sa nomination?
  2. L'intimé a-t-il abusé de son pouvoir dans la façon dont il a évalué le plaignant?

Résumé des éléments de preuve pertinents


10 Peu de temps après avoir reçu la lettre du 1er octobre 2008, le plaignant a téléphoné à une représentante des ressources humaines afin d'obtenir des précisions. C'est à ce moment-là qu'un malentendu semble s'être produit. Il est inutile d'analyser de façon approfondie les diverses conversations que le plaignant a eues avec d'autres personnes étant donné que ce malentendu n'a aucune influence sur les questions à résoudre.

11 Le plaignant a déclaré qu'à la suite de sa discussion avec Hélène Gauthier, la représentante des ressources humaines, il croyait avoir été inscrit dans un bassin de candidats entièrement qualifiés. Mme Gauthier a mentionné avoir expliqué au plaignant que lorsque des personnes sont inscrites dans un bassin de candidats entièrement qualifiés pour un groupe et un niveau donnés (en l'espèce pour un poste ES-04), celles-ci peuvent alors présenter elles-mêmes leur candidature à d'autres gestionnaires souhaitant doter des postes vacants au même groupe et au même niveau. Un gestionnaire n'ayant pas participé au processus de nomination initial peut se servir d'un bassin de candidats entièrement qualifiés pour doter un poste distinct au même groupe et au même niveau. Toutefois, les autres qualifications essentielles exigées, le cas échéant, devraient faire l'objet d'une évaluation avant qu'une nomination ne puisse être effectuée pour ce poste.

12 Alan Diener occupe le poste de gestionnaire de l'économie de la santé des populations au sein de la Division du savoir, de l'information et des systèmes de données à l'ASPC. Il n'était pas membre du comité d'évaluation et, par conséquent, n'a participé d'aucune façon au processus de nomination mené pour la dotation de postes d'analystes des politiques au groupe et au niveau ES-04. Vers la fin octobre 2008, M. Diener voulait doter un poste classifié au groupe et au niveau EC-05; c'est à ce moment-là qu'il a pensé au plaignant pour remplir ce poste. Le groupe EC (Économique et services de sciences sociales) est un nouveau groupe de classification qui découle de la fusion des groupes Économique, sociologie et statistique (ES) et Soutien des sciences sociales (SI). Le niveau EC-05 équivaut à l'ancien niveau de classification ES-04. Par souci de simplicité, les deux postes seront dorénavant désignés de la façon suivante : ES-04/EC-05. Dans les semaines qui ont suivi, le plaignant a fait parvenir un certain nombre de documents à M. Diener, tels que l'annonce de possibilité d'emploi, son curriculum vitae, divers échantillons de textes et le nom des personnes qui pouvaient fournir des références à son sujet. Toutefois, le plaignant n'a pas fourni à M. Diener une copie de la lettre datée du 1er octobre 2008 indiquant qu'il avait été inscrit dans un bassin de candidats partiellement évalués. Au terme de leurs nombreux échanges, M. Diener a eu, à tort, l'impression que le plaignant avait été inscrit dans un bassin de candidats entièrement qualifiés au groupe et au niveau ES-04/EC-05.

13 M. Diener a déclaré ne pas avoir reçu de l'ASPC le pouvoir délégué d'autoriser une nomination. Même s'il peut entamer la préparation des documents nécessaires, notamment de la Demande de dotation en personnel (DDP), M. Diener doit obtenir l'autorisation d'un niveau supérieur. À la mi-décembre 2008, M. Diener a commencé à assembler les documents nécessaires pour préparer une DDP et ses discussions avec le plaignant avaient évolué de façon à inclure une date potentielle de début aux alentours de la fin janvier à la mi-février 2009. Lorsque la DDP a été envoyée aux responsables des ressources humaines de l'ASPC aux fins d'examen, on a découvert que le plaignant ne faisait pas partie d'un bassin de candidats entièrement qualifiés.

14 Le 22 janvier 2009, M. Diener a envoyé un courriel au plaignant pour lui expliquer qu'il faisait partie d'un bassin de candidats partiellement évalués et qu'il ne pouvait obtenir une offre d'emploi tant qu'il n'avait pas complété l'évaluation liée au processus de nomination pour le poste d'analyste des politiques (ES-04/EC-05).

15 Plusieurs mois plus tard, après l'épuisement du bassin initial de candidats entièrement qualifiés, le comité d'évaluation a terminé l'évaluation des candidats qui figuraient toujours dans le bassin de candidats partiellement évalués. Le 5 novembre 2009, le plaignant a appris par courriel que le comité d'évaluation avait jugé qu'il possédait toutes les qualifications essentielles pour le poste d'analyste des politiques et qu'il avait été inscrit dans un bassin de candidats entièrement qualifiés.

Argumentation des parties


A) Argumentation du plaignant

16 Le plaignant soutient qu'il aurait dû être jugé entièrement qualifié en vue d'une nomination étant donné qu'il satisfaisait aux critères relatifs aux études et à l'expérience énumérés dans la rubrique des qualifications essentielles figurant dans l'annonce de possibilité d'emploi. À son avis, les autres qualifications auraient pu être évaluées au moyen d'un examen de son curriculum vitæ. De plus, il soutient que l'intimé lui a fait croire, à tort, qu'il faisait partie d'un bassin de candidats entièrement qualifiés. Le plaignant avance également que l'intimé a abusé de son pouvoir en utilisant une méthode descendante et en invitant uniquement les 15 candidats ayant obtenu les meilleures notes au WCT-345 à subir une évaluation approfondie. Le plaignant estime que l'intimé aurait dû mener le processus de nomination d'une autre façon.

17 En outre, le plaignant fait valoir que c'était un abus de pouvoir de la part des ressources humaines que de ne pas indiquer à M. Diener qu'il pouvait terminer l'évaluation pour le poste d'analyste des politiques. Le plaignant croit que les conversations qu'il a eues avec M. Diener constituaient une offre verbale d'emploi, et que la révocation subséquente de cette offre s'apparentait à un abus de pouvoir.

B) Argumentation de l'intimé

18 L'intimé avance que les éléments de preuve démontrent qu'aucune offre emploi n'a été faite au plaignant et, par conséquent, aucune révocation n'a eu lieu. Le Tribunal n'a donc pas compétence pour statuer sur la plainte de révocation présentée par le plaignant en vertu de l'article 74.

19 L'intimé soutient qu'en l'espèce, le processus de nomination a été mené d'une façon ouverte et juste. Compte tenu des résultats du test normalisé de la CFP, le comité d'évaluation a décidé d'utiliser la méthode descendante pour l'évaluation des candidats, décision prise dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. En vertu de l'article 30(2) de la LEFP, le candidat doit posséder toutes les qualifications essentielles pour un poste pour y être nommé. Le plaignant ne pouvait être nommé étant donné qu'il n'avait pas été évalué en fonction de toutes les qualifications essentielles. Selon l'intimé, il n'y a aucune preuve d'abus de pouvoir dans les nominations qui font l'objet des trois plaintes présentées au Tribunal en vertu de l'article 77.

C) Argumentation de la Commission de la fonction publique

20 La CFP soutient que même si la LEFP ne définit pas ce qui constitue une nomination, l'article 56(1) de la LEFP précise que celle-ci « prend effet à la date dont sont convenus par écrit l'administrateur général et la personne, indépendamment de la date de l'entente ». Rien n'indique qu'en l'espèce, une entente a été conclue entre le plaignant et un représentant dûment autorisé de l'administrateur général. En outre, pour que le Tribunal ait compétence pour statuer sur une révocation, celle-ci doit avoir été effectuée par la CFP, conformément à l'article 67(1), ou par l'administrateur général, en vertu des articles 15(3) ou 67(2) de la LEFP. Étant donné que ce n'est pas le cas, la plainte portant sur la révocation doit être rejetée pour défaut de compétence.

21 La CFP reconnaît que l'utilisation de bassins de candidats partiellement évalués est acceptable, mais elle précise qu'un candidat ne peut être nommé à moins d'avoir été évalué en fonction de toutes les qualifications essentielles pour le poste. La CFP soutient également que le plaignant n'a présenté aucun élément de preuve démontrant que les nominations qu'il conteste avaient été effectuées en violation de l'article 30(2) de la LEFP.

Analyse


Question I :  L'intimé a-t-il nommé le plaignant pour ensuite révoquer sa nomination?

22 Pour que le Tribunal ait compétence pour statuer sur une révocation, la nomination doit avoir été effectuée puis révoquée soit par la CFP, conformément à l'article 67(1), ou par l'administrateur général, en vertu des articles 15(3) ou 67(2) de la LEFP. (Voir Pugh c. Sous-ministre d'Environnement Canada, 2007 TDFP 0003, para. 17).

23 L'argumentation du plaignant repose essentiellement sur sa conviction que M. Diener lui avait fait une offre verbale d'emploi et que cette offre avait été révoquée par la suite.

24 Pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal estime qu'il n'y avait aucune offre d'emploi au plaignant ni aucune nomination. Par conséquent, aucune révocation de nomination n'a eu lieu.

25 Lorsque des personnes font partie d'un bassin de candidats entièrement qualifiés pour un groupe et un niveau donnés, elles peuvent présenter elles-mêmes leur candidature à d'autres gestionnaires qui souhaitent doter des postes vacants aux mêmes groupe et niveau. À la lumière des témoignages et des éléments de preuve documentaire présentés par les deux parties, il est clair que M. Diener souhaitait peut-être embaucher le plaignant afin de doter un poste ES-04/EC-05 vacant au sein de son organisation. Les nombreuses discussions qu'ils ont eues et les échanges de courriels entre eux confirment cet intérêt mutuel. Toutefois, des éléments de preuve démontrent également que M. Diener se fondait à tort sur la présomption que le plaignant faisait partie d'un bassin de candidats entièrement qualifiés au groupe et au niveau ES-04/EC-05.

26 Le Tribunal observe qu'un gestionnaire qui ne participe pas au processus de nomination initial peut se servir d'un bassin de candidats entièrement qualifiés pour doter un poste différent. Le fait qu'une telle nomination découle d'un processus de nomination annoncé ou d'un processus de nomination non annoncé dépend de ce qui était indiqué sur l'avis de nomination lié au bassin de candidats. Toutefois, pour qu'une telle nomination ait lieu, les autres qualifications requises pour cet autre poste doivent faire l'objet d'une évaluation approfondie. Les éléments de preuve présentés démontrent que les discussions qui ont eu lieu entre le plaignant et M. Diener étaient fondées sur la présomption que le plaignant faisait partie d'un bassin de candidats entièrement qualifiés pour le poste d'analyste des politiques (ES-04/EC-05). Malheureusement, le plaignant ne faisait pas partie d'un tel bassin au moment où M. Diener et lui-même ont discuté du poste vacant ES-04/EC-05.

27 En outre, le fait que M. Diener ne possédait pas les pouvoirs nécessaires pour effectuer une nomination n'est pas contesté. Il s'agit de pouvoirs que la CFP délègue à un administrateur général en vertu de l'article 15 de la LEFP; l'administrateur général subdélègue ensuite ces pouvoirs à des gestionnaires précis au sein de son organisation, conformément à l'article 24 de la LEFP. Même si M. Diener pouvait entamer la préparation de la DDP, il devait obtenir l'autorisation d'un niveau supérieur. À la mi-décembre 2008, M. Diener a commencé à rassembler les documents nécessaires, et ses discussions avec le plaignant avaient évolué de façon à inclure une date potentielle autour de la fin janvier à la mi-février 2009. Lorsque, dans le cadre du processus d'approbation, la DDP a été envoyée aux représentants des ressources humaines de l'ASPC aux fins d'examen, on a découvert que le plaignant ne faisait pas partie d'un bassin de candidats entièrement qualifiés. Par conséquent, le processus d'approbation en cours n'a jamais été complété, aucune offre d'emploi n'a été effectuée et aucune nomination n'a eu lieu.

28 La CFP fait remarquer à juste titre qu'en vertu de l'article 56(1) de la LEFP, une nomination interne prend effet à la date dont ont convenu par écrit la personne et le délégué de l'administrateur général. Comme l'indiquent les éléments de preuve, il n'existait aucune entente de la sorte en l'espèce.

29 Étant donné qu'aucune nomination n'a eu lieu, la plainte en vertu de l'article 74 de la LEFP n'est pas fondée.

Question II :  L'intimé a-t-il abusé de son pouvoir dans la façon dont il a évalué le plaignant?

30 Il incombe au plaignant de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l'intimé a abusé de son pouvoir dans le processus de nomination (voir Tibbs c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 0008, para. 49).

31 Le plaignant a présenté de nombreux arguments par rapport à sa conviction que le fait de ne pas l'avoir nommé constituait un abus de pouvoir de la part de l'intimé. Tout d'abord, il a fait remarquer qu'il possédait toutes les qualifications essentielles énumérées dans l'annonce de possibilité d'emploi. Il a également affirmé que l'intimé lui avait fait croire à tort qu'il faisait partie d'un bassin de candidats entièrement qualifiés. Il a exprimé son sentiment que c'était un abus de pouvoir d'utiliser une méthode descendante relativement aux résultats du WCT-345. Enfin, il a déclaré que le fait que M. Diener n'ait pas complété l'évaluation entamée par le comité d'évaluation et que les représentants des ressources humaines de l'ASPC n'aient pas recommandé à M. Diener de compléter l'évaluation, tout cela s'apparentait à un abus de pouvoir.

32 Le plaignant avance qu'étant donné qu'il possédait toutes les qualifications essentielles énumérées dans l'annonce de possibilité d'emploi, il aurait dû être jugé qualifié en vue d'une nomination. Sous la rubrique intitulée « Qualifications essentielles », l'annonce de possibilité d'emploi ne contenait que les qualifications normalement utilisées aux fins de la présélection (qualifications relatives aux études et à l'expérience), ainsi que les exigences linguistiques. Le Tribunal fait remarquer que l'annonce de possibilité d'emploi renfermait également le lien habituel permettant aux candidats de « [v]isualiser tout l'Énoncé des critères de mérite et des conditions d'emploi », un document distinct contenant la liste complète des qualifications essentielles que les candidats doivent posséder pour être nommés. L'énoncé en question comprenait les qualifications susmentionnées ainsi que les connaissances, les capacités et les qualités personnelles exigées.

33 En vertu de l'article 30(2) de la LEFP, pour que la nomination soit fondée sur le mérite, la personne nommée doit posséder les qualifications essentielles établies pour le poste. Si le candidat ne possède pas les qualifications essentielles, alors la nomination n'est pas fondée sur le mérite. (Voir Rinn c. Sous-ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités, 2007 TDFP 0044, para. 38).

34 Le document définitif qui décrit les qualifications essentielles requises est l'ECM. Le fait que seules les qualifications utilisées aux fins de la présélection soient inscrites sous la rubrique « Qualifications essentielles » de l'annonce de possibilité d'emploi (qualifications relatives aux études et à l'expérience) peut porter à confusion. Un candidat inexpérimenté pourrait conclure, comme cela semble avoir été le cas en l'espèce, qu'étant donné qu'il mentionne ses études et son expérience dans son dossier de candidature, celui-ci constituera le seul outil utilisé pour l'évaluation des qualifications essentielles. Toutefois, dans le cas présent, les qualifications essentielles décrites dans l'ECM complet faisaient en fait partie des qualifications essentielles pour le poste. Le Tribunal estime que la confusion qui pouvait découler de l'annonce de possibilité d'emploi et de l'ECM n'équivaut pas à un abus de pouvoir, d'autant plus que les candidats étaient précisément invités dans l'annonce de possibilité d'emploi à consulter l'ECM complet. Par conséquent, le Tribunal estime que l'argumentation du plaignant selon laquelle il possédait toutes les qualifications essentielles et qu'il était en conséquence qualifié aux fins d'une nomination n'est pas fondée.

35 Le plaignant affirme également que l'intimé a abusé de son pouvoir en utilisant une méthode d'évaluation « descendante » [traduction], et en ne procédant pas à l'évaluation complète de tous les candidats au même moment.

36 Pour analyser cette allégation, le Tribunal examinera l'article 48 de la LEFP, qui est ainsi libellé :

  1. La Commission, une fois l'évaluation des candidats terminée dans le cadre d'un processus de nomination interne, informe, selon les modalités qu'elle fixe, les personnes suivantes du nom de la personne retenue pour chaque nomination :
    1. dans le cas d'un processus de nomination interne annoncé, les personnes qui sont dans la zone de sélection définie en vertu de l'article 34 et qui ont participé au processus;
    2. dans le cas d'un processus de nomination interne non annoncé, les personnes qui sont dans la zone de sélection définie en vertu de l'article 34.
  2. La Commission peut, pour les processus de nomination internes, fixer la période, commençant au moment où les personnes sont informées en vertu du paragraphe (1), au cours de laquelle elle ne peut ni faire ni proposer une nomination.
  3. À l'expiration de la période visée au paragraphe (2), la Commission peut proposer la nomination d'une personne ou la nommer, que ce soit ou non la personne dont la candidature avait été retenue et, le cas échéant, en informe les personnes informées aux termes du paragraphe (1).

37 Étant donné que les parties n'ont pas formulé d'observations à l'audience au sujet de l'application de l'article 48 de la LEFP, le Tribunal leur a demandé de fournir de nouvelles observations écrites à la suite de l'audience, ce qu'elles ont fait.

38 Dans ses observations écrites, le plaignant réitère le fait qu'il croyait qu'il avait été évalué en fonction de toutes les qualifications énoncées, qu'il avait été nommé et que sa nomination avait été révoquée d'une façon déraisonnable. Il avance également que tous les candidats devraient être évalués en même temps et non à des moments différents.

39 Pour sa part, l'intimé soutient que le Tribunal a déjà déterminé dans la décision King c. Administrateur général de Service Canada, 2008 TDFP 0006, que l'utilisation d'une méthode d'évaluation descendante ne constituait pas un abus de pouvoir. Une telle méthode permet la gestion d'un grand nombre de dossiers en donnant au gestionnaire délégataire une plus grande souplesse, efficacité et capacité d'adaptation en matière de dotation, ce qui constitue des objectifs de la LEFP.

40 La CFP mentionne que l'intimé a utilisé sa marge de manœuvre comme gestionnaire pour choisir une méthode d'évaluation descendante en vue de déterminer les candidats qui feraient partie d'un bassin de candidats partiellement évalués et ceux qui feraient partie d'un bassin de candidats entièrement qualifiés. La CFP fait valoir que ses Lignes directrices en matière de notification et ses directives connexes mentionnent clairement le sens de l'expression « l'évaluation des candidats » ainsi que l'interprétation qui en découle dans le contexte de l'article 48 de la LEFP. Selon la CFP, cette expression fait référence à l'évaluation de chaque candidat pris en considération en vue d'une nomination et non de tous les candidats qui participent au processus et qui pourraient être partiellement évalués au moment de la nomination proposée.

41 Le Tribunal a établi très tôt dans ses décisions qu'un des objectifs législatifs clés de la nouvelle LEFP consiste à accorder aux gestionnaires un pouvoir discrétionnaire considérable en ce qui a trait aux questions de dotation, comme il l'explique dans la décision Tibbs :

62 Un examen du préambule de la LEFP permet de révéler l'intention du législateur. […] La section suivante mérite d'être soulignée : « le pouvoir de dotation devrait être délégué (…) pour que les gestionnaires disposent de la marge de manoeuvre dont ils ont besoin pour effectuer la dotation, et pour gérer et diriger leur personnel de manière à obtenir des résultats pour les Canadiens ».

63 Cette section du préambule renforce l'un des objectifs législatifs clé de la LEFP, soit que les gestionnaires détiennent un pouvoir discrétionnaire considérable en ce qui a trait aux questions de dotation. Pour s'assurer de la souplesse nécessaire, le législateur a choisi de s'éloigner du régime de dotation de l'ancienne LEFP qui était axé sur un système à base de règles. L'ancien système fondé sur le mérite relatif n'existe plus. La définition du mérite prévue au paragraphe 30(2) de la LEFP accorde aux gestionnaires un pouvoir discrétionnaire considérable pour choisir la personne qui non seulement répond aux qualifications essentielles mais qui est également la bonne personne pour faire le travail, car elle possède des atouts supplémentaires, ou elle répond à des besoins actuels ou futurs ou à des exigences opérationnelles.

42 Le Tribunal a conclu que l'article 36 de la LEFP confère à l'administrateur général un vaste pouvoir discrétionnaire pour utiliser la méthode d'évaluation qu'il juge appropriée dans un processus de nomination interne (voir Jolin c. Administrateur général de Service Canada, 2007 TDFP 0011, para. 77). Le Tribunal a déjà abordé la question de l'utilisation de la méthode d'évaluation descendante dans un processus de nomination. Dans la décision King, il est indiqué que le ministère concerné avait décidé de recevoir en entrevue uniquement les candidats qui avaient obtenu les 15 meilleures notes à un examen normalisé de la CFP – nombre qu'il jugeait suffisant pour combler ses besoins courants et à venir. Le Tribunal a conclu que l'utilisation de la méthode d'évaluation descendante pour les candidats ne constituait pas en l'espèce un abus du pouvoir discrétionnaire et, par conséquent, que l'utilisation de cette méthode ne constituait pas un abus. Au paragraphe 56 de la décision King, le Tribunal a indiqué ce qui suit : « L'utilisation de points de démarcation fondés sur le rendement des candidats, par exemple pour la méthode descendante, relève du vaste pouvoir discrétionnaire accordé aux gestionnaires aux termes de la LEFP. »

43 L'intimé reconnaît que selon les circonstances, l'utilisation d'une méthode d'évaluation descendante pourrait amener le Tribunal à conclure à l'abus de pouvoir. Toutefois, l'intimé avance que l'article 48 ne doit pas être interprété de façon à conclure que chaque candidat doit être évalué en fonction de toutes les qualifications essentielles avant d'effectuer une nomination, ni de façon à empêcher l'utilisation d'une méthode d'évaluation descendante. Le Tribunal souscrit à cet argument.

44 Dans la décision King, le Tribunal a établi que la partie plaignante n'avait fourni aucun élément de preuve démontrant que la méthode descendante avait mené à l'élimination de la candidature de certaines personnes une fois que leurs résultats avaient été connus, ni n'a formulé d'allégation de favoritisme personnel ou de partialité en ce qui concerne les nominations. De la même façon, comme l'indique l'intimé en l'espèce, le plaignant n'a pas contesté les éléments de preuve présentés et n'a pas non plus fourni d'éléments de preuve démontrant que les nominations n'étaient pas fondées sur le mérite.

45 En l'espèce, puisqu'aucune allégation d'abus n'a été formulée concernant les personnes nommées et que le comité d'évaluation a procédé à l'évaluation complète du plaignant et l'a jugé qualifié, le Tribunal conclut que l'article 48 de la LEFP n'empêchait pas l'intimé d'utiliser une méthode d'évaluation descendante pour déterminer lesquels des candidats passeraient à l'étape suivante du processus d'évaluation. Par conséquent, le Tribunal conclut que les allégations du plaignant selon lesquelles l'intimé aurait abusé de son pouvoir en utilisant une méthode d'évaluation descendante et en ne procédant pas à l'évaluation complète de tous les candidats au même moment ne sont pas fondées.

46 Au moment où il a présenté ses plaintes en janvier et en avril 2009, le plaignant faisait partie d'un bassin de candidats partiellement évalués. La lettre du 1er octobre 2008 avisant le plaignant que le comité d'évaluation l'avait inscrit dans un bassin de candidats partiellement évalués, et le courriel de novembre 2009, qui confirme qu'il avait à ce moment-là, soit un an plus tard, été inscrit dans un bassin de candidats entièrement qualifiés, fournissent suffisamment d'éléments de preuve documentaire à l'appui. Le plaignant ne pouvait faire l'objet d'une nomination fondée sur le mérite au poste d'analyste des politiques (ES-04/EC-05) au moment où il a présenté ses plaintes étant donné qu'il n'avait pas, à ce moment-là, été évalué en fonction des qualifications essentielles pour le poste ni n'avait été considéré comme une personne qui les possédait. Ce n'est qu'à l'épuisement du bassin initial de candidats qualifiés que le comité d'évaluation a procédé à l'évaluation complète des candidats qui faisaient partie du bassin de candidats partiellement évalués. Avant novembre 2009, en dépit du fait qu'il n'avait pas bien compris son statut de candidat, le plaignant ne pouvait être nommé parce qu'il n'avait pas été évalué en fonction de tous les critères énumérés dans l'ECM. En fait, le fait d'être nommé dans de telles circonstances aurait constitué un abus de pouvoir.

47 Il est important de souligner que l'objet de ces trois plaintes est la méthode qui a mené à la nomination de trois personnes au terme du processus de nomination, et non la création du bassin ayant servi à la nomination de ces personnes. Selon l'article 77(1) de la LEFP, lorsque la Commission « a fait une proposition de nomination ou une nomination […] la personne […] peut […] présenter [au Tribunal] une plainte […] ». Par conséquent, les plaintes portent sur ces nominations. Les autres nominations qui ont découlé ou qui pourraient avoir découlé du processus de nomination n'ont rien à voir avec ces trois plaintes. Au cas où ces autres nominations seraient effectuées, elles pourraient faire l'objet de plaintes distinctes en vertu de l'article 77 de la LEFP.

48 Le plaignant avance d'autre part que M. Diener a abusé de son pouvoir en ne terminant pas l'évaluation qui avait été entamée par le comité d'évaluation chargé de mener le processus visant à doter les postes d'analyste des politiques (ES-04). Le Tribunal ne souscrit pas à cette allégation. M. Diener ne faisait pas partie du comité d'évaluation que l'ASPC avait chargé d'évaluer les candidats dans le processus de nomination en question. Autrement dit, le gestionnaire entendait mettre à profit l'évaluation des candidats effectuée par ce comité d'évaluation, ce qui lui évitait du même coup la nécessité de mener son propre processus de nomination en entier – une approche raisonnable et efficace. Le Tribunal estime que M. Diener n'avait pas le pouvoir d'intervenir dans un processus d'évaluation qui avait été entamé par d'autres personnes, ni de le compléter, et qu'il n'avait aucune obligation de le faire. Dans les circonstances, M. Diener et les représentants des ressources humaines de l'ASPC n'ont pas agi d'une manière inappropriée.

49 Le Tribunal conclut que le plaignant n'a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que l'intimé avait abusé de son pouvoir dans sa façon d'évaluer le plaignant.

Décision


50 Pour tous les motifs susmentionnés, les plaintes sont rejetées.


Maurice Gohier
Membre

Parties au dossier


Dossier du Tribunal :
2009-0047, 0048, 0049 et 0266
Intitulé de la cause :
Bakhtiar Anwar et l'administrateur en chef de la Santé publique de l'Agence de la santé publique du Canada
Audience :
Les 10 et 11 mai 2010
Ottawa (Ontario)
(date finale de la réception des observations écrites : le 24 mars 2011)
Date des motifs :
Le 9 septembre 2011

COMPARUTIONS

Pour le plaignant :
Bakhtiar Anwar
Pour l'intimé :
Martin Desmeules
Pour la Commission
de la fonction publique :
Lili Ste-Marie
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