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Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante ne s’est pas présentée à l’audience prévue pour sa plainte malgré l’envoi préalable – à toutes les parties – de l’avis d’audience et de trois décisions-lettres confirmant la date et l’heure de l’audience. Le bureau du Greffe du Tribunal a essayé de communiquer avec la plaignante mais sans succès. Le Tribunal avait informé la plaignante par décisions-lettres que l’audience aurait lieu en son absence. Décision Le Tribunal a fait remarquer qu’en vertu de l’article 29 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, lorsqu’une partie ne comparaît pas à l’audience, le Tribunal peut, s’il est convaincu que l’avis d’audition a bien été transmis à ladite partie, tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis. Il revient à la plaignante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, ses allégations d’abus de pouvoir. Il ne lui suffit pas de formuler des allégations d’abus de pouvoir sans les appuyer par des témoignages, des faits et/ou des documents. Le Tribunal a jugé que la plaignante n’avait présenté aucune preuve à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, la plainte ne pouvait être accueillie. Le Tribunal a réprimandé la plaignante pour son manque de courtoisie dans cette affaire. Plainte rejetée.

Contenu de la décision

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Dossier :
2010-0785
Décision
rendue à :

Ottawa, le 21 octobre 2011

TANYA GALENZOSKI
Plaignante
ET
LE COMMISSAIRE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire :
Plainte d’abus de pouvoir en vertu des articles 77(1)a) et b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Décision :
La plainte est rejetée
Décision rendue par :
Kenneth J. Gibson, membre
Langue de la décision :
Anglais
Répertoriée :
Galenzoski c. le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada
Référence neutre :
2011 TDFP 0032

Motifs de décision


Introduction


1 Le 15 décembre 2010, une notification de nomination ou de proposition de nomination a été publiée par rapport à la nomination de Joanne Cox à un poste de commis au soutien administratif, groupe et niveau CR-03. Le 30 décembre 2010, la plaignante, Tanya Galenzoski, a présenté une plainte au sujet de cette nomination en vertu des articles 77(1)a) et 77(1)b) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP).

2 Selon les allégations de la plaignante, l'intimé, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, aurait abusé de son pouvoir dans le processus de nomination. Plus précisément, la personne nommée ne posséderait pas l'expérience indiquée dans l'énoncé des critères de mérite du poste, le processus de nomination aurait été entaché de parti pris et de favoritisme, et les nominations découlant d'un processus non annoncé et constituant une promotion seraient interdites par la LEFP.

3 L'intimé répond qu'après évaluation de la personne nommée, il a été conclu qu'elle possédait toutes les qualifications essentielles établies pour le poste. Il affirme en outre que la plaignante n'a présenté aucun fait à l'appui de son allégation selon laquelle le comité d'évaluation aurait fait preuve de parti pris ou de favoritisme. Enfin, l'intimé avance que la décision d'avoir recours à un processus de nomination non annoncé était conforme aux dispositions de la LEFP et aux politiques applicables, notamment la politique de l'organisation sur les nominations découlant de processus non annoncés.

Contexte


4 Le 31 mars 2011, l'avis d'audience relatif à la présente affaire a été envoyé aux parties. L'audience devait avoir lieu à Regina les 15 et 16 septembre 2011 à 9 h 30.

5 À la téléconférence préparatoire tenue le 28 juillet 2011, le représentant de la plaignante a indiqué qu'il ne réussissait pas à la joindre depuis un certain temps. Celle-ci ne s'était pas présentée à deux séances de médiation; son représentant pensait qu'elle était en congé. Il ne pouvait donc pas répondre à certaines des questions soulevées à la téléconférence préparatoire. Le représentant a reçu pour consigne de poursuivre ses tentatives de joindre la plaignante. Il devait également indiquer au Tribunal et aux parties, au plus tard le 10 août 2011, l'intention de la plaignante d'assister au non à l'audience prévue pour les 15 et 16 septembre 2011, la réparation qu'elle souhaiterait obtenir si sa plainte était accueillie, et la personne qui, selon la plaignante, avait fait preuve de parti pris contre elle et de favoritisme à l'égard de la personne nommée.

6 Le 7 août 2011, le représentant de la plaignante a écrit au Tribunal qu'il n'avait toujours pas été en mesure de la joindre. Il a également sollicité la remise de l'audience.

7 Dans une décision-lettre datée du 18 août 2011, le Tribunal a enjoint à l'intimé, en vertu de l'article 99(1) de la LEFP, de fournir les coordonnées de la plaignante. En outre, le Tribunal a enjoint à la plaignante de fournir à son représentant de même qu'au Tribunal les coordonnées où la joindre au travail et ailleurs, afin de discuter des prochaines étapes relatives à l'audience et à la plainte. Le Tribunal a également indiqué que, selon sa Politique concernant la fixation des dates de médiation et d'audience ainsi que les demandes de remise, le report d'une audience n'est pas automatiquement accordé. Quand une demande de remise est présentée plus de 30 jours après l'envoi de l'avis d'audience, elle ne peut être accueillie que si des circonstances exceptionnelles empêchent une partie de participer à l'audience à la date prévue. Bien que le représentant de la plaignante ait indiqué que celle-ci devait régler des questions personnelles, le Tribunal a estimé qu'il ne disposait pas de renseignements suffisants pour conclure que la plaignante ne pourrait participer à l'audience à la date prévue. Par conséquent, le Tribunal a rejeté la demande de remise de l'audience.

8 Le 22 août 2011, le Tribunal a reçu de Purolator le récépissé signé par la plaignante et montrant qu'elle avait bien reçu une copie de la décision-lettre du 18 août 2011.

9 À la deuxième téléconférence préparatoire tenue le 25 août 2011, le représentant de la plaignante a indiqué qu'il avait communiqué avec elle. Il a fourni des renseignements sur la réparation que la plaignante souhaitait obtenir si sa plainte était accueillie, et le nom de la personne qui, selon elle, avait fait preuve de parti pris contre elle et de favoritisme à l'endroit de la personne nommée. Le représentant de la plaignante a indiqué que celle-ci préférait que l'audience soit remise, mais que, si c'était impossible, elle ferait de son mieux pour y assister. Il a également souligné qu'il s'attendait à ce qu'elle participe à la téléconférence à titre d'observatrice, et qu'il ignorait les raisons de son absence.

10 Au cours de la téléconférence, l'intimé s'est opposé à la demande de remise de l'audience. Il s'est également dit préoccupé par les frais à engager si les représentants devaient se rendre à l'audience à Regina (Saskatchewan) pour ensuite constater que la plaignante y était absente.

11 Le Tribunal a alors enjoint au représentant de la plaignante de communiquer avec celle-ci afin qu'elle confirme, au plus tard à la fin de la journée du 26 août 2011, sa présence à l'audience prévue pour les 15 et 16 septembre 2011, ou qu'elle fournisse une preuve satisfaisante de son incapacité d'assister à l'audience pour des raisons d'ordre médical ou autres afin de justifier sa demande de remise.

12 La plaignante et son représentant n'ont fourni aucun autre élément d'information avant la fin de la journée du 26 août 2011.

13 Dans une décision-lettre datée du 29 août 2011, le Tribunal a conclu que comme la plaignante et son représentant n'avaient pas fourni de renseignements additionnels justifiant le report de l'audience, celle-ci aurait lieu les 15 et 16 septembre comme prévu. Il a jugé d'autre part que l'audience aurait lieu même en l'absence de la plaignante et que le Tribunal entendrait les parties présentes.

14 Le 31 août 2011, l'intimé a écrit au Tribunal. Il a avancé que, compte tenu des antécédents procéduraux en l'espèce, la plaignante devrait être tenue d'assister à l'audience, faute de quoi sa plainte devrait être rejetée. Par ailleurs, l'intimé soutenait que la plaignante devrait être avisée que si elle ne se présentait pas à l'audience, sa plainte serait rejetée sans qu'il soit nécessaire d'entendre la preuve de l'intimé.

15 Le 1er septembre 2011, le représentant de la plaignante a adressé au Tribunal et aux autres parties un courriel indiquant qu'il avait communiqué avec la plaignante à la suite de la téléconférence préparatoire du 25 août 2011, et que celle-ci lui avait assuré qu'elle communiquerait avec toutes les parties à propos de sa participation à l'audience ou qu'elle préciserait les raisons de sa demande de remise de l'audience. En outre, il a précisé que la plaignante avait affirmé qu'elle assisterait à l'audience si celle-ci n'était pas reportée.

16 Le Tribunal fait remarquer que la plaignante n'a pas communiqué directement avec lui à la suite du courriel envoyé par son représentant le 1er septembre 2011.

17 Le 6 septembre 2011, le Tribunal a émis une décision-lettre précisant qu'il était convaincu que la plaignante avait reçu un avis d'audience approprié et qu'il s'attendait à sa présence. Il a également fait remarquer que d'après les renseignements dont il disposait, la plaignante avait l'intention d'assister à l'audience.

18 S'agissant de la requête de l'intimé demandant le rejet de la plainte sans obligation pour lui de produire des preuves si la plaignante ne se présentait pas à l'audience, le Tribunal a estimé que ladite requête était prématurée. Le Tribunal a invoqué l'article 29 du Règlement sur le Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6, modifié par DORS/2011-116 (le Règlement du TDFP), qui stipule ce qui suit :

29. Si une partie, un intervenant ou la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, omet de comparaître à l'audience ou à toute continuation de celle-ci, le Tribunal peut, s'il est convaincu que l'avis d'audition a bien été donné, tenir l'audience et statuer sur la plainte sans autre avis. [caractères gras ajoutés]

19 Le Tribunal a rejeté les requêtes de l'intimé.

20 Au début de l'audience, le 15 septembre 2011, le représentant de la plaignante a affirmé qu'il n'avait pas réussi à la joindre depuis environ deux semaines. Il s'était attendu à ce qu'elle se présente à l'audience, mais elle était absente. Il avait essayé de l'appeler à la maison, mais il n'y avait pas de réponse.

21 Le Tribunal a donné au représentant de la plaignante une autre chance d'entrer en contact avec elle mais celui-ci n'a pas réussi à la joindre. Le bureau du Greffe du Tribunal a essayé de communiquer avec la plaignante en utilisant les coordonnées au dossier, sans succès non plus. Selon le message du répondeur, le numéro composé n'était pas celui de la plaignante.

22 Le Tribunal a rappelé au représentant de la plaignante que dans sa décision - lettre du 18 août 2011, il avait enjoint à celle-ci de fournir au Tribunal ainsi qu'à son représentant des renseignements quant à la manière de la joindre, au travail ou ailleurs, afin de discuter des prochaines étapes relatives à l'audience et à la plainte. Le Tribunal a également souligné que, selon les renseignements consignés au dossier, il était convaincu que la plaignante avait bien été avisée de l'audience, et il a rappelé aux parties que dans ses décisions-lettres du 29 août et du 6 septembre 2011, il avait indiqué que l'audience aurait lieu même en l'absence de la plaignante.

23 Le représentant de la plaignante a indiqué que celle-ci était son unique témoin et qu'en son absence, il n'avait aucun élément de preuve à présenter au Tribunal.

24 L'intimé a précisé qu'il ne présenterait aucun élément de preuve en réponse aux allégations de la plaignante. Il a avancé que de simples allégations ne constituaient pas une preuve et que, par conséquent, les allégations de la plaignante n'étaient étayées par aucun élément de preuve. Il a ajouté qu'il ne pouvait présenter sa version des faits, car la plaignante n'avait pas fourni la sienne. L'intimé a également formulé des observations quant à savoir s'il est approprié que le Tribunal examine uniquement les documents au dossier afin de statuer sur une plainte. Enfin, l'intimé a soutenu que le Tribunal devrait considérer que la plainte a été abandonnée.

Analyse


25 Selon l'intimé, comme la plaignante ne s'est pas présentée à l'audience et n'a produit aucun élément de preuve, il ne peut répondre à aucune argumentation, et le Tribunal devrait conclure que la plaignante a abandonné sa plainte. Comme le Tribunal l'a souligné dans sa décision-lettre du 6 septembre 2011, l'article 29 du Règlement du TDFP stipule que s'il est convaincu que l'avis d'audience a bien été donné, le Tribunal peut tenir l'audience et statuer sur la plainte sans autre avis.

26 Le Tribunal a interprété comme suit l'article 28 du Règlement dans la décision Broughton c. Sous-ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux, 2007 TDFP 0020 :

[24] Le Tribunal est d'avis qu'il faut donner au mot « audience » son sens habituel, à savoir audience ou audience sur dossier. De plus, l'expression « statuer sur la plainte sans autre avis », qui figure à l'article 29 du Règlement du TDFP désigne l'étape du processus de plainte au cours de laquelle le Tribunal statuera sur la plainte.

[…]

[32] Par ailleurs, si le législateur avait envisagé comme conséquence du défaut de comparaître d'un plaignant à une audience que la plainte de celui-ci soit considérée comme étant abandonnée ou retirée, il l'aurait indiqué clairement. II n'existe dans la LEFP aucun élément susceptible de soutenir cette interprétation. Il est à noter que le paragraphe 22(3) du Règlement du TDFP prévoit expressément que le Tribunal peut juger que la plainte est retirée « si le plaignant ne présente aucune allégation ».

[33] Comme le plaignant a présenté des allégations, le libellé de l'article 29 du Règlement du TDFP s'applique et précise expressément que le Tribunal peut tenir l'audience et statuer sur la plainte sans autre avis.

27 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne jugera pas que la plainte est abandonnée et statuera sur elle sur la base des éléments d'information dont il dispose.

28 Dans la décision Tibbs c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 0008, le Tribunal a conclu que dans une audience devant le Tribunal, le fardeau de la preuve incombe au plaignant (voir para. 49, 50 et 55). Afin de s'acquitter de ce fardeau, la plaignante doit présenter une preuve suffisante pour permettre au Tribunal de juger, selon la prépondérance des probabilités, s'il y a lieu de conclure à un abus de pouvoir.

29 Dans la décision Broughton, le Tribunal a conclu ce qui suit au paragraphe 50 : « Il ne suffit pas à un plaignant de lancer des affirmations générales et d'avancer des allégations d'abus de pouvoir sans les appuyer par des témoignages, des faits et/ou des documents. »

30 En l'espèce, la plaignante a présenté des allégations, mais n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plaignante n'a pas démontré le bien-fondé de sa plainte.

31 En l'absence de documents au dossier appuyant les allégations de la plaignante, il n'est pas nécessaire de statuer sur les observations de l'intimé quant à savoir s'il est approprié que le Tribunal examine de tels documents.

32 En conclusion, le Tribunal réprimande la plaignante pour son manque de courtoisie à l'endroit de toutes les personnes ayant pris part au processus de plainte. Le dossier démontre qu'elle a constamment omis de respecter les échéances et de transmettre ses coordonnées courantes au Tribunal et à son propre représentant. Ainsi, toutes les personnes concernées ont inutilement consacré beaucoup de temps et d'efforts à l'affaire, et ce, à un coût considérable pour les contribuables qui, en fin de compte, financent en grande partie le processus de résolution de conflits.

Décision


33 Pour tous les motifs susmentionnés, la plainte est rejetée.

Kenneth J. Gibson
Membre


Parties au dossier


Dossier du Tribunal :
2010-0785
Intitulé de la cause :
Tanya Galenzoski et le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada
Audience :
Le 15 septembre 2011
Regina (Saskatchewan)
Date des motifs :
Le 21 octobre 2011

COMPARUTIONS

Pour la plaignante :
Satinder Bains
Pour l'intimé :
Lesa Brown
Pour la Commission
de la fonction publique :
John Unrau (par observations écrites)
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