Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les fonctionnaires s’estimant lésés ont contesté la décision de l’employeur de ne pas leur rembourser les indemnités de repas et les pauses-repas payées auxquelles ils prétendent avoir droit selon la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (CNM) (la directive) et la convention collective pertinente - M. Joly a fait un échange de quart de travail et a travaillé 8,5 heures entre 15 h et 23 h 30 - il a effectué une escorte de détenu à l’extérieur de sa zone d’affectation - vers 20 h 30, il s’est procuré de la restauration rapide - il a prétendu avoir dîné et que l’employeur aurait dû lui verser le montant pour un dîner au lieu du montant applicable pour un déjeuner - il a témoigné que l’employeur avait toujours remboursé le dîner dans de telles circonstances - M. Bernatchez a effectué une escorte à l’extérieur de sa zone d’affectation lors d’un quart supplémentaire de travail un jour de repos - son premier quart de travail a été suivi d’un second quart de travail supplémentaire de huit heures sans préavis - il n’a pu prendre de pause-repas durant toute la durée de ses deux quarts, il s’est procuré de la nourriture à l’hôpital et a mangé pendant qu’il poursuivait ses activités de surveillance de détenu - selon l’arbitre de grief, le repas du milieu du quart de travail pour un travailleur de quarts est le déjeuner - l’employeur n’avait donc pas violé la convention collective en payant un déjeuner à M. Joly - la convention collective n’impose aucune pénalité à l’employeur quand il ne peut accorder de pause-repas à M. Bernatchez lors de son premier quart de travail - pour son premier quart de travail en temps supplémentaire, M. Bernatchez avait droit à huit heures à temps double et à un repas, celui du déjeuner, au milieu de son quart de travail - pour son deuxième quart non-prévu, il avait droit à huit heures à temps double pour les heures travaillées ainsi que le remboursement de ses dépenses de repas raisonnables selon la définition habituelle de l’employeur en vertu de la clause 3a) de l’appendice <<D>> de la convention collective - l’employeur utilise les taux de repas de la directive du CNM pour définir les dépenses raisonnables remboursables selon l’appendice <<D>> de la convention collective - ayant déjà déterminé qu’il avait droit à un déjeuner au milieu de son premier quart supplémentaire, l’arbitre a conclu qu’il avait donc droit par la suite à un dîner puis à un petit-déjeuner - de plus, selon l’appendice <<C>> de la convention collective il avait droit à deux demi-heures à temps double pour chacune des pauses-repas qu’il n’a pu prendre pendant son deuxième quart de travail. Un grief rejeté. Un grief accueilli en partie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2012-10-17
  • Dossier:  566-02-6951 et 7251
  • Référence:  2012 CRTFP 112

Devant un arbitre de grief


ENTRE

CLAUDE JOLY ET ROCH BERNATCHEZ

fonctionnaires s'estimant lésés

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Service correctionnel du Canada)

employeur

Répertorié
Joly et Bernatchez c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada)

Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l'arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Renaud Paquet, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s’estimant lésés:
Catherine Quintal, Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN

Pour l'employeur:
Michel Girard, avocat

Affaire entendue à Montréal (Québec),
le 11 septembre 2012.
(Soumissions écrites déposées le 24 septembre 2012.)

I. Griefs individuels renvoyés à l'arbitrage

1 En décembre 2011 et janvier 2012, Claude Joly et Roch Bernatchez (les « fonctionnaires »), ont déposé des griefs contre la décision du Service correctionnel du Canada (l’« employeur ») de ne pas leur rembourser les indemnités de repas auxquelles ils prétendent avoir droit selon la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (CNM) et la convention collective signée le 26 juin 2006 pour le groupe des Services correctionnels par le Conseil du Trésor et l’Union of Canadian Correctional Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN (la « convention collective »). Lors de l’audition des griefs, la question des pauses repas payées est aussi devenue litigieuse.

2 M. Joly est agent correctionnel au pénitencier Drummond et M. Bernatchez est agent correctionnel au pénitencier La Macaza. Ces deux pénitenciers sont situés au Québec. M. Joly est agent correctionnel depuis 2000 et M. Bernatchez depuis 2005.

3 La terminologie utilisée par le CNM pour désigner les trois repas de la journée sera celle qui sera ici utilisée. Ainsi, le terme petit-déjeuner sera utilisé pour qualifier le repas habituellement pris tôt le matin, le terme déjeuner pour le repas habituellement pris en milieu de la journée vers midi et le terme dîner pour le repas habituellement pris en fin de journée. En décembre 2011, la Directive sur les voyages du CNM prévoyait un paiement de 15,35 $ pour le petit-déjeuner, de 14,60 $ pour le déjeuner et de 40,30 $ pour le dîner.

II. Résumé de la preuve

4 Messieurs Joly et Bernatchez ont témoigné. Ils ont aussi appelé Yan Garneau comme témoin. M. Garneau est agent correctionnel au pénitencier de Donnacona. Depuis 2008, il est aussi le coordonnateur régional des griefs pour le syndicat pour tout le Québec. L’employeur a appelé John Kearney comme témoin. M. Kearney occupe un poste de direction en relations de travail pour l’employeur. Parmi ses fonctions, il a la responsabilité de développer et de rédiger les politiques de relations de travail. Les parties ont déposé un énoncé conjoint de certains des faits. L’employeur a aussi déposé son Bulletin No 2006-11 (5) daté de septembre 2010 et portant sur son interprétation des dispositions de la convention collective à l’égard des pauses-repas.

5 Le 8 décembre 2011, M. Joly a fait un échange de quart de travail pour travailler de 15 h à 23 h 30 pour une période totale de 8,5 heures. Il a effectué une escorte de détenu à l’extérieur de sa zone d’affectation de 16 h 15 à 22 h 15, soit lors de son quart régulier de travail. Le véhicule a quitté le pénitencier Drummond vers 16 h 15 et n’est arrivé au centre régional de réception (CRR) à Sainte-Anne-des-Plaines que vers 19 h 30 à cause de la circulation. M. Joly est sorti du CRR vers 20 h 30, puis il est allé s’acheter du « fast-food » compte tenu que l’employeur l’avait informé préalablement qu’il n’aurait droit qu’à une indemnité de 14,60 $ pour son repas du soir. Si M. Joly avait reçu l’indemnité du dîner, il a témoigné qu’il aurait mangé un repas complet. Après s’être arrêté au « fast-food », il est revenu au pénitencier Drummond où il est arrivé vers 22 h 15. Il a terminé son quart de travail à 23 h 30.

6 Au départ, le litige entre M. Joly et l’employeur portait sur le montant payable pour le repas et sur l’octroi d’une pause-repas de 30 minutes à temps et demie. L’employeur a concédé cette dernière question au palier final de la procédure de griefs. La question du montant applicable au repas demeure en litige. M. Joly prétend qu’il a dîné quand il a mangé vers 20 h 30 le 8 décembre 2011. Conséquemment, l’employeur aurait dû lui verser 40,30 $. L’employeur maintient sa position voulant que le repas au milieu d’un quart de travail est le déjeuner et qu’il était correct de payer 14,60 $ à M. Joly.

7 M. Joly a témoigné que l’employeur avait toujours remboursé le dîner dans de telles circonstances. M. Bernatchez et M. Garneau ont corroboré son témoignage sur ce point. M. Garneau a précisé que, dans le cas des pénitenciers au Québec, l’employeur a changé sa position depuis la parution du Bulletin No 2006-11 (5). M. Joly a aussi témoigné que lorsqu’il travaille le quart de soir, il emporte un repas chaud complet qu’il prépare à la maison et qu’il mange au pénitencier. Il s’attend aussi à pouvoir manger un repas complet lorsqu’il est en service à l’extérieur mais l’indemnité de 14,60 $ ne lui permet pas de le faire.

8 M. Bernatchez travaille normalement des horaires variables comportant des séquences de travail successives de 9 heures, de 16 heures, puis de 9 heures. Le 20 décembre 2011, il a effectué une escorte à l’extérieur de sa zone d’affectation lors d’un quart supplémentaire de travail non contigu à son quart de travail, soit lors d’un jour de repos. Ce quart de travail supplémentaire a commencé à 7 h et s’est terminé à 15 h. Ce premier quart de travail supplémentaire a été suivi d’un second quart de travail supplémentaire de huit heures, soit de 15 h à 23 h et ce, sans préavis. Au cours de son premier quart de travail, M. Bernatchez avait la responsabilité avec un collègue de surveiller un détenu à l’hôpital de l’Annonciation. Pour les parties, il s’agit là d’un travail d’escorte au sens de la convention collective. Vers 14 h 30, le médecin, à la suite de l’analyse des tests passés par le détenu, a décidé que ce dernier devait être transféré en ambulance à la Cité de la santé à Laval. M. Bernatchez a appelé l’employeur qui l’a autorisé à poursuivre son temps supplémentaire et à continuer l’escorte du détenu. Vers 20 h 30, deux agents du pénitencier Leclerc ont pris la relève de l’escorte et peu après, l’employeur a envoyé quelqu’un pour ramener M. Bernatchez et son collègue à La Macaza. Il est revenu au pénitencier La Macaza vers 22 h 40 et il a terminé son quart de travail à 23 h. M. Bernatchez n’a pu prendre de pause-repas durant toute la durée de ses deux quarts de travail supplémentaire, car il n’a pu bénéficier d’une relève pour le remplacer. Lui et son collègue se sont procuré de la nourriture à l’hôpital et ont mangé tout en poursuivant leurs activités de surveillance du détenu.

9 Selon l’énoncé conjoint des faits, M. Bernatchez a reçu 16 heures à temps double pour ces heures supplémentaires, deux indemnités de 10 $ comme indemnité de repas et deux pauses-repas de 30 minutes payées à temps double. Cependant, il semble que ce n’est pas ce qu’il a reçu une fois les rajustements finaux faits à la suite de la réponse au grief au palier final. L’employeur lui aurait alors retiré les deux indemnités de repas de 10 $, de même que les deux pauses-repas payées en heures supplémentaires. Je me suis entendu avec les parties que j’établirai ce à quoi il a droit et les ajustements nécessaires seront faits au besoin.

10 Dans leur énoncé conjoint des faits, les parties se sont entendues pour que la réclamation de M. Bernatchez porte sur le nombre, ainsi que le paiement au taux applicable des pauses-repas pour compenser le fait qu’il n’a pu prendre de pauses-repas lors de l'escorte, de même que sur le nombre et le paiement des indemnités de repas en vertu de l’appendice « D » de la convention collective.

11 M. Kearney a témoigné que l’employeur utilise les taux de remboursement de repas de la directive du CNM pour définir quelles sont les dépenses raisonnables remboursables selon l’appendice « D » de la convention collective lors de l’escorte de détenus en dehors de la zone d’affectation. Selon lui, le repas pris au milieu d’un quart de travail est le déjeuner. Dans le cas exceptionnel où le coût du repas d’un employé dépasse le taux prévu à la directive du CNM, l’employeur peut rembourser le coût réel de ce repas sur présentation d’un reçu. M. Kearney a aussi expliqué que le Bulletin No 2006-11 (5) a été rédigé et diffusé partout au pays pour assurer une application uniforme de la convention collective en ce qui concerne le remboursement des repas et le paiement des pauses-repas. Il a expliqué son contenu et l’interprétation qu’il en fait. Selon M. Kearney, avant la parution de ce bulletin, dans certaines régions dont le Québec, les repas n’étaient pas correctement remboursés lors de situations de voyages. 

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour M. Joly et M. Bernatchez

12 L’employeur a tort de conclure que le repas payable à M. Joly au milieu de son quart de travail supplémentaire le soir en dehors de sa zone d’affectation est le déjeuner. Il est clair que l’employeur s’en remet à la Directive sur les voyages du CNM pour établir les dépenses raisonnables engagées. Cependant, l’employeur interprète mal cette directive selon laquelle le remboursement des repas pour les travailleurs de quarts est fondé sur la séquence de repas « établie selon le début du quart de travail ». L’employeur interprétait correctement la directive lors du renouvellement de la convention collective, et il ne peut changer cette interprétation unilatéralement par la suite. L’employeur payait alors le dîner pour le repas pris au milieu du quart du soir et il a décidé unilatéralement, à partir de septembre 2010, de payer le déjeuner pour ce même repas. Il ne peut procéder ainsi.

13  Selon les règles d’interprétation des conventions collectives, on doit donner un sens à tous les mots du paragraphe 3.2.9 de la Directive sur les voyages du CNM qui se lit comme suit :

[…]

Le remboursement des repas pour les travailleurs de quarts doit être fondé sur une séquence de repas, c’est-à-dire petit-déjeuner, déjeuner et dîner, établie selon le début du quart du fonctionnaire.

14 Si les parties voulaient systématiquement que la séquence débute par le petit-déjeuner, elles l’auraient écrit mais elles ne l’ont pas fait. De payer un déjeuner en milieu de soirée à une heure où les gens dînent crée une anomalie en plus d’une injustice pour les employés qui obtiennent un remboursement moindre. Il aurait fallu que M. Joly paie s’il avait voulu manger un repas complet le soir du 8 décembre 2011.

15 Lors de son premier quart de travail supplémentaire, M. Bernatchez n’a pu prendre de pause-repas. Selon la clause 21.07 de la convention collective, l’employeur doit donc lui payer une pause-repas de 30 minutes à temps et demie. Compte tenu que M. Bernatchez n’a pas été avisé à l’avance qu’il travaillerait un second huit heures de temps supplémentaire, la clause 21.07 s’applique aussi à ce second quart de travail et l’employeur devrait lui payer une autre pause-repas de 30 minutes car il n’a pas, là non plus, pu prendre une pause-repas. Le second quart de travail était contigu au premier. La clause 21.15 et l’appendice « C » de la convention collective s’appliquent donc.

16 En résumé, en plus de sa rémunération pour les heures supplémentaires travaillées le 20 décembre 2011, M. Bernatchez a droit, pour le premier 8 heures de temps supplémentaires, aux 30 minutes à temps double que l’employeur lui a coupées et à 30 minutes à temps et demie pour ne pas avoir pu prendre sa pause-repas. Pour le second 8 heures de temps supplémentaire, M. Bernatchez a aussi droit au temps que l’employeur lui a coupé, à une pause de 30 minutes à temps et demie et à deux pauses de 30 minutes à temps et demie selon la clause 21.15 et de l’appendice « C » de la convention collective. Pour toute la durée du 16 heures de temps supplémentaire, on lui a payé un déjeuner et un dîner mais on aurait dû ajouter aussi un petit-déjeuner et un déjeuner additionnel selon les taux établis par la politique des voyages du CNM.

17 Chaque clause dont il est ici question doit être examinée et comprise dans le cadre de l’ensemble des dispositions de l’article 21 et des appendices « C » et « D » de la convention collective. Sur ce, la représentante de M. Joly a passé en revue les dispositions les plus à propos dans le cadre des présents griefs. Plus particulièrement, le fait de refuser de fournir ou de payer des pauses-repas aux employés qui font du temps supplémentaires est complétement incompatible avec le reste des dispositions de la convention collective.

18 En appui à leurs arguments, M. Joly et M. Bernatchez me renvoient aux sections 4:2100, 4:2110 et 4:2120 de Brown et Beatty, Canadian Labour Arbitration, 4e édition, et aux règles d’interprétation du chapitre 3 de Droit de l’arbitrage de grief, 5ème édition, de Blouin et Morin. Ils me renvoient aussi aux décisions suivantes: Southern Railway of British Columbia Ltd v. Canadian Union of Public Employees, Local 7000 (2010), 198 LAC (4th) 283; et Marin c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada), 2008 CRTFP 92.

B. Pour l’employeur

19 M. Joly et M. Bernatchez doivent démontrer que l’employeur a mal interprété la convention collective. Le rôle de l’arbitre de grief est de déterminer l’intention des parties quand elles ont conclu la convention collective. À cet égard, l’intention des parties se reflète dans ce qu’elles ont écrit. Le texte doit donc être compris dans son sens normal à moins que cela n’entraîne une absurdité dans son application ou avec le reste de la convention collective. L’arbitre de grief ne peut interpréter autrement la convention collective et il ne peut évidemment en changer le sens ou la modifier. Qui plus est, un avantage monétaire doit être exprimé dans un libellé clair dans la convention collective pour qu’il soit consenti.

20 La Directive sur les voyages du CNM ne s’applique pas pour le remboursement des repas lors d’escorte de détenus. L’employeur ne se sert de la directive que pour établir le montant payable pour chaque repas. C’est plutôt le Bulletin No 2006-11 (5) qui s’applique. Ce bulletin a été émis pour uniformiser et clarifier les pratiques de remboursement partout au pays. Selon ce bulletin, le repas au milieu d’un quart de travail est le déjeuner. Tout autre repas suit cette séquence. Compte tenu que le 8 décembre 2011 M. Joly a pris un repas au milieu de son quart de travail, l’employeur devait alors lui payer un déjeuner comme il l’a fait, et non un dîner comme M. Joly le réclame.

21 Dans le cas de M. Bernatchez, la clause 21.07 n’était pas applicable car cette clause ne s’applique pas au temps supplémentaire un jour de repos. Les clauses de temps supplémentaire sont groupées et elles forment un tout cohérent. L’intention des parties n’était pas d’appliquer cette clause aux heures supplémentaires. Quant à la clause 21.15, elle ne s’applique pas aux jours de repos. Si c’était le cas, les parties l’auraient mentionné dans le libellé de cette clause ou ailleurs dans la convention collective.

22 Pour le premier quart de travail de M. Bernatchez le 20 décembre 2011, la clause 21.07 c) ne s’applique pas. La clause 21.15 ne s’applique pas non plus. Pour ce premier 8 heures de travail, en plus du salaire payé, M. Bernatchez avait droit à un déjeuner au milieu de son quart de travail. Pour le deuxième quart de travail, M. Bernatchez avait droit à deux pauses de 30 minutes payées et l’employeur admet qu’il ne lui a pas payé ces pauses. Il avait aussi droit à un dîner et un petit-déjeuner.

23 À l’appui de ses arguments, l’employeur me renvoie aux décisions suivantes : Pâtes et Papier Irving, Ltée c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et des travailleurs du papier, section locale 30, 2002 NBCA 30; Lamothe et al. c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 2; Chafe et al. c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et des Océans), 2010 CRTFP 112; Lannigan et al. c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2012 CRTFP 31; et Kranson et Sawchuk c. Agence canadienne d’inspection des aliments, 2009 CRTFP 76.

IV. Motifs

24 Les présents griefs posent les questions suivantes dans les situations où un agent correctionnel qui travaille par quart effectue du travail d’escorte en dehors de sa zone d’affectation :

  1. Quel repas est payable au milieu du quart de travail?
  2. À quels avantages avait droit M. Bernatchez lors de son premier quart de travail supplémentaire?
  3. À quels avantages avait droit M. Bernatchez lors de son deuxième quart de travail supplémentaire qui était consécutif et contigu au premier quart de travail supplémentaire?

25 Les dispositions suivantes de la convention collective doivent être examinées pour décider des présents griefs :

[…]

21.07 Sous réserve des cas d'urgence qui peuvent survenir dans un pénitencier, l'Employeur :

a) accorde à l'agent correctionnel une période de trente (30) minutes payée à l'extérieur de son poste de travail pour prendre son repas à l'intérieur de l'établissement au cours de chaque période complète de huit (8) heures,

et

b) nonobstant le paragraphe a) ci-dessus, un agent correctionnel peut exceptionnellement être obligé de prendre son repas à son poste de travail lorsque la nature de ses fonctions le rend nécessaire.

c) Lorsque l'Employeur ne peut pas accorder à l'employé-e une pause-repas ce dernier touche, en remplacement, une demi-heure (1/2) de rémunération à temps et demi (1 1/2).

**
21.08 Aux fins de l'application du paragraphe 21.07, les pauses-repas de chaque quart doivent se prendre à un moment ou l'autre durant les heures suivantes :

quart de jour : entre 10 h 30 et 13 h 30
quart du soir : entre 16 h 30 et 19 h 30
quart de nuit : entre 02 h 30 et 05 h 30

[…]

21.15 Indemnité de repas pendant les heures supplémentaires

**

a) Un-e employé-e qui travaille trois (3) heures ou plus en temps supplémentaire immédiatement avant ou après les heures de travail prévues à l'horaire doit recevoir un remboursement pour les dépenses engagées pour un (1) repas au montant de dix dollars (10 $), sauf lorsqu'un repas gratuit est offert.

**

b) Lorsqu'un-e employé-e travaille en temps supplémentaire de façon continue et cette période excède le temps prévu à l'alinéa a) précédent, il ou elle doit recevoir un remboursement pour un (1) repas supplémentaire au montant de dix dollars (10 $) pour chaque période de temps supplémentaire de quatre (4) heures de travail par la suite, sauf lorsqu'un repas gratuit est offert.

c) Une période de temps payé raisonnable déterminée par la direction est accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

**

d) Lorsque l'employé-e est en situation de voyage, les indemnités de repas et de logement sont celles prévues à la politique du Conseil du Trésor.

[…]

APPENDICE « C »

INDEMNITÉ DE REPAS PENDANT LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

L'Employeur convient à cause des besoins particuliers du Service correctionnel du Canada, pendant la durée de la convention collective du groupe des services correctionnels, de l'interprétation et de l'application suivantes de l'indemnité de repas pendant les heures supplémentaires.

[…]

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 21.15, lorsqu'il y a une probabilité raisonnable qu'un-e employé-e travaille pendant le poste complet de huit (8) heures supplémentaires, la première (1ère) pause-repas doit être accordée avant qu'il effectue les trois (3) premières heures supplémentaires et la seconde pause-repas doit être accordée après qu'il a effectué environ quatre (4) heures supplémentaires.

5. Lorsque l'employé-e doit effectuer des heures supplémentaires un jour de repos ou un jour férié désigné payé, les dispositions du paragraphe 21.15 et de l'accord énoncé dans la présente lettre ne s'appliquent à lui qu'en ce qui a trait aux heures supplémentaires effectuées sans préavis en sus des heures supplémentaires prévues pour ce jour-là.

6. Lorsque l'Employeur ne peut pas accorder à l'employé-e une période raisonnable de temps libre payé aux fins d'une pause-repas pendant les heures supplémentaires, ce dernier touche, en remplacement, une demi-heure (1/2) de rémunération au taux des heures supplémentaires du quart effectué.

APPENDICE « D »

ESCORTER DES DÉTENUS

**
L'Employeur convient des dispositions suivantes pendant la durée de la convention collective des agents correctionnels :

1. Dans la mesure du possible, l'Employeur s'efforce d'éviter de demander aux agents correctionnels d'escorter des détenus en dehors de leurs jours normaux de travail.

2. Lorsqu'un agent est tenu d'escorter un détenu à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation, il est rémunéré comme suit :

a) la totalité de la période pendant laquelle il escorte ou surveille le détenu est considérée comme du temps de travail pour lequel il est rémunéré au taux des heures normales et/ou des heures supplémentaires applicables;

b) s'il est tenu d'escorter des détenus en dehors de ses heures normales de travail, il est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicables;

[…]

e) toutes les heures comprises entre l'heure d'entrée au travail et l'heure du retour à l'établissement sont considérées comme des heures de travail lorsqu'elles sont consécutives et non interrompues par un arrêt pour la nuit pour une période de repos appropriée;

[…]

3. Lorsque l'agent est tenu d'escorter un détenu à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation, il est assujetti aux conditions de voyage suivantes :

a) les dépenses raisonnables engagées, selon la définition habituelle de l'Employeur, lui sont remboursées;

[…]

26 Les dispositions suivantes de la Directive sur les voyages du CNM doivent aussi être examinées dans le cadre des présents griefs :

[…]

3.2.9 Repas

Le voyageur doit recevoir une indemnité de repas pour chaque petit-déjeuner, déjeuner et dîner pendant son déplacement.

Les indemnités de repas doivent être remboursées selon les taux précisés à l'Appendice C ou D, selon le cas.

[…]

Le remboursement des repas pour les travailleurs de quarts doit être fondé sur une séquence des repas, c'est-à-dire petit-déjeuner, déjeuner et dîner, établie selon le début du quart du fonctionnaire.

[…]

27 La disposition de la Directive sur les voyages du CNM relative à la séquence des remboursements pour les travailleurs de quarts se lit ainsi dans la langue anglaise :

Reimbursement of meals for shift workers shall be based on the meal sequence of breakfast, lunch and dinner, in relation to the commencement of the employee's shift.

28 La jurisprudence et la doctrine soumises par les parties sont fort utiles pour rappeler les règles générales d’interprétation des libellés de conventions collectives. Cependant, elles aident peu à comprendre l’articulation en simultané des diverses dispositions de la convention collective qui sont ici en jeu si ce n’est de préciser que c’est l’employeur qui définit ce qu’est une période raisonnable au sens de la clause 21.15 de la convention collective (voir Kranson et Sawchuk). Examinons maintenant les questions que posent les présents griefs.

A. Quel repas est payable au milieu d’un quart de travail?

29 L’employeur prétend qu’il établit seul la séquence des repas lors de l’escorte de détenus selon la clause 3a) de l’appendice « D » de la convention collective. À cet effet, la politique de l’employeur est contenue dans le Bulletin No 2006-11 (5) et elle est sans équivoque : le repas du milieu d’un quart de travail est le déjeuner. Même s’il est fait mention du dîner dans le Bulletin No 2006-11 (5), il est clair qu’on fait réfèrence alors à la terminologie nord-américaine des repas car on peut lire dans le même paragraphe « […] doit suivre la séquence déjeuner, dîner et souper ». C’est donc dire que le bulletin de l’employeur prévoit que le repas payable au milieu d’un quart de travail est le déjeuner.

30 Selon M. Joly, le repas applicable au milieu du quart de travail est le dîner, si le milieu du quart de travail arrive le soir. Ce n’est pas l’appendice « D » de la convention collective qui s’applique mais plutôt la Directive sur les voyages du CNM. Selon le paragraphe 3.2.9 de cette directive, la séquence des repas est établie « selon le début du quart de travail » et cela implique que le repas du soir est un dîner.

31 À mon avis, qu’on applique la directive du CNM ou celle de l’employeur, la réponse est la même. Le repas du milieu du quart de travail pour un travailleur de quarts est toujours le déjeuner, peu importe l’heure du jour, du soir ou de la nuit avec laquelle ce repas coïncide.

32 Pour une personne qui travaille de jour sept ou huit heures par jour et qui est en situation de voyage, il est bien connu, du moins au Canada, que le petit-déjeuner se prend assez tôt le matin, le déjeuner autour de midi ou un peu après et que le dîner se prend en fin de journée. Dans ce contexte, sachant vers quelle heure on prend normalement chaque repas, il faut se demander pourquoi les parties à la directive du CNM ont décidé de spécifier de façon particulière la séquence de remboursement des repas pour les travailleurs de quarts.

33 Suivant la règle d’interprétation que chaque mot a un sens et que chaque disposition a une utilité, il me semble assez clair que la disposition de la directive du CNM relative aux travailleurs de quarts vise à les distinguer des autres personnes assujetties à la directive. Si les parties avaient voulu qu’on rembourse à ces employés un petit-déjeuner le matin, un déjeuner le midi et un dîner en fin de journée, elles n’auraient pas écrit une disposition spéciale les visant. Mais, elles l’ont fait et il faut donner un sens à leur texte qui doit nécessairement distinguer les travailleurs de quarts des autres.

34 Compte tenu de ce qui précède, j’en arrive à la conclusion que selon la directive du CNM, comme il y est expressément écrit, le remboursement des repas des travailleurs de quarts est fondé sur la séquence petit-déjeuner, déjeuner et dîner établie selon le début du quart de travail. Selon cette interprétation, peu importe l’heure du jour ou de la nuit avec laquelle il coïncide, le repas du milieu du quart de travail est toujours le déjeuner, suivi, pour les plus longs quarts de travail, du dîner et du petit-déjeuner si nécessaire. Cette interprétation est d’ailleurs correctement reflétée par l’employeur dans le Bulletin No 2006-11 (5). C’est donc dire que l’employeur n’a pas violé la convention collective en remboursant un déjeuner à M. Joly pour le repas qu’il a pris en soirée le 8 décembre 2011 car ce repas coïncidait avec le milieu de son quart de travail.

B. À quels avantages avait droit M. Bernatchez lors de son premier quart de travail supplémentaire?

35 Pour répondre à cette question, il faut lire les clauses 21.07 et 21.15 de la convention collective de concert avec les appendices « C » et « D » et la Directive sur les voyages. Pour ce faire, en cas de difficultés d’interprétation de la convention collective, la règle établie est de s’en remettre à la clause spécifique qui traite d’une situation particulière plutôt qu’à la clause générale pour établir les droits et responsabilités des parties. Le fait d’ignorer la clause spécifique serait de faire fi de la volonté expressément exprimée par les parties dans cette clause spécifique. Dans ce cadre, il est clair que les clauses 21.07 et 21.15 sont des dispositions plus générales et les appendices « C » et « D » des dispositions plus spécifiques.

36  La clause 21.15 et l’Appendice « C » portent toutes deux le titre « Indemnité de repas pendant les heures supplémentaires » et elles sont complémentaires l’une de l’autre. Elles visent le paiement de repas et de pauses-repas pour du temps supplémentaire fait de façon contigu à un quart de travail. Ni l’une, ni l’autre ne s’applique au premier quart de travail supplémentaire de M. Bernatchez. La clause 21.15 est là pour assurer une pause-repas et le paiement d’un repas pour des heures supplémentaires faites juste avant ou juste après les heures de travail prévues à l’horaire de l’employé. Ce n’est pas le cas de ce premier quart de travail supplémentaire. De plus, l’article 5 de l’Appendice « C » prévoit expressément que ni cet appendice, ni la clause 21.15 ne s’appliquent si l’employé doit effectuer des heures supplémentaires un jour de repos et s’il avait reçu un préavis à cet effet. La clause 21.15 et l’Appendice « C » s’appliquent seulement à des heures supplémentaires travaillées sans préavis et, selon la preuve, seul le deuxième quart de travail de M. Bernatchez rencontre cette stipulation.    

37  En vertu de la clause 2a) de l’appendice « D » de la convention collective, toutes les heures entre l’heure d’entrée au travail et l’heure de retour à l’établissement doivent être considérées comme des heures de travail. C’est donc dire, qu’il y ait ou non une pause-repas, que l’employeur doit payer toutes ces heures. L’employeur ne peut donc réduire le salaire payable pour la période d’escorte en déduisant le temps que l’employé aurait pris comme pause-repas.

38 L’appendice « C » s’applique expressément aux indemnités de repas et aux pauses-repas payables pendant les heures supplémentaires alors qu’il n’est pas fait mention des heures supplémentaires à la clause 21.07. Je ne vois donc pas comment on pourrait faire abstraction du libellé spécifique des articles 5 et 6 de l’appendice « C » pour plutôt s’en remettre au libellé plus général de la clause 21.07, lorsque vient le temps d’établir les pauses-repas remboursables en temps supplémentaire. En effet, comme le fait la clause 21.07, l’article 6 de l’Appendice « C » prévoit le paiement d’une demi-heure de rémunération supplémentaire en remplacement de la pause-repas non prise mais l’article 5 de l’Appendice « C » prévoit que les avantages de cet appendice ne s’appliquent que pour les heures supplémentaires effectuées sans préavis. Il en résulte que dans la présente situation, contrairement aux situations d’heures supplémentaires sans préavis ou aux heures normales de travail (clause 21.07), la convention collective n’impose aucune pénalité à l’employeur pour le fait qu’il n’a pu accorder de pause-repas à M. Bernatchez lors de son premier quart de travail.

39 Pour son premier quart de travail en temps supplémentaire entre 7 h et 15 h le 20 décembre 2011, M. Bernatchez avait droit à huit heures à temps double comme en fait foi l’énoncé conjoint des faits soumis par les parties. En vertu de la clause 2a) de l’appendice « D » de la convention collective, toutes les heures entre l’heure d’entrée au travail et l’heure de retour à l’établissement doivent être considérées comme des heures de travail. C’est donc dire, qu’il y ait ou non une pause-repas, que l’employeur doit payer toutes ces heures.

40 Lors de cette escorte, M. Bernatchez était alors en dehors de sa zone d’affectation. Il avait donc droit au remboursement de repas selon l’appendice « D » de la convention collective. La preuve révèle que ce remboursement se fait sur la base des indemnités prévues à la Directive sur les voyages. Compte tenu que M. Bernatchez a commencé son quart de travail à 7h, il a droit à un déjeuner de 14,60 $ au milieu de son quart de travail.

C. À quels avantages avait droit M. Bernatchez lors de son deuxième quart de travail supplémentaire qui était consécutif et contigu au premier quart de travail supplémentaire?

41 La preuve révèle qu’il n’était pas prévu au départ que M. Bernatchez travaille un deuxième quart de travail en temps supplémentaire le 20 décembre 2011. À peu près 30 minutes avant la fin de son premier quart de travail, l’employeur lui a demandé de demeurer au travail pour poursuivre le travail d’escorte puisque le détenu devait être escorté vers un autre centre hospitalier. Il en est résulté un second huit heures de travail supplémentaire contigu aux premières huit heures déjà travaillées.

42 Comme c’était le cas pour les huit premières heures de temps supplémentaire, M. Bernatchez avait droit à huit heures à temps double pour les heures travaillées entre 15 h et 23 h. Là aussi, qu’il se soit ou non arrêté pour des pauses-repas, l’employeur doit lui payer huit heures consécutives de travail en vertu de la clause 2a) de l’appendice « D » de la convention collective.

43 Lors de ce deuxième quart de travail, puisqu’il escorte un détenu à l’extérieur de sa zone d’affectation, M. Bernatchez a droit au remboursement de ses dépenses de repas raisonnables « selon la définition habituelle de l’employeur » en vertu de la clause 3a) de l’appendice « D » de la convention collective. M. Kearney a témoigné que l’employeur utilise les taux de repas de la directive du CNM pour définir quelles sont les dépenses raisonnables remboursables selon l’appendice « D » de la convention collective lors de l’escorte de détenus en dehors de la zone d’affectation. Ayant déjà déterminé que M. Bernatchez avait droit à un déjeuner au milieu de son premier quart supplémentaire, il s’en suit qu’il avait par la suite droit à un dîner à 40,30 $, puis à un petit-déjeuner à 15,35 $ plus tard en soirée, pour un total de 3 repas au cours de sa journée de travail de 16 heures (de 7h à 23h) à l’extérieur de sa zone d’affectation.

44 Reste à établir le droit pour M. Bernatchez de bénéficier de pauses-repas entre 15 h et 23 h. J’ai déjà déterminé que, dans une situation comme la sienne, les clauses 21.07 et 21.15 de la convention collective ne s’appliquent pas.

45 L’appendice « C » de la convention collective stipule par contre que lorsqu’il est probable qu’un employé travaille pendant un poste complet de huit heures supplémentaires, l’employeur lui accorde la première pause-repas au début du quart de travail et la seconde après quatre heures de travail. Si l’employeur ne peut accorder une pause-repas d’une durée raisonnable, il verse à l’employé une demi-heure de temps supplémentaire au taux des heures effectuées. Ces avantages ne s’appliquent cependant pas aux heures supplémentaires faites les jours de repos sauf si ces heures sont effectuées sans préavis en sus des heures supplémentaires prévues ce jour-là.

46 La preuve révèle que les heures supplémentaires du deuxième quart de travail n’étaient pas prévues au départ. M. Bernatchez a accepté de les faire après que l’employeur lui ait demandé de le faire pour répondre au besoin de dernière minute découlant de la décision du médecin de transférer le détenu à Laval. M. Bernatchez n’a pas pu prendre de pauses-repas. L’employeur n’a pas contesté son témoignage sur ce point. C’est donc dire que l’employeur doit lui payer deux demi-heures à temps double, soit une demi-heure pour chacune des deux pauses-repas auxquelles il avait droit mais qu’il n’a pu prendre.

47 Somme toute, le 20 décembre 2011, l’employeur aurait dû payer ce qui suit à M. Bernatchez : 17 heures à temps double, soit 16 heures pour les heures travaillées et 1 heure pour les deux pauses-repas du quart de soir qu’il n’a pu prendre. Il aurait aussi dû lui payer, dans l’ordre : un déjeuner, un dîner et un petit-déjeuner.

48 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

49 Le grief de M. Joly est rejeté.

50 Le grief de M. Bernatchez est accueilli en partie.

51 L’employeur aurait dû payer à M. Bernatchez 17 heures à temps double pour les 16 heures travaillées le 20 décembre 2011 et pour l’heure de pause-repas qu’il n’a pu prendre en plus d’un déjeuner, d’un dîner et d’un petit-déjeuner aux taux prévus à la Directive sur les voyages du CNM.

52 L’employeur devra rembourser les sommes dues à M. Bernatchez dans les 60 jours de ma décision.

53 Je demeure saisi du grief de M. Bernatchez pour une période de 90 jours suivant la date de ma décision.

Le 17 octobre 2012.

Renaud Paquet,
arbitre de grief

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